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Décisions des tribunaux
A-23, r. 5.01
- Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
A-23
Loi sur les arpenteurs-géomètres
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-23, r. 5.01
Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec
ARPENTEURS-GÉOMÈTRES — CONDITIONS ET MODALITÉS DE DÉLIVRANCE
Loi sur les arpenteurs-géomètres
(chapitre A-23, a. 4)
.
A-23
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
h
et
i
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DÉLIVRANCE DU PERMIS
1
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec délivre un permis au candidat à l’exercice de la profession qui satisfait aux conditions suivantes:
1
°
être titulaire du diplôme déterminé par le gouvernement en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) qui donne ouverture au permis délivré par l’Ordre ou d’un diplôme ou d’une formation reconnus équivalents;
2
°
avoir prouvé qu’il a une connaissance appropriée à l’exercice de la profession de la langue officielle, conformément aux dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
3
°
avoir réussi les évaluations professionnelles conformément à la section II;
4
°
avoir réussi le stage de formation professionnelle conformément à la section III;
5
°
avoir déposé au bureau du secrétaire de l’Ordre un spécimen de sa signature;
6
°
avoir souscrit aux serments de l’arpenteur-géomètre prévus à l’annexe I;
7
°
avoir transmis au secrétaire de l’Ordre une demande de permis en la forme prévue par le Conseil d’administration dûment complétée;
8
°
avoir acquitté les frais exigés par le Conseil d’administration conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions.
D. 1094-2010, a. 1
;
Décision 2014-01-28, a. 1
.
SECTION
II
ÉVALUATIONS PROFESSIONNELLES
D. 1094-2010, sec. II
;
Décision 2014-01-28, a. 2
.
§
1
. —
Comité des examinateurs et collaborateurs
2
.
Le comité des examinateurs, formé par le Conseil d’administration conformément au paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), est chargé notamment de l’assister dans l’exécution de la procédure des évaluations professionnelles.
D. 1094-2010, a. 2
;
Décision 2014-01-28, a. 3
.
3
.
Le comité des examinateurs est formé d’au moins 6 membres qui sont membres de l’Ordre, mais qui ne sont pas membres du Conseil d’administration, dont un président nommé par le Conseil d’administration dans les 60 jours qui suivent la date de l’assemblée générale annuelle.
D. 1094-2010, a. 3
.
4
.
Les membres du comité des examinateurs sont nommés par le Conseil d’administration pour un mandat de 3 ans. Leur mandat est renouvelable.
Le comité des examinateurs désigne un secrétaire parmi ses membres.
D. 1094-2010, a. 4
.
5
.
Toute vacance survenant en cours de mandat d’un membre du comité des examinateurs est comblée par le Conseil d’administration pour la durée non écoulée de ce mandat.
D. 1094-2010, a. 5
.
6
.
En cas d’absence ou d’empêchement du président du comité des examinateurs, le comité lui désigne un remplaçant parmi ses membres.
D. 1094-2010, a. 6
.
7
.
Le quorum du comité des examinateurs est des deux tiers de ses membres.
Toute décision du comité est prise à la majorité des voix des membres présents.
Au cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
D. 1094-2010, a. 7
.
8
.
Le comité des examinateurs nomme, au besoin, des collaborateurs membres de l’Ordre, pour l’aider dans la préparation, la surveillance et la correction des évaluations professionnelles.
D. 1094-2010, a. 8
;
Décision 2014-01-28, a. 3
.
9
.
Les membres du comité des examinateurs et les collaborateurs sont tenus de remplir fidèlement leurs fonctions et de garder le secret des délibérations et du contenu des évaluations professionnelles avant leur tenue.
D. 1094-2010, a. 9
;
Décision 2014-01-28, a. 4
.
10
.
Tout membre du comité des examinateurs ou tout collaborateur doit se récuser lorsqu’un candidat aux évaluations professionnelles est son conjoint, un allié ou un parent jusqu’au degré de cousin germain inclusivement ou lorsqu’il est susceptible de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts à l’égard de tout autre candidat aux évaluations professionnelles.
Le Conseil d’administration accepte ou refuse la récusation.
D. 1094-2010, a. 10
;
Décision 2014-01-28, a. 5
.
§
2
. —
Admissibilité aux évaluations professionnelles
D. 1094-2010, ss. 2
;
Décision 2014-01-28, a. 6
.
11
.
Est admissible aux évaluations professionnelles le candidat qui satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1 et 8 de l’article 1 et qui transmet au secrétaire de l’Ordre, avant la date limite fixée à l’article 12, une demande d’inscription aux évaluations professionnelles en la forme prévue par le Conseil d’administration dûment complétée, accompagnée d’une photo récente de format passeport identifiée à son nom.
D. 1094-2010, a. 11
;
Décision 2014-01-28, a. 7
.
12
.
Le secrétaire de l’Ordre publie, au siège de l’Ordre, un avis indiquant la date limite fixée par le Conseil d’administration pour l’inscription par le candidat aux évaluations professionnelles ainsi que la date et l’endroit de la tenue de ces évaluations.
D. 1094-2010, a. 12
;
Décision 2014-01-28, a. 8
.
§
3
. —
Évaluations professionnelles
D. 1094-2010, ss. 3
;
Décision 2014-01-28, a. 9
.
13
.
Les évaluations professionnelles consistent en des évaluations orales ou écrites visant à mesurer les compétences propres à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre. Ces évaluations portent sur:
1
°
un projet de réalisation d’une des opérations visées à l’article 34 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres (chapitre A-23);
2
°
la connaissance des lois et des règlements applicables au projet de réalisation visé au paragraphe 1 et à l’exercice de la profession en général;
3
°
le droit applicable à l’exercice de la profession, dont le système professionnel, l’expertise foncière, l’arpentage foncier, le cadastre, la délimitation, le bornage, l’aménagement du territoire et les sciences à la base de la profession.
D. 1094-2010, a. 13
;
Décision 2014-01-28, a. 10
;
Décision 2016-05-12, a. 1
.
14
.
(Remplacé).
D. 1094-2010, a. 14
;
Décision 2014-01-28, a. 10
.
15
.
(Remplacé).
D. 1094-2010, a. 15
;
Décision 2014-01-28, a. 10
.
16
.
(Remplacé).
D. 1094-2010, a. 16
;
Décision 2014-01-28, a. 10
.
§
4
. —
Volet écrit de l’examen professionnel
17
.
(Remplacé).
D. 1094-2010, a. 17
;
Décision 2014-01-28, a. 10
.
18
.
(Remplacé).
D. 1094-2010, a. 18
;
Décision 2014-01-28, a. 10
.
19
.
(Remplacé).
D. 1094-2010, a. 19
;
Décision 2014-01-28, a. 10
.
20
.
(Remplacé).
D. 1094-2010, a. 20
;
Décision 2014-01-28, a. 10
.
21
.
L’inscription ou la participation à une évaluation professionnelle sous de fausses représentations ou en fournissant des documents plagiés ou falsifiés ainsi que la fraude ou le plagiat ou toute tentative de fraude ou de plagiat durant une évaluation professionnelle entraînent l’échec à cette évaluation.
D. 1094-2010, a. 21
;
Décision 2014-01-28, a. 11
.
§
4
. —
Correction des évaluations professionnelles
D. 1094-2010, ss. 5
;
Décision 2014-01-28, a. 12
.
22
.
(Abrogé).
D. 1094-2010, a. 22
;
Décision 2014-01-28, a. 13
.
23
.
Pour réussir les évaluations professionnelles, le candidat doit obtenir la note minimale de 60% pour chacune des évaluations professionnelles indiquées par l’Ordre conformément à l’article 12.
D. 1094-2010, a. 23
;
Décision 2014-01-28, a. 14
.
24
.
Le candidat doit réussir chacune des évaluations professionnelles à l’intérieur d’un délai de 5 ans à compter de la date de sa première demande d’inscription à l’une ou l’autre des évaluations professionnelles. À l’expiration de ce délai, les évaluations professionnelles doivent être reprises.
D. 1094-2010, a. 24
;
Décision 2014-01-28, a. 15
.
25
.
Les résultats obtenus pour chaque candidat ainsi que les grilles d’évaluation correspondantes sont transmis par le président du comité des examinateurs au secrétaire de l’Ordre.
D. 1094-2010, a. 25
;
Décision 2014-01-28, a. 16
.
26
.
Le Conseil d’administration homologue les résultats à la première séance qui suit la date de la réception des résultats. Les résultats ainsi homologués sont inscrits dans le registre d’évaluations professionnelles conservé au siège de l’Ordre. Le registre est signé par le président du comité des examinateurs.
Dans les 10 jours suivants, le secrétaire de l’Ordre communique par poste recommandée à chaque candidat les résultats obtenus.
D. 1094-2010, a. 26
;
Décision 2014-01-28, a. 17
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
27
.
Toute demande de révision d’une évaluation professionnelle ou d’une décision du comité des examinateurs doit être adressée par écrit par le candidat au Conseil d’administration dans les 60 jours qui suivent la date de la réception de ses résultats.
Le candidat doit faire parvenir au secrétaire de l’Ordre ses observations écrites avant la date prévue pour la séance.
La décision du Conseil d’administration en révision est définitive et doit être transmise au candidat concerné par écrit et par poste recommandée dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
D. 1094-2010, a. 27
;
Décision 2014-01-28, a. 18
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
SECTION
III
STAGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
§
1
. —
Comité des stages et collaborateurs
28
.
Le comité des stages, formé par le Conseil d’administration conformément au paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), est chargé notamment de l’assister dans l’exécution de la procédure du stage de formation professionnelle.
D. 1094-2010, a. 28
.
29
.
Le comité des stages est formé d’au moins 3 membres qui sont membres de l’Ordre, mais qui ne sont pas membres du Conseil d’administration, dont un président nommé par le Conseil d’administration dans les 60 jours qui suivent la date de l’assemblée générale annuelle.
D. 1094-2010, a. 29
.
30
.
Les membres du comité des stages sont nommés par le Conseil d’administration pour un mandat de 2 ans. Leur mandat est renouvelable.
Le comité des stages désigne un secrétaire parmi ses membres.
D. 1094-2010, a. 30
.
31
.
Toute vacance survenant en cours de mandat d’un membre du comité des stages est comblée par le Conseil d’administration pour la durée non écoulée de ce mandat.
D. 1094-2010, a. 31
.
32
.
En cas d’absence ou d’empêchement du président du comité des stages, le comité lui désigne un remplaçant parmi ses membres.
D. 1094-2010, a. 32
.
33
.
Le quorum du comité des stages est des deux tiers de ses membres.
Toute décision du comité est prise à la majorité des voix des membres présents.
Au cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
D. 1094-2010, a. 33
.
34
.
Le comité des stages nomme, au besoin, des collaborateurs pour lui fournir, dans des cas spécifiques, l’expertise requise dans l’exécution de la procédure de stage de formation professionnelle.
D. 1094-2010, a. 34
.
35
.
Les membres du comité des stages et les collaborateurs sont tenus de remplir fidèlement leurs fonctions et de garder le secret des délibérations entourant la procédure de tout stage de formation professionnelle.
D. 1094-2010, a. 35
.
36
.
Tout membre du comité des stages ou tout collaborateur doit se récuser lorsqu’un candidat au stage de formation professionnelle est son conjoint, un allié ou un parent jusqu’au degré de cousin germain inclusivement ou lorsqu’il est susceptible de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts à l’égard de tout autre candidat au stage de formation professionnelle.
Le Conseil d’administration accepte ou refuse la récusation.
D. 1094-2010, a. 36
.
§
2
. —
Admissibilité au stage de formation professionnelle
37
.
Est admissible au stage de formation professionnelle, le candidat qui satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1 et 8 de l’article 1 et qui transmet au secrétaire de l’Ordre, avant la date prévue pour le début du stage, une demande d’inscription au stage de formation professionnelle en la forme prévue par le Conseil d’administration dûment complétée.
Le candidat doit, dans sa demande d’inscription au stage, identifier un maître de stage qui satisfait aux conditions suivantes:
1
°
être membre de l’Ordre et exercer la profession depuis au moins 5 ans;
2
°
ne faire l’objet d’aucune sanction du conseil de discipline de l’Ordre ou du Tribunal des professions, au cours des 5 dernières années précédant son acceptation à titre de maître de stage;
3
°
ne pas s’être vu imposer un stage de perfectionnement en application du Règlement sur les stages de perfectionnement des arpenteurs-géomètres (chapitre A-23, r. 16), ni une limitation ou une suspension de son droit d’exercice, au cours des 5 dernières années précédant son acceptation à titre de maître de stage;
4
°
ne pas être membre du comité des stages ou un collaborateur.
D. 1094-2010, a. 37
.
§
3
. —
Déroulement du stage de formation professionnelle
38
.
Le comité des stages examine la demande d’inscription au stage du candidat et décide s’il l’accepte ou s’il la refuse. Le comité avise le candidat de sa décision dans les 45 jours de la réception de sa demande d’inscription au stage.
S’il accepte la demande d’inscription au stage, le comité formule une recommandation au Conseil d’administration qui délivre une carte de stage au candidat. Cette carte est signée par le secrétaire de l’Ordre et contient le nom du stagiaire et la date de délivrance de la carte.
S’il refuse la demande d’inscription au stage, le comité indique au candidat, par poste recommandée, ses motifs ainsi que les conditions à remplir pour qu’il accepte la demande d’inscription au stage.
D. 1094-2010, a. 38
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
§
3
. —
Déroulement du stage de formation professionnelle
39
.
Le stage se fait sous la surveillance immédiate et la responsabilité du maître de stage.
Le stagiaire peut exercer les activités professionnelles d’un arpenteur-géomètre; il n’est cependant pas habilité à signer et à minuter des documents.
D. 1094-2010, a. 39
.
40
.
La durée du stage est de 12 mois à temps plein et s’effectue en une ou plusieurs périodes de stage.
D. 1094-2010, a. 40
.
40.1
.
Une période de stage peut être effectuée à l’extérieur du Québec pour une durée d’au moins 2 mois et d’au plus 6 mois.
Le candidat doit, dans sa demande d’inscription au stage, identifier un maître de stage, pour la période effectuée à l’extérieur du Québec, qui satisfait aux conditions suivantes:
1
°
être membre d’un ordre d’arpenteurs-géomètres du lieu où la période de stage sera effectuée et exercer la profession depuis au moins 5 ans;
2
°
ne pas avoir fait l’objet d’une sanction d’un conseil de discipline d’un ordre d’arpenteurs-géomètres ou d’un tribunal disciplinaire du lieu où la période de stage sera effectuée, au cours des 5 années précédant son acceptation à titre de maître de stage;
3
°
ne pas avoir fait l’objet d’une décision rendue par un ordre d’arpenteurs-géomètres ou un tribunal disciplinaire du lieu où la période de stage sera effectuée au même effet que celle rendue en application des articles 51, 52.1, 55, 55.0.1, 55.1, 55.2 ou 55.3 du Code des professions (
chapitre C-26
), au cours des 5 années précédant son acceptation à titre de maître de stage.
2016-05-12
Décision 2016-05-12
,
a.
2
1
.
41
.
Les objectifs du stage sont l’acquisition d’expertises pratiques sur ce qui constitue l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre et l’atteinte de l’autonomie professionnelle.
D. 1094-2010, a. 41
.
42
.
Pendant la durée du stage, le comité des stages peut, sur une demande motivée par écrit du stagiaire ou du maître de stage, autoriser l’interruption du stage ou le changement de maître de stage. S’il autorise le changement de maître de stage, le candidat doit alors compléter une nouvelle demande d’inscription au stage de formation professionnelle conformément à l’article 37.
Le comité des stages accepte ou refuse la nouvelle demande d’inscription conformément à l’article 38.
D. 1094-2010, a. 42
.
§
4
. —
Évaluation du stage de formation professionnelle
43
.
L’évaluation du stagiaire est faite par le maître de stage en fonction des 5 critères d’évaluation suivants:
1
°
les activités pratiques: l’esprit de recherche, la présentation des dossiers et l’habileté à solutionner les difficultés pratiques;
2
°
l’organisation du travail: la planification du travail, l’application des méthodes, normes, techniques ainsi que des lois et règlements;
3
°
les caractéristiques professionnelles: l’esprit d’observation et d’initiative, le sens des responsabilités, la ponctualité, l’assiduité et le maintien du décorum professionnel;
4
°
les communications: la communication avec le client et la rédaction des dossiers;
5
°
les caractéristiques personnelles: la capacité d’adaptation, la maîtrise de soi, le sens de l’autocritique et la discrétion.
D. 1094-2010, a. 43
.
44
.
Pour chacun des critères d’évaluation, le maître de stage attribue au stagiaire une note selon l’échelle suivante:
1
°
excellent: 5;
2
°
très bien: 4;
3
°
bien: 3;
4
°
faible: 2;
5
°
insuffisant: 1;
6
°
nul: 0.
D. 1094-2010, a. 44
.
45
.
Pour réussir le stage de formation professionnelle, le stagiaire doit obtenir pour l’évaluation de l’ensemble du stage une note moyenne égale ou supérieure à 3.
Si le stagiaire obtient une note inférieure à 3, il doit réussir un nouveau stage de formation professionnelle d’une durée de 6 mois conformément à la présente section.
D. 1094-2010, a. 45
.
46
.
Le candidat doit réussir le stage de formation professionnelle à l’intérieur d’un délai de 5 ans à compter de la date de sa première demande d’inscription à l’une ou l’autre des évaluations professionnelles. À l’expiration de ce délai, les évaluations professionnelles doivent être réussies pour que le candidat soit à nouveau admissible au stage.
D. 1094-2010, a. 46
;
Décision 2014-01-28, a. 19
.
47
.
Un rapport d’évaluation dûment complété par le maître de stage en la forme prescrite par le comité des stages et signé par ce dernier et par le stagiaire, accompagné d’un rapport écrit dans lequel le stagiaire décrit les expertises pratiques acquises pendant la période de stage ainsi que le temps consacré à l’acquisition de chacune d’elles, doit être transmis par le stagiaire au comité des stages dans les 30 jours suivant l’un de ces événements:
1
°
6 mois de stage effectués auprès du même maître de stage;
2
°
un changement de maître de stage;
3
°
l’interruption du stage;
4
°
la fin du stage.
D. 1094-2010, a. 47
.
48
.
En cas de refus ou d’impossibilité du maître de stage de produire une évaluation dans le délai fixé, le stagiaire peut s’adresser au comité des stages qui adopte alors les mesures appropriées.
D. 1094-2010, a. 48
.
49
.
Lorsque le stage est terminé, le comité des stages examine les rapports d’évaluation du maître de stage accompagné des rapports du stagiaire et formule au Conseil d’administration une recommandation d’acceptation ou de rejet du stage de formation professionnelle, à laquelle il joint les rapports.
D. 1094-2010, a. 49
.
50
.
Le Conseil d’administration décide d’accepter ou de rejeter le stage effectué à la première réunion qui suit la date de la réception de la recommandation du comité des stages.
Le secrétaire de l’Ordre communique ensuite au candidat, dans les 10 jours, par poste recommandée, le résultat obtenu.
D. 1094-2010, a. 50
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
51
.
Un candidat dont le stage est rejeté peut demander une révision de la décision au Conseil d’administration. Cette demande de révision doit être adressée par écrit au Conseil d’administration, dans les 60 jours qui suivent la date de la réception de son résultat. Le candidat doit faire parvenir au secrétaire de l’Ordre ses observations écrites avant la date prévue pour la réunion.
À la première réunion régulière qui suit la date de réception de la demande de révision, le Conseil d’administration doit l’examiner.
La décision du Conseil d’administration en révision est définitive et doit être transmise au candidat concerné par écrit et par poste recommandée, dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
D. 1094-2010, a. 51
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
SECTION
IV
DISPOSITIONS FINALES
52
.
La section III, comprenant les articles 28 à 51, remplace le Règlement sur le stage de formation professionnelle des arpenteurs-géomètres (chapitre A-23, r. 15).
D. 1094-2010, a. 52
.
53
.
(Omis).
D. 1094-2010, a. 53
.
ANNEXE I
(
a. 1, par. 6
)
SERMENTS DE L’ARPENTEUR-GÉOMÈTRE
Serment de discrétion
Je, ______________________________ déclare sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de ma charge.
Serment d’allégeance et d’office
Je, ______________________________ déclare sous serment que je serai loyal et porterai vraie allégeance à l’autorité constituée et que je remplirai les devoirs de mon office d’arpenteur-géomètre avec honnêteté et justice.
___________________________________________
Signature
__________________________________________________
Président de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec
Assermenté(e) devant nous,
à:
ce:
_____________________________
Commissaire à l’assermentation
D. 1094-2010, Ann. I
.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2014
(Décision 2014-01-28)
ARTICLE 20
.
La section II de ce règlement, telle qu’elle se lisait le 31 mars 2014, peut continuer de s’appliquer jusqu’au 31 mars 2015 au candidat admissible à l’examen professionnel conformément à l’article 11 qui, avant le 1
er
avril 2014, a subi au moins un volet de l’examen professionnel et n’a pas réussi l’examen professionnel.
RÉFÉRENCES
D. 1094-2010, 2010 G.O. 2, 5679
Décision 2014-01-28, 2014 G.O. 2, 505
Décision 2016-05-12, 2016 G.O. 2, 2733
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