A-21, r. 8.1 - Règlement sur la détention de sommes par les architectes

Texte complet
À jour au 24 janvier 2020
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre A-21, r. 8.1
Règlement sur la détention de sommes par les architectes
Loi sur les architectes
(chapitre A-21, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 89).
SECTION I
AUTORISATION
Décision OPQ 2020-377, sec. I.
1. Tout architecte est autorisé à détenir pour le compte d’un client, dans l’exercice de sa profession, une somme d’au plus 10 000 $ pour couvrir le paiement des honoraires ou des débours nécessaires pour l’exécution des services professionnels convenus.
L’architecte ne peut utiliser cette somme à d’autres fins que celles pour lesquelles elle lui a été remise.
Décision OPQ 2020-377, a. 1.
SECTION II
COMPTABILITÉ ET TENUE DU REGISTRE
Décision OPQ 2020-377, sec . II.
2. Sur réception d’une somme qu’il est autorisé à détenir, l’architecte remet à la personne de qui il la reçoit un reçu comportant l’information suivante:
1°  le nom et les coordonnées de l’architecte;
2°  le numéro du reçu;
3°  le nom du client pour le compte duquel la somme est reçue;
4°  la somme reçue;
5°  la date de réception de la somme;
6°  le numéro du dossier en lien avec la somme reçue, le cas échéant;
7°  la fin pour laquelle la somme est reçue;
8°  la signature de l’architecte ou de la personne autorisée par ce dernier à recevoir la somme.
L’architecte conserve une copie du reçu.
Décision OPQ 2020-377, a. 2.
3. L’architecte dépose sans délai toute somme qu’il est autorisé à détenir, dans un compte ouvert à son nom ou à celui de la société au sein de laquelle il exerce sa profession, dans un établissement financier régi par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45) dont les dépôts sont couverts par l’assurance-dépôt en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3) ou garantis en application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).
Décision OPQ 2020-377, a. 3.
4. L’architecte ne peut débiter une somme qu’il est autorisé à détenir du compte visé à l’article 3 que pour:
1°  payer les honoraires pour lesquels la facturation a été transmise dans le cadre de l’exécution des services professionnels convenus et pour lesquels il détient une somme;
2°  payer les débours effectués dans le cadre de l’exécution des services professionnels convenus et pour lesquels il détient une somme;
3°  remettre une somme qu’il détient à la personne qui la lui a remise.
L’architecte conserve les intérêts produits par toute somme qu’il est autorisé à détenir.
Décision OPQ 2020-377, a. 4.
5. L’architecte doit remettre une somme qu’il détient à la personne qui la lui a remise lorsqu’elle n’a pas été utilisée au terme d’une période de 12 mois à compter de sa réception.
L’architecte qui ne peut remettre une somme à la personne ou à son ayant droit doit la remettre à l’Ordre des architectes du Québec pour servir à des fins d’indemnisation.
Décision OPQ 2020-377, a. 5.
6. L’architecte tient un registre dans lequel il indique le nom de l’établissement financier où toute somme est déposée, le numéro de la succursale de cet établissement, le numéro du compte et le nom du titulaire du compte.
L’architecte inscrit au registre qu’il tient, par ordre chronologique, l’information suivante:
1°  pour chaque somme reçue:
a)  le numéro du reçu;
b)  le nom du client pour le compte duquel la somme est reçue;
c)  la somme reçue;
d)  la date de réception de la somme;
e)  le numéro de dossier en lien avec la somme reçue, le cas échéant;
f)  la fin pour laquelle la somme est reçue;
2°  pour chaque somme débitée:
a)  le nom du client pour le compte duquel le retrait est effectué;
b)  le nom du bénéficiaire du retrait;
c)  la somme retirée;
d)  la date du retrait;
e)  le numéro du dossier en lien avec le retrait, le cas échéant;
f)  la fin pour laquelle le retrait est effectué.
L’architecte qui confie à un tiers la responsabilité de tenir un registre doit s’assurer que celui-ci est tenu conformément aux dispositions du présent règlement.
Décision OPQ 2020-377, a. 6.
7. Le registre est tenu de manière à:
1°  permettre en tout temps d’identifier toute somme détenue en application de l’article 1;
2°  permettre en tout temps à l’architecte et à l’Ordre l’accès aux données et aux renseignements sous une forme intelligible.
Décision OPQ 2020-377, a. 7.
8. L’architecte tient à jour et fournit à l’Ordre, sur demande, sous une forme intelligible, tout renseignement et tout document que ce dernier requiert relativement à toute somme qu’il détient.
Décision OPQ 2020-377, a. 8.
9. L’architecte conserve le registre de même que les livres, les pièces comptables, dont le reçu, les relevés de l’établissement financier ou tout autre document relatif à la tenue du registre visé à l’article 6 de manière à en assurer la confidentialité, la sécurité et l’intégrité des données et des renseignements.
Les documents visés par le premier alinéa doivent être conservés pendant au moins 5 ans à compter de la date du dernier service rendu.
Décision OPQ 2020-377, a. 9.
SECTION III
RAPPORT À L’ORDRE
Décision OPQ 2020-377, sec. III.
10. L’architecte doit déclarer annuellement à l’Ordre, sur le formulaire fourni par ce dernier, s’il détient ou a détenu, pour le compte d’un client, au cours de l’année financière se terminant le 31 mars, une somme conformément aux dispositions du présent règlement.
Décision OPQ 2020-377, a. 10.
SECTION IV
DISPOSITION FINALE
Décision OPQ 2020-377, sec. IV.
11. (Omis).
Décision OPQ 2020-377, a. 11.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2020-377, 2020 G.O. 2, 1332