A-19.1, r. 0.1 - Règlement sur la participation publique en matière d’aménagement et d’urbanisme

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-19.1, r. 0.1
Règlement sur la participation publique en matière d’aménagement et d’urbanisme
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(chapitre A-19.1, a. 80.3).
SECTION 1
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
A.M. 2018-06-19, sec. 1.
1. Le présent règlement vise à encadrer la participation publique en matière d’aménagement et d’urbanisme et à fixer des exigences relatives au contenu d’une politique de participation publique adoptée en vertu de l’article 80.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Il s’applique à toute municipalité locale qui se prévaut des dispositions du chapitre II.2 du titre I de cette loi.
A.M. 2018-06-19, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par:
1°  «démarche de participation publique» : l’ensemble des mesures de participation publique qui doivent, en vertu d’une politique de participation publique ou de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), être accomplies à l’égard d’un acte;
2°  «mesure de participation publique» : toute mesure d’information, de consultation, de participation active ou de rétroaction;
3°  «mesure de consultation» : toute mesure qui vise à permettre aux personnes intéressées de poser des questions ou de faire des observations, notamment en exprimant des préoccupations, des attentes ou des opinions et en formulant des suggestions;
4°  «mesure d’information» : toute mesure relative à la production et à la communication d’informations pour le bénéfice des personnes intéressées;
5°  «mesure de participation active» : toute mesure qui vise à engager activement les personnes intéressées et à leur reconnaître la possibilité de fournir un apport dans le processus décisionnel relatif à un acte, notamment en contribuant à l’identification d’enjeux, à la définition d’options, à l’évaluation de scénarios ou à la formulation de recommandations, et ce, dans le contexte d’une interaction entre les personnes intéressées, les représentants de la municipalité et tout autre intervenant;
6°  «mesure de rétroaction» : toute mesure qui vise à rendre compte, pour le bénéfice des personnes intéressées, de la manière dont les résultats d’une mesure de consultation ou de participation active ont été considérés par la municipalité;
7°  «personne intéressée» : toute personne qui se sent concernée par un acte soumis à une démarche de participation publique.
A.M. 2018-06-19, a. 2.
SECTION 2
CARACTÈRE OBLIGATOIRE D’UNE DÉMARCHE DE PARTICIPATION PUBLIQUE
A.M. 2018-06-19, sec. 2.
3. Toute municipalité doit, avant d’adopter un acte assujetti à une démarche de participation publique, accomplir toutes les mesures qui sont comprises dans cette démarche.
A.M. 2018-06-19, a. 3.
SECTION 3
POLITIQUE DE PARTICIPATION PUBLIQUE
A.M. 2018-06-19, sec. 3.
§ 1.  — Dispositions générales
A.M. 2018-06-19, ss. 1.
4. Une politique de participation publique détermine les actes assujettis à une démarche de participation publique.
Ces actes doivent comprendre:
1°  tout règlement relatif à l’élaboration ou à la révision d’un plan d’urbanisme;
2°  tout règlement modifiant un plan d’urbanisme afin d’y introduire un programme particulier d’urbanisme ou de modifier un tel programme de façon que les règles de zonage proposées relatives aux usages principaux, aux constructions principales ou aux dimensions des constructions principales ne soient plus les mêmes;
3°  tout règlement visé par le troisième ou le quatrième alinéa de l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1);
4°  toute résolution par laquelle une municipalité accorde, conformément à l’article 145.38 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une autorisation à l’égard d’un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble qui déroge à une disposition visée au paragraphe 1 du troisième alinéa de l’article 123 de cette loi.
A.M. 2018-06-19, a. 4.
5. Les mesures de participation publique comprises dans une démarche de participation publique peuvent varier en fonction du type d’acte assujetti ou de tout autre critère pertinent.
A.M. 2018-06-19, a. 5.
6. Une démarche de participation publique peut débuter à tout moment déterminé par la municipalité, y compris avant l’adoption de tout projet de règlement requis en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
A.M. 2018-06-19, a. 6.
7. La politique doit viser à favoriser la participation du plus grand nombre de personnes intéressées et l’expression de différents points de vue.
A.M. 2018-06-19, a. 7.
8. La politique décrit le rôle des élus dans chaque démarche de participation publique et prévoit la manière dont ils seront informés des résultats des différentes mesures de participation publique.
A.M. 2018-06-19, a. 8.
9. La politique indique les personnes qui sont responsables de sa mise en oeuvre.
Elle peut prévoir que des mesures de participation publique seront mises en oeuvre par des personnes qui ne sont ni des élus, ni des fonctionnaires municipaux, pourvu que ces personnes n’aient dans l’objet de la démarche de participation publique aucun intérêt susceptible de porter atteinte à leur capacité d’exercer ces fonctions avec impartialité.
A.M. 2018-06-19, a. 9.
§ 2.  — Mesures d’information
A.M. 2018-06-19, ss. 2.
10. Toute démarche de participation publique doit comprendre des mesures d’information, lesquelles doivent prévoir l’utilisation de différents moyens de communication.
A.M. 2018-06-19, a. 10.
11. La politique doit prévoir la diffusion d’informations relatives aux principales étapes du processus décisionnel relatif à un acte et aux mesures de consultation et de participation active qui seront accomplies lors de chacune de ces étapes.
Cette diffusion doit avoir lieu au plus tard le 14e jour avant le début de toute mesure de consultation ou de participation active comprise dans une démarche de participation publique.
A.M. 2018-06-19, a. 11.
12. La politique doit prévoir, à l’égard de tout acte visé par le deuxième alinéa de l’article 4, la diffusion d’un texte portant sur ses principaux impacts prévisibles. Dans le cas d’un acte visé par le paragraphe 3 de cet alinéa, la politique doit également prévoir la diffusion d’un texte explicatif, lequel doit faire état de tout projet de construction ou de modification d’un immeuble dont est déjà saisie la municipalité et que l’acte vise à permettre. Le texte explicatif doit, en outre, présenter la contribution de l’acte et du projet, le cas échéant, aux orientations du plan d’urbanisme.
Lorsqu’un acte s’applique à une partie seulement du territoire de la municipalité, l’information diffusée comprend une carte sur laquelle est délimitée cette partie du territoire.
Des informations utiles au déroulement d’une mesure de consultation ou de participation active doivent être diffusées avant le début de cette mesure, de sorte que les personnes intéressées disposent d’un délai raisonnable pour en prendre connaissance.
Dans tous les cas, la politique doit viser la diffusion d’informations claires, objectives et neutres.
A.M. 2018-06-19, a. 12.
13. La politique doit prévoir, à l’égard de tout acte qui vise à permettre un projet dont est déjà saisie la municipalité et qui est relatif à la construction ou la modification d’un immeuble adjacent à une voie de circulation et situé à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation, l’affichage d’un avis sur le site du projet.
Cet avis indique les éléments du projet qui, étant non conformes à la réglementation applicable, requièrent une modification, de même que la nature des modifications nécessaires afin de permettre sa réalisation.
A.M. 2018-06-19, a. 13.
14. La politique doit viser à faciliter l’accès, par les personnes intéressées, aux informations qui se rapportent à l’objet d’une démarche de participation publique.
A.M. 2018-06-19, a. 14.
§ 3.  — Mesures de consultation
A.M. 2018-06-19, ss. 3.
15. La politique détermine les actes qui sont soumis à des mesures de consultation, outre toute assemblée publique requise en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
A.M. 2018-06-19, a. 15.
16. Une mesure de consultation doit comprendre la possibilité pour les personnes intéressées de formuler des observations oralement ou par écrit.
La politique doit accorder aux personnes intéressées un délai minimal de 7 jours pour transmettre à la municipalité de telles observations, lequel commence à courir, le cas échéant, après la tenue d’une assemblée publique.
A.M. 2018-06-19, a. 16.
§ 4.  — Mesures de participation active
A.M. 2018-06-19, ss. 4.
17. La politique détermine les actes qui sont soumis à des mesures de participation active.
Ces actes doivent comprendre tout règlement visé par le troisième ou le quatrième alinéa de l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) qui modifie:
1°  les usages principaux autorisés dans une zone, y compris les usages conditionnels;
2°  les constructions principales autorisées dans une zone;
3°  l’une des dimensions autorisées d’une construction principale, et ce, par une variation d’au moins 40% de sa valeur initiale.
Ils doivent également comprendre toute résolution par laquelle une municipalité accorde, conformément à l’article 145.38 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une autorisation à l’égard d’un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble qui ne pourrait autrement se réaliser qu’à la suite d’une modification visée par le deuxième alinéa.
A.M. 2018-06-19, a. 17.
18. Lorsqu’une démarche de participation publique comprend, en vertu de l’article 17, une ou des mesures de participation active, au moins l’une d’entre elles doit être accomplie avant la tenue d’une assemblée publique en vertu de l’article 125 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
A.M. 2018-06-19, a. 18.
§ 5.  — Mesures de rétroaction
A.M. 2018-06-19, ss. 5.
19. Toute démarche de participation publique qui comprend une mesure de consultation ou de participation active doit également comprendre une ou des mesures de rétroaction, dont obligatoirement la production et le dépôt d’un rapport écrit au conseil municipal ou au conseil d’arrondissement, le cas échéant.
La politique doit prévoir la manière dont les personnes intéressées peuvent prendre connaissance du rapport, lequel peut être rendu disponible après l’adoption de l’acte assujetti à la démarche de participation.
A.M. 2018-06-19, a. 19.
SECTION 4
REDDITION DE COMPTES
A.M. 2018-06-19, sec. 4.
20. Un bilan de l’application de la politique de participation publique doit être produit et déposé au conseil municipal au plus tard 4 ans après son entrée en vigueur et, par la suite, à tous les 4 ans.
A.M. 2018-06-19, a. 20.
SECTION 5
DISPOSITION FINALE
A.M. 2018-06-19, sec. 5.
21. (Omis).
A.M. 2018-06-19, a. 21.
RÉFÉRENCES
A.M. 2018-06-19, 2018 G.O. 2, 4341