A-18.1, r. 3 - Règlement sur les droits exigibles des producteurs forestiers reconnus

Texte complet
À jour au 1er janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-18.1, r. 3
Règlement sur les droits exigibles des producteurs forestiers reconnus
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
(chapitre A-18.1, a. 130 et 173).
Les montants prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2016 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 19 décembre 2015, page 1282. (a. 1, 2, 3, 4)
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre F-4.1, r. 4.
1. Des droits de 21,60 $ sont exigibles pour la délivrance d’un certificat de producteur forestier reconnu.
D. 148-2000, a. 1.
2. Pour une demande de modification au certificat, les droits suivants sont exigibles:
1°  21,60 $ pour toute demande d’enregistrement de superficie à vocation forestière supplémentaire présentée par un producteur forestier reconnu pendant la période de validité de son certificat;
2°  10,90 $ pour toute autre demande de modification par le producteur aux mentions suivantes apparaissant au certificat:
a)  la désignation cadastrale d’un immeuble constituant l’assiette de la superficie à vocation forestière enregistrée;
b)  la superficie enregistrée;
c)  la mention à l’effet que le producteur a signé ou non une convention avec un organisme de gestion en commun;
d)  la date d’expiration du plan d’aménagement forestier;
e)  l’unité d’évaluation;
f)  le nom du bureau responsable de l’enregistrement.
D. 148-2000, a. 2.
3. Des droits de 21,60 $ sont exigibles pour le renouvellement d’un certificat de producteur forestier.
D. 148-2000, a. 3.
4. Des droits de 10,90 $ sont exigibles pour la délivrance à un producteur d’un duplicata ou d’une copie de son certificat de producteur forestier.
D. 148-2000, a. 4.
5. Toute personne ou tout organisme désigné par le ministre aux fins de l’enregistrement des superficies à vocation forestière et de la reconnaissance des producteurs forestiers, conformément à l’article 130 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), est autorisé à conserver les droits qu’il perçoit en vertu du présent règlement.
D. 148-2000, a. 5.
6. (Omis).
D. 148-2000, a. 6.
RÉFÉRENCES
D.148-2000, 2000 G.O. 2, 1269