a-12, r. 11 - Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement hors du Québec, aux fins de la délivrance d’un permis d’agronome

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chapitre A-12, r. 11
Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement hors du Québec, aux fins de la délivrance d’un permis d’agronome
Loi sur les agronomes
(chapitre A-12, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c et c.1).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «crédit»: la valeur numérique attribuée à la charge de travail exigée d’un étudiant, soit 45 heures de présence à un cours et de travail personnel;
b)  «équivalence»: niveau de scolarité comparable à celui d’un diplôme reconnu valide comme donnant ouverture au permis d’exercice de la profession d’agronome;
c)  «sciences agricoles»: ensemble des sciences physiques, biologiques et économiques appliquées aux sols, aux plantes et aux animaux servant à la production agricole, ainsi qu’aux diverses formes de l’activité et de la conservation du milieu rural.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 10, a. 1.01.
1.02. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 10, a. 1.02.
SECTION II
RECONNAISSANCE D’ÉQUIVALENCE
2.01. Le Conseil d’administration reconnaît l’équivalence du diplôme d’un candidat sur rapport du comité des équivalences qui constate l’équivalence dans chaque cas d’espèce.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 10, a. 2.01.
2.01.01. Dans les 15 jours qui suivent sa décision de ne pas reconnaître l’équivalence de diplôme demandée ou de ne la reconnaître qu’en partie, le Conseil d’administration informe le candidat par écrit du programme d’études ou des stages dont la réussite, compte tenu de son niveau actuel de connaissances, lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de formation.
D. 465-2008, a. 1.
2.01.02. Le candidat qui est informé de la décision du Conseil d’administration de ne pas lui reconnaître l’équivalence de diplôme demandée ou de ne la reconnaître qu’en partie, peut en demander la révision à la condition qu’il en fasse la demande motivée par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la réception de cette décision.
D. 465-2008, a. 1.
2.01.03. La révision est effectuée dans les 90 jours suivant la date de réception de cette demande par un comité de révision formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et composé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration ou du comité visé à l’article 2.01.
D. 465-2008, a. 1.
2.01.04. Le comité de révision doit, avant de prendre une décision, permettre au candidat de présenter ses observations. À cette fin, le secrétaire informe le candidat de la date, du lieu et de l’heure de la réunion au cours de laquelle la demande sera examinée, au moyen d’un avis écrit, transmis par poste recommandée au moins 15 jours avant sa tenue.
Le candidat qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 10 jours avant la date prévue pour la réunion. Il peut également faire parvenir au secrétaire des observations écrites au moins 1 jour avant la date prévue pour cette réunion.
D. 465-2008, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2.01.05. La décision du comité est définitive et doit être transmise par écrit au candidat dans les 30 jours de la date de cette réunion.
D. 465-2008, a. 1.
2.02. Un candidat qui veut faire déterminer l’équivalence de son diplôme doit fournir au secrétaire de l’Ordre des agronomes du Québec son dossier académique.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 10, a. 2.02; D. 1523-90, a. 1.
SECTION III
NORMES D’ÉQUIVALENCE
3.01. Un candidat qui détient un diplôme de premier cycle en sciences agricoles délivré par une université ou un établissement d’enseignement supérieur canadienne située hors du Québec, bénéficie d’une équivalence:
a)  s’il a obtenu ce diplôme au terme d’études à plein temps d’une durée d’au moins 3 ans et comportant un minimum de 90 crédits; et
b)  s’il a rempli les conditions prévues à l’article 2.02.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 10, a. 3.01.
3.02. Un candidat qui détient un diplôme de premier cycle en sciences agricoles obtenu dans une université ou établissement d’enseignement supérieur, située hors du Canada, bénéficie d’une équivalence:
a)  s’il a obtenu ce diplôme au terme d’études à plein temps d’une durée d’au moins 3 ans et comportant un minimum de 90 crédits;
b)  s’il a rempli les conditions prévues à l’article 2.02.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 10, a. 3.02.
3.03. Un candidat qui détient un diplôme de premier cycle, dans un domaine autre que les sciences agricoles, décerné par une université ou un établissement d’enseignement supérieur, située hors du Québec, bénéficie d’une équivalence:
a)  s’il détient un diplôme de 2º ou de 3º cycle délivré par une université ou un établissement d’enseignement supérieur;
b)  si l’ensemble de ses études universitaires comporte un minimum de 90 crédits en sciences agricoles;
c)  s’il a rempli les conditions prévues à l’article 2.02.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 10, a. 3.03.
SECTION IV
DISPOSITION FINALE
4.01. Pour obtenir un permis d’exercice, le candidat doit en outre remplir les conditions et modalités prévues au Règlement sur l’admission à la pratique de la profession d’agronome (chapitre A-12, r. 2).
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 10, a. 4.01.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 10
D. 1523-90, 1990 G.O. 2, 3909
L.Q. 1992, c. 68, a. 157
D. 465-2008, 2008 G.O. 2, 2500
L.Q. 2008, c. 11, a. 212