Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
a-18.1, r. 0.1
- Règlement sur les changements de destination des bois achetés par un bénéficiaire de garantie d’approvisionnement en application de sa garantie
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
A-18.1
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-18.1, r. 0.1
Règlement sur les changements de destination des bois achetés par un bénéficiaire de garantie d’approvisionnement en application de sa garantie
FORÊTS — GARANTIE D’APPROVISIONNEMENT
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
(chapitre A-18.1, a. 115)
.
A-18.1
19
09
septembre
2013
1
.
Le volume de bois acheté au cours de l’année que la garantie d’approvisionnement d’un bénéficiaire destine à son usine et qui, conformément au premier alinéa de l’article 92 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), peut être acheminé vers d’autres usines de transformation du bois qui font l’objet d’une telle garantie, ne peut excéder, au cours d’une même année, 10% des volumes annuels de bois indiqués à la garantie du bénéficiaire.
Peut cependant aussi être ajouté au volume visé au premier alinéa tout autre volume équivalant à ceux que le bénéficiaire de la garantie a pu lui-même recevoir d’autres usines de transformation du bois en application du deuxième alinéa de l’article 92 de cette Loi.
D. 877-2013, a. 1
.
2
.
Le volume de bois qui, en application du deuxième alinéa de l’article 92 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), peut être acheminé à l’usine d’un bénéficiaire de garantie d’approvisionnement en provenance d’autres usines qui font l’objet d’une telle garantie ne peut excéder, au cours d’une même année, 10% des volumes annuels de bois indiqués à la garantie du bénéficiaire, auquel il peut aussi être ajouté, en application du deuxième alinéa de l’article 92 de cette Loi, tout autre volume équivalant à ceux que le bénéficiaire a pu lui-même acheminer vers d’autres usines de transformation du bois en application du premier alinéa de cet article.
D. 877-2013, a. 2
.
3
.
Le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement qui achemine ou permet que soient acheminés à l’usine indiquée à sa garantie des volumes de bois en provenance d’autres usines qui font l’objet d’une garantie d’approvisionnement dont la somme excède, au cours de la même année, le volume visé à l’article 2, commet une infraction et est passible de l’amende prévue au paragraphe 3 de l’article 244 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
D. 877-2013, a. 3
.
4
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les changements de destination des bois attribués à un bénéficiaire de contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier (chapitre A-18.1, r. 1).
D. 877-2013, a. 4
.
5
.
(Omis).
D. 877-2013, a. 5
.
RÉFÉRENCES
D. 877-2013, 2013 G.O. 2, 3852
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.0.3