A-18.1, r. 9 - Règlement sur le Programme de financement forestier

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À jour au 1er avril 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-18.1, r. 9
Règlement sur le Programme de financement forestier
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
(chapitre A-18.1, a. 169).
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre F-4.1, r. 10.
1. Le Programme de financement forestier est établi dans le but de favoriser la constitution, le maintien ou le développement d’unités de production forestière totalisant au moins 60 ha.
La Financière agricole du Québec, ci-après la société, veille à l’administration du programme et à cette fin, elle détermine l’aide qui peut être accordée à un producteur forestier.
D. 257-2006, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par:
«prêt»: un prêt, y compris sa prise en charge par un autre emprunteur et tout ou partie du prix d’acquisition d’actifs à vocation forestière ou d’intérêts dans un producteur forestier, d’actions non votantes ou de parts privilégiées dans ce producteur, selon le cas, accordé par un prêteur en vertu du programme, du Programme de financement forestier (D. 384-97, 97-03-26), de la Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (chapitre C-78.1) ou de la Loi sur le crédit forestier (chapitre C-78);
«prêteur»:
1°  une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
2°  la Banque Nationale du Canada, la Banque Royale du Canada, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque de Montréal, La Banque de Nouvelle-Écosse, La Banque Toronto-Dominion ou la Banque Laurentienne du Canada;
3°  une personne à qui est dû tout ou partie du prix d’acquisition d’actifs à vocation forestière, d’intérêts dans un producteur forestier, d’actions non votantes ou de parts privilégiées dans ce producteur;
4°  toute autre personne autorisée à agir comme prêteur par la société en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1);
«producteur forestier»: un producteur forestier reconnu en vertu de l’article 130 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
«taux d’intérêt hypothécaire»: le taux d’intérêt applicable parmi les suivants:
1°  dans le cas d’un prêteur qui offre un taux, le taux d’intérêt applicable à un prêt fermé garanti par une première hypothèque sur une résidence unifamiliale;
2°  dans le cas d’un prêteur qui n’en offre pas, le taux d’intérêt applicable à un prêt fermé garanti par une première hypothèque sur une résidence unifamiliale de la Banque Nationale du Canada, de la Banque Royale du Canada, de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, de la Banque de Montréal, ou le taux d’intérêt recommandé pour un tel prêt par la Fédération des caisses Desjardins du Québec à ses caisses affiliées;
«taux d’intérêt intérimaire»: le taux d’intérêt préférentiel majoré de 1/2%;
«taux d’intérêt préférentiel»: le taux d’intérêt préférentiel applicable parmi les suivants:
1°  le taux d’intérêt préférentiel d’un prêteur qui en offre un;
2°  dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit affiliée à la Fédération des caisses Desjardins du Québec, le taux préférentiel de la Caisse centrale Desjardins;
3°  dans les autres cas, le taux préférentiel offert par la majorité des institutions suivantes: la Caisse centrale Desjardins, la Banque Nationale du Canada, la Banque Royale du Canada, la Banque Canadienne Impériale de Commerce et la Banque de Montréal;
«unité de production forestière»: la superficie de toutes les unités de production possédées ou exploitées par un producteur forestier ou une personne liée au projet.
Est assimilé à un producteur forestier:
1°  une personne physique ou une personne morale ou un organisme qui, sans être un producteur forestier, est formé d’au moins un producteur forestier ou d’une personne détenant des intérêts dans un producteur forestier;
2°  une personne physique qui, sans être un producteur forestier, acquiert au moins 20% des intérêts dans un producteur forestier et par la suite toute action ou part privilégiée dans ce producteur.
D. 257-2006, a. 2.
3. Constitue, aux fins du programme, un intérêt dans un producteur forestier:
1°  les droits détenus dans une unité de production forestière, si ce producteur est formé d’une ou de plusieurs personnes physiques;
2°  les actions comportant droit de vote, si ce producteur est une compagnie;
3°  les parts des associés, si ce producteur est une société en nom collectif ou en commandite;
4°  les parts sociales, si ce producteur est une coopérative;
5°  les droits détenus dans une unité de production forestière, les actions comportant droit de vote, les parts des associés ou les parts sociales, si ce producteur est formé d’une combinaison de personnes physiques, de compagnies, de sociétés en nom collectif ou en commandite ou de coopératives.
D. 257-2006, a. 3.
4. L’aide financière qui peut être accordée dans le cadre du programme l’est sous forme de prêt.
Un prêt peut être accordé par un prêteur à un producteur forestier qui satisfait aux conditions du programme et à celles déterminées en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1).
D. 257-2006, a. 4.
5. Un prêt ne peut être accordé qu’aux seules fins suivantes:
1°  la constitution, le maintien ou le développement par le producteur forestier d’une unité de production forestière faisant l’objet d’aménagement forestier, totalisant au moins 60 ha;
2°  l’achat par un producteur forestier formé d’au plus 4 personnes physiques, de machinerie ou d’équipements servant exclusivement à une activité d’aménagement forestier sur son unité de production forestière ou celles appartenant à ces personnes physiques;
3°  l’achat et le rachat d’un intérêt dans un producteur forestier, ainsi que l’achat ou le rachat de toute action ou de toute part privilégiée dans ce producteur.
Sont exclus du programme:
1°  les activités pouvant donner lieu à une aide financière dans le cadre du Programme de financement de l’agriculture (Décision 46, 01-09-14);
2°  les activités liées à la production de plants forestiers ainsi qu’à l’acquisition d’actifs pour la transformation du bois en bois de chauffage destiné à des fins commerciales;
3°  l’achat de machinerie ou d’équipements servant à la transformation du bois;
4°  les titulaires d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois dont la consommation annuelle autorisée est de plus de 2 000 m3 de bois brut destiné au déroulage, au sciage ou à la production de pâte et papier.
D. 257-2006, a. 5.
6. Une demande de prêt doit être présentée par écrit à la société et être accompagnée des renseignements et documents exigés en vertu de l’article 30 de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1).
D. 257-2006, a. 6.
7. Pour être admissible à un prêt, un producteur forestier doit établir:
1°  s’il est une personne physique, qu’il est majeur, domicilié au Canada et citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
2°  s’il est une personne morale, qu’il a son siège et son principal établissement au Canada;
3°  s’il est formé de plus d’une personne, que ces personnes répondent aux conditions prévues aux paragraphes 1 et 2.
Le producteur forestier doit également satisfaire aux conditions suivantes:
1°  démontrer que la superficie à vocation forestière visée par sa demande est dotée d’un plan d’aménagement forestier conforme au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 130 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
2°  avoir besoin de l’aide financière demandée, compte tenu de sa situation financière globale, pour constituer, maintenir ou développer une unité de production forestière;
3°  être en mesure de faire face à ses obligations financières;
4°  disposer des ressources nécessaires à la réalisation de son projet;
5°  fournir les garanties exigées par la société conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1).
D. 257-2006, a. 7.
8. La durée maximale d’un prêt est de 30 ans.
D. 257-2006, a. 8.
9. Le montant maximal de prêts qui peut être accordé à un producteur forestier dans le cadre du programme, est de 750 000 $.
Il est tenu compte, dans le calcul de ce montant, du solde des prêts accordés à l’emprunteur en vertu du programme, du Programme de financement forestier (D. 384-97, 97-03-26), de la Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (chapitre C-78.1) et de la Loi sur le crédit forestier (chapitre C-78). Toutefois, il n’est pas tenu compte dans ce calcul des dettes qui échoient par succession à l’emprunteur subséquemment au dernier prêt accordé.
D. 257-2006, a. 9.
10. L’emprunteur doit, pendant toute la durée du prêt, satisfaire aux conditions qui l’ont rendu admissible.
D. 257-2006, a. 10.
11. Un prêteur qui consent un prêt en vertu du programme bénéficie du droit à la garantie de remboursement de La Financière agricole du Québec pour toute la durée du prêt conformément au paragraphe 5.1 du premier alinéa de l’article 19 de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1).
D. 257-2006, a. 11; L.Q. 2011, c. 16, a. 244.
12. Le taux d’intérêt d’un prêt ne peut excéder, au choix de l’emprunteur, l’un ou l’autre des taux suivants:
1°  le taux d’intérêt hypothécaire moins la réduction de taux d’intérêt prévue à l’article 14;
2°  le taux d’intérêt préférentiel, si le taux d’intérêt est variable.
Toutefois, jusqu’au déboursement complet du prêt, durant une période qui ne peut excéder 15 mois de la date d’un certificat de prêt émis par la société conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1), le taux d’intérêt d’un prêt ne peut excéder le taux d’intérêt intérimaire, après quoi le taux d’intérêt applicable est l’un des taux prévus au premier alinéa.
Le taux d’intérêt préférentiel et le taux d’intérêt intérimaire sont ajustés à chaque fois que le taux d’intérêt préférentiel est modifié.
D. 257-2006, a. 12.
13. Le taux d’intérêt hypothécaire d’un prêt peut être ajusté à l’expiration de chaque période de 12, 24, 36, 48, 60 ou 84 mois, selon la convention intervenue entre le prêteur et l’emprunteur. Ce dernier peut alors de nouveau exercer le choix prévu au premier alinéa de l’article 12.
D. 257-2006, a. 13.
14. Le taux d’intérêt hypothécaire d’un prêt est réduit selon le tableau suivant:

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Terme du prêt Réduction
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12 mois 0,30%
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24 mois 0,35%
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36 mois 0,40%
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48 mois 0,45%
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60 mois 0,50%
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84 mois 0,60%
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Malgré le premier alinéa, lorsque durant un mois civil l’écart entre le taux moyen des hypothèques résidentielles pour un terme de 5 ans et le taux de rendement moyen des obligations canadiennes à 5 ans, selon le taux générique publié par la firme Bloomberg L.P., est inférieur à 1,75%, la réduction du taux d’intérêt hypothécaire prévue au premier alinéa est suspendue pendant les 3 mois suivants pour tous les prêts dont le taux d’intérêt est déterminé pendant cette période. Les réductions sont rétablies le mois suivant une période de 3 mois consécutifs pendant laquelle l’écart susmentionné est égal ou supérieur à 1,75%. Lorsque le taux d’intérêt d’un prêt est déterminé, il demeure applicable pendant le terme choisi par l’emprunteur.
D. 257-2006, a. 14.
15. Lorsque le prêteur est une personne à qui est dû tout ou partie du prix d’acquisition d’actifs à vocation forestière ou d’intérêts dans un producteur forestier ou d’actions non votantes ou de parts privilégiées dans ce producteur, le taux d’intérêt peut être fixé pour une période n’excédant pas 10 ans, si les parties en conviennent ainsi. Ce taux ne peut toutefois excéder, pour le terme choisi, le taux d’intérêt hypothécaire en vigueur de l’une des institutions financières visées au paragraphe 2 de la définition de «taux d’intérêt hypothécaire» de l’article 2.
D. 257-2006, a. 15.
16. L’intérêt sur un prêt est capitalisé mensuellement et non à l’avance quelle que soit la fréquence des versements convenue entre les parties.
D. 257-2006, a. 16.
17. Aucun montant d’argent ne peut être exigé d’un emprunteur par un prêteur pour des services qu’il offre sans frais dans le cours normal de ses activités ou pour des services fournis par la société.
D. 257-2006, a. 17.
18. Le présent règlement remplace le Programme de financement forestier (D. 384-97, 97-03-26).
Malgré le premier alinéa, le programme ainsi remplacé demeure applicable à toute aide financière accordée en vertu de celui-ci avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement ainsi qu’aux demandes d’aide financière reçues avant cette date et qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision de La Financière agricole du Québec.
D. 257-2006, a. 18.
19. (Omis).
D. 257-2006, a. 19.
RÉFÉRENCES
D. 257-2006, 2006 G.O. 2, 1534
L.Q. 2011, c. 16, a. 244