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Décisions des tribunaux
A-23, r. 9
- Règlement sur le greffe des membres de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
A-23
Loi sur les arpenteurs-géomètres
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-23, r. 9
Règlement sur le greffe des membres de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec
ARPENTEURS-GÉOMÈTRES — GREFFE
Loi sur les arpenteurs-géomètres
(chapitre A-23, a. 13 par.
e
et a. 56, par. 2)
.
A-23
01
1
er
09
septembre
2012
D. 1232-83
;
Décision 2000-08-17, a. 1
.
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Dans le présent règlement, on entend par «document» tout écrit, procès-verbal, rapport, plan, carte, ou tableau dans lequel l’arpenteur-géomètre engage sa responsabilité professionnelle, que ce document relève ou non du champ exclusif de ses activités décrites à l’article 34 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres (chapitre A-23).
D. 1232-83, a. 1
.
2
.
Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l’utilisation de l’informatique ou de toute autre technique pour la constitution et la tenue du greffe.
D. 1232-83, a. 2
.
SECTION
II
DOCUMENTS CONSTITUTANT LE GREFFE
3
.
Les documents signés et conservés en minutes dans le greffe d’un arpenteur-géomètre sont les minutes, les documents en brevet et les documents évolutifs.
D. 1232-83, a. 3
.
§
1
. —
Minute
4
.
La minute est le document original préparé et signé par un arpenteur-géomètre et constituant la source unique de toute copie conforme; elle fait foi par elle-même et le dépositaire ne peut s’en dessaisir, sauf dans les cas prévus aux articles 57 et 58 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres (chapitre A-23).
D. 1232-83, a. 4
.
4.1
.
L’arpenteur-géomètre doit aviser par écrit le secrétaire de l’Ordre de la signature de sa première minute dans les 15 jours suivant cette signature.
Décision 2000-08-17, a. 2
.
5
.
Un arpenteur-géomètre ne peut, en aucun cas, modifier une de ses minutes. Il peut cependant corriger une minute, mais uniquement par la préparation d’une nouvelle minute.
La nouvelle minute et celle qu’elle corrige doivent référer l’une à l’autre selon la méthode d’écrite à l’article 7. Cette référence doit être signée par l’arpenteur-géomètre.
Ces références doivent être inscrites au répertoire visé à l’article 12 en regard du numéro de chacune des 2 minutes.
D. 1232-83, a. 5
;
Décision 2000-08-17, a. 3
.
6
.
La procédure de l’article 7 ne s’applique pas dans le cas du procès-verbal d’abornement.
D. 1232-83, a. 6
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
7
.
Une inscription ou une référence à un autre document doit être inscrite dans un espace réservé à cette fin; elle ne fait pas partie de la minute.
D. 1232-83, a. 7
.
§
2
. —
Document en brevet
8
.
Le document en brevet est celui qui est préparé par un arpenteur-géomètre, dont l’original est destiné à l’arpenteur général du Québec ou du Canada et qui est conservé dans les archives des ministères concernés. Cet original constitue la source unique de toute copie conforme.
D. 1232-83, a. 8
.
§
3
. —
Document évolutif
9
.
Le document évolutif est celui qui, de par sa nature même, tire sa valeur du fait qu’il est périodiquement mis à jour.
D. 1232-83, a. 9
.
10
.
Sont documents évolutifs: tout plan projet, le plan de compilation de lots ou de parties de lots, la représentation cartographique de terrain ou de territoire et tout document relatif à l’établissement du canevas géodésique.
D. 1232-83, a. 10
.
11
.
L’ensemble d’une version d’un document évolutif porte le même numéro. Les documents évolutifs ne peuvent être utilisés à des fins officielles à moins d’une mention spéciale à cet effet.
D. 1232-83, a. 11
.
SECTION
III
RÉPERTOIRE, INDEX ET CONSERVATION DU GREFFE
12
.
Le répertoire doit contenir tous les éléments du modèle suggéré à l’annexe 1 et chaque page doit être numérotée et initialée par l’arpenteur-géomètre; celui-ci peut ajouter d’autres éléments suivant le besoin.
D. 1232-83, a. 12
.
13
.
Tout document préparé en vertu de l’article 34 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres (chapitre A-23) doit être inscrit au répertoire de l’arpenteur-géomètre selon une seule numérotation continue au cours de sa vie professionnelle; un numéro ne peut être utilisé plus d’une fois.
Tout document émis simultanément à un autre document, portant la même date et servant à l’accompagner, à le compléter ou à l’expliquer, porte le même numéro. Tous ces documents doivent faire référence l’un à l’autre.
D. 1232-83, a. 13
.
14
.
L’arpenteur-géomètre qui commence à exercer sa profession après le 1
er
septembre 1983 doit commencer la numérotation de ses documents au chiffre 1.
L’arpenteur-géomètre qui exerce sa profession le 1
er
septembre 1983 peut commencer son répertoire au numéro de son choix en indiquant au-dessus du premier numéro: «le numéro (insérer le numéro) est le premier numéro choisi par le soussigné en vertu de l’article 14 du Règlement sur le greffe de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec (chapitre A-23, r. 9)». Cette indication doit être signée. En choisissant cette nouvelle numérotation, l’arpenteur-géomètre doit éviter toute duplication par rapport à la numérotation qu’il employait antérieurement.
D. 1232-83, a. 14
.
15
.
Si l’arpenteur-géomètre commet une erreur dans la numérotation, il doit en faire mention en marge du répertoire, en datant et en initialant cette mention.
D. 1232-83, a. 15
.
16
.
L’arpenteur-géomètre doit tenir et conserver un index cadastral.
À défaut de l’existence d’un cadastre, l’arpenteur-géomètre devra utiliser un autre mode d’indexation.
Les systèmes de classification et de conservation en usage au ministère des Ressources naturelles et de la Faune tiennent lieu de répertoire et d’index pour les arpenteurs-géomètres à l’emploi de ce ministère dans l’exercice de leurs fonctions.
D. 1232-83, a. 16
.
17
.
L’arpenteur-géomètre doit garder au Québec son greffe, tout greffe dont il est dépositaire, cessionnaire ou gardien, ainsi que tout greffe commun dont il est gardien.
D. 1232-83, a. 17
;
Décision 2009-03-26, a. 1
.
18
.
La conservation du greffe ou du greffe commun est d’une durée illimitée.
D. 1232-83, a. 18
.
19
.
L’arpenteur-géomètre doit assurer à son greffe et à tout greffe dont il est dépositaire, cessionnaire ou gardien, ainsi qu’à tout greffe commun dont il est gardien, une protection satisfaisante contre le feu, l’eau et le vol.
D. 1232-83, a. 19
.
20
.
(Omis).
D. 1232-83, a. 20
.
ANNEXE 1
(
art. 12
)
Répertoire de....................
Arpenteur-géomètre/....................
Initiale....................
Page....................
Notes
No document
Date
Lot(s)
Canton
Cadastre
Nature du travail
Propriétaire/parties
No dossier
___________
Carnet
Pages
D. 1232-83, Ann. 1
.
RÉFÉRENCES
D. 1232-83, 1983 G.O. 2, 2811
Décision 2000-08-17, 2000 G.O. 2, 5765
Décision 2009-03-26, 2009 G.O. 2, 1790
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