a-18.1, r. 0.1 - Règlement sur les changements de destination des bois achetés par un bénéficiaire de garantie d’approvisionnement en application de sa garantie

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À jour au 1er juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-18.1, r. 0.1
Règlement sur les changements de destination des bois achetés par un bénéficiaire de garantie d’approvisionnement en application de sa garantie
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
(chapitre A-18.1, a. 115).
1. Le volume de bois acheté au cours de l’année que la garantie d’approvisionnement d’un bénéficiaire destine à son usine et qui, conformément au premier alinéa de l’article 92 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), peut être acheminé vers d’autres usines de transformation du bois qui font l’objet d’une telle garantie, ne peut excéder, au cours d’une même année, 10% des volumes annuels de bois indiqués à la garantie du bénéficiaire.
Peut cependant aussi être ajouté au volume visé au premier alinéa tout autre volume équivalant à ceux que le bénéficiaire de la garantie a pu lui-même recevoir d’autres usines de transformation du bois en application du deuxième alinéa de l’article 92 de cette Loi.
D. 877-2013, a. 1.
2. Le volume de bois qui, en application du deuxième alinéa de l’article 92 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), peut être acheminé à l’usine d’un bénéficiaire de garantie d’approvisionnement en provenance d’autres usines qui font l’objet d’une telle garantie ne peut excéder, au cours d’une même année, 10% des volumes annuels de bois indiqués à la garantie du bénéficiaire, auquel il peut aussi être ajouté, en application du deuxième alinéa de l’article 92 de cette Loi, tout autre volume équivalant à ceux que le bénéficiaire a pu lui-même acheminer vers d’autres usines de transformation du bois en application du premier alinéa de cet article.
D. 877-2013, a. 2.
3. Le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement qui achemine ou permet que soient acheminés à l’usine indiquée à sa garantie des volumes de bois en provenance d’autres usines qui font l’objet d’une garantie d’approvisionnement dont la somme excède, au cours de la même année, le volume visé à l’article 2, commet une infraction et est passible de l’amende prévue au paragraphe 3 de l’article 244 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
D. 877-2013, a. 3.
4. Le présent règlement remplace le Règlement sur les changements de destination des bois attribués à un bénéficiaire de contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier (chapitre A-18.1, r. 1).
D. 877-2013, a. 4.
5. (Omis).
D. 877-2013, a. 5.
RÉFÉRENCES
D. 877-2013, 2013 G.O. 2, 3852