A-18.1, r. 13 - Règlement sur le taux par mètre cube de bois applicable au calcul de la contribution payable par le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois aux agences régionales de mise en valeur des forêts privées

Occurrences0
Texte complet
À jour au 1er mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-18.1, r. 13
Règlement sur le taux par mètre cube de bois applicable au calcul de la contribution payable par le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois aux agences régionales de mise en valeur des forêts privées
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
(chapitre A-18.1, a. 173).
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre F-4.1, r. 14.
1. Le taux par mètre cube de bois applicable à la contribution que le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois doit verser aux agences régionales de mise en valeur des forêts privées en application de l’article 162 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) est de 1 $.
D. 1113-96, a. 1; D. 501-2001, a. 1; D. 197-2007, a. 1; D. 1037-2011, a. 1.
2. La déclaration visée à l’article 163 de la Loi doit être produite par le titulaire le premier de chaque mois.
Toutefois le titulaire qui a acquis un volume de bois inférieur à 100 m3 en provenance du territoire d’une agence pendant une période de référence pour laquelle il doit normalement produire une déclaration visée au premier alinéa, peut ne produire sa déclaration qu’à la fin de la période de référence pendant laquelle il complète cet achat minimum. Il doit cependant transmettre sa déclaration au plus tard le 1er mars.
D. 1113-96, a. 2.
3. La première déclaration d’un titulaire suite à la constitution d’une agence sur le territoire de laquelle il a acquis du bois doit être produite au plus tard le 1er mars qui suit cette constitution, si le deuxième alinéa de l’article 2 lui est applicable.
D. 1113-96, a. 3.
4. (Omis).
D. 1113-96, a. 4.
RÉFÉRENCES
D. 1113-96, 1996 G.O. 2, 5362
D. 501-2001, 2001 G.O. 2, 2926
D. 197-2007, 2007 G.O. 2, 1440
D. 1037-2011, 2011 G.O. 2, 4703