A-23.001, r. 2 - Règlement sur le registre des contrats d’arrangements préalables de services funéraires et des contrats d’achat préalable de sépulture

Texte complet
À jour au 18 janvier 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-23.001, r. 2
Règlement sur le registre des contrats d’arrangements préalables de services funéraires et des contrats d’achat préalable de sépulture
Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture
(chapitre A-23.001, a. 81.1, 1er et 2e al.).
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
A.M. 2020-4211, c. I.
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «acheteur» : la personne qui est partie à un contrat visé à l’article 2 et qui est tenue au paiement des biens ou des services qui y sont prévus;
2°  «vendeur» : la personne qui est partie à un contrat visé à l’article 2 et qui est tenue de fournir les biens ou les services qui y sont prévus.
A.M. 2020-4211, a. 1.
CHAPITRE II
CONSTITUTION ET UTILISATION DU REGISTRE
A.M. 2020-4211, c. II.
2. Est constitué le registre des contrats d’arrangements préalables de services funéraires et des contrats d’achat préalable de sépulture, lequel vise les contrats suivants:
1°  les contrats d’arrangements préalables de services funéraires, que le paiement total ou partiel soit à effectuer avant ou après le décès;
2°  les contrats d’achat préalable de sépulture, que le paiement total ou partiel soit à effectuer avant ou après le décès;
3°  les contrats conclus avant le décès directement entre un acheteur et l’exploitant d’un cimetière religieux et ayant pour objet un bien ou un service fourni dans ce cimetière.
A.M. 2020-4211, a. 2.
3. Le registre est informatisé.
A.M. 2020-4211, a. 3.
4. Nul ne peut utiliser le registre ou l’information qui y est contenue autrement que conformément au présent règlement.
A.M. 2020-4211, a. 4.
CHAPITRE III
CONSULTATION DU REGISTRE ET INFORMATION
A.M. 2020-4211, c. III.
5. Seules les personnes suivantes, lorsqu’elles justifient d’un intérêt légitime, peuvent être informées par un vendeur de l’existence d’un contrat:
1°  l’acheteur éventuel, soit la personne qui envisage d’être partie à un contrat visé à l’article 2 ou à un contrat relatif à des services funéraires ou à une sépulture conclu après le décès;
2°  la personne à qui des biens ou des services pourraient être destinés en vertu d’un contrat, de même que son liquidateur, son successible, son mandataire agissant aux termes d’un mandat de protection, son tuteur ou son curateur ainsi que leur mandataire.
A.M. 2020-4211, a. 5; A.M. 2020-4374, a. 1.
6. Sur demande d’une personne visée à l’article 5, le vendeur doit consulter le registre si elle lui fournit:
1°  son nom et sa qualité;
2°  les renseignements permettant d’identifier l’acheteur ou la personne à qui des biens ou des services pourraient être destinés en vertu d’un contrat.
Il doit informer cette personne de l’existence d’un contrat en lui remettant la preuve écrite de consultation informatique du registre.
A.M. 2020-4211, a. 6; A.M. 2020-4374, a. 2.
7. Le vendeur ne peut conclure un contrat visé à l’article 2 ou un contrat relatif à des services funéraires ou à une sépulture conclu après le décès sans avoir au préalable consulté le registre et informé l’acheteur éventuel de l’existence d’un contrat concernant la personne à qui sont destinés les biens ou les services prévus au contrat envisagé. À cet effet, il lui remet la preuve écrite de consultation informatique du registre.
En vue de la consultation du registre par le vendeur, l’acheteur éventuel doit lui fournir les renseignements prévus aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 6.
A.M. 2020-4211, a. 7.
8. Le curateur public peut, dans l’exercice de ses fonctions, consulter le registre afin d’être informé de l’existence d’un contrat.
Il en est de même pour le bureau du coroner en chef et le ministre de la Santé et des Services sociaux en ce qui concerne l’existence d’un contrat à l’égard d’une personne décédée dont le corps n’est pas réclamé.
A.M. 2020-4211, a. 8.
9. La consultation du registre s’effectue sans frais.
A.M. 2020-4211, a. 9.
CHAPITRE IV
INSCRIPTION ET MODIFICATION AU REGISTRE
A.M. 2020-4211, c. IV.
10. Le vendeur doit inscrire au registre, dans les 45 jours de la conclusion d’un contrat, les renseignements suivants:
1°  le numéro du contrat;
2°  la date de conclusion du contrat;
3°  la nature du contrat;
4°  son nom, son adresse et, le cas échéant, le numéro de son permis d’entreprise de services funéraires ainsi que son numéro d’entreprise du Québec (NEQ) attribué par le registraire des entreprises;
5°  le nom, l’adresse et la date de naissance de l’acheteur ou, s’il s’agit d’un contrat d’arrangements préalables de services funéraires visé au paragraphe 1 de l’article 2 et que les biens ou les services ne sont pas destinés à l’acheteur, ceux de la personne à qui ils le sont.
Lorsque le contrat vise plus d’une personne, les renseignements prévus au paragraphe 5 du premier alinéa doivent être inscrits au registre à l’égard de chacune d’entre elles.
A.M. 2020-4211, a. 10.
11. Les frais d’inscription de l’ensemble des renseignements prévus à l’article 10 sont de 10 $ pour les contrats dont le paiement total est de moins de 1 000 $.
Ils sont de 30 $ pour les contrats dont le paiement total est de 1 000 $ et plus.
Le vendeur doit acquitter ces frais.
A.M. 2020-4211, a. 11.
12. Les frais d’inscription acquittés par le vendeur lui sont remboursés si l’acheteur résout le contrat dans les 45 jours de sa conclusion.
A.M. 2020-4211, a. 12.
13. Le vendeur doit mettre à jour l’information inscrite au registre dans les 45 jours d’une modification à un contrat.
A.M. 2020-4211, a. 13.
14. Le vendeur doit inscrire au registre la date à laquelle un contrat est résolu dans les 45 jours de celle-ci.
Il en est de même de la date à laquelle tous les biens ou les services prévus à un contrat ont été fournis.
A.M. 2020-4211, a. 14.
15. Toute modification au registre faite conformément aux articles 13 ou 14 s’effectue sans frais.
A.M. 2020-4211, a. 15.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
A.M. 2020-4211, c. V.
16. Toute contravention aux dispositions des articles 4 et 6 ainsi qu’à celles du premier alinéa de l’article 7 constitue une infraction et le contrevenant est passible d’une amende de 1 500 $ à 10 000 $.
A.M. 2020-4211, a. 16.
17. Toute contravention aux dispositions des articles 10, 11, 13, 14 et 18 constitue une infraction et le contrevenant est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $.
A.M. 2020-4211, a. 17.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALE
A.M. 2020-4211, c. VI.
18. Le vendeur doit, au plus tard le 18 juillet 2022, inscrire au registre les renseignements prévus à l’article 10 dont il dispose à l’égard de tous les contrats en vigueur qu’il a conclus avant le 18 janvier 2021.
Toutefois, dans le cas d’un contrat en vigueur visé au paragraphe 3 de l’article 2 qu’il a conclu avant le 18 janvier 2021, le vendeur qui exploite un cimetière religieux et qui n’est pas titulaire du permis délivré en vertu de la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02) à cette date doit, au plus tard le 18 juillet 2023, inscrire au registre les renseignements prévus à l’article 10 dont il dispose à l’égard de ce contrat.
Malgré l’article 11, l’inscription de renseignements au registre conformément au présent article s’effectue sans frais.
A.M. 2020-4211, a. 18; A.M. 2020-4374, a. 3.
19. (Omis).
A.M. 2020-4211, a. 19.
RÉFÉRENCES
A.M. 2020-4211, 2020 G.O. 2, 372
A.M. 2020-4374, 2020 G.O. 2, 5252