A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

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À jour au 7 décembre 2017
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chapitre A-13.3, r. 1
Règlement sur l’aide financière aux études
Loi sur l’aide financière aux études
(chapitre A-13.3, a. 57).
CHAPITRE I
PROGRAMME DE PRÊTS ET BOURSES POUR LES ÉTUDES SECONDAIRES EN FORMATION PROFESSIONNELLE À TEMPS PLEIN ET POUR LES ÉTUDES POSTSECONDAIRES À TEMPS PLEIN
SECTION I
CONTRIBUTION DE L’ÉTUDIANT
§ 1.  — Calcul de la contribution
1. La contribution de l’étudiant, pour une année d’attribution, est établie en additionnant les éléments suivants:
1°  50% de ses revenus d’emploi visés à l’annexe I, après soustraction des exemptions applicables;
2°  ses autres revenus visés à l’annexe II;
3°  ses revenus de bourses.
Toutefois, aux fins du calcul prévu au paragraphe 1 du premier alinéa, seuls 40% des revenus d’emploi de l’étudiant sont pris en compte si aucune aide financière provenant du programme de prêts et bourses n’est accordée à l’étudiant pour l’année d’attribution précédente.
En outre, si le résultat du calcul de l’aide financière n’excède pas la portion du montant maximum d’un prêt établie en application de l’article 54, le calcul de la contribution de l’étudiant est repris en ne considérant que les éléments visés aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa. L’aide financière accordée sous forme de prêt ne peut alors excéder cette portion du montant maximum d’un prêt.
D. 344-2004, a. 1; D. 774-2012, a. 1; D. 452-2013, a. 1.
§ 2.  — Exemptions applicables
2. Aux fins du calcul des exemptions applicables, un montant est établi à titre de protection maximale des revenus afin de tenir compte des dépenses engagées par l’étudiant pendant qu’il n’est pas aux études à temps plein.
Le montant de la protection maximale des revenus est calculé en allouant 1 142 $ pour chacun des mois suivants:
1°  les premiers mois de l’année d’attribution ainsi que les autres mois de l’année civile qui se termine durant l’année d’attribution pour lesquels aucune dépense n’est admise;
2°  les mois subséquents de l’année d’attribution pendant lesquels l’étudiant interrompt ses études à temps plein, s’il les reprend avant la fin de l’année d’attribution, et pour lesquels aucune dépense n’est admise.
D. 344-2004, a. 2; D. 238-2015, a. 1; D. 301-2016, a. 1; D. 1086-2017, a. 1.
3. Une exemption correspondant aux revenus d’emploi de l’étudiant, jusqu’à concurrence de 30% du montant de la protection maximale des revenus, est accordée à l’étudiant.
D. 344-2004, a. 3.
4. Une exemption correspondant à la somme de 35% du montant de la protection maximale des revenus et de 35% des revenus d’emploi de l’étudiant, jusqu’à concurrence de 70% du montant de la protection maximale des revenus, est accordée à l’étudiant qui est dans l’une des situations suivantes:
1°  il remplit l’une des conditions prévues aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3);
2°  il n’est pas réputé recevoir une contribution de ses parents ou de son répondant et il ne réside pas chez ses parents ou son répondant durant le premier mois de l’année d’attribution pendant lequel il est aux études à temps plein;
3°  il fait l’objet d’une décision ou d’une ordonnance de placement qui ne prévoit pas le versement d’aliments pour l’étudiant, sauf s’il s’agit d’une décision ou d’une ordonnance de placement rendue en matière d’adoption;
4°  sa garde est confiée à un tuteur;
5°  il a dû quitter la résidence de ses parents ou de son répondant pour des motifs graves tels sa santé ou sa sécurité;
6°  ses parents ou son répondant sont hébergés dans un centre d’accueil, dans un établissement de santé ou de services sociaux ou dans un autre lieu où il ne peut résider;
7°  ses parents ou son répondant n’ont pas de résidence au Canada.
D. 344-2004, a. 4.
5. Une exemption correspondant à 5% des revenus d’emploi de l’étudiant, jusqu’à concurrence de 5% du montant de la protection maximale des revenus, est accordée à l’étudiant qui ne bénéficie pas de l’exemption prévue à l’article 4.
D. 344-2004, a. 5.
§ 3.  — Revenus de bourses
6. Les revenus de bourses de l’étudiant comprennent les montants excédant 5 000 $ reçus à ce titre, d’un organisme public ou privé, pendant l’année civile qui se termine durant l’année d’attribution.
Toutefois, ils ne comprennent pas les montants provenant d’un régime d’épargne-études.
D. 344-2004, a. 6.
§ 4.  — Réduction de la contribution
7. La contribution de l’étudiant est réduite si l’étudiant poursuit des études, autrement qu’à temps plein, dans un établissement d’enseignement reconnu par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, au cours de la période de 4 mois qui précède un mois de l’année d’attribution pendant lequel il est aux études à temps plein.
La réduction de la contribution est de 255 $ par unité si l’étudiant poursuit des études à l’ordre d’enseignement universitaire, de 22 $ par heure de cours si l’étudiant poursuit des études à l’ordre d’enseignement collégial dans un établissement d’enseignement privé et de 15 $ par heure de cours dans les autres cas.
En outre, si l’étudiant ne réside pas chez ses parents ou son répondant pendant l’un des mois de cette période, ou n’est pas réputé y résider au sens de l’article 31, la contribution de l’étudiant est réduite d’un montant additionnel de 120 $ par unité ou de 8 $ par heure de cours.
Le troisième alinéa ne s’applique pas à l’étudiant qui bénéficie de l’exemption prévue à l’article 4.
D. 344-2004, a. 7; L.Q. 2013, c. 28, a. 190; D. 627-2014, a. 1.
8. La réduction de la contribution de l’étudiant établie en application de l’article 7 est diminuée si l’étudiant a des revenus d’emploi visés à l’annexe I.
La diminution de la réduction correspond au montant obtenu en multipliant les revenus d’emploi de l’étudiant par 2,5%, jusqu’à concurrence du montant de la protection maximale des revenus, et en multipliant le résultat de cette opération par le nombre d’unités accumulées ou par le nombre obtenu en divisant le nombre d’heures de cours complétés par 15.
D. 344-2004, a. 8.
9. La contribution de l’étudiant est réduite si l’étudiant est au travail et ne réside pas chez ses parents ou son répondant, ou n’est pas réputé y résider en application, compte tenu des adaptations nécessaires, de l’article 31, durant les mois visés au deuxième alinéa de l’article 2.
La réduction de la contribution de l’étudiant est établie en multipliant le moindre des nombres suivants par 380 $:
1°  le nombre de mois qui est pris en compte pour établir la protection maximale des revenus, en application du deuxième alinéa de l’article 2;
2°  le nombre obtenu en divisant les revenus d’emploi de l’étudiant visés à l’annexe I par 1 142 $.
Si l’étudiant bénéficie d’une réduction de sa contribution en application du troisième alinéa de l’article 7, le nombre obtenu en application du paragraphe 1 du deuxième alinéa est réduit du nombre obtenu en divisant le nombre d’unités alors accumulées par 3 ou en divisant le nombre d’heures de cours alors complétés par 45.
Le présent article ne s’applique pas à l’étudiant qui bénéficie de l’exemption prévue à l’article 4.
D. 344-2004, a. 9; D. 627-2014, a. 2; D. 301-2016, a. 2; D. 1086-2017, a. 2.
10. La contribution de l’étudiant établie en application des articles 1 à 9 est réduite si l’étudiant cesse d’être inscrit ou d’être réputé inscrit au sens de l’article 27 à compter du mois de mai de l’année d’attribution.
La contribution de l’étudiant est réduite de 12,5% pour chaque mois de l’année d’attribution qui précède le mois de mai et pour lequel l’étudiant ne bénéficie pas de l’exemption prévue à l’article 2.
D. 344-2004, a. 10.
§ 5.  — Exonération de contribution
11. La contribution de l’étudiant n’est pas prise en compte, aux fins du calcul de l’aide financière, s’il bénéficie d’un programme de formation offert par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et fréquente un établissement d’enseignement privé, à l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou à l’ordre d’enseignement collégial, un établissement d’enseignement public pour un programme d’études non subventionné ou un établissement d’enseignement universitaire.
D. 344-2004, a. 11.
SECTION II
CONTRIBUTION DES PARENTS, DU RÉPONDANT OU DU CONJOINT
§ 1.  — Calcul de la contribution
12. La contribution des parents, du répondant ou du conjoint, pour une année d’attribution, est établie en fonction de leurs revenus respectifs, après soustraction des exemptions applicables. Les revenus des parents sont additionnés pour établir leur contribution.
Cette contribution correspond au montant déterminé selon le tableau prévu à l’annexe III.
D. 344-2004, a. 12; D. 627-2014, a. 3.
13. Malgré l’article 12, si les parents de l’étudiant ne vivent plus ensemble, leur contribution est établie en ne considérant que les revenus du parent chez qui l’étudiant réside ou a résidé en dernier lieu.
Toutefois, si l’étudiant n’a résidé chez aucun de ses parents depuis leur séparation, la contribution des parents est établie en ne considérant que les revenus du parent que l’étudiant désigne.
D. 344-2004, a. 13; D. 627-2014, a. 4.
14. Si les parents de l’étudiant et son répondant résident au Canada pendant l’année d’attribution, le calcul de l’aide financière est effectué en prenant en compte la contribution des parents, le cas échéant.
Toutefois, si les parents de l’étudiant ne résident pas au Canada au début de l’année d’attribution, le calcul de l’aide financière est effectué en prenant en compte la contribution du répondant, le cas échéant.
D. 344-2004, a. 14.
§ 2.  — Revenus des parents, du répondant ou du conjoint
15. Le revenu servant à établir la contribution des parents, du répondant ou du conjoint est le revenu total apparaissant dans leur déclaration de revenus respective produite conformément à l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour l’année civile se terminant avant le début de l’année d’attribution et confirmé par l’avis de cotisation transmis conformément à cette même loi. Toutefois, le revenu total apparaissant dans la déclaration de revenus de l’une de ces personnes doit être réduit, le cas échéant, du montant de revenus de retraite transférés par son conjoint ainsi que du montant transféré d’un compte de retraite immobilisé qui fait l’objet d’une déduction.
En outre, les allocations ou prestations versées par un gouvernement pour venir en aide aux enfants ou aux familles sont prises en compte pour établir les revenus des parents ou du répondant.
D. 344-2004, a. 15; D. 627-2014, a. 5; D. 238-2015, a. 2.
16. Malgré l’article 15, si les revenus des parents, du répondant ou du conjoint, selon le cas, pour l’année civile qui se termine pendant l’année d’attribution sont inférieurs d’au moins 10% à ceux pour l’année civile précédente, les revenus qui sont pris en compte sont ceux de l’année civile qui se termine pendant l’année d’attribution.
D. 344-2004, a. 16.
§ 3.  — Exemptions applicables
17. Les exemptions applicables, aux fins du calcul de la contribution des parents ou du répondant, sont les suivantes:
1°  3 042 $ pour chaque enfant des parents ou du répondant autre que l’étudiant qui, étant mineur, est célibataire et n’a pas d’enfant ou, étant majeur, poursuit des études à temps plein et est réputé résider chez ses parents ou son répondant au sens de l’article 31 ou réputé recevoir une contribution de ses parents ou de son répondant;
2°  2 582 $ si l’étudiant est atteint d’une déficience fonctionnelle majeure au sens de l’article 47.
D. 344-2004, a. 17; D. 698-2007, a. 1; D. 811-2008, a. 1; D. 1175-2009, a. 1; D. 971-2010, a. 1; D. 1009-2011, a. 1 et 27; D. 984-2013, a. 1; D. 627-2014, a. 6; D. 238-2015, a. 3; D. 301-2016, a. 3; D. 1086-2017, a. 3.
18. Aux fins du calcul de la contribution du conjoint, une exemption de 2 582 $ est accordée si l’étudiant est atteint d’une déficience fonctionnelle majeure au sens de l’article 47.
D. 344-2004, a. 18; D. 698-2007, a. 2; D. 971-2010, a. 2; D. 1009-2011, a. 2 et 28; D. 984-2013, a. 2; D. 627-2014, a. 7; D. 238-2015, a. 4; D. 301-2016, a. 4; D. 1086-2017, a. 4.
§ 4.  — Réduction de la contribution
19. La contribution des parents, du répondant ou du conjoint est réduite afin de tenir compte des dépenses engagées pour leurs enfants.
La contribution des parents ou du répondant est divisée par le nombre de leurs enfants, y compris l’étudiant, qui sont aux études secondaires en formation professionnelle à temps plein ou aux études postsecondaires à temps plein et réputés recevoir une contribution de leurs parents ou de leur répondant.
La contribution du conjoint est divisée par le nombre obtenu en comptant l’étudiant ainsi que chacun des enfants de l’étudiant et de son conjoint qui sont aux études secondaires en formation professionnelle à temps plein ou aux études postsecondaires à temps plein et réputés recevoir une contribution de leurs parents.
D. 344-2004, a. 19.
20. La contribution des parents, du répondant ou du conjoint établie en application des articles 12 à 19 est réduite si l’étudiant n’est pas inscrit ou réputé inscrit pendant plus de 7 mois au cours de l’année d’attribution.
La contribution des parents, du répondant ou du conjoint correspond alors au montant obtenu en multipliant le montant de leur contribution établie en application des articles 12 à 19, par le pourcentage obtenu en multipliant le nombre de mois de l’année d’attribution pendant lesquels l’étudiant est inscrit ou réputé être inscrit par 12,5%.
D. 344-2004, a. 20.
§ 5.  — Exonération de contribution
21. La contribution des parents, du répondant ou du conjoint n’est pas prise en compte, aux fins du calcul de l’aide financière, dans les cas suivants:
1°  l’étudiant fait l’objet d’une décision ou d’une ordonnance de placement, sauf celle rendue en matière d’adoption;
2°  la garde de l’étudiant est confiée à un tuteur;
3°  les parents, le répondant ou le conjoint de l’étudiant sont introuvables;
4°  l’étudiant a dû cesser toute communication avec ses parents, son répondant ou son conjoint pour des raisons de sécurité;
5°  les parents, le répondant ou le conjoint de l’étudiant n’ont jamais résidé au Canada avant le début de l’année civile se terminant durant l’année d’attribution;
6°  le conjoint de l’étudiant bénéficie d’une aide financière provenant du programme de prêts et bourses pour l’année d’attribution ou en a bénéficiée pour l’année d’attribution précédente.
D. 344-2004, a. 21.
22. Est réputé ne pas recevoir une contribution de ses parents ou de son répondant, l’étudiant qui poursuit des études universitaires au Québec depuis au moins 3 ans et qui a accumulé 90 unités dans un même programme d’études.
Il en est de même de l’étudiant qui poursuit des études universitaires à l’extérieur du Québec et qui a complété 4 années d’études universitaires à temps plein ou, s’il détient un diplôme d’études collégiales, qui a complété 3 années d’études universitaires à temps plein, dans un même programme d’études.
Malgré les premier et deuxième alinéas, l’étudiant atteint d’une déficience fonctionnelle majeure au sens de l’article 47 est réputé ne pas recevoir une contribution de ses parents ou de son répondant s’il poursuit des études universitaires au Québec depuis au moins 3 ans et a accumulé 45 unités dans un même programme d’études. Il en est de même s’il poursuit des études universitaires à l’extérieur du Québec depuis 4 ans ou, s’il détient un diplôme d’études collégiales, depuis 3 ans dans un même programme d’études.
D. 344-2004, a. 22.
SECTION III
DÉPENSES ADMISES
§ 1.  — Dispositions générales
23. Les catégories de dépenses admises aux fins du calcul de l’aide financière pour une année d’attribution sont les suivantes:
1°  les frais scolaires;
2°  les frais de subsistance;
3°  les frais de transport;
4°  les frais de subsistance d’un enfant;
5°  les frais de garde d’enfant;
6°  les frais pour résident d’une région périphérique;
7°  les frais de médicaments, d’orthèses ou de soins.
D. 344-2004, a. 23.
24. Les dépenses admises sont allouées pour les mois de l’année d’attribution pendant lesquels l’étudiant est dans l’une des situations suivantes:
1°  il est réputé inscrit au sens de l’article 27;
2°  il est aux études à temps plein;
3°  il interrompt ses études à temps plein pour une période qui n’excède pas 4 mois;
4°  il poursuit ses études autrement qu’à temps plein après avoir cessé d’être aux études à temps plein.
Toutefois, aucune dépense n’est allouée pour le premier d’une suite de mois pendant lesquels l’étudiant est aux études à temps plein s’il n’est aux études à temps plein qu’à compter du seizième jour de ce mois.
En outre, dans le cas visé au paragraphe 4 du premier alinéa, les dépenses admises ne sont allouées à l’étudiant que jusqu’à concurrence de 4 mois.
D. 344-2004, a. 24.
25. Les dépenses admises pour les mois de juillet et août de l’année d’attribution précédente sont prises en compte aux fins du calcul de l’aide financière accordée pour l’année d’attribution si l’étudiant est aux études à temps plein pendant ces seuls mois.
Il en est de même en regard des dépenses admises pour les mois de septembre et octobre de l’année d’attribution suivante si l’étudiant est aux études à temps plein pendant ces seuls mois.
D. 344-2004, a. 25.
26. Malgré l’article 24, aucune dépense n’est admise pour un mois de l’année d’attribution pendant lequel l’étudiant est dans l’une des situations suivantes:
1°  il reçoit une aide financière de dernier recours en application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), sauf si cette aide lui est versée en raison de sa participation à une mesure ou à un programme d’aide et d’accompagnement social offert en application de cette loi;
1.1°  il reçoit une aide financière accordée dans le cadre d’un programme d’aide financière aux études offert par un ministère ou un organisme d’un gouvernement;
2°  il reçoit des prestations de chômage ou toute autre prestation de même nature et bénéficie d’un programme de formation offert par un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada;
3°  il bénéficie d’un programme de formation offert par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale;
4°  il est incarcéré;
5°  il effectue un stage d’une durée de 3 mois ou plus dans le cadre d’un programme d’études en application d’un régime coopératif.
Toutefois, l’étudiant qui est dans la situation visée au paragraphe 1 du premier alinéa peut se voir allouer des dépenses pour le premier mois de l’année d’attribution pendant lequel il est aux études à temps plein. Les frais de subsistance ne sont cependant alloués qu’à l’étudiant qui ne réside pas ou n’est pas réputé résider chez ses parents ou son répondant. Le montant alors alloué à ce titre est de 278 $.
En outre, l’étudiant qui est dans la situation visée au paragraphe 3 du premier alinéa peut se voir allouer les droits visés à l’article 29 si ces droits ne lui sont pas remboursés par un ministère ou un organisme d’un gouvernement et s’il fréquente un établissement d’enseignement privé à l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou à l’ordre d’enseignement collégial, un établissement d’enseignement public pour un programme d’études non subventionné ou un établissement d’enseignement universitaire.
D. 344-2004, a. 26; D. 698-2007, a. 3; D. 811-2008, a. 2; D. 1175-2009, a. 2; D. 971-2010, a. 3; D. 1009-2011, a. 3; D. 984-2013, a. 3; D. 627-2014, a. 8; D. 238-2015, a. 5; D. 301-2016, a. 5; D. 1086-2017, a. 5.
27. Aux fins du calcul des dépenses admises, est réputé inscrit, pour une période n’excédant pas 4 mois, l’étudiant qui est dans l’une des situations suivantes:
1°  l’étudiant qui est dans une situation grave et exceptionnelle au sens de l’article 96;
2°  l’étudiant est atteint d’une déficience fonctionnelle majeure au sens de l’article 47;
3°  l’étudiant et son enfant cohabitent;
4°  l’étudiante est enceinte d’au moins 20 semaines;
5°  l’étudiant a des contraintes sévères à l’emploi au sens de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles et participe à une mesure ou à un programme d’aide et d’accompagnement social offert en application de cette loi;
6°  l’étudiant ne peut poursuivre ses études à temps plein pendant plus d’un mois en raison de troubles graves à caractère épisodique résultant de problèmes de santé physique ou mentale majeurs et permanents constatés dans un certificat médical.
D. 344-2004, a. 27; D. 698-2007, a. 4; D. 811-2008, a. 3; D. 627-2014, a. 9.
28. L’étudiant peut, pour le nombre de mois consécutifs qu’il détermine, aviser le ministre qu’aucune dépense ne doit lui être allouée. La période déterminée par l’étudiant doit se situer au début ou à la fin de l’année d’attribution.
D. 344-2004, a. 28.
§ 2.  — Frais scolaires
29. Les frais scolaires de l’étudiant comprennent les droits d’admission, les droits d’inscription, les droits de scolarité, les droits afférents aux services d’enseignement ainsi que les autres droits prescrits par l’établissement d’enseignement. Ils comprennent également les montants alloués pour l’achat de matériel didactique ou d’équipement spécialisé. Ils ne comprennent toutefois pas les frais déjà considérés par une autre dépense admise.
Dans le cas d’études dans un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Québec, aucun montant ne peut être alloué en application du présent article pour des droits qui ne sont pas prescrits par au moins un établissement d’enseignement québécois.
Les droits alloués à l’étudiant ne peuvent excéder 6 000 $ par période de 4 mois.
Les montants alloués à l’étudiant pour l’achat de matériel didactique et pour l’accès à des services télématiques, par période de 4 mois, sont les suivants:
1°  189 $, à l’ordre d’enseignement secondaire, en formation professionnelle;
2°  189 $, à l’ordre d’enseignement collégial, pour des études préuniversitaires;
3°  214 $, à l’ordre d’enseignement collégial, pour des études techniques;
4°  409 $, à l’ordre d’enseignement universitaire;
5°  467 $, à l’ordre d’enseignement universitaire, pour les programmes d’architecture, d’arts visuels, de chiropractie, d’éducation physique, d’ergothérapie, de médecine, de médecine vétérinaire, de musique, d’orthophonie et audiologie, d’optométrie, de pharmacie, de physiothérapie et de génie;
6°  214 $, à l’ordre d’enseignement universitaire, au deuxième ou au troisième cycle, pour chaque période de 4 mois pendant laquelle l’étudiant se consacre à la rédaction d’une thèse ou d’un mémoire.
Les montants alloués à l’étudiant pour l’achat d’équipement spécialisé correspondent aux coûts de l’équipement spécialisé que l’étudiant est tenu d’acquérir aux fins de ses études.
Malgré le troisième alinéa, aucun montant n’est alloué à l’étudiant pour toute période de 4 mois durant laquelle l’étudiant est aux études à temps plein pendant moins de 3 mois.
Malgré le quatrième alinéa, aucun montant n’est alloué à l’étudiant pour toute période de 4 mois pendant laquelle il effectue un stage.
D. 344-2004, a. 29; D. 698-2007, a. 5; D. 811-2008, a. 4; D. 1175-2009, a. 3; D. 971-2010, a. 4; D. 1009-2011, a. 4; D. 984-2013, a. 4; D. 627-2014, a. 10; D. 238-2015, a. 6; D. 301-2016, a. 6; D. 1086-2017, a. 6.
29.1. Une allocation pour matériel d’appui à la formation est accordée, sur demande, à l’étudiant qui est admissible à un prêt.
Le montant de l’allocation accordée à l’étudiant sous forme de prêt est de 150 $ par période de 4 mois.
Le montant de l’allocation n’est pas pris en compte aux fins du calcul de l’aide financière aux études.
D. 670-2004, a. 1 et 5; D. 1009-2011, a. 5.
29.2. Une allocation spéciale pour frais scolaires est accordée à l’étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement universitaire situé au Québec lorsque le montant du prêt qui peut lui être accordé, selon le calcul prévu à l’article 14 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), correspond au montant de la première tranche d’un prêt prévu au paragraphe 3 de l’article 49 ou, si le calcul de la contribution de l’étudiant est repris, dans le cas visé au troisième alinéa de l’article 1, lorsque le montant du prêt correspond à la portion du montant maximum d’un prêt établie en application de l’article 54.
Le montant de l’allocation accordée à l’étudiant sous forme de prêt est de 18,53 $ par unité. À compter de l’année d’attribution 2014-2015, ce montant est ajusté annuellement. Cet ajustement correspond à la différence entre le montant des droits de scolarité de base, établi par unité, pour l’année d’attribution en cause et celui établi pour l’année d’attribution précédente. Ce montant ajusté est rendu public par le ministre sur le site Internet au plus tard le 1er septembre de l’année d’attribution à laquelle il s’applique.
Pour l’application du présent règlement, le montant des droits de scolarité de base s’entend du montant maximal des droits de scolarité de base par unité pour les résidents du Québec établi annuellement par le ministre.
Le montant de l’allocation n’est pas pris en compte aux fins du calcul de l’aide financière aux études.
D. 698-2007, a. 6 et 20; D. 1009-2011, a. 6 et 29; D. 774-2012, a. 2 et 10; D. 452-2013, a. 2 et 17; D. 984-2013, a. 5.
29.3. Une allocation compensatoire est accordée sous forme de prêt à l’étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement universitaire situé au Québec et dont la bourse est inférieure à l’allocation spéciale prévue à l’article 29.2.
Le montant de l’allocation correspond au résultat obtenu en soustrayant de l’allocation spéciale prévue à l’article 29.2 le montant de la bourse accordée.
Le montant de l’allocation n’est pas pris en compte aux fins du calcul de l’aide financière aux études.
D. 774-2012, a. 3; D. 452-2013, a. 3.
29.4. (Abrogé).
D. 774-2012, a. 3; D. 452-2013, a. 4.
§ 3.  — Frais de subsistance
30. Les frais de subsistance de l’étudiant sont alloués pour chaque mois de l’année d’attribution et varient selon que l’étudiant réside ou ne réside pas chez ses parents ou son répondant, qu’il est ou n’est pas réputé y résider et selon qu’il est ou n’est pas réputé inscrit.
D. 344-2004, a. 30.
31. Est réputé résider chez ses parents ou son répondant l’étudiant, réputé recevoir une contribution de ses parents ou de son répondant, qui est dans l’une des situations suivantes:
1°  il fréquente un établissement d’enseignement ou effectue un stage dans la municipalité où ses parents ou son répondant ont leur résidence;
2°  il fréquente un établissement d’enseignement ou effectue un stage dans un lieu qui est desservi par un service de transport en commun municipal ou régional le reliant à la résidence de ses parents ou de son répondant.
Malgré le premier alinéa, n’est pas réputé résider chez ses parents ou son répondant, l’étudiant qui est dans l’une des situations suivantes:
1°  il remplit l’une des conditions prévues aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur l’aide financière aux études;
2°  il fait l’objet d’une décision ou d’une ordonnance de placement qui ne prévoit pas le versement d’aliments pour l’étudiant, sauf s’il s’agit d’une décision ou d’une ordonnance de placement rendue en matière d’adoption;
3°  sa garde est confiée à un tuteur;
4°  il a dû quitter la résidence de ses parents ou de son répondant pour des motifs graves tels sa santé ou sa sécurité;
5°  ses parents ou son répondant sont hébergés dans un centre d’accueil, dans un établissement de santé ou de services sociaux ou dans un autre lieu où il ne peut résider.
D. 344-2004, a. 31.
32. Les frais de subsistance alloués à l’étudiant qui réside ou qui est réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 424 $ par mois tandis que ceux alloués à l’étudiant qui ne réside pas ou n’est pas réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 906 $ par mois.
Toutefois, les frais de subsistance alloués à l’étudiant qui est réputé inscrit, au sens de l’article 27, et qui réside ou qui est réputé résider chez ses parents ou son répondant sont de 190 $ par mois auxquels il doit être ajouté un montant correspondant à 10% de ses revenus d’emploi jusqu’à concurrence de 234 $ par mois. Si l’étudiant est réputé inscrit mais ne réside pas chez ses parents ou son répondant, ces frais sont de 672 $ par mois auxquels il doit être ajouté un montant correspondant à 10% des revenus d’emploi de l’étudiant, jusqu’à concurrence de 234 $ par mois.
En outre, les montants prévus au premier alinéa sont réduits de 100 $ si l’étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement reconnu par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport cesse d’être aux études à temps plein et de 200 $ si l’étudiant interrompt ses études pour une période qui n’excède pas 4 mois.
D. 344-2004, a. 32; D. 698-2007, a. 7; D. 811-2008, a. 5; D. 1175-2009, a. 4; D. 971-2010, a. 5; D. 1009-2011, a. 7; D. 984-2013, a. 6; L.Q. 2013, c. 28, a. 190; D. 627-2014, a. 11; D. 238-2015, a. 7; D. 301-2016, a. 7; D. 1086-2017, a. 7.
33. L’étudiant sans conjoint se voit allouer, à titre de frais de subsistance, un montant additionnel de 172 $ par mois si, pendant l’année d’attribution, lui et son enfant cohabitent.
Toutefois, si l’enfant est majeur, ou si l’étudiant n’a pas le droit de recevoir un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ce montant est porté à 475 $ par mois.
En outre, si l’enfant fait l’objet d’une garde partagée, les frais de subsistance ne sont alloués à l’étudiant que si, durant l’année d’attribution, il a la garde de l’enfant pendant au moins 25% du temps.
L’étudiante enceinte d’au moins 20 semaines, sans conjoint et sans enfant, a droit au montant additionnel prévu au deuxième alinéa.
D. 344-2004, a. 33; D. 698-2007, a. 8; D. 811-2008, a. 6; D. 1175-2009, a. 5; D. 971-2010, a. 6; D. 1009-2011, a. 8; D. 984-2013, a. 7; D. 627-2014, a. 12; D. 238-2015, a. 8; D. 301-2016, a. 8; D. 1086-2017, a. 8.
34. L’étudiant qui est tenu d’effectuer un stage dans le cadre de ses études et qui, pour ce motif, ne peut alors loger dans sa résidence habituelle se voit allouer, à titre de frais de subsistance, un montant additionnel de 279 $ pour chaque mois de stage, jusqu’à concurrence de 1 297 $ par année d’attribution.
Le présent article ne s’applique pas à l’étudiant sans conjoint qui effectue un stage d’une durée de 3 mois consécutifs ou plus.
D. 344-2004, a. 34; D. 698-2007, a. 9; D. 811-2008, a. 7; D. 1175-2009, a. 6; D. 971-2010, a. 7; D. 1009-2011, a. 9; D. 984-2013, a. 8; D. 627-2014, a. 13; D. 238-2015, a. 9; D. 301-2016, a. 9; D. 1086-2017, a. 9.
§ 4.  — Frais de transport
35. Les frais de transport terrestre sont alloués à l’étudiant qui réside chez ses parents ou son répondant et qui ne peut utiliser un service de transport en commun pour se rendre à l’établissement d’enseignement qu’il fréquente.
Les frais de transport terrestre alloués à l’étudiant sont de 96 $ par mois.
D. 344-2004, a. 35; D. 698-2007, a. 10; D. 811-2008, a. 8; D. 1175-2009, a. 7; D. 971-2010, a. 8; D. 1009-2011, a. 10; D. 984-2013, a. 9; D. 627-2014, a. 14; D. 238-2015, a. 10; D. 301-2016, a. 10; D. 1086-2017, a. 10.
36. Les frais de transport aérien sont alloués à l’étudiant si son domicile et l’établissement d’enseignement qu’il fréquente sont situés au Québec et s’il n’existe pas de lien routier entre eux.
Les frais de transport aérien correspondent au coût de 2 billets d’avion aller-retour en classe économique, pour chaque période de 4 mois pendant laquelle l’étudiant est inscrit, jusqu’à concurrence de 2 périodes par année d’attribution.
D. 344-2004, a. 36; D. 1086-2017, a. 11.
§ 5.  — Frais de subsistance d’un enfant
37. Les frais de subsistance d’un enfant sont alloués à l’étudiant si son enfant majeur ou celui de son conjoint est aux études à temps plein, ne remplit aucune des conditions prévues aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3) et n’a pas d’enfant.
Toutefois, si l’étudiant et l’enfant ne cohabitent pas, les frais de subsistance d’un enfant ne sont alloués à l’étudiant que si l’enfant est réputé recevoir une contribution de ses parents.
Les frais de subsistance d’un enfant sont également alloués à l’étudiant si son enfant mineur fait l’objet d’une garde partagée et si l’étudiant n’a pas le droit de recevoir un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
L’étudiante enceinte d’au moins 20 semaines a droit au montant alloué à titre de frais de subsistance d’un enfant.
Les frais de subsistance d’un enfant sont, pour chaque enfant, de 254 $ par mois.
Malgré les troisième et cinquième alinéas, l’étudiant qui a le droit de recevoir un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants en application de la Loi sur les impôts a droit, à titre de frais de subsistance d’un enfant, si aucun montant n’est établi à titre de contribution du conjoint, le cas échéant, au montant obtenu en soustrayant du montant prévu au cinquième alinéa, le montant qu’il a le droit de recevoir au titre d’un paiement de soutien aux enfants, calculé sur une base mensuelle.
Si l’étudiant et son conjoint sont tous 2 étudiants à temps plein, les frais de subsistance d’un enfant ne sont alloués qu’à l’un d’eux.
En outre, si l’enfant fait l’objet d’une garde partagée, l’étudiant ne peut se voir allouer des frais de subsistance d’un enfant que si, durant l’année d’attribution, il a la garde de l’enfant pendant au moins 25% du temps. Les frais de subsistance sont alors alloués à l’étudiant en proportion du temps pendant lequel il a la garde de l’enfant durant l’année d’attribution.
D. 344-2004, a. 37; D. 698-2007, a. 11; D. 811-2008, a. 9; D. 1175-2009, a. 8; D. 971-2010, a. 9; D. 1009-2011, a. 11; D. 984-2013, a. 10; D. 627-2014, a. 15; D. 238-2015, a. 11; D. 301-2016, a. 11; D. 1086-2017, a. 12.
§ 6.  — Frais de garde d’enfant
38. Les frais de garde d’enfant sont alloués pour chaque enfant âgé de moins de 12 ans ainsi que pour l’enfant âgé de 12 à 17 ans atteint d’une déficience fonctionnelle majeure au sens de l’article 47.
Les frais de garde d’enfant alloués à l’étudiant correspondent, pour chaque mois de l’année d’attribution pendant lequel l’étudiant est dans l’une des situations visées aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 24, au montant obtenu en multipliant la contribution fixée par un règlement pris en application de l’article 82 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) par 21,5.
Si l’étudiant et son conjoint sont tous les deux étudiants à temps plein, les frais de garde d’enfant ne sont alloués qu’une seule fois par enfant.
En outre, si l’enfant fait l’objet d’une garde partagée, l’étudiant ne peut se voir allouer des frais de garde d’enfant que si, durant l’année d’attribution, il a la garde de l’enfant pendant au moins 50% du temps. Les frais de garde d’enfant sont réduits de moitié si, durant l’année d’attribution, l’étudiant n’a pas la garde de l’enfant pendant plus de la moitié du temps.
D. 344-2004, a. 38; D. 698-2007, a. 12.
39. (Abrogé).
D. 344-2004, a. 39; D. 238-2015, a. 12.
§ 7.  — Frais pour résident d’une région périphérique
40. L’étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement situé dans une région périphérique, s’il est réputé recevoir une contribution de ses parents ou de son répondant et s’il n’est pas réputé résider chez ses parents ou son répondant, au sens de l’article 31, se voit allouer des frais de 74 $ par mois jusqu’à concurrence de 592 $ par année d’attribution.
Les frais visés au premier alinéa sont également alloués à l’étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement situé au Québec si ses parents ou son répondant résident dans une région périphérique.
Constituent des régions périphériques, les régions administratives du Bas-Saint-Laurent (01), du Saguenay–Lac-Saint-Jean (02), de l’Abitibi-Témiscamingue (08), de la Côte-Nord (09) et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11) de même que le territoire de la Ville de La Tuque ainsi que le territoire des municipalités régionales de comté d’Antoine-Labelle, de Pontiac et de La Vallée-de-la-Gatineau.
D. 344-2004, a. 40; D. 698-2007, a. 13; D. 811-2008, a. 10; D. 1175-2009, a. 9; D. 971-2010, a. 10; D. 1009-2011, a. 12; D. 984-2013, a. 11; D. 627-2014, a. 16; D. 238-2015, a. 13; D. 301-2016, a. 13; D. 1086-2017, a. 13.
§ 8.  — Frais de médicaments, d’orthèses ou de soins
41. Les frais d’orthèses visuelles sont alloués à l’étudiant qui démontre, avec pièces justificatives, l’achat d’orthèses visuelles pour lui, pour son enfant ou pour l’enfant de son conjoint. Les frais d’orthèses visuelles sont de 188 $ par personne, par période de 2 années d’attribution.
D. 344-2004, a. 41; D. 301-2016, a. 13; D. 1086-2017, a. 14.
42. Les frais de médicaments ou de soins chiropratiques sont alloués à l’étudiant qui démontre, avec pièces justificatives, le paiement de médicaments ou de soins chiropratiques prescrits par un médecin, si tels frais engagés pour le bénéfice de l’étudiant, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint ne leur sont pas par ailleurs remboursés.
Les frais de médicaments ou de soins chiropratiques correspondent à l’excédent de 16 $ de la dépense mensuelle.
D. 344-2004, a. 42.
43. Malgré l’article 24, l’étudiant qui interrompt ses études à temps plein pour une période qui n’excède pas 4 mois se voit allouer les frais de médicaments, d’orthèses ou de soins acquittés pendant cette période, conformément aux articles 41 et 42, pour le mois à compter duquel il reprend ses études à temps plein.
D. 344-2004, a. 43.
SECTION IV
SUPPLÉMENTS
44. Un montant est alloué à l’étudiant, à titre de supplément, s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  il a obtenu une aide financière pour l’année d’attribution précédente en application du programme de prêts et bourses et aucune contribution n’est exigée de lui, en application de l’article 1, pour l’année d’attribution;
2°  il interrompt ses études à temps plein, avant le début de l’année d’attribution ou pendant celle-ci, pour une période qui n’excède pas 4 mois et les reprend avant la fin de l’année d’attribution.
Le montant alloué à titre de supplément est établi en soustrayant du montant obtenu par l’addition du montant alloué en application des articles 7 à 9 et de la moitié du montant alloué en application des articles 2 à 5, le montant obtenu par l’addition des montants visés aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 1 et de la moitié des revenus d’emploi de l’étudiant visés à l’annexe I.
Toutefois, aucun montant n’est alloué à l’étudiant, en application du présent article, si aucune dépense n’est admise, en application de l’article 28, pour l’un des mois de l’année d’attribution.
D. 344-2004, a. 44.
45. Un montant est alloué à l’étudiant, à titre de supplément, si ses revenus de l’année civile qui se termine pendant l’année d’attribution sont inférieurs d’au moins 10% à ceux de l’année civile précédente et qu’il était admissible à une aide financière sous forme de bourse durant l’année d’attribution précédente.
Le montant alloué à titre de supplément est établi en soustrayant du montant de la contribution de l’étudiant pour l’année d’attribution précédente, le montant de sa contribution pour l’année d’attribution et en divisant le résultat de cette opération par 3.
Toutefois, aucun montant n’est alloué à l’étudiant, en application du présent article, si pendant l’un des mois de l’année civile qui se termine durant l’année d’attribution l’étudiant n’est pas aux études à temps plein ou si aucune dépense n’est admise, en application de l’article 28, pour l’un des mois de l’année d’attribution.
D. 344-2004, a. 45; D. 1086-2017, a. 15.
SECTION V
ÉTUDIANT RÉPUTÉ À TEMPS PLEIN
46. Est réputé poursuivre à temps plein des études reconnues par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, l’étudiant qui poursuit de telles études à temps partiel et qui est dans l’une des situations suivantes:
1°  l’étudiant est sans conjoint et lui et son enfant âgé de moins de 12 ans cohabitent;
2°  l’étudiante est enceinte d’au moins 20 semaines;
3°  à compter de la naissance de l’enfant et jusqu’à ce que celui-ci ait atteint l’âge à partir duquel il est assujetti à l’obligation de fréquentation scolaire, l’étudiant et son enfant cohabitent;
4°  l’étudiant a des contraintes sévères à l’emploi au sens de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et participe à une mesure ou à un programme d’aide et d’accompagnement social offert en application de cette loi;
5°  l’étudiant ne peut poursuivre ses études à temps plein pendant plus d’un mois en raison de troubles graves à caractère épisodique résultant de problèmes de santé physique ou mentale majeurs et permanents constatés dans un certificat médical.
Si l’enfant est atteint d’une déficience fonctionnelle majeure, au sens de l’article 47, ou s’il se manifeste chez lui des troubles mentaux constatés dans un certificat médical, la période pendant laquelle l’étudiant est réputé poursuivre à temps plein des études reconnues par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport est prolongée.
Si l’étudiant et son conjoint sont tous les deux étudiants, seul l’un d’eux peut, pour une même année d’attribution, être réputé poursuivre à temps plein des études reconnues par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en application du paragraphe 3 du premier alinéa.
D. 344-2004, a. 46; D. 698-2007, a. 14; D. 811-2008, a. 11; L.Q. 2013, c. 28, a. 190; D. 1086-2017, a. 16.
SECTION VI
DÉFICIENCE FONCTIONNELLE MAJEURE
47. Constitue une déficience fonctionnelle majeure:
1°  la déficience visuelle grave: l’acuité visuelle de chaque oeil, après corrections au moyen de lentilles ophtalmiques appropriées, à l’exclusion des systèmes optiques spéciaux et des additions supérieures à 4.00 dioptries, est d’au plus 6/21, ou le champ de vision de chaque oeil est inférieur à 60 degrés, dans les méridiens 180 degrés et 90 degrés, et, dans l’un ou l’autre cas, la personne est inapte à lire, à écrire ou à circuler dans un environnement familier;
2°  la déficience auditive grave: l’oreille qui a la capacité auditive la plus grande est affectée d’une déficience auditive évaluée, selon la norme S3.6 de 1989 de l’American National Standard Institute, à au moins 70 décibels, en conclusion aérienne, en moyenne sur les fréquences hertziennes 500, 1 000 ou 2 000;
3°  la déficience motrice, si elle entraîne des limitations significatives et persistantes pour l’étudiant dans l’accomplissement de ses activités quotidiennes: perte, malformation ou anomalie des systèmes squelettique, musculaire ou neurologique responsables de la motricité du corps;
4°  la déficience organique, si elle entraîne des limitations significatives et persistantes pour l’étudiant dans l’accomplissement de ses activités quotidiennes: trouble ou anomalie des organes internes faisant partie des systèmes cardiorespiratoire, gastro-intestinal et endocrinien.
D. 344-2004, a. 47.
48. La déficience fonctionnelle majeure doit être constatée dans un certificat médical.
Une évaluation des incapacités reliées à la déficience fonctionnelle majeure doit être effectuée par un thérapeute spécialisé dans le domaine de la déficience. En l’absence de thérapeute spécialisé ou si les soins d’un tel thérapeute ne sont pas requis, cette évaluation doit être effectuée par un médecin.
D. 344-2004, a. 48.
SECTION VII
MONTANT MAXIMUM D’UN PRÊT
49. Le montant de la première tranche d’un prêt servant au calcul prévu à l’article 14 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3) est déterminé comme suit:
1°  1 000 $, à l’ordre d’enseignement secondaire, en formation professionnelle;
2°  1 000 $, à l’ordre d’enseignement collégial;
3°  2 400 $, à l’ordre d’enseignement universitaire.
D. 344-2004, a. 49.
50. Le montant maximum d’un prêt accordé pour l’année d’attribution, à l’étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement désigné par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour l’octroi de prêts et de bourses, est déterminé comme suit:
1°  14 719 $, à l’ordre d’enseignement secondaire, en formation professionnelle;
2°  14 719 $, à l’ordre d’enseignement collégial;
3°  17 746 $, à l’ordre d’enseignement universitaire.
À compter de l’année d’attribution 2014-2015, le montant prévu au paragraphe 3 du premier alinéa est ajusté annuellement. Cet ajustement correspond à la différence entre le montant des droits de scolarité de base, établi par unité et multiplié par 30, pour l’année d’attribution en cause et celui établi et ainsi multiplié pour l’année d’attribution précédente. Ce montant ajusté est rendu public par le ministre sur le site Internet au plus tard le 1er septembre de l’année d’attribution à laquelle il s’applique.
Si l’étudiant et son enfant ou l’enfant de son conjoint cohabitent, le montant déterminé selon le premier alinéa est majoré du montant suivant selon le nombre d’enfants:
1°  3 996 $ pour 1 enfant;
2°  5 020 $ pour 2 enfants;
3°  6 079 $ pour 3 enfants et plus.
D. 344-2004, a. 50; D. 698-2007, a. 15 et 21; D. 811-2008, a. 12 et 16; D. 1175-2009, a. 10 et 14; D. 971-2010, a. 11 et 15; D. 1009-2011, a. 13 et 30; D. 774-2012, a. 4 et 11; D. 452-2013, a. 5 et 17; D. 984-2013, a. 12; L.Q. 2013, c. 28, a. 190; D. 627-2014, a. 17; D. 238-2015, a. 14; D. 301-2016, a. 14; D. 1086-2017, a. 17.
51. Le montant maximum d’un prêt est majoré, pour chaque mois de l’année d’attribution pendant lequel l’étudiant est dans l’une des situations visées aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa de l’article 24, du montant suivant:
1°  206 $, à l’ordre d’enseignement secondaire, en formation professionnelle;
2°  226 $, à l’ordre d’enseignement collégial;
3°  313 $, à l’ordre d’enseignement universitaire, au premier cycle ou l’équivalent;
4°  416 $, à l’ordre d’enseignement universitaire, au premier cycle, si l’étudiant est déjà titulaire d’un diplôme de premier cycle délivré au Québec, ou d’un diplôme de premier cycle ou son équivalent obtenu à l’extérieur du Québec;
5°  416 $, à l’ordre d’enseignement universitaire, au deuxième ou troisième cycle.
Le montant maximum d’un prêt est majoré des droits alloués à l’étudiant en application de l’article 29, dans les cas suivants:
1°  l’étudiant fréquente un établissement privé de l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou de l’ordre d’enseignement collégial où il poursuit des études dans un programme agréé aux fins de subventions accordées en application de la loi qui régit cet établissement;
2°  l’étudiant fréquente un établissement de l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou de l’ordre d’enseignement collégial où il poursuit des études dans un programme non agréé aux fins de subventions accordées en application de la loi qui régit cet établissement;
3°  l’étudiant fréquente l’École nationale de police du Québec;
4°  l’étudiant fréquente un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Québec.
Le montant prévu au paragraphe 2 du premier alinéa est porté à 323 $ si l’étudiant fréquente un établissement d’enseignement de l’ordre d’enseignement collégial où il poursuit des études dans un programme visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa.
D. 344-2004, a. 51; D. 670-2004, a. 2; D. 623-2005, a. 1; D. 238-2015, a. 15; D. 301-2016, a. 15; D. 1086-2017, a. 18.
51.1. (Abrogé).
D. 774-2012, a. 5 et 12; D. 452-2013, a. 6.
52. Le montant maximum d’un prêt accordé à un étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement désigné par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour l’octroi de prêts seulement est de 977 $ pour chaque mois de l’année d’attribution pendant lequel l’étudiant est aux études à temps plein.
D. 344-2004, a. 52; L.Q. 2013, c. 28, a. 190; D. 238-2015, a. 16; D. 301-2016, a. 16; D. 1086-2017, a. 19.
53. Malgré les articles 49 à 52, si le montant obtenu en soustrayant du montant déterminé à titre de contribution des parents, du répondant ou du conjoint le montant de la première tranche d’un prêt déterminé selon l’article 49 excède le montant déterminé à titre de dépenses admises, le montant maximum du prêt est établi en soustrayant du montant de la majoration établie en application de l’article 51, le montant qui excède le montant déterminé à titre de dépenses admises.
D. 344-2004, a. 53; D. 774-2012, a. 6; D. 452-2013, a. 7.
SECTION VIII
PORTION DU MONTANT MAXIMUM D’UN PRÊT SERVANT AU CALCUL DE LA BOURSE
54. La portion du montant maximum d’un prêt servant au calcul de la bourse accordée à l’étudiant pour une année d’attribution correspond au montant de la majoration du montant maximum d’un prêt établie en application de l’article 51.
Toutefois, lorsque le montant de bourse calculé conformément au premier alinéa est inférieur à 25 $, l’aide est versée sous forme de prêt seulement.
D. 344-2004, a. 54; D. 774-2012, a. 6; D. 452-2013, a. 7; D. 1086-2017, a. 20.
55. Si l’étudiant cesse d’être admissible à une bourse pendant l’année d’attribution, la portion du montant maximum d’un prêt est majorée du montant obtenu en soustrayant du montant des dépenses admises allouées pour les mois de l’année d’attribution pendant lesquels l’étudiant n’est pas admissible à une bourse, le montant obtenu en multipliant les montants établis à titre de contribution de l’étudiant, de ses parents, de son répondant ou de son conjoint, le cas échéant, par la fraction que représente le nombre de mois de l’année d’attribution pour lesquels l’étudiant n’est pas admissible à une bourse sur le nombre de mois de l’année d’attribution pour lesquels des dépenses admises sont allouées à l’étudiant.
D. 344-2004, a. 55.
SECTION IX
PÉRIODE D’ADMISSIBILITÉ
56. L’étudiant est admissible à une aide financière sous forme de prêt pendant la durée suivante:
1°  35 mois, à l’ordre d’enseignement secondaire, en formation professionnelle;
2°  42 mois, à l’ordre d’enseignement collégial, pour des études techniques;
3°  33 mois, à l’ordre d’enseignement collégial, pour des études préuniversitaires;
4°  39 mois, à l’ordre d’enseignement universitaire, au premier cycle;
5°  31 mois, à l’ordre d’enseignement universitaire, au deuxième cycle;
6°  47 mois, à l’ordre d’enseignement universitaire, au troisième cycle.
Toutefois, si la durée du programme d’études poursuivi par l’étudiant, à laquelle s’ajoute une période de 15 mois, excède le nombre de mois d’admissibilité déterminé au premier alinéa, la période d’admissibilité de l’étudiant à une aide financière sous forme de prêt est celle correspondant au nombre de mois ainsi obtenu.
En outre, l’étudiant ne peut recevoir une aide financière sous forme de prêt pour plus de 63 mois s’il poursuit des études à l’ordre d’enseignement collégial, pour plus de 88 mois s’il poursuit des études à l’ordre d’enseignement universitaire et pour plus de 8 mois à chaque cycle s’il n’est pas admis dans un programme d’études universitaires.
Sont assimilés à des études universitaires de deuxième cycle, les cours et examens de formation professionnelle dispensés, par un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26) ou une école sous son contrôle, à l’étudiant qui a obtenu le diplôme de premier cycle universitaire nécessaire pour son inscription à ces cours et examens.
L’étudiant admissible à une aide financière sous forme de prêt pour le premier mois de l’année d’attribution demeure admissible à une telle aide financière pour tous les autres mois de l’année d’attribution.
Si l’étudiant est réputé poursuivre à temps plein des études reconnues par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, en application de l’article 46 ou en application du premier alinéa de l’article 10 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), le nombre de mois pour lesquels il est admissible à une aide financière est pris en compte en proportion du temps pendant lequel il est aux études.
D. 344-2004, a. 56; L.Q. 2013, c. 28, a. 190; D. 1086-2017, a. 21.
57. L’étudiant est admissible à une aide financière sous forme de bourse pour le nombre de mois obtenu en soustrayant 9 mois du nombre de mois déterminé selon l’article 56.
D. 344-2004, a. 57.
58. Si l’étudiant et son enfant ou l’enfant de son conjoint cohabitent, la période d’admissibilité à une aide financière sous forme de bourse déterminée selon l’article 57 est prolongée de manière à ce qu’elle corresponde à la période d’admissibilité à une aide financière sous forme de prêt.
Aux fins du calcul de l’aide financière sous forme de bourse, ne sont prises en compte que les dépenses admises visées aux articles 33, 37 et 38.
D. 344-2004, a. 58.
SECTION X
NIVEAU D’ENDETTEMENT
59. Le solde de tous les prêts garantis, à tous les ordres d’enseignement et à tous les cycles, ne peut excéder:
1°  22 000 $ pour l’étudiant en formation professionnelle à l’ordre d’enseignement secondaire;
2°  16 000 $ pour l’étudiant à l’ordre d’enseignement collégial pour des études préuniversitaires;
3°  23 000 $ pour l’étudiant à l’ordre d’enseignement collégial pour des études techniques;
4°  30 000 $ pour l’étudiant au premier cycle de l’ordre d’enseignement universitaire, pour un programme d’études de moins de 28 mois;
5°  36 000 $ pour l’étudiant au premier cycle de l’ordre d’enseignement universitaire pour un programme d’études de 28 mois ou plus;
6°  42 000 $ pour l’étudiant au deuxième cycle de l’ordre d’enseignement universitaire, pour un programme d’études de moins de 20 mois;
7°  48 000 $ pour l’étudiant au deuxième cycle de l’ordre d’enseignement universitaire, pour un programme d’études de 20 mois ou plus;
8°  55 000 $ pour l’étudiant au troisième cycle de l’ordre d’enseignement universitaire.
Malgré le premier alinéa, le niveau d’endettement maximum est porté à 27 000 $ pour l’étudiant qui poursuit ses études à l’ordre d’enseignement collégial dans un programme d’études non agréé aux fins de subventions accordées en application de la loi qui régit l’établissement d’enseignement ou dans un programme d’études dispensé par un établissement d’enseignement privé. Le niveau d’endettement maximum est porté à 55 000 $ pour l’étudiant qui poursuit ses études à l’ordre d’enseignement universitaire au Canada, à l’extérieur du Québec, et à 70 000 $ pour l’étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Canada.
Aux fins de l’application du présent article, il n’est pas tenu compte d’un montant correspondant au montant de la bourse à être versé, le cas échéant, à l’établissement financier pour l’année d’attribution précédente ni d’un montant d’aide financière sous forme de prêt qui fait l’objet d’une récupération par le ministre pendant l’année d’attribution, en application de l’article 99. Toutefois, il est tenu compte d’un montant d’aide financière sous forme de bourse remboursable au ministre.
D. 344-2004, a. 59; D. 670-2004, a. 3.
SECTION XI
PROLONGATION DE LA PÉRIODE D’EXEMPTION TOTALE
60. Si l’étudiant interrompt ses études à temps plein en raison de l’un des évènements mentionnés ci-après, sa période d’exemption totale est prolongée, à compter du mois qui suit celui au cours duquel survient l’évènement, de la durée correspondante:
1°  4 mois pour l’étudiante qui atteint la vingtième semaine de grossesse;
2°  8 mois pour l’étudiante qui donne naissance à un enfant;
3°  8 mois pour l’étudiant qui adopte un enfant ou dont la conjointe donne naissance à un enfant;
4°  8 mois pour l’étudiant qui est empêché de poursuivre ses études en raison d’une déficience constatée dans un certificat médical et qui se prolonge au-delà d’un mois;
5°  la durée de la fonction jusqu’à concurrence de 24 mois pour l’étudiant élu au sein d’un organisme regroupant des associations étudiantes;
6°  la durée de l’affectation jusqu’à concurrence de 24 mois pour l’étudiant membre de la force de réserve qui participe à une opération.
En outre, la période d’exemption totale d’un étudiant est prolongée jusqu’à la fin de l’année d’attribution si elle se termine après le mois d’avril.
D. 344-2004, a. 60; D. 386-2009, a. 1.
61. La période d’exemption totale de l’étudiant est prolongée jusqu’à la fin du stage, s’il l’effectue dans le cadre d’un programme d’études en application d’un régime coopératif, ou jusqu’à la fin de ses études, s’il poursuit des études à temps plein, à l’ordre d’enseignement secondaire, dans un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1).
D. 344-2004, a. 61; D. 238-2015, a. 17.
62. La période d’exemption totale de l’étudiant est prolongée pour la durée de sa période d’exemption partielle si l’étudiant, ayant interrompu ses études à temps plein, les reprend avant la fin de sa période d’exemption partielle.
D. 344-2004, a. 62.
SECTION XII
REMBOURSEMENT D’UNE PARTIE DU PRÊT PAR LE MINISTRE
63. L’emprunteur qui reçoit de l’aide financière sous forme de bourse pour chaque année d’attribution pendant laquelle il poursuit, à l’ordre d’enseignement collégial, un programme d’études techniques conduisant au diplôme d’études collégiales et qui termine ses études dans les délais usuels et en obtient la sanction, a droit, sur demande au ministre et jusqu’à concurrence du montant établi en application des articles 54 et 55, à une remise de 15% sur la valeur des prêts garantis qu’il contracte à l’intérieur de ces délais.
D. 344-2004, a. 63.
64. L’emprunteur qui reçoit de l’aide financière sous forme de bourse pour chaque année d’attribution pendant laquelle il poursuit, au premier cycle de l’ordre d’enseignement universitaire, un programme d’études conduisant à un grade et qui termine ses études dans les délais usuels et en obtient la sanction, a droit, sur demande au ministre et jusqu’à concurrence du montant établi en application des articles 54 et 55, à une remise de 15% sur la valeur des prêts garantis qu’il contracte à l’intérieur de ces délais et, le cas échéant, sur la valeur des prêts garantis suivants:
1°  les prêts qu’il contracte pendant ses études à l’ordre d’enseignement collégial pour un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales, s’il y reçoit de l’aide financière sous forme de bourse pour chaque année d’attribution, termine ses études dans les délais usuels et en obtient la sanction;
2°  les prêts qu’il contracte pendant ses études universitaires de deuxième ou de troisième cycle, s’il y reçoit de l’aide financière sous forme de bourse, termine ses études dans les délais usuels et en obtient la sanction.
D. 344-2004, a. 64.
65. Le montant de la remise prévue à l’article 63 ou 64 est versé par le ministre à l’établissement financier qui détient les créances relatives aux prêts garantis pour être appliqué au remboursement de l’emprunt.
D. 344-2004, a. 65.
SECTION XIII
GESTION D’UN PRÊT
§ 1.  — Présentation du certificat de garantie et versement du prêt
66. L’étudiant doit présenter à l’établissement financier le certificat de garantie que lui délivre le ministre, dans les 90 jours de la date qui y est indiquée.
D. 344-2004, a. 66.
67. L’établissement financier et l’étudiant doivent conclure une convention de prêt en vue d’assurer les déboursements correspondant aux versements mensuels ou périodiques établis par le ministre.
L’établissement financier et l’étudiant peuvent dès lors convenir de modalités de remboursement.
Toutefois, un établissement financier ne peut conclure une convention de prêt tant que toute créance relative à un prêt accordé antérieurement à l’étudiant en application de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3) ne lui a pas été cédée.
D. 344-2004, a. 67.
§ 2.  — Remboursement
68. À moins qu’il n’ait déjà convenu des modalités de remboursement ou à moins qu’il n’ait été reconnu comme un emprunteur dans une situation financière précaire au sens de l’article 74, l’emprunteur doit, à la fin de la période d’exemption partielle, conclure une entente de remboursement avec l’établissement financier qui détient les créances relatives au prêt et aux intérêts capitalisés, le cas échéant.
D. 344-2004, a. 68.
69. L’entente de remboursement doit déterminer le montant des versements convenu pour acquitter le capital et l’intérêt ou la méthode convenue pour déterminer tel montant.
Le taux d’intérêt applicable est fixé à la fin de la période d’exemption totale.
Le taux d’intérêt est fixé de nouveau à la fin de la période d’exemption partielle. Le taux d’intérêt est, à compter de cette date, un taux variable qui fluctue de la façon prévue à l’article 73.
L’emprunteur et l’établissement financier peuvent, en tout temps, convenir d’autres modalités de remboursement.
D. 344-2004, a. 69.
70. L’emprunteur peut, à compter de la fin de la période d’exemption partielle, exiger que le taux d’intérêt applicable au solde de tout prêt consenti en application de la Loi soit dorénavant le taux d’intérêt hypothécaire offert par l’établissement financier pour le terme choisi par l’emprunteur.
L’emprunteur et l’établissement financier peuvent convenir d’un terme qui excède ceux pour lesquels un taux d’intérêt hypothécaire est offert. Le cas échéant, le taux d’intérêt applicable est le taux d’intérêt hypothécaire offert par l’établissement financier pour le terme le plus long.
L’entente de remboursement doit alors préciser le taux d’intérêt ainsi que le montant et le nombre de versements convenus entre l’emprunteur et l’établissement financier pour acquitter la totalité du capital et de l’intérêt. Ces conditions ne peuvent être subséquemment modifiées à moins d’un accord.
D. 344-2004, a. 70.
§ 3.  — Intérêts
71. Le taux d’intérêt applicable au paiement de l’intérêt, à la charge du ministre, sur un prêt consenti en application de la Loi est fixé mensuellement, le premier jour du mois précédant celui pour lequel ce taux est applicable, de la façon suivante: il est égal au taux des acceptations bancaires en vigueur le jour où le taux d’intérêt est fixé, en lui additionnant 150 points de base.
L’expression « taux des acceptations bancaires » désigne le dernier taux des acceptations bancaires en dollars canadiens à 1 mois, indiqué au Bulletin hebdomadaire de statistiques financières de la Banque du Canada.
D. 344-2004, a. 71.
72. Le paiement de l’intérêt qui est à la charge du ministre est effectué, au plus tard, à la fin du mois qui suit celui pour lequel l’intérêt est exigible.
D. 344-2004, a. 72.
73. Le taux applicable au paiement de l’intérêt, à la charge de l’emprunteur, est égal au taux de base des prêts aux entreprises en lui additionnant 50 points de base. Ce taux d’intérêt fluctue en fonction des variations du taux de base des prêts aux entreprises.
L’expression « taux de base des prêts aux entreprises » désigne le taux que la Banque du Canada établit pour un jour donné, en tant que référence pour les établissements financiers, et publie sous ce titre à son Bulletin hebdomadaire de statistiques financières.
D. 344-2004, a. 73.
§ 4.  — Situation financière précaire
74. Est dans une situation financière précaire l’emprunteur dont les revenus mensuels sont inférieurs au montant obtenu en additionnant 1,75 $ au salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3) et en multipliant cette somme par 160,21, si l’emprunteur prévoit qu’ils seront tels pendant les 5 mois subséquents.
Le montant déterminé selon le premier alinéa est majoré, pour chaque enfant de l’emprunteur, de 254 $. Ce montant est en outre majoré de 126 $ si l’emprunteur est sans conjoint et si lui et son enfant cohabitent.
D. 344-2004, a. 74; D. 698-2007, a. 16; D. 811-2008, a. 13; D. 1175-2009, a. 11; D. 971-2010, a. 12; D. 1009-2011, a. 14; D. 984-2013, a. 13; D. 627-2014, a. 18; D. 238-2015, a. 18; D. 301-2016, a. 17; D. 1086-2017, a. 22.
74.1. Est également dans une situation financière précaire l’emprunteur dont le versement mensuel requis pour lui permettre d’acquitter le solde du capital et des intérêts de son prêt dans un délai de 180 mois suivant la fin de sa période d’exemption partielle est supérieur au versement mensuel minimum que sa situation lui permet d’effectuer, si l’emprunteur prévoit que cette situation sera telle pendant les 5 mois subséquents.
Aux fins de l’application du premier alinéa, le montant du versement mensuel minimum est calculé en multipliant les revenus mensuels de l’emprunteur par le pourcentage obtenu en effectuant les opérations suivantes:
1°  soustraire des revenus mensuels de l’emprunteur le montant calculé conformément à l’article 74;
2°  diviser le montant obtenu selon le paragraphe 1 par le nombre 25 000 majoré, le cas échéant, de 7 500 pour chaque enfant de l’emprunteur et de 10 000 si l’emprunteur est sans conjoint et si lui et son enfant cohabitent;
3°  additionner 0,02 au nombre obtenu selon le paragraphe 2.
Malgré le deuxième alinéa, le montant du versement mensuel minimum ne peut excéder 20% des revenus mensuels de l’emprunteur.
Le taux d’intérêt applicable au calcul du versement mensuel requis pour permettre à l’emprunteur d’acquitter le solde du capital et des intérêts de son prêt dans le délai prévu au premier alinéa est un taux variable qui fluctue de la façon prévue à l’article 73.
D. 1009-2011, a. 15; D. 1086-2017, a. 23.
74.2. Aux fins d’application des articles 74 et 74.1, le revenu mensuel de l’emprunteur est établi en additionnant ses revenus visés aux annexes I et II ainsi que tous les montants reçus à titre de bourses d’un organisme public ou privé, à l’exception des régimes d’épargne-études.
D. 1086-2017, a. 24.
75. L’emprunteur peut demander au ministre d’être reconnu comme un emprunteur dans une situation financière précaire pour une période maximale de 6 mois se terminant, au plus tard, 120 mois après la fin de la période d’exemption partielle, s’il est dans une telle situation au moment de sa demande.
La reconnaissance de la situation financière précaire de l’emprunteur suspend l’exécution de l’entente de remboursement.
Durant la période prévue au premier alinéa, le ministre paye à l’établissement financier, pour l’emprunteur, l’intérêt sur le solde des prêts garantis et des intérêts capitalisés, le cas échéant, au taux prévu à l’article 73.
Toutefois, l’emprunteur visé à l’article 74.1 doit, durant toute période où il est reconnu comme un emprunteur dans une situation financière précaire, effectuer auprès de son établissement financier le versement mensuel minimum calculé selon le deuxième alinéa de cet article.
L’article 72 s’applique au paiement de l’intérêt par le ministre.
D. 344-2004, a. 75; D. 1009-2011, a. 16.
76. À l’expiration de la période déterminée en application de l’article 75, l’emprunteur peut demander au ministre d’être reconnu de nouveau comme un emprunteur dans une situation financière précaire.
Dans le cas visé à l’article 74.1, l’emprunteur ne peut être reconnu de nouveau comme un emprunteur dans une situation financière précaire s’il a fait défaut d’effectuer un versement mensuel exigible en application du quatrième alinéa de l’article 75.
Toutefois, un emprunteur ne peut être reconnu comme un emprunteur dans une situation financière précaire pour plus de 60 mois, sa vie durant.
D. 344-2004, a. 76; D. 1009-2011, a. 17.
77. L’emprunteur qui cesse d’être un emprunteur dans une situation financière précaire doit commencer à effectuer, auprès de l’établissement financier, les versements mensuels exigibles en application de son entente de remboursement.
L’emprunteur qui n’était pas tenu de conclure une entente de remboursement à la fin de la période d’exemption partielle doit conclure une telle entente dès qu’il cesse d’être un emprunteur dans une situation financière précaire.
D. 344-2004, a. 77.
§ 5.  — Défaut de l’emprunteur
78. L’emprunteur devient en défaut dans les situations suivantes:
1°  il se prévaut d’une loi relative à la faillite, à l’insolvabilité ou à la protection des débiteurs ou y est assujetti;
2°  il refuse, néglige ou omet de conclure une entente de remboursement;
3°  il refuse, néglige ou omet de payer un versement échu aux termes de l’entente de remboursement et ce refus, négligence ou omission se prolonge au-delà de 30 jours.
D. 344-2004, a. 78.
79. Dès que l’emprunteur est en défaut, le solde du capital et des intérêts devient exigible.
D. 344-2004, a. 79.
80. Si le ministre rembourse à l’établissement financier les pertes en capital et en intérêt résultant d’un prêt garanti, en application de l’article 28 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), le taux d’intérêt à la charge de l’emprunteur en défaut est, à compter de ce remboursement, un taux variable qui fluctue de la façon prévue à l’article 73.
D. 344-2004, a. 80.
§ 6.  — Retour aux études
81. Si l’emprunteur devient étudiant à temps plein après avoir cessé de l’être, les intérêts échus qui, le cas échéant, n’ont pas été acquittés sont capitalisés.
Le présent article ne s’applique pas à l’étudiant qui, en application de l’article 43 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), doit convenir avec le ministre de modalités de remboursement.
D. 344-2004, a. 81.
CHAPITRE II
PROGRAMME DE PRÊTS POUR LES ÉTUDES SECONDAIRES EN FORMATION PROFESSIONNELLE À TEMPS PARTIEL ET POUR LES ÉTUDES POSTSECONDAIRES À TEMPS PARTIEL
SECTION I
ADMISSIBILITÉ
82. Est admissible à un prêt, l’étudiant dont les ressources financières annuelles sont inférieures à 43 575 $.
Le montant prévu au premier alinéa est porté à 62 250 $ si l’étudiant a un conjoint ou s’il est réputé recevoir une contribution de ses parents ou de son répondant. Ce montant demeure toutefois inchangé s’il est dans l’une des situations visées à l’article 21.
Les montants prévus aux premier et deuxième alinéas sont majorés de 3 042 $ pour chaque enfant si l’étudiant et son enfant ou l’enfant de son conjoint cohabitent. Le montant prévu au premier alinéa est en outre majoré de 2 278 $ si l’étudiant est sans conjoint et si lui et son enfant cohabitent.
D. 344-2004, a. 82; D. 811-2008, a. 14; D. 1175-2009, a. 12; D. 971-2010, a. 13; D. 1009-2011, a. 18; D. 774-2012, a. 7 et 13; D. 452-2013, a. 8 et 17; D. 984-2013, a. 14; D. 627-2014, a. 19; D. 238-2015, a. 19; D. 301-2016, a. 18; D. 1086-2017, a. 25.
83. Les ressources financières de l’étudiant sont constituées du revenu total apparaissant dans sa déclaration de revenus produite conformément à l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour l’année civile se terminant avant le début de l’année d’attribution et confirmé par l’avis de cotisation transmis conformément à cette même loi.
De plus, lorsque l’étudiant a un conjoint ou s’il est réputé recevoir une contribution de ses parents ou de son répondant, leurs revenus sont additionnés au montant établi conformément au premier alinéa, selon la situation applicable, et sont constitués du revenu total apparaissant dans leur déclaration de revenus respective produite conformément à l’article 1000 de la Loi sur les impôts pour l’année civile se terminant avant le début de l’année d’attribution et confirmé par l’avis de cotisation transmis conformément à cette même loi.
Toutefois, le revenu total apparaissant dans la déclaration de revenus de l’une de ces personnes doit être réduit, le cas échéant, du montant de revenus de retraite transférés par son conjoint ainsi que du montant transféré d’un compte de retraite immobilisé qui fait l’objet d’une déduction.
Dans le cas visé à l’article 13, les revenus des parents ne sont constitués que des revenus du seul parent dont les revenus doivent être pris en compte en application de cet article.
Malgré le deuxième alinéa, si l’étudiant se trouve dans l’une des situations visées à l’article 21, les revenus de son conjoint, de ses parents ou de son répondant ne sont pas pris en compte.
D. 344-2004, a. 83; D. 627-2014, a. 20; D. 238-2015, a. 20.
84. Malgré l’article 83, si les ressources financières de l’étudiant sont, pour l’année civile qui se termine pendant l’année d’attribution, inférieures d’au moins 10% aux ressources financières de l’année civile précédente, les ressources financières qui sont prises en compte sont celles de l’année civile qui se termine pendant l’année d’attribution.
D. 344-2004, a. 84.
SECTION II
DÉPENSES ADMISES
85. Les dépenses admises aux fins du calcul de l’aide financière sont les suivantes:
1°  les frais scolaires;
2°  les frais de garde d’enfant;
3°  les frais de transport.
D. 344-2004, a. 85; D. 1009-2011, a. 19; D. 452-2013, a. 9; D. 984-2013, a. 15.
86. L’étudiant se voit allouer par trimestre, à titre de frais scolaires, un montant déterminé de la façon suivante:
1°  2,25 $ par heure de cours, à l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle;
2°  3,36 $ par heure de cours, à l’ordre d’enseignement collégial;
3°  118,11 $ par unité, à l’ordre d’enseignement universitaire.
Le montant prévu au paragraphe 2 du premier alinéa est porté à 11,26 $ si l’étudiant fréquente un établissement d’enseignement privé.
À compter de l’année d’attribution 2014-2015, le montant prévu au paragraphe 3 du premier alinéa est ajusté annuellement. Cet ajustement correspond à la différence entre le montant des droits de scolarité de base, établi par unité, pour l’année d’attribution en cause et celui établi pour l’année d’attribution précédente. Ce montant ajusté est rendu public par le ministre sur le site Internet au plus tard le 1er septembre de l’année d’attribution à laquelle il s’applique.
D. 344-2004, a. 86; D. 698-2007, a. 17 et 22; D. 811-2008, a. 15 et 17; D. 1175-2009, a. 13 et 15; D. 971-2010, a. 14 et 16; D. 1009-2011, a. 20 et 31; D. 774-2012, a. 8 et 14; D. 452-2013, a. 10 et 17; D. 984-2013, a. 16; D. 627-2014, a. 21; D. 238-2015, a. 21; D. 301-2016, a. 19; D. 1086-2017, a. 26.
87. L’étudiant se voit allouer par trimestre, à titre de frais de garde d’enfant, un montant pour chaque enfant si sont réunies les conditions suivantes:
1°  l’étudiant et son enfant ou l’enfant de son conjoint cohabitent;
2°  l’enfant est âgé de moins de 12 ans ou, s’il est âgé de 12 ans et plus, est atteint d’une déficience fonctionnelle majeure selon l’article 47 ou il se manifeste chez lui des troubles mentaux constatés dans un certificat médical.
Les frais de garde d’enfant correspondent au montant obtenu en multipliant la contribution fixée par un règlement pris en application de l’article 82 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) par 70.
D. 344-2004, a. 87; D. 301-2016, a. 20.
87.1. L’étudiant se voit allouer, par trimestre, à titre de frais de transport, un montant de 385 $ s’il étudie dans une région périphérique mentionnée au troisième alinéa de l’article 40.
D. 1009-2011, a. 21; D. 452-2013, a. 11; D. 984-2013, a. 17; D. 627-2014, a. 22; D. 238-2015, a. 22; D. 301-2016, a. 21; D. 1086-2017, a. 27.
88. Malgré les articles 86, 87 et 87.1, aucun montant n’est alloué à l’étudiant, en regard d’une catégorie de dépenses admises, si des sommes lui sont accordées au même titre, pour le trimestre visé, par un ministère ou un organisme d’un gouvernement.
D. 344-2004, a. 88; D. 1009-2011, a. 22; D. 452-2013, a. 12; D. 984-2013, a. 18.
89. Aucun certificat de garantie n’est délivré pour un montant d’aide financière inférieur à 100 $.
D. 344-2004, a. 89.
SECTION III
PÉRIODE D’ADMISSIBILITÉ
90. L’étudiant est admissible à une aide financière sous forme de prêt pour un nombre maximum de 14 trimestres.
D. 344-2004, a. 90.
SECTION IV
NIVEAU D’ENDETTEMENT
91. Le solde de tous les prêts garantis en application du programme de prêts ne peut excéder 8 000 $.
D. 344-2004, a. 91; D. 1009-2011, a. 23; D. 452-2013, a. 13.
SECTION V
GESTION D’UN PRÊT
92. Les dispositions de la section XIII du chapitre I s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, si l’emprunteur obtient un prêt en application de la section II du chapitre III de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3).
D. 344-2004, a. 92.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION I
RÉSIDENCE AU QUÉBEC
93. A sa résidence au Québec l’étudiant qui étudie au Québec ou, s’il étudie à l’extérieur du Québec, qui y réside et qui est dans l’une des situations suivantes:
1°  il est né au Québec ou a été adopté par une personne qui avait sa résidence au Québec au moment de l’adoption;
2°  l’un de ses parents ou son répondant a sa résidence au Québec;
3°  ses parents ou son répondant sont décédés et l’un des 2 parents ou le répondant avait sa résidence au Québec au moment de son décès;
4°  il maintient sa résidence au Québec bien que ses parents ou son répondant aient cessé d’y résider;
5°  le Québec est le dernier endroit où il a eu sa résidence pendant 12 mois consécutifs sans toutefois être aux études pendant cette période;
6°  il est titulaire d’un certificat de sélection délivré en application de l’article 3.1 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2);
7°  il réside au Québec depuis au moins 3 mois sans avoir résidé dans une autre province durant plus de 3 mois;
8°  il a eu sa résidence au Québec selon les paragraphes 2, 4, 5 ou 7 pendant 3 années consécutives au cours des 5 dernières années;
9°  son conjoint a ou avait sa résidence au Québec selon les paragraphes 1, 5, 6, 7 ou 8.
D. 344-2004, a. 93; D. 1086-2017, a. 28.
94. Est réputé résider au Québec, l’étudiant qui a quitté le Québec depuis moins de 3 ans et qui, au moment de son départ, habitait au Québec depuis au moins 2 ans et était dans l’une des situations prévues aux paragraphes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ou 9 de l’article 93.
De plus, cet étudiant doit être aux études à l’extérieur du Québec et dans l’une des situations suivantes:
1°  ses parents ou son répondant ont leur résidence au Québec;
2°  ses parents ou son répondant avaient leur résidence au Québec, avant leur départ du Québec, si leur absence est de moins de 3 ans;
3°  il n’a pas interrompu ses études à temps plein pendant plus de 12 mois consécutifs à compter de la date de son départ.
D. 344-2004, a. 94; D. 1086-2017, a. 29.
SECTION II
DÉLAI POUR LA PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
95. Aucune demande d’aide financière n’est acceptée plus de 30 jours après le dernier mois de l’année d’attribution au cours duquel l’étudiant est aux études selon le programme d’aide financière applicable.
D. 344-2004, a. 95; D. 1086-2017, a. 30.
95.1. Tous les documents requis dans le cadre d’une demande d’aide financière aux études doivent être reçus au plus tard le 29 décembre qui suit la fin de l’année d’attribution.
D. 1086-2017, a. 31.
SECTION III
AIDE FINANCIÈRE ANTICIPÉE
96. Le ministre peut accorder une aide financière anticipée à l’étudiant qui a fait une demande d’aide financière et qui est dans une situation grave et exceptionnelle l’empêchant de satisfaire à ses besoins essentiels les plus immédiats et les plus urgents. Est dans une telle situation l’étudiant qui, pour le mois précédent et le mois en cours:
1°  dispose de ressources moindres que les frais de subsistance établis aux articles 32 et 33 sous forme de liquidités, de biens et de crédit disponible et;
2°  ne dispose d’aucun revenu ou d’un revenu lui permettant de satisfaire un seul de ses besoins essentiels tel le besoin de nourriture, de logement, de chauffage, d’électricité et d’habillement.
Le ministre peut également accorder une aide financière anticipée à l’étudiant qui a fait une demande d’aide financière et qui, au cours du mois précédent, a reçu une aide financière de dernier recours en application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
Le montant du prêt est de 500 $, sauf si l’étudiant et son enfant ou l’enfant de son conjoint cohabitent, auquel cas ce montant est de 775 $.
D. 344-2004, a. 96; D. 698-2007, a. 18; D. 627-2014, a. 23.
SECTION IV
CHANGEMENT DE SITUATION
97. Tout changement de situation qui est de nature à influer sur le montant de l’aide financière n’est pris en compte qu’à compter du mois qui suit celui au cours duquel ce changement se produit.
D. 344-2004, a. 97.
SECTION V
AIDE FINANCIÈRE REÇUE SANS DROIT
98. Le ministre récupère à même l’aide financière accordée pour les années d’attribution subséquentes, le cas échéant, l’aide financière sous forme de prêt que l’étudiant a reçu sans y avoir droit.
Le montant de l’aide financière qui fait l’objet de la récupération est établi en soustrayant du montant de l’aide financière reçue pour l’année d’attribution, le montant obtenu en additionnant 1 000 $ au montant de l’aide financière sous forme de prêt auquel l’étudiant a droit pour l’année d’attribution.
Toutefois, si le montant de l’aide financière sous forme de prêt auquel l’étudiant a droit pour l’année d’attribution est inférieur au montant de la portion du montant maximum d’un prêt établie en application de l’article 54, le montant de l’aide financière qui fait l’objet de la récupération est établi en soustrayant du montant de l’aide financière reçue pour l’année d’attribution, le montant obtenu en additionnant 1 000 $ au montant de cette portion du montant maximum d’un prêt.
D. 344-2004, a. 98.
99. La récupération est effectuée par le ministre selon les règles d’étalement suivantes:
1°  1 an, si le montant de la récupération n’excède pas 2 000 $;
2°  2 ans, si le montant de la récupération excède 2 000 $ sans excéder 4 000 $;
3°  3 ans, si le montant de la récupération excède 4 000 $.
La récupération de l’aide financière que l’étudiant a reçu sans y avoir droit est effectuée jusqu’à concurrence de 2 000 $ par année d’attribution, sauf si le montant reçu sans y avoir droit est supérieur à 6 000 $ auquel cas le tiers de ce montant peut être récupéré par année d’attribution.
D. 344-2004, a. 99.
100. La récupération, par le ministre, de l’aide financière sous forme de bourse que l’étudiant a reçue sans y avoir droit est effectuée à même l’aide financière accordée, le cas échéant, pour les années d’attributions subséquentes, selon les règles suivantes:
1°  un montant correspondant à l’aide financière sous forme de bourse que l’étudiant a reçu sans y avoir droit est récupéré à même l’aide financière accordée sous forme de prêt pour les années d’attributions subséquentes selon les règles prévues aux articles 98 et 99;
2°  le montant de l’aide financière sous forme de bourse que l’étudiant a reçu sans y avoir droit est récupéré à même l’aide financière accordée sous forme de bourse jusqu’à épuisement du montant dû.
D. 344-2004, a. 100.
SECTION VI
TAUX D’INTÉRÊT APPLICABLE À L’AIDE FINANCIÈRE REÇUE SANS Y AVOIR DROIT
101. Le montant de l’aide financière sous forme de bourse qu’une personne a reçu, sans y avoir droit, porte intérêt au taux fixé à la fin de sa période d’exemption totale. Le taux d’intérêt est, à compter de cette date, un taux variable qui fluctue de la façon prévue à l’article 73.
D. 344-2004, a. 101.
SECTION VII
CESSION DE CRÉANCES
102. L’emprunteur peut, en tout temps, désigner un autre établissement financier reconnu par le ministre aux fins de l’octroi de prêts comme créancier de tous les prêts garantis qui lui ont été accordés.
Le cas échéant, l’établissement financier doit céder à l’établissement financier désigné qui accepte de conclure une convention de prêt avec l’emprunteur, toute créance relative aux prêts garantis qu’il détient.
D. 344-2004, a. 102.
103. Si le ministre cesse de reconnaître un établissement financier aux fins de l’octroi de prêts, toute créance relative à un prêt garanti, pour lequel le ministre effectue le paiement de l’intérêt, doit être cédée par l’établissement financier à celui, parmi les autres établissements financiers reconnus, que l’emprunteur ou, à défaut, le ministre désigne.
D. 344-2004, a. 103.
SECTION VIII
PREUVE
104. Tout état de compte produit par un établissement financier qui, en application de l’article 28 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), demande au ministre de lui rembourser les pertes en capital et en intérêt résultant d’un prêt garanti fait preuve, aux fins de toute poursuite, en l’absence de preuve contraire, des sommes dues par l’emprunteur en défaut.
D. 344-2004, a. 104.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
105. Le présent règlement remplace le Règlement sur l’aide financière aux études (D. 844-90, 90-06-20).
D. 344-2004, a. 105.
106. (Périmé).
D. 344-2004, a. 106.
107. Les intérêts acquittés par l’étudiant pendant une année d’attribution, en regard d’un prêt consenti en application du programme de prêt pour l’achat d’un micro-ordinateur, sont pris en compte à titre de dépenses admises aux fins du calcul de l’aide financière accordée en application du programme de prêts et bourses.
D. 344-2004, a. 107.
108. (Périmé).
D. 344-2004, a. 108.
109. (Périmé).
D. 344-2004, a. 109.
110. (Périmé).
D. 344-2004, a. 110.
111. (Omis).
D. 344-2004, a. 111.
ANNEXE I
(a. 1, 8, 9 et 74)
Les revenus d’emploi de l’étudiant, pour l’année civile qui se termine durant l’année d’attribution en cours, sont constitués des éléments suivants:
1° les revenus bruts incluant les pourboires et les gratifications qui proviennent d’un emploi;
2° les montants reçus à titre d’indemnité de remplacement du revenu en application d’une loi au Canada;
3° les indemnités reçues en application d’un régime d’assurance-salaire;
4° les prestations de chômage, les prestations d’emploi et toutes autres prestations de même nature versées par un ministère ou un organisme d’un gouvernement;
5° les montants reçus en application d’un programme pour les moniteurs de langues officielles institué par le gouvernement fédéral;
6° les prestations reçues en application d’un régime de retraite;
7° les remboursements de congés de maladie ou de congés spéciaux découlant de l’application d’une convention collective ou d’un autre document en tenant lieu;
8° les revenus d’entreprise ou de travailleur autonome, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
9° les rentes de retraite ou d’invalidité et les pensions de retraite ou d’invalidité reçues en application d’une loi applicable au Canada.
Pour l’application du paragraphe 1, il n’est pas tenu compte des revenus gagnés à l’occasion d’un scrutin, comme recenseur, comme membre du personnel du scrutin ou, à la condition d’être désigné par procuration, comme représentant d’un candidat.
D. 344-2004, ann. I; D. 1009-2011, a. 24.
ANNEXE II
(a. 1 et 74)
Les autres revenus de l’étudiant, pour l’année civile qui se termine durant l’année d’attribution en cours, sont constitués des éléments suivants:
1° les indemnités de décès sous forme de rentes versées en application d’une loi;
2° les rentes d’orphelin, les rentes d’enfant de cotisant invalide, les rentes d’enfant de victime d’actes criminels, les rentes de conjoint survivant et les prestations reçues à ce titre en application d’une loi;
3° les revenus d’une succession, d’une fiducie ou d’une donation ouverte au profit de l’étudiant;
4° les montants versés à titre d’assistance financière à l’occasion d’une formation linguistique offerte en application d’une loi;
5° les allocations versées par un ministère ou un organisme d’un gouvernement, sauf celles versées en application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), à titre de paiement de soutien aux enfants en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), et à titre d’allocation canadienne pour enfants versées en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
6° les montants reçus à titre de pension alimentaire, versée pour l’étudiant ou pour son enfant, ainsi que les autres avantages pécuniaires ou évaluables en argent, à l’exception d’une prestation compensatoire, reçus à la suite d’une entente de séparation de fait, d’un jugement de séparation de corps ou d’un jugement de divorce. Toutefois, ne sont considérés que les montants reçus à titre de pension alimentaire en excédant de 1 200 $ par année d’attribution ou, si l’étudiant a plus d’un enfant, en excédant du montant obtenu en multipliant 1 200 $ par le nombre d’enfants de l’étudiant;
7° les revenus de placement;
8° les montants équivalents à toute exonération de droits de scolarité obligatoires;
9° (paragraphe abrogé).
D. 344-2004, ann. II; D. 670-2004, a. 4; D. 698-2007, a. 19; D. 1359-2009, a. 1; D. 607-2011, a. 1; D. 1009-2011, a. 25; D. 1086-2017, a. 32.
CONTRIBUTION DES PARENTS, DU RÉPONDANT OU DU CONJOINT


Contribution des parents vivant ensemble


0 $ à 45 000 $ 0 $


45 001 $ à 72 000 $ 0 $ sur les premiers 45 000 $ et 19% sur le reste


72 001 $ à 82 000 $ 5 130 $ sur les premiers 72 000 $ et 29% sur le reste


82 001 $ à 92 000 $ 8 030 $ sur les premiers 82 000 $ et 39% sur le reste


92 001 $ et + 11 930 $ sur les premiers 92 000 $ et 49% sur le reste




Contribution du parent sans conjoint ou du répondant


0 $ à 40 000 $ 0 $


40 001 $ à 67 000 $ 0 $ sur les premiers 40 000 $ et 19% sur le reste


67 001 $ à 77 000 $ 5 130 $ sur les premiers 67 000 $ et 29% sur le reste


77 001 $ à 87 000 $ 8 030 $ sur les premiers 77 000 $ et 39% sur le reste


87 001 $ et + 11 930 $ sur les premiers 87 000 $ et 49% sur le reste




Contribution du conjoint


0 $ à 38 000 $ 0 $


38 001 $ à 65 000 $ 0 $ sur les premiers 38 000 $ et 19% sur le reste


65 001 $ à 75 000 $ 5 130 $ sur les premiers 65 000 $ et 29% sur le reste


75 001 $ à 85 000 $ 8 030 $ sur les premiers 75 000 $ et 39% sur le reste


85 001 $ et + 11 930 $ sur les premiers 85 000 $ et 49% sur le reste

D. 344-2004, ann. III; D. 1009-2011, a. 26 et 32; D. 774-2012, a. 9 et 15; D. 452-2013, a. 14, 16 et 17; D. 984-2013, a. 19.
Le tableau suivant est prévu:
1° pour l’année d’attribution 2013-2014:


Contribution des parents vivant ensemble


0 $ à 37 000 $ 0 $


37 001 $ à 72 000 $ 0 $ sur les premiers 37 000 $ et 19% sur le reste


72 001 $ à 82 000 $ 6 650 $ sur les premiers 72 000 $ et 29% sur le reste


82 001 $ à 92 000 $ 9 550 $ sur les premiers 82 000 $ et 39% sur le reste


92 001 $ et + 13 450 $ sur les premiers 92 000 $ et 49% sur le reste




Contribution du parent sans conjoint ou du répondant


0 $ à 32 000 $ 0 $


32 001 $ à 67 000 $ 0 $ sur les premiers 32 000 $ et 19% sur le reste


67 001 $ à 77 000 $ 6 650 $ sur les premiers 67 000 $ et 29% sur le reste


77 001 $ à 87 000 $ 9 550 $ sur les premiers 77 000 $ et 39% sur le reste


87 001 $ et + 13 450 $ sur les premiers 87 000 $ et 49% sur le reste




Contribution du conjoint


0 $ à 30 000 $ 0 $


30 001 $ à 65 000 $ 0 $ sur les premiers 30 000 $ et 19% sur le reste


65 001 $ à 75 000 $ 6 650 $ sur les premiers 65 000 $ et 29% sur le reste


75 001 $ à 85 000 $ 9 550 $ sur les premiers 75 000 $ et 39% sur le reste


85 001 $ et + 13 450 $ sur les premiers 85 000 $ et 49% sur le reste

2° pour l’année d’attribution 2014-2015:


Contribution des parents vivant ensemble


0 $ à 41 000 $ 0 $


41 001 $ à 72 000 $ 0 $ sur les premiers 41 000 $ et 19% sur le reste


72 001 $ à 82 000 $ 5 890 $ sur les premiers 72 000 $ et 29% sur le reste


82 001 $ à 92 000 $ 8 790 $ sur les premiers 82 000 $ et 39% sur le reste


92 001 $ et + 12 690 $ sur les premiers 92 000 $ et 49% sur le reste




Contribution du parent sans conjoint ou du répondant


0 $ à 36 000 $ 0 $


36 001 $ à 67 000 $ 0 $ sur les premiers 36 000 $ et 19% sur le reste


67 001 $ à 77 000 $ 5 890 $ sur les premiers 67 000 $ et 29% sur le reste


77 001 $ à 87 000 $ 8 790 $ sur les premiers 77 000 $ et 39% sur le reste


87 001 $ et + 12 690 $ sur les premiers 87 000 $ et 49% sur le reste




Contribution du conjoint


0 $ à 34 000 $ 0 $


34 001 $ à 65 000 $ 0 $ sur les premiers 34 000 $ et 19% sur le reste


65 001 $ à 75 000 $ 5 890 $ sur les premiers 65 000 $ et 29% sur le reste


75 001 $ à 85 000 $ 8 790 $ sur les premiers 75 000 $ et 39% sur le reste


85 001 $ et + 12 690 $ sur les premiers 85 000 $ et 49% sur le reste

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2017
(D. 1086-2017) ARTICLE 33. Le présent règlement s’applique à compter de l’année d’attribution 2017-2018, à l’exception du paragraphe 2 de l’article 13, des articles 28, 29, 30 et 31 qui s’appliquent à compter de l’année d’attribution 2018-2019.
En outre, les articles 93 et 94 du Règlement sur l’aide financière aux études, tel qu’ils se lisaient le 1er septembre 2017, continuent de s’appliquer à l’étudiant bénéficiaire d’un programme d’aide financière aux études pour l’année d’attribution 2017-2018 tant qu’il demeure, sans interruption, bénéficiaire de ce même programme d’aide pour le même programme d’études.
2016
(D. 301-2016) ARTICLE 22. Le présent règlement s’applique à compter de l’année d’attribution 2016-2017.
2015
(D. 238-2015) ARTICLE 23. Il est entendu que la suppression du deuxième alinéa de l’article 61 de ce règlement n’a pas pour effet de révoquer les prolongations obtenues conformément à cet alinéa avant le 23 avril 2015 (date d’entrée en vigueur du présent règlement).
2014
(D. 627-2014) ARTICLE 24. Le présent règlement s’applique à compter de l’année d’attribution 2014-2015.
2013
(D. 984-2013) ARTICLE 20. Le présent règlement s’applique à compter de l’année d’attribution 2013-2014.
(D. 452-2013) ARTICLE 15. Malgré l’article 91 du présent règlement, le solde de tous les prêts garantis prévu par cet article peut excéder le montant de 8 000 $, sans excéder 13 500 $, si le dépassement est survenu alors que le montant maximum de 13 500 $ trouvait application en vertu des dispositions du Règlement modifiant le Règlement sur l’aide financière aux études, (D. 1009-2011, 2011-09-28).
2012
(D. 774-2012) ARTICLE 16. Les articles 29 à 32 du Règlement modifiant le Règlement sur l’aide financière aux études (D. 1009-2011, 2011-09-28) sont abrogés, à l’exception du paragraphe 1 des articles 29, 30 et 31 en ce qu’ils concernent l’année d’attribution 2011-2012.
RÉFÉRENCES
D. 344-2004, 2004 G.O. 2, 1707
D. 670-2004, 2004 G.O. 2, 3379
D. 623-2005, 2005 G.O. 2, 3241
D. 698-2007, 2007 G.O. 2, 3497A
D. 811-2008, 2008 G.O. 2, 4889A
D. 386-2009, 2009 G.O. 2, 1775
D. 1175-2009, 2009 G.O. 2, 5439
D. 1359-2009, 2009 G.O. 2, 6058A
D. 971-2010, 2010 G.O. 2, 4719
D. 607-2011, 2011 G.O. 2, 2387
D. 1009-2011, 2011 G.O. 2, 4697
D. 774-2012, 2012 G.O. 2, 3671
D. 452-2013, 2013 G.O. 2, 1659A
D. 984-2013, 2013 G.O. 2, 4611
L.Q. 2013, c. 28, a. 190
D. 627-2014, 2014 G.O. 2, 2366
D. 238-2015, 2015 G.O. 2, 761
D. 301-2016, 2016 G.O. 2, 2098
L.Q. 2016, c. 25, a. 45
D. 1086-2017, 2017 G.O. 2, 5217