A-12, r. 11.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des agronomes du Québec et les élections de son président et de son vice-président

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À jour au 1er avril 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-12, r. 11.1
Règlement sur l’organisation de l’Ordre des agronomes du Québec et les élections de son président et de son vice-président
Loi sur les agronomes
(chapitre A-12, a. 10.1, 1er al., par. 1, a. 11).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 63.1, 93, par. a, b, e et f et a. 94, 1er al., par. a).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision OPQ 2020-485, sec. I.
1. Le présent règlement a notamment pour objet de régir les modalités de l’élection du président et du vice-président du Conseil d’administration de l’Ordre des agronomes du Québec et la durée de leur mandat.
Il a aussi pour objet de fixer le quorum et le mode de convocation des assemblées générales des membres de l’Ordre ainsi que de répartir le produit des cotisations entre les sections.
Décision OPQ 2020-485, a. 1.
2. Le secrétaire de l’Ordre est chargé de l’application du présent règlement. Il surveille notamment le déroulement de l’élection.
Le secrétaire s’adjoint le personnel nécessaire pour l’appuyer dans l’exercice de ses fonctions.
Lorsque le secrétaire est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par une personne désignée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2020-485, a. 2.
3. Toute personne qui exerce des fonctions électorales prévues au présent règlement doit faire preuve d’impartialité et éviter tout commentaire portant sur un enjeu électoral. Elle prête serment de discrétion et d’impartialité selon la formule établie par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2020-485, a. 3.
4. Pour l’application du présent règlement, les jours fériés sont ceux prévus au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Si un jour prévu au présent règlement tombe un jour férié ou un samedi, il est reporté automatiquement au jour ouvrable suivant.
Décision OPQ 2020-485, a. 4.
SECTION II
NOMBRE D’ADMINISTRATEURS, DURÉE DES MANDATS, NOMS ET LIMITES TERRITORIALES DES SECTIONS
Décision OPQ 2020-485, sec. II.
5. Le nombre d’administrateurs du Conseil d’administration est fixé à 16, dont le président, le vice-président et 10 délégués de section.
Décision OPQ 2020-485, a. 5.
6. Le président et le vice-président sont élus pour un mandat de 3 ans.
Décision OPQ 2020-485, a. 6.
7. L’Ordre est divisé en 10 sections. Le territoire de chacune des sections correspond au territoire d’une ou de plusieurs régions apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1). Ces sections sont nommées et délimitées de la manière suivante:
Nom des sectionsRégions administratives 
Bas-Saint-LaurentBas-Saint-Laurent(01)
Gaspésie–Îles-de-la-MadeleineGaspésie–Îles-de-la-Madeleine(11)
Saguenay–Lac-Saint-JeanSaguenay–Lac-Saint-Jean(02)
Côte-NordCôte-Nord(09)
La Capitale-NationaleLa Capitale-Nationale(03)
Chaudière-AppalachesChaudière-Appalaches(12)
MauricieMauricie(04)
EstrieEstrie(05)
Centre-du-QuébecCentre-du-Québec(17)
LaurentidesLaurentides(14)
LanaudièreLanaudière(15)
OutaouaisOutaouais(07)
MontréalMontréal(06)
LavalLaval(13)
MontérégieMontérégie(16)
Abitibi-TémiscamingueAbitibi-Témiscamingue(08)
Nord-du-QuébecNord-du-Québec(10)
Décision OPQ 2020-485, a. 7.
SECTION III
DATE DE L’ÉLECTION, CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ, MISE EN CANDIDATURE, RÈGLES DE CONDUITE APPLICABLES AU CANDIDAT ET COMMUNICATIONS ÉLECTORALES
Décision OPQ 2020-485, sec. III.
§ 1.  — Date de l’élection
Décision OPQ 2020-485, ss. 1.
8. La clôture du scrutin est fixée à 14 h le 2e jeudi de mai chaque année où se tiennent des élections.
Décision OPQ 2020-485, a. 8.
9. La date de l’élection du président et du vice-président est celle du dépouillement du scrutin.
Décision OPQ 2020-485, a. 9.
§ 2.  — Critères d’éligibilité
Décision OPQ 2020-485, ss. 2.
10. Tout mandat accompli afin de pourvoir une vacance au poste de président ou de vice-président n’est pas considéré aux fins de la comptabilisation du nombre de mandats prévu à l’article 63 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision OPQ 2020-485, a. 10.
11. Est inéligible à la fonction de président ou de vice-président, un membre de l’Ordre qui:
1°  au cours des 2 années précédant la date de l’élection:
a)  est ou a été un membre du conseil d’administration ou un dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des agronomes ou d’autres professionnels en général;
b)  est ou a été un membre du conseil d’administration, un associé, un actionnaire, un dirigeant d’une personne morale ou de toute entreprise ayant comme activité la production, la distribution ou la vente de biopesticides, de pesticides, de fongicides, d’herbicides, d’insecticides, de nématicides ou de semences traitées;
c)  reçoit ou a reçu une commission, une bonification, un pourcentage ou une ristourne sur un volume de vente lié à la production, la distribution ou la vente de biopesticides, de pesticides, de fongicides, d’herbicides, d’insecticides, de nématicides ou de semences traitées ainsi qu’à la vente de produits financiers;
d)  occupe ou a occupé un emploi à l’Ordre;
2°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une décision disciplinaire en application du Code des professions (chapitre C-26) lui imposant une radiation ou une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions;
d)  d’une révocation de mandat d’administrateur de l’Ordre en lien avec les normes d’éthique et de déontologie déterminées en vertu de l’article 12.0.1 du Code des professions;
3°  fait l’objet, en raison de sa quérulence, d’une interdiction visée à l’article 55 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Toutefois, dans le cas d’une décision visée aux sous-paragraphes a, b et c du paragraphe 2 du premier alinéa, la période d’inéligibilité de 5 ans commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée, le cas échéant, ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2020-485, a. 11.
12. Un membre ne peut être candidat à la fois au poste de président et au poste de vice-président.
Décision OPQ 2020-485, a. 12.
§ 3.  — Mise en candidature
Décision OPQ 2020-485, ss. 3.
13. Entre le 60e jour et le 45e jour précédent celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet les documents suivants aux membres de l’Ordre:
1°  un avis d’élection indiquant la période de mise en candidature, la date et l’heure de la clôture du scrutin, la description des postes en élection, les critères d’éligibilité à ces postes et les conditions à remplir pour voter;
2°  un bulletin de présentation.
Le secrétaire peut rendre disponibles les documents énumérés au premier alinéa sur un serveur informatique accessible aux membres. Il informe alors les membres du moyen pour y accéder.
Décision OPQ 2020-485, a. 13.
14. Pour se porter candidat, un membre remet au secrétaire, au moins 40 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, un bulletin de présentation dûment rempli accompagné des documents suivants:
1°  une déclaration de candidature, sur le formulaire fourni à cet effet par l’Ordre, comprenant une présentation de ses objectifs en lien avec la protection du public et contenant un maximum de 1 000 mots.
2°  une photographie récente, mesurant au plus 5 cm × 7 cm;
3°  son curriculum vitae.
Décision OPQ 2020-485, a. 14.
15. Le bulletin de présentation doit être signé par 10 membres de l’Ordre.
Décision OPQ 2020-485, a. 15.
16. À la réception du bulletin de présentation, le secrétaire vérifie l’éligibilité de la candidature ainsi que la conformité du bulletin. Le secrétaire peut exiger du membre qu’il apporte des modifications au bulletin de présentation qui n’est pas correctement rempli ou qui contient de l’information erronée.
Le secrétaire refuse la candidature lorsqu’elle ne répond pas aux critères d’éligibilité applicables ou lorsque le bulletin de présentation demeure non conforme malgré une demande de modification. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2020-485, a. 16.
§ 4.  — Règles de conduite applicables au candidat
Décision OPQ 2020-485, ss. 4.
17. Le candidat doit:
1°  s’abstenir de promettre, de recevoir ou de donner des cadeaux, des faveurs, des ristournes ou tout autre avantage visant à favoriser sa candidature, ou à favoriser ou à défavoriser celle d’un autre candidat;
2°  s’abstenir de participer à une démarche menée par un tiers ayant pour objet de promouvoir sa propre candidature ou de défavoriser une autre candidature;
3°  transmettre des renseignements exacts au secrétaire;
4°  donner suite à toute demande du secrétaire, ou des personnes exerçant des fonctions liées aux élections prévues par le présent règlement, dans les délais qu’il détermine.
Décision OPQ 2020-485, a. 17.
§ 5.  — Communications électorales
Décision OPQ 2020-485, ss. 5.
18. Les communications électorales des candidats doivent:
1°  s’adresser aux agronomes;
2°  porter sur la protection du public;
3°  contenir des renseignements susceptibles d’aider les électeurs à faire un choix éclairé;
4°  contenir des renseignements qui n’induisent pas les électeurs en erreur;
5°  respecter la mission et les valeurs de l’Ordre.
Décision OPQ 2020-485, a. 18.
19. L’Ordre publie, pour chaque candidat, un maximum de 3 communications électorales.
Ces communications doivent être transmises au secrétaire de l’Ordre qui s’assure de leur conformité à l’article 18 avant leur publication.
Le secrétaire peut exiger du candidat qu’il apporte des modifications aux communications non conformes. Il refuse de publier une communication qui demeure non conforme malgré une demande de modification. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2020-485, a. 19.
20. Les communications électorales ne peuvent débuter avant que la liste des candidats soit publiée sur le site Internet de l’Ordre ou transmise aux membres par le secrétaire, et ce, au plus tard le jour suivant la fin de la période de mise en candidature.
Décision OPQ 2020-485, a. 20.
SECTION IV
MODALITÉS APPLICABLES À LA TENUE DU SCRUTIN
Décision OPQ 2020-485, sec. IV.
§ 1.  — Modalités applicables à toutes les méthodes de vote
Décision OPQ 2020-485, ss. 1.
21. Le Conseil d’administration détermine selon quelle méthode de vote se tient l’élection, soit le vote par correspondance ou le vote par un moyen technologique.
Décision OPQ 2020-485, a. 21.
22. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet aux électeurs, en plus des documents prévus aux paragraphes a à c de l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), les documents suivants:
1°  la déclaration de candidature, la photographie et le curriculum vitae de chaque candidat prévus aux paragraphes 1 à 3 de l’article 14;
2°  un bulletin de vote certifié par le secrétaire indiquant le nom des candidats au poste de vice-président et une enveloppe destinée à recevoir ce bulletin de vote sur laquelle sont écrits les mots «BULLETIN DE VOTE VICE-PRÉSIDENT» et le nom de l’Ordre;
3°  un avis informant l’électeur sur la façon de voter ainsi que la date et l’heure limite de réception des votes.
Le secrétaire peut rendre disponibles les documents énumérés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa sur le site Internet de l’Ordre. Il informe alors les membres du moyen pour y accéder.
Décision OPQ 2020-485, a. 22.
23. Après le dépouillement du scrutin, le secrétaire déclare élus aux postes de président et de vice-président les candidats qui ont obtenu le plus de votes.
Décision OPQ 2020-485, a. 23.
24. Le secrétaire conserve les documents relatifs au vote, y compris ceux de nature technologique, dans des conditions garantissant le secret et l’intégrité du vote.
Il conserve ces documents pendant une période d’au moins 6 mois suivant le dépouillement du scrutin ou, le cas échéant, jusqu’à ce que le jugement en contestation d’élection soit passé en force de chose jugée. Par la suite, le secrétaire les détruit de façon sécuritaire.
Décision OPQ 2020-485, a. 24.
§ 2.  — Modalités applicables au vote par correspondance
Décision OPQ 2020-485, ss. 2.
25. Le Conseil d’administration désigne au moins 3 scrutateurs parmi les membres de l’Ordre qui ne sont ni administrateurs du Conseil d’administration ni employés de l’Ordre.
Un scrutateur suppléant remplace un scrutateur le jour de l’élection lorsque ce dernier est dans l’impossibilité d’agir le jour du dépouillement.
Décision OPQ 2020-485, a. 25.
26. Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote ou une nouvelle enveloppe à l’électeur qui atteste, par écrit, l’avoir altéré, l’avoir égaré ou ne pas l’avoir reçu.
Décision OPQ 2020-485, a. 26.
27. Au plus tard le 10e jour suivant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire procède au dépouillement du scrutin au siège de l’Ordre ou à tout autre endroit qu’il détermine. Les candidats ou leur représentant peuvent être présents.
Les scrutateurs et les candidats ou leurs représentants sont convoqués par le secrétaire au moyen d’un avis écrit transmis au moins 3 jours avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin.
Décision OPQ 2020-485, a. 27.
28. Lorsque le dépouillement du scrutin n’est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin, le secrétaire appose, à l’heure fixée pour la clôture du scrutin, les scellés sur les boîtes de scrutin.
Décision OPQ 2020-485, a. 28.
29. La décision du secrétaire concernant la validité d’un bulletin de vote ou le rejet d’une enveloppe est définitive.
Décision OPQ 2020-485, a. 29.
30. Le secrétaire rédige un relevé de scrutin présentant les résultats du scrutin et en transmet copie à chacun des candidats. Copie de ce document est aussi déposée à l’assemblée générale des membres et à la séance du Conseil d’administration qui suivent l’élection.
Le secrétaire communique les résultats du scrutin à l’ensemble des membres dans les plus brefs délais. Il peut s’acquitter de sa tâche en diffusant les résultats sur le site Internet de l’Ordre ou par l’envoi d’un courriel à chacun des membres.
Décision OPQ 2020-485, a. 30.
§ 3.  — Modalités applicables au vote par un moyen technologique
Décision OPQ 2020-485, ss. 3.
31. Le vote par un moyen technologique s’effectue à l’aide d’un système de vote électronique accessible à partir du site Internet de l’Ordre.
Décision OPQ 2020-485, a. 31.
32. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à l’électeur, en plus des documents prévus à l’article 23, un identifiant et un mot de passe lui permettant d’accéder au système de vote électronique et de voter.
Le secrétaire transmet de nouveau l’information visée au premier alinéa à l’électeur qui atteste par écrit l’avoir égarée ou ne pas l’avoir reçue.
Décision OPQ 2020-485, a. 32.
33. Le Conseil d’administration désigne au moins un expert indépendant pour assister le secrétaire dans la mise en place et le fonctionnement du système de vote électronique.
Cet expert répond notamment aux critères suivants:
1°  il n’est pas en conflit d’intérêts;
2°  il a une certification dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information;
3°  il possède de l’expérience pertinente dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information.
Décision OPQ 2020-485, a. 33.
34. L’expert a notamment pour mandat de:
1°  s’assurer que les mesures de sécurité mises en place sont adéquates et qu’elles permettent d’assurer le secret, la sécurité et l’intégrité du vote;
2°  superviser le déroulement du scrutin et les étapes postérieures à celui-ci, dont son dépouillement ainsi que la conservation et la destruction de l’information;
3°  gérer, pendant le scrutin, les accès aux serveurs du système de vote électronique.
Décision OPQ 2020-485, a. 34.
35. Avant l’ouverture du scrutin, l’expert fournit au secrétaire un rapport qui porte notamment sur:
1°  les risques d’intrusion;
2°  les tests de charge;
3°  la validation des algorithmes;
4°  la validation de l’architecture du système de vote électronique.
Le rapport doit confirmer si le système répond aux exigences de la loi et si sa fonctionnalité est optimale en prévision de l’ouverture du scrutin.
Décision OPQ 2020-485, a. 35.
36. L’expert met en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique.
Il veille également à ce qu’à tout moment du processus électoral, y compris après le dépouillement du scrutin, l’établissement d’un lien entre le nom de l’électeur et l’expression de son vote soit rendu impossible.
Décision OPQ 2020-485, a. 36.
37. Avant l’ouverture du scrutin, le secrétaire fournit à l’expert une liste à jour des candidats et des électeurs. Le système de vote électronique, la liste des candidats et la liste des électeurs font alors l’objet d’un contrôle par l’expert afin de permettre de déceler toute modification qui apparaîtrait ultérieurement.
Décision OPQ 2020-485, a. 37.
38. Afin d’accéder au système de vote électronique, l’électeur s’identifie en fournissant l’identifiant et le mot de passe qui lui ont été transmis conformément à l’article 34.
Le système vérifie la qualité d’électeur du membre et, le cas échéant, celui-ci accède au bulletin de vote.
Décision OPQ 2020-485, a. 38.
39. L’électeur vote à partir de la liste des candidats pour lesquels il a le choix de voter. Il soumet ensuite son choix, ce qui entraîne l’enregistrement de son vote.
L’électeur reçoit confirmation de l’enregistrement de son vote.
Dès la confirmation de l’enregistrement du vote, la liste des électeurs est mise à jour automatiquement par le système de vote électronique pour indiquer que cet électeur a voté.
Décision OPQ 2020-485, a. 39.
40. Le secrétaire rend disponible, pendant les heures normales de bureau et pour toute la durée du scrutin, une assistance téléphonique pour les électeurs.
Décision OPQ 2020-485, a. 40.
41. Si des irrégularités sont décelées pendant le scrutin, l’expert en fait rapport immédiatement au secrétaire et lui fait part de ses conclusions quant à leur incidence sur le résultat du scrutin.
Le secrétaire décide, à la suite de ce rapport, si ces irrégularités affectent la validité du scrutin. Sa décision est définitive.
Le secrétaire conserve un registre de toutes les irrégularités signalées au cours du scrutin et de la façon dont elles ont été traitées.
Décision OPQ 2020-485, a. 41.
42. La clôture du scrutin est immédiatement suivie d’un contrôle qui prévient toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs ayant voté.
Décision OPQ 2020-485, a. 42.
43. Au plus tard 10 jours suivant la date de la clôture du scrutin, le secrétaire procède, en collaboration avec l’expert, au dépouillement du scrutin à l’endroit qu’il détermine.
Au moins 3 témoins désignés par le Conseil d’administration qui ne sont ni administrateurs du Conseil d’administration ni employés de l’Ordre assistent au dépouillement du scrutin.
Décision OPQ 2020-485, a. 43.
44. Après le dépouillement du scrutin, l’expert présente les résultats du scrutin au secrétaire, qui les transmet aux candidats. Les candidats ou leur représentant peuvent assister à cette présentation.
Il soumet également au secrétaire un rapport écrit contresigné par les témoins et attestant notamment des éléments suivants:
1°  le système de vote électronique n’a fait l’objet, pendant le scrutin, d’aucune modification et ses données demeurent intègres et confidentielles;
2°  le nombre d’électeurs à qui un identifiant et un mot de passe ont été transmis;
3°  le nombre de votes enregistrés;
4°  il n’a constaté aucune irrégularité pendant toute la période du scrutin, sous réserve d’irrégularités notées en vertu de l’article 43 et n’ayant pas eu d’incidence sur la validité du scrutin;
5°  la clôture du scrutin a été immédiatement suivie d’un contrôle empêchant toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs ayant voté.
Ce rapport est conservé dans les archives de l’Ordre et peut être communiqué à un membre qui le demande.
Décision OPQ 2020-485, a. 44.
SECTION V
ENTRÉE EN FONCTION ET VACANCE AU POSTE DE PRÉSIDENT OU DE VICE-PRÉSIDENT
Décision OPQ 2020-485, sec. V.
45. Le président et le vice-président entrent en fonction dès leur élection.
Décision OPQ 2020-485, a. 45.
46. Lorsqu’une vacance au poste de président ou de vice-président survient dans la première moitié du mandat, elle est pourvue au moyen d’une élection au suffrage universel des membres de l’Ordre tenue conformément à la section IV du présent règlement.
Lorsqu’une vacance au poste de président ou de vice-président survient dans la deuxième moitié du mandat, elle est pourvue au moyen d’une élection au scrutin secret tenue au sein des administrateurs.
Décision OPQ 2020-485, a. 46.
SECTION VI
ORGANISATION DE L’ORDRE
Décision OPQ 2020-485, sec. VI.
§ 1.  — Assemblées générales
Décision OPQ 2020-485, ss. 1.
47. Le quorum d’une assemblée générale des membres de l’Ordre est fixé à 35 membres.
Décision OPQ 2020-485, a. 47.
48. Le secrétaire convoque une assemblée générale annuelle des membres au moyen d’un avis de convocation transmis aux membres au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.
L’avis de convocation indique la date, l’heure, le lieu et le projet d’ordre du jour de l’assemblée générale.
Décision OPQ 2020-485, a. 48.
§ 2.  — Rémunération des délégués de section, du président et du vice-président
Décision OPQ 2020-485, ss. 2.
49. Les délégués de section qui participent à une séance du Conseil d’administration ou à une réunion de l’un des comités constitués par le Conseil d’administration ont droit à un jeton de présence dont la valeur est fixée par le Conseil d’administration.
La valeur du jeton de présence peut varier selon que la séance, la réunion, l’assemblée ou la formation est d’une durée d’une journée ou d’une demi-journée et selon que l’administrateur y assiste en personne ou par un moyen technologique.
Décision OPQ 2020-485, a. 49.
50. Le président et le vice-président reçoivent une rémunération annuelle fixée par le Conseil d’administration qui la ventile tant pour la rémunération directe que pour la rémunération indirecte.
Décision OPQ 2020-485, a. 50.
§ 3.  — Siège de l’Ordre
Décision OPQ 2020-485, ss. 3.
51. Le siège de l’Ordre est situé sur le territoire de la Ville de Montréal.
Décision OPQ 2020-485, a. 51.
SECTION VII
RÉPARTITION DU PRODUIT DES COTISATIONS
Décision OPQ 2020-485, sec. VII.
52. Chaque année, un pourcentage de 3,5% des cotisations perçues par l’Ordre au 1er septembre de l’année courante est réparti entre les sections énumérées à l’article 7 de la façon suivante:
1°  un montant de base de 1 500 $ est attribué à chaque section;
2°  la différence entre le total des sommes à être réparties et le total des montants de base est distribuée proportionnellement au nombre de membres de chaque section.
Aux fins de la répartition du produit des cotisations, le membre ayant son domicile professionnel hors du Québec est considéré membre de la section Outaouais.
Décision OPQ 2020-485, a. 52.
SECTION VIII
DISPOSITIONS FINALES
Décision OPQ 2020-485, sec. VIII.
53. Le présent règlement remplace le Règlement sur les assemblées générales et déterminant l’endroit du siège de l’Ordre des agronomes du Québec (chapitre A-12, r. 3.1), le Règlement sur les modalités d’élection au Conseil d’administration de l’Ordre des agronomes du Québec (chapitre A-12, r. 8), le Règlement sur les noms et les limites territoriales des sections de l’Ordre des agronomes du Québec (chapitre A-12, r. 9) et le Règlement sur la répartition entre les sections du produit des cotisations de l’Ordre des agronomes du Québec (chapitre A-12, r. 14).
Décision OPQ 2020-485, a. 53.
54. (Omis).
Décision OPQ 2020-485, a. 54.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2020-485, 2021 G.O. 2, 453