A-23.001, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture

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À jour au 1er mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-23.001, r. 1
Règlement d’application de la Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture
Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture
(chapitre A-23.001, a. 81).
D. 81-88; L.Q. 2018, c. 14, a. 25.
CHAPITRE I
FORME DES ÉCRITS
1. Le contrat visé aux articles 2.1 et 18.1 de la Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture (chapitre A-23.001) peut être manuscrit, dactylographié ou imprimé.
Ce contrat doit être rédigé sur du papier blanc de bonne qualité.
S’il est rédigé recto verso, il doit comporter, au bas du recto de chaque feuille, en caractères majuscules d’une grosseur minimale de 14 points, la mention et l’encadrement suivants:
 
VOIR VERSO
 
Toute contravention au deuxième ou au troisième alinéa constitue une infraction et le vendeur est passible de la peine prévue à l’article 65 de la Loi.
D. 81-88, a. 1; D. 119-2020, a. 1.
2. Si le contrat visé à l’article 1 est dactylographié, il doit être rédigé en caractères d’au moins 10 points.
Toute contravention au premier alinéa constitue une infraction et le vendeur est passible de la peine prévue à l’article 65 de la Loi.
D. 81-88, a. 2.
3. Si le contrat visé à l’article 1 est imprimé:
a)  à moins qu’il n’en soit autrement prévu dans le présent règlement, toute mention prévue au chapitre II, à l’exception de celles prévues aux articles 3.1 et 4.1, doit être imprimée en caractère typographique équivalant à du TIMES MÉDIUM d’au moins 12 points avec un espacement de 13 points entre chaque ligne;
b)  tous les chiffres imprimés doivent l’être en caractère typographique équivalant à du TIMES GRAS d’au moins 12 points avec un espacement de 13 points entre chaque ligne;
c)  le reste du contrat ainsi que les expressions suivantes: «Si le contrat a été sollicité, négocié ou conclu ailleurs qu’à l’établissement du vendeur:» et «Si le contrat a été sollicité, négocié et conclu à l’établissement du vendeur:», lorsqu’on les retrouve dans une mention prévue aux articles 4 ou 5, doivent être imprimés en caractère typographique équivalant à du TIMES GRAS d’au moins 12 points avec un espacement de 13 points entre chaque ligne;
d)  seuls les caractères romains et italiques peuvent être utilisés;
e)  il doit être imprimé à l’encre noire ou rouge foncé.
Toute contravention aux paragraphes a, b, c, d ou e constitue une infraction et le vendeur est passible de la peine prévue à l’article 65 de la Loi.
D. 81-88, a. 3; D. 119-2020, a. 2.
CHAPITRE II
MENTIONS OBLIGATOIRES
3.1. Le contrat d’arrangements préalables de services funéraires doit indiquer la date de naissance de la personne à qui les biens ou les services doivent être fournis.
D. 119-2020, a. 3.
4. Le contrat d’arrangements préalables de services funéraires doit contenir la mention obligatoire suivante:
«Mention exigée par la Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture.
Contrat d’arrangements préalables de services funéraires
1°  Dans les 10 jours de la conclusion du contrat, le vendeur doit, sauf s’il en est exempté par écrit par l’acheteur, transmettre une copie du contrat à une personne désignée par l’acheteur afin que cette dernière soit informée de l’existence du contrat.
2°  On peut mettre fin au contrat de la façon suivante:
Si le contrat a été sollicité, négocié ou conclu ailleurs qu’à l’établissement du vendeur:
A) On peut y mettre fin sans frais ni pénalité dans les 30 jours à compter du moment où l’acheteur reçoit sa copie du contrat. La résolution se fait de l’une des 2 façons suivantes:
i.  en retournant au vendeur ou à son représentant, après l’avoir remplie et signée, la formule intitulée «formule de résolution» qui doit être jointe à la copie du contrat; ou
ii.  en faisant parvenir au vendeur ou à son représentant un avis écrit indiquant son intention de mettre fin au contrat.
B) Après le délai de 30 jours, on peut aussi mettre fin au contrat moyennant une pénalité. Dans ce cas, l’acheteur recevra le capital indexé au coût de la vie, moins 10% du prix des biens et des services non fournis. La résolution se fait en transmettant un avis écrit au vendeur ou à son représentant de son intention de mettre fin au contrat.
OU
Si le contrat a été sollicité, négocié et conclu à l’établissement du vendeur:
On peut y mettre fin en tout temps moyennant une pénalité. Dans ce cas, l’acheteur recevra le capital indexé au coût de la vie, moins 10% du prix des biens et des services non fournis. La résolution se fait en transmettant au vendeur ou à son représentant un avis écrit de son intention de mettre fin au contrat.
3°  La perception d’un paiement ainsi que la fourniture d’un bien ou d’un service par le vendeur sont soumises aux règles suivantes:
Si le contrat a été sollicité, négocié ou conclu ailleurs qu’à l’établissement du vendeur:
A) Le vendeur ne peut percevoir de paiement partiel ou total avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du moment où l’acheteur reçoit sa copie du contrat. De plus, il ne peut fournir de biens ou de services avant l’expiration de ce délai.
B) Après ce délai de 30 jours, le vendeur peut percevoir des paiements et fournir des biens et des services.
OU
Si le contrat a été sollicité, négocié et conclu à l’établissement du vendeur:
Le vendeur peut percevoir des paiements dès la signature du contrat et il peut également fournir des biens et des services.
4°  Le vendeur doit, dans les 45 jours de la perception, déposer en fidéicommis auprès d’un dépositaire (une banque, une caisse populaire, une société de fiducie ou une autre institution financière) toute somme qu’il perçoit en paiement total ou partiel d’un contrat, sauf une somme représentant au plus 10% du prix des biens et des services qui n’ont pas été fournis. Le vendeur n’est pas tenu de déposer une somme payée par l’acheteur pour des biens ou des services fournis avant l’expiration du délai de 45 jours.
5°  Le dépositaire doit informer l’acheteur par écrit du montant et de la date du premier dépôt en fidéicommis effectué pour lui par le vendeur. Cet avis doit être transmis à l’acheteur dans les 30 jours de ce premier dépôt.
6°  Il est interdit au vendeur de stipuler dans un contrat une clause d’indexation ou une autre clause ayant pour objet de lui permettre d’augmenter le prix des biens ou des services prévu au contrat.
7°  Le vendeur doit mettre à la disposition du public, en tout temps et à chacun de ses établissements, une liste à jour du prix de chaque bien et de chaque service qu’il offre.
Le présent contrat est régi par la Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture (chapitre A-23.001).».
D. 81-88, a. 4.
4.1. Le contrat d’achat préalable de sépulture doit indiquer la date de naissance de l’acheteur.
D. 119-2020, a. 4.
5. Le contrat d’achat préalable de sépulture doit contenir la mention obligatoire suivante:
«Mention exigée par la Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture.
Contrat d’achat préalable de sépulture
1°  Dans les 10 jours de la conclusion du contrat, le vendeur doit, sauf s’il en est exempté par écrit par l’acheteur, transmettre une copie du contrat à une personne désignée par l’acheteur afin que cette dernière soit informée de l’existence du contrat.
2°  On peut mettre fin au contrat de la façon suivante:
Si le contrat a été sollicité, négocié ou conclu ailleurs qu’à l’établissement du vendeur:
A) L’acheteur peut mettre fin au contrat sans frais ni pénalité dans les 30 jours à compter du moment où l’acheteur reçoit sa copie du contrat. La résolution se fait de l’une des 2 façons suivantes:
i.  en retournant au vendeur ou à son représentant, après l’avoir remplie et signée, la formule intitulée «formule de résolution» qui doit être jointe à la copie du contrat; ou
ii.  en faisant parvenir au vendeur ou à son représentant un avis écrit indiquant son intention de mettre fin au contrat.
B) Après le délai de 30 jours, on ne peut mettre fin au contrat que du consentement des parties, après discussion et entente avec le vendeur.
OU
Si le contrat a été sollicité, négocié et conclu à l’établissement du vendeur:
On ne peut mettre fin au contrat que du consentement des parties, après discussion et entente avec le vendeur.
3°  La perception d’un paiement par le vendeur est soumise aux règles suivantes:
Si le contrat a été sollicité, négocié ou conclu ailleurs qu’à l’établissement du vendeur:
A) Le vendeur ne peut percevoir de paiement partiel ou total avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du moment où l’acheteur reçoit sa copie du contrat. De plus, il ne peut fournir de biens ou de services avant l’expiration de ce délai.
B) Après ce délai de 30 jours, le vendeur peut percevoir des paiements et fournir des biens et des services.
OU
Si le contrat a été sollicité, négocié et conclu à l’établissement du vendeur:
Le vendeur peut percevoir des paiements dès la signature du contrat et il peut également fournir des biens et des services.
4°  Si les coordonnées permettant de distinguer la sépulture ne sont pas précisées au contrat ou si cette sépulture n’est pas disponible lors du contrat, le vendeur doit, dans les 45 jours de la perception de sommes d’argent, déposer ces sommes dans un compte en fidéicommis auprès d’un dépositaire (une banque, une caisse populaire, une société de fiducie ou une autre institution financière). Le dépositaire doit informer l’acheteur par écrit du montant et de la date du premier dépôt en fidéicommis effectué pour lui par le vendeur. Cet avis doit être transmis à l’acheteur dans les 30 jours de ce premier dépôt.
5°  Lorsque les coordonnées permettant de distinguer la sépulture ne sont déterminées qu’après le premier dépôt d’argent en fidéicommis ou que cette sépulture n’est devenue disponible qu’après ce dépôt, le vendeur doit expédier à l’acheteur un avis l’informant des coordonnées permettant de distinguer la sépulture et de la disponibilité de celle-ci. Cet avis doit également indiquer le numéro du contrat et le prix de la sépulture.
6°  Il est interdit au vendeur de stipuler dans un contrat une clause d’indexation ou une autre clause ayant pour objet de lui permettre d’augmenter le prix des biens et des services prévu au contrat.
7°  Le vendeur doit mettre à la disposition du public, en tout temps et à chacun de ses établissements, une liste à jour du prix de chaque bien et de chaque service qu’il offre.
Le présent contrat est régi par la Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture (chapitre A-23.001).».
D. 81-88, a. 5.
5.1. Le contrat d’arrangements préalables de services funéraires et le contrat d’achat préalable de sépulture doivent également contenir la mention obligatoire suivante à la toute fin du contrat avant les signatures des parties:
«Mention exigée par la Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture.
(Cette mention s’applique seulement lorsque l’acheteur est la personne à qui les biens ou les services prévus au contrat doivent être fournis lors de son décès.)
Ce contrat représente l’expression de la volonté de l’acheteur relativement au règlement de ses funérailles ou au mode de disposition de son corps, ou aux deux.
Une mention de l’existence de ce contrat sera inscrite au registre des contrats d’arrangements préalables de services funéraires et des contrats d’achat préalable de sépulture.
Dans certaines circonstances, l’acheteur, de même que ses héritiers, ses successibles ou ses liquidateurs, peuvent modifier ce contrat ou y mettre fin, selon les conditions mentionnées aux lois et aux règlements en vigueur.
Si l’acheteur, ses héritiers, ses successibles ou ses liquidateurs mettent fin au présent contrat, les sommes que le vendeur détient en fidéicommis conformément à la Loi devront leur être remises, sous réserve de la pénalité que ce dernier peut imposer.»
D. 119-2020, a. 5.
5.2. Le contrat relatif à des services funéraires ou à une sépulture destinés à une personne décédée et conclu après son décès doit contenir la mention obligatoire suivante:
«Mention exigée par la Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture.
Le vendeur doit mettre à la disposition du public, en tout temps et à chacun de ses établissements, une liste à jour du prix de chaque bien et de chaque service qu’il offre.»
D. 119-2020, a. 5.
CHAPITRE III
CONSERVATION DES DOCUMENTS
6. Le dépositaire doit conserver les documents produits en vertu de l’article 31 de la Loi pour une période de 5 ans à compter de la date de leur production.
D. 81-88, a. 6.
CHAPITRE IV
DÉPÔT DES SOMMES VISÉES À L’ARTICLE 86 DE LA LOI
7. Le vendeur doit, dans les 60 jours de l’entrée en vigueur de la Loi, déposer en fidéicommis auprès d’un dépositaire les sommes visées à l’article 86 de la Loi.
Lorsque le dépositaire choisi par le vendeur n’est pas l’institution financière auprès de laquelle des sommes visées à l’article 86 de la Loi avaient été déposées et que ces sommes avaient fait l’objet d’un dépôt à terme, le vendeur doit, dans le délai prévu au premier alinéa, donner à l’institution financière où ces sommes avaient été déposées des instructions écrites irrévocables de les transmettre au dépositaire à l’échéance du terme du dépôt ou à leur encaissement avant terme, selon le cas.
Le vendeur doit, dans le délai prévu au premier alinéa, transmettre au dépositaire copie des instructions mentionnées au deuxième alinéa.
D. 81-88, a. 7.
CHAPITRE V
TRANSFERT ENTRE DEUX DÉPOSITAIRES
8. Le dépositaire auprès de qui les fonds en fidéicommis visés à l’article 25 de la Loi ou les sommes visées à l’article 86 de la Loi ont été déposés ne peut les transférer avant d’avoir reçu du dépositaire à qui ces fonds ou ces sommes seront transférés copie de l’engagement prévu à l’article 20 de la Loi.
D. 81-88, a. 8.
9. Le dépositaire auprès de qui les fonds en fidéicommis visés à l’article 25 de la Loi ou les sommes visées à l’article 86 de la Loi ont été déposés doit, au moment du transfert, transmettre au dépositaire à qui ces fonds ou ces sommes seront transférés un document indiquant les nom, adresse et numéro de contrat de chacun des acheteurs, ainsi qu’une copie de la comptabilité prévue au premier alinéa de l’article 33 de la Loi.
Le dépositaire auprès de qui les fonds visés à l’article 25 de la Loi ont été déposés doit également, au moment du transfert, transmettre au dépositaire à qui les fonds seront transférés tout renseignement permettant d’effectuer le calcul exigé par l’article 27 de la Loi.
D. 81-88, a. 9.
10. Les fonds en fidéicommis visés à l’article 25 de la Loi ou les sommes visées à l’article 86 de la Loi doivent être transférés en une seule fois.
D. 81-88, a. 10.
CHAPITRE VI
EXEMPTIONS
D. 601-92, a. 1.
11. Est exemptée de l’application de la Loi, l’autorité religieuse partie à un contrat d’arrangements préalables de services funéraires, lorsque le seul objet de ce contrat est la célébration par elle d’un office religieux.
D. 81-88, a. 11; D. 601-92, a. 1.
12. Est exempté de l’obligation que soit assermentée la déclaration exigée aux fins d’un retrait visé au paragraphe 6 de l’article 31 de la Loi, le vendeur qui produit, en même temps que cette déclaration:
a)  une copie du contrat à la suite duquel ont été déposées les sommes qui font l’objet de la demande de retrait;
b)  un écrit attestant que les biens et les services décrits dans la déclaration ont été fournis, signé par le liquidateur de la succession ou par celui des proches de la personne décédée avec qui ont été réglés les détails d’exécution du contrat.
D. 601-92, a. 1.
RÉFÉRENCES
D. 81-88, 1988 G.O. 2, 1077
D. 601-92, 1992 G.O. 2, 3332
L.Q. 1992, c. 57, a. 423
L.Q. 1999, c. 40, a. 23
L.Q. 2018, c. 14, a. 25
D. 119-2020, 2020 G.O. 2, 819