A-23, r. 18 - Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec

Texte complet
Abrogé le 24 janvier 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-23, r. 18
Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec
Loi sur les arpenteurs-géomètres
(chapitre A-23, a. 4).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 65).
Abrogé, Décision OPQ 2018-267, 2019 G.O. 2, 37; eff. 2019-01-24.
1. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, le territoire du Québec est divisé en 5 régions:
1°  la région de l’Est;
2°  la région de Québec;
3°  la région du Centre;
4°  la région de Montréal;
5°  la région de l’Ouest.
D. 1355-93, a. 1.
2. La région de l’Est comprend le territoire des régions 01, 02, 09 et 11 tel que décrit au Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
La région de Québec comprend le territoire des régions 03 et 12 tel que décrit au décret visé au premier alinéa.
La région du Centre comprend le territoire des régions 04, 05 et 17 tel que décrit au décret visé au premier alinéa.
La région de Montréal comprend le territoire des régions 06, 13, 14, 15 et 16 tel que décrit au décret visé au premier alinéa.
La région de l’Ouest comprend le territoire des régions 07, 08 et 10 tel que décrit au décret visé au premier alinéa.
D. 1355-93, a. 2; Décision 98-11-04, a. 1.
3. Un administrateur est élu dans chacune des régions de l’Est, du Centre et de l’Ouest. Quatre administrateurs sont élus dans chacune des régions de Québec et de Montréal.
D. 1355-93, a. 3.
4. Un arpenteur-géomètre vote dans la région où il a son domicile professionnel, pour les candidats de cette région.
D. 1355-93, a. 4.
5. (Omis).
D. 1355-93, a. 5.
6. (Omis).
D. 1355-93, a. 6.
RÉFÉRENCES
D. 1355-93, 1993 G.O. 2, 6951
Décision 98-11-04, 1998 G.O. 2, 6123
L.Q. 2008, c. 11, a. 212