A-10, r. 1 - Règlement sur les agents de voyages

Texte complet
À jour au 1er mai 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-10, r. 1
Règlement sur les agents de voyages
Loi sur les agents de voyages
(chapitre A-10, a. 36).
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er mai 2017 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 4 février 2017, page 177. (a. 4, 11.5 et 31.9)
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Définitions: Dans le présent règlement, les expressions suivantes signifient:
a)  «Loi»: la Loi sur les agents de voyages (chapitre A-10);
b)  «chiffre d’affaires»: le montant total des sommes perçues ou à percevoir des clients par l’agent de voyages, incluant les sommes transmises directement à un autre agent de voyages ou à un fournisseur;
c)  «revenu brut»: le montant total des sommes perçues ou à percevoir pour le bénéfice de l’agent de voyages;
d)  «client»: toute personne bénéficiant des services touristiques de la part d’un agent de voyages, excluant tout fournisseur direct ou indirect d’un agent de voyages.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 1; D. 962-2004, a. 1.
SECTION I.1
EXCEPTIONS
D. 496-2010, a. 1.
1.1. La Loi ne s’applique pas:
a)  à la personne qui exploite un établissement d’hébergement touristique et qui offre des services touristiques de proximité en plus des services d’hébergement dans son établissement;
b)  à la personne qui organise des voyages de tourisme d’aventure et qui offre des forfaits comportant, en plus de ses propres services, de l’hébergement en milieu naturel;
c)  au pourvoyeur qui offre des services touristiques de proximité en plus des services d’hébergement dans les établissements inscrits à son permis ou qui organise et vend des forfaits ne comportant, en plus de ses propres services, que la réservation d’une nuitée de service d’hébergement à proximité de l’aéroport de réception à l’arrivée et au départ;
d)  au titulaire d’un permis de transport nolisé par autobus délivré par la Commission des transports du Québec lorsqu’il effectue des opérations d’agents de voyages pour des voyages d’au plus 72 heures exclusivement au Québec;
e)  au mandataire d’un titulaire de permis de transport interurbain par autobus délivré par la Commission des transports du Québec qui vend, dans des terminus d’autobus, des titres de transport interurbain par autobus;
f)  à la chaîne hôtelière et au regroupement d’établissements hôteliers lorsqu’ils organisent des forfaits comportant l’hébergement dans plus d’un établissement de la chaîne ou du regroupement, mais ne comprenant aucun service de transport;
g)  à la réservation pour le compte d’autrui d’une chambre dans un établissement d’hébergement touristique ou d’une automobile de location, lorsque sont remplies les conditions suivantes:
i.  la personne qui effectue cette réservation ne reçoit aucune forme de rétribution à cette fin du client;
ii.  aucune somme d’argent n’est transférée entre le client et cette personne ou le fournisseur lors de la réservation ou seul le numéro de carte de crédit du client est transmis au fournisseur, sans que la carte ne soit débitée;
iii.  le client peut annuler sans frais la réservation avant que le service ne soit rendu;
iv.  aucune somme d’argent ne sera payée par le client et sa carte de crédit ne sera pas débitée avant la date à laquelle le service doit être rendu;
v.  aucune facture n’est remise au client au moment de la réservation; seul un document confirmant la réservation est remis au client.
D. 496-2010, a. 1.
1.2. L’article 4 de la Loi et la section IV.1 ne s’appliquent pas à l’étudiant qui effectue un stage auprès d’un agent de voyages et à l’employé d’un titulaire de permis restreint.
D. 496-2010, a. 1.
SECTION II
CATÉGORIES DE PERMIS D’AGENTS DE VOYAGES
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, sec. II; D. 496-2010, a. 2.
2. Les catégories de permis d’agent de voyages sont les suivantes:
a)  «permis général»: permis qui autorise une personne traitant avec le public en général ou avec des membres d’un groupe particulier, directement ou par l’intermédiaire d’un autre agent de voyages, à effectuer les opérations visées par l’article 2 de la Loi;
b)  «permis restreint»: permis qui autorise une personne traitant avec le public en général ou avec des membres d’un groupe particulier, directement ou par l’intermédiaire d’un autre agent de voyages titulaire d’un permis général, à effectuer les opérations visées par la catégorie de permis restreint délivré pour son compte ou son bénéfice.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 2; D. 449-90, a. 1; D. 546-92, a. 1; D. 962-2004, a. 2; D. 496-2010, a. 3.
SECTION III
CATÉGORIES DE PERMIS RESTREINTS
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, sec. III; D. 496-2010, a. 4.
3. Les catégories de permis restreints sont les suivantes:
a)  «permis restreint d’organisateur de voyages de tourisme d’aventure»: permis qui autorise celui visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 3 de la Loi à organiser et vendre des forfaits comportant, de manière accessoire, des services d’hébergement dans des établissements d’hébergement régis par la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) autres que les établissements de catégories meublés rudimentaires, villages d’accueil, établissements de camping et les pourvoiries;
b)  «permis restreint de pourvoyeur»: permis qui autorise celui visé au paragraphe d du premier alinéa de l’article 3 de la Loi à organiser et vendre des forfaits comportant, outre les services de pourvoirie, les services de transport d’un aéroport de réception jusqu’à la pourvoirie et des services d’hébergement à proximité de l’aéroport de réception à l’arrivée et au départ;
c)  «permis restreint d’une association touristique régionale»: permis qui autorise une association touristique régionale reconnue en vertu de la Loi sur le ministère du Tourisme (chapitre M-31.2) à commercialiser les établissements d’hébergement touristique et les attractions touristiques de sa région, ainsi que des forfaits sans transport à l’intérieur des limites de sa région.
Aux fins du paragraphe c, Place d’affaires électronique de l’industrie touristique du Québec est considérée une association touristique régionale.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 3; D. 496-2010, a. 5.
SECTION IV
PERMIS
4. Les droits afférents au permis visé à l’article 4 de la Loi sont fixés comme suit:
a)  lors de la demande de délivrance d’un permis général: 903 $;
b)   pour la reconduction, les droits sont basés sur le chiffre d’affaires apparaissant, dans le cas d’un permis général, aux états financiers exigés en vertu du paragraphe d de l’article 7 ou, dans le cas d’un permis restreint, au certificat exigé en vertu du deuxième alinéa de l’article 8.1; ces droits sont fixés comme suit:


RECONDUCTION DU PERMIS GÉNÉRAL


Chiffre d’affaires Droits


Jusqu’à 0,5 M $ 339 $


Jusqu’à 2 M $ 451 $


Jusqu’à 5 M $ 621 $


Jusqu’à 10 M $ 846 $


Jusqu’à 20 M $ 1 128 $


Plus de 20 M $ 1 467 $


c)  (paragraphe abrogé);
d)  dans le cas où un agent de voyages exploite plus d’un établissement, les droits sont de 564 $ pour la délivrance du duplicata d’un permis par établissement et de 282 $ pour sa reconduction;
e)  dans le cas d’une demande de transfert du permis à une autre personne, les droits sont de 50% des droits indiqués aux paragraphes a, b ou d ou, lorsque la demande de transfert de permis est produite après le délai prévu à l’article 11.1 de la Loi, de 75% des droits indiqués aux paragraphes a, b, ou d;
f)  en cas de refus par le président ou de retrait de la demande par le requérant, le président rembourse 50% des droits indiqués aux paragraphes a, b ou d.
Aux fins du paragraphe f du premier alinéa, un requérant est réputé avoir retiré sa demande s’il ne transmet pas les renseignements complémentaires demandés dans les 3 mois d’un avis à cet effet.
Dans le cas d’un permis restreint, les droits prévus au premier alinéa sont réduits de 50%.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 4; D. 994-86, a. 1; D. 449-90, a. 2; D. 601-94, a. 1; D. 962-2004, a. 3; D. 496-2010, a. 6.
4.01. Les droits exigibles en vertu des paragraphes a, b, d et e du premier alinéa de l’article 4 sont augmentés de 50% si un traitement prioritaire est demandé.
D. 496-2010, a. 7.
4.1. Le 1er mai 1995 et, subséquemment, le 1er mai de chaque année, les droits alors en vigueur des permis visés aux paragraphes a, b ou d du premier alinéa de l’article 4, à l’article 11.5 et à l’article 31.9 sont indexés selon le taux de variation de l’indice général moyen des prix à la consommation pour le Canada de l’année civile précédente par rapport à celui de l’année antérieure, tel qu’établi par Statistique Canada. Les nouveaux droits prennent effet à la date de l’indexation.
Les droits ainsi calculés sont diminués au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
L’Office de la protection du consommateur publie à la Gazette officielle du Québec, à chaque année, un avis indiquant les nouveaux droits dès qu’ils sont déterminés.
D. 601-94, a. 2; D. 496-2010, a. 8.
5. Un permis et tout duplicata du permis sont délivrés sans terme.
Les droits prévus à l’article 4 pour la reconduction d’un permis sont exigibles une fois par année à la date anniversaire du permis.
La date anniversaire du permis est le premier jour du 8e mois suivant la fin de l’exercice financier de l’agent de voyages.
Si la période entre la date de délivrance et la première date anniversaire est moindre ou plus longue qu’une année, les droits exigibles sont fixés en proportion de cette période de temps par rapport à une année.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 5; D. 994-86, a. 2; D. 449-90, a. 3; D. 473-2000, a. 1; D. 962-2004, a. 4; D. 496-2010, a. 9.
5.1. Le président peut délivrer un permis pour une période déterminée s’il juge que l’intérêt du public est en jeu ou pour une raison d’ordre administratif.
D. 496-2010, a. 10.
6. Toute personne qui demande la délivrance d’un permis d’agent de voyages doit transmettre au président, sur le formulaire que celui-ci fournit, les renseignements et documents suivants:
a)  la catégorie de permis visée;
b)  son nom, sa date de sa naissance, l’adresse de son domicile, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse technologique et son numéro de télécopieur;
c)  une déclaration suivant laquelle elle est citoyenne canadienne ou immigrante reçue au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
d)  les noms sous lesquels l’agent de voyages fera des affaires;
e)  l’adresse de tous les établissements où l’agent de voyages fera des affaires;
f)  d’une déclaration attestant de la conformité de chacun des établissements à la réglementation municipale relative aux usages;
g)  jusqu’au 30 juin 2012, une déclaration suivant laquelle elle a, au cours des 8 années précédentes et pendant une période minimale de 2 ans, à plein temps et de façon permanente, exercé des opérations d’agent de voyages pour le compte d’un agent de voyages titulaire d’un permis; à compter du 1er juillet 2012, une déclaration suivant laquelle elle détient depuis moins de 5 ans un certificat de gérant d’agence de voyages délivré par le président à la suite de la réussite d’un examen portant sur la connaissance des dispositions législatives et réglementaires applicables au secteur d’activités du voyage et à la gestion d’une agence de voyages;
h)  une déclaration suivant laquelle elle est exempte de toute condamnation pour escroquerie, pour faux ou pour opération frauduleuse en matière de contrat ou de commerce;
i)  une déclaration suivant laquelle elle est exempte de toute condamnation pour une infraction à la Loi;
j)  une déclaration suivant laquelle elle n’a jamais été titulaire de permis ni occupé une fonction de dirigeant ou de bailleur de fonds pour un agent de voyages qui a été cause de paiement d’une réclamation par l’un des fonds du cautionnement collectif ou par le Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages, et qui n’a pas remboursé ce fonds;
k)  une déclaration suivant laquelle elle n’a pas fait faillite au cours des 5 années précédant la demande ni occupé une fonction de dirigeant ou de bailleur de fonds pour un agent de voyages qui a fait faillite au cours des 5 années précédentes;
l)  une déclaration suivant laquelle elle a comme principale activité celle d’exercer des fonctions de gérance à l’établissement principal de la personne, l’association ou la société au bénéfice de laquelle elle demande le permis;
m)  dans le cas où la personne physique demande un permis pour son compte, une déclaration suivant laquelle elle a comme principale activité celle d’effectuer des opérations d’agent de voyages à l’établissement principal correspondant à ce permis;
n)  dans le cas d’une personne agissant pour le compte d’une personne, association ou société,
i.  les noms, adresses et date de naissance des dirigeants et des bailleurs de fonds et leur statut et leur intérêt dans l’agence de voyages;
ii.  une déclaration suivant laquelle les dirigeants et les bailleurs de fonds sont exempts de toute condamnation pour une infraction à la Loi;
iii.  une déclaration suivant laquelle aucun dirigeant ou bailleur de fonds n’a fait faillite à titre d’agent de voyages ou à titre de dirigeant ou de bailleur de fonds d’un agent de voyages qui a fait faillite, au cours des 5 années précédant la demande;
iv.  une déclaration suivant laquelle aucun dirigeant ou bailleur de fonds n’a été condamné pour escroquerie, pour faux ou pour opération frauduleuse en matière de contrat ou de commerce ou n’a été dirigeant ou bailleur de fonds d’un agent de voyages qui été condamné pour les mêmes motifs;
v.  une déclaration suivant laquelle aucun dirigeant n’a jamais été titulaire de permis ni occupé une fonction de dirigeant ou de bailleur de fonds pour un agent de voyages qui a été cause de paiement d’une réclamation par l’un des fonds du cautionnement collectif ou par le Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages, et qui n’a pas remboursé ce fonds;
vi.  une déclaration suivant laquelle, au moment de la demande, la personne, l’association ou la société s’est conformée aux dispositions relatives à la publicité légale, si elle est constituée en vertu des lois du Québec;
o)  lorsque l’agent de voyages est tenu de s’immatriculer, le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) attribué par le registraire des entreprises;
p)  le nom et l’adresse de l’institution financière où est situé le compte en fidéicommis, ainsi que le numéro de ce compte et le nom, l’adresse et la date de naissance des personnes autorisées à effectuer les opérations bancaires sur le compte en fidéicommis.
Une demande de délivrance de permis doit être accompagnée:
a)  dans le cas d’une personne agissant pour le compte d’une personne, association ou société, d’une copie de la résolution autorisant le demandeur à détenir le permis pour le compte de cette personne, association ou société;
b)  d’un bilan d’ouverture démontrant un fonds de roulement d’au moins 5 000 $;
c)  d’une déclaration de la date de la fin de l’exercice financier de l’agent de voyages;
d)  si la demande de délivrance de permis est faite pour continuer d’opérer sous une nouvelle entité légale, des états financiers de l’ancien agent de voyages en date de la demande, incluant ceux du compte en fidéicommis;
e)  des documents d’ouverture et de la fiche de signature du compte en fidéicommis;
f)  d’une copie de ses statuts de constitution, de ses lettres patentes ou de tout document analogue et, le cas échéant, de ses statuts de modification, de ses statuts de fusion, de ses lettres patentes supplémentaires ou de tout document analogue, sauf si ces documents sont déposés auprès du registraire des entreprises;
g)  une personne, association ou société qui est constituée en vertu des lois d’une autre juridiction que le Québec, doit fournir tout document analogue à une attestation délivrée par le registraire des entreprises selon laquelle, au moment de la demande, elle respecte les obligations relatives à la publicité légale, si elle était constituée en vertu des lois du Québec. Ce document doit être délivré par l’autorité compétente de cette juridiction et attester de la conformité de la personne, l’association ou la société avec les lois de cette juridiction.
Toute demande de permis doit être accompagnée des droits exigibles prévus à l’article 4, du cautionnement prévu à la section XI et d’une attestation de la véracité des renseignements fournis en vertu du premier alinéa. Elle doit être signée par la personne physique qui présente la demande.
Aux fins du présent article, l’expression «bailleur de fonds» ne vise, dans le cas d’un agent de voyages dont les actions sont inscrites en bourse, qu’un actionnaire détenant 10% ou plus des actions comportant droit de vote.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 6; D. 994-86, a. 3; D. 546-92, a. 2; D. 473-2000, a. 2; D. 1420-2002, a. 1; D. 962-2004, a. 5; D. 496-2010, a. 11.
7. Une demande de reconduction de permis doit être accompagnée:
a)  d’une attestation que les renseignements requis par le premier alinéa de l’article 6 sont à jour;
b)  des droits exigibles prévus à l’article 4;
c)  le cas échéant, d’un nouveau cautionnement conformément à la section XI;
d)  des états financiers du dernier exercice financier, incluant ceux du compte en fidéicommis et comportant un bilan démontrant un fonds de roulement minimal, déterminé en fonction du chiffre d’affaires mentionné aux états financiers du dernier exercice financier; ce fonds de roulement minimal est fixé comme suit:


CHIFFRE D’AFFAIRES FONDS DE ROULEMENT MINIMAL


Jusqu’à 1 M $ 5 000 $


Jusqu’à 3 M $ 7 500 $


Jusqu’à 5 M $ 10 000 $


Jusqu’à 10 M $ 15 000 $


Jusqu’à 25 M $ 25 000 $


Jusqu’à 50 M $ 50 000 $


Jusqu’à 75 M $ 75 000 $


Jusqu’à 100 M $ 100 000 $


Plus de 100 M $ 150 000 $

R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 7; D. 994-86, a. 7; D. 546-92, a. 3; D. 473-2000, a. 3; D. 962-2004, a. 6; D. 496-2010, a. 11.
8. Aux fins des paragraphes b et d du deuxième alinéa de l’article 6 et du paragraphe d de l’article 7:
a)  les comptes clients ou les comptes à payer entre un agent de voyages et une personne, association ou société à laquelle il est lié ou sur laquelle il exerce un contrôle sont exclus du calcul du fonds de roulement;
b)  les états financiers produits par un agent de voyages qui fournit des services à des personnes domiciliées hors du Québec par l’entremise d’une entreprise de voyages située hors du Québec doivent indiquer le montant des sommes perçues de ces personnes;
c)  les états financiers doivent indiquer distinctement le montant des ventes de services touristiques sujettes à la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages et le montant des ventes de services touristiques effectuées par l’intermédiaire d’un autre agent de voyages;
d)  les états financiers doivent comporter un certificat du vérificateur ou un rapport de mission d’examen;
e)  les états financiers et ce qui doit les accompagner doivent avoir été préparés par un comptable membre d’un ordre professionnel de comptables reconnu au Canada.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 8; D. 994-86, a. 7; D. 449-90, a. 4; D. 546-92, a. 4; D. 473-2000, a. 3; D. 962-2004, a. 7; D. 496-2010, a. 11.
8.1. Les paragraphes c et g du premier alinéa et les paragraphes b et d du deuxième alinéa de l’article 6 ne s’appliquent pas lors d’une demande de délivrance d’un permis restreint. Le paragraphe d de l’article 7 ne s’applique pas lors d’une demande de reconduction d’un permis restreint.
Lors d’une première demande d’un permis restreint, si la personne pour le compte de laquelle le permis est demandé faisait des affaires au cours de l’exercice financier précédent, et lors d’une demande de reconduction d’un permis restreint, le demandeur doit déposer un certificat signé par un comptable externe et contresigné par un dirigeant de l’agent de voyages indiquant le chiffre d’affaires pour l’exercice précédent ainsi que le montant des ventes sujettes à la contribution au fonds et le fait que le fonds de roulement est excédentaire.
Lors d’une demande de délivrance ou de reconduction d’un permis restreint de pourvoyeur, le demandeur doit fournir une copie de son permis de pourvoirie délivré en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ou de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1).
D. 496-2010, a. 11.
8.2. Une demande de délivrance ou de reconduction de permis n’est réputée reçue que si elle contient tous les renseignements requis et est accompagnée des droits exigibles et des documents requis en vertu du présent règlement.
D. 496-2010, a. 11.
8.3. Lorsque les états financiers visés au paragraphe d de l’article 7 ou lorsque le certificat exigé en vertu du deuxième alinéa de l’article 8.1 indiquent que le fonds de roulement minimal n’est pas atteint, le président peut reconduire le permis dans la mesure où le titulaire du permis investit à long terme une somme équivalente au déficit ou qu’il produit des états financiers intérimaires préparés par le comptable externe du titulaire de permis indiquant un fonds de roulement supérieur au fonds de roulement minimal et accompagnés d’un bilan du compte en fidéicommis.
D. 496-2010, a. 11.
8.4. Toute personne qui présente une demande de changement de titulaire de permis doit transmettre au président, sur le formulaire que celui-ci fournit, les renseignements exigés en vertu des paragraphes b, c, g, h, i, j, k et l du premier alinéa de l’article 6 et le document exigé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 6.
Toute demande de changement de titulaire doit être accompagnée des droits exigibles en vertu de l’article 4 et d’une attestation de la véracité des renseignements transmis en vertu du premier alinéa. Elle doit être signée par la personne physique qui présente la demande.
D. 496-2010, a. 11.
9. Toute demande de reconduction d’un permis ou d’un duplicata du permis doit être soumise au président au plus tard 2 mois avant la date anniversaire du permis.
Lorsque la demande est soumise après ce délai ou lorsque cette demande, quoique soumise dans les délais, est réputée incomplète, le montant du paiement à effectuer conformément à l’article 4 est augmenté de 50%.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 9; D. 994-86, a. 4; D. 449-90, a. 5; D. 496-2010, a. 12.
9.1. (Abrogé).
D. 962-2004, a. 8; D. 496-2010, a. 13.
10. Demande de transfert: Toute personne qui sollicite le transfert d’un permis doit transmettre au président sa demande sur le formulaire fourni par le président.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 10; D. 994-86, a. 7; D. 449-90, a. 6; D. 546-92, a. 5; D. 473-2000, a. 4; D. 962-2004, a. 9; D. 496-2010, a. 14.
11. Le titulaire du permis d’agent de voyages doit encadrer ce permis et le placer bien à la vue de la clientèle dans son établissement principal, de façon à ce que le permis soit lisible par la clientèle.
Le cas échéant, il doit faire de même dans chaque établissement avec le duplicata de permis délivré pour cet établissement.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 11; D. 473-2000, a. 5.
SECTION IV.1
CONSEILLERS EN VOYAGES
D. 496-2010, a. 15.
11.1. Le conseiller en voyages est exempté de l’obligation d’être titulaire d’un permis pour effectuer les opérations visées par l’article 2 de la Loi s’il satisfait aux conditions suivantes:
a)  il accomplit les actes visés par l’article 2 de la Loi exclusivement pour le compte d’un agent de voyages titulaire d’un permis;
b)  il n’est pas lié par un contrat d’emploi ou un contrat de service avec plus d’un agent de voyages;
c)  il effectue ses opérations ou est rattaché à un établissement de l’agent de voyages auquel il est lié par un contrat de travail ou un contrat de service exclusif;
d)  il ne reçoit pas de clients à son domicile, sauf si l’agent de voyages y exploite un établissement pour lequel un duplicata de permis a été délivré;
e)  il perçoit les fonds d’un client pour le compte de l’agent de voyages auquel il est lié par un contrat de travail ou un contrat de service exclusif et il les dépose en fiducie;
f)  il remet à un client dont il perçoit des fonds un reçu conforme à l’article 18 et établi au nom de l’agent de voyages auquel il est lié par un contrat de travail ou un contrat de service exclusif;
g)  il ne fait de publicité qu’au nom de l’agent de voyages auquel il est lié par un contrat de travail ou un contrat de service exclusif et il n’y indique pas ses coordonnées personnelles, sauf son numéro de téléphone mobile.
D. 496-2010, a. 15.
11.2. Le président délivre un certificat de conseiller en voyages si le demandeur satisfait aux conditions suivantes:
a)  il réussit un examen portant sur la connaissance des dispositions législatives et réglementaires applicables au secteur d’activités du voyage;
b)  il n’a pas commis au cours des 5 années précédentes une infraction à la Loi ou au présent règlement;
c)  il n’a pas été condamné, au cours des 5 années précédentes, pour escroquerie, pour faux ou pour opération frauduleuse en matière de contrat ou de commerce;
d)  il n’a pas fait de fausse déclaration ni dénaturé un fait important pour l’obtention du certificat;
e)  il a payé les droits prévus au présent règlement.
Le certificat est délivré sans terme et est reconduit annuellement par le paiement des droits à la date anniversaire de sa délivrance.
D. 496-2010, a. 15.
11.3. Le conseiller en voyages doit transmettre une demande de délivrance de certificat dans les 2 ans suivant la date de la réussite de l’examen.
D. 496-2010, a. 15.
11.4. Le conseiller en voyages doit, lors d’une demande de délivrance ou de reconduction du certificat, transmettre au président:
a)  son nom, son adresse, sa date de naissance, ses numéros de téléphone et, le cas échéant, son adresse technologique et son numéro de télécopieur;
b)  le nom, l’adresse et le numéro de permis de l’agent de voyages auquel il est lié par un contrat de travail ou un contrat de service exclusif.
D. 496-2010, a. 15.
11.5. Les droits pour la délivrance et la reconduction annuelle du certificat sont fixés à 56 $ et 28 $ respectivement.
D. 496-2010, a. 15.
11.6. Dans les 15 jours de l’événement, le conseiller en voyages doit informer le président de tout changement à une des informations visées par l’article 11.4.
D. 496-2010, a. 15.
11.7. Le président peut suspendre ou annuler un certificat de conseiller en voyages lorsque le titulaire:
a)  a commis au cours des 5 années précédentes une infraction à la Loi ou au présent règlement;
b)  a été condamné, au cours des 5 années précédentes, pour escroquerie, pour faux ou pour opération frauduleuse en matière de contrat ou de commerce;
c)  a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important pour l’obtention ou la reconduction du certificat;
d)  a fait défaut de respecter l’une des conditions ou obligations prescrites par la Loi et par le présent règlement.
D. 496-2010, a. 15.
11.8. Le président doit, avant de refuser de délivrer ou de reconduire, de suspendre ou d’annuler un certificat, notifier par écrit, à celui qui demande le certificat ou au titulaire du certificat, le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Il doit aussi lui notifier par écrit sa décision en la motivant.
D. 496-2010, a. 15.
11.9. Le certificat cesse d’avoir effet dès que le lien d’emploi avec l’agent de voyages pour lequel il travaille est rompu ou que le contrat de service exclusif qui le lie à un agent de voyages est résilié ou terminé.
Malgré l’article 11.2, une personne peut obtenir un nouveau certificat sans avoir à réussir l’examen exigé en vertu de cet article à la condition que la demande soit faite dans les 5 ans suivant la date où son certificat a cessé d’avoir effet.
D. 496-2010, a. 15.
SECTION IV.2
EXPLOITATION D’UN ÉTABLISSEMENT À DOMICILE
D. 496-2010, a. 15.
11.10. Un agent de voyages peut exploiter un établissement à son domicile ou à celui d’un conseiller en voyages aux conditions suivantes:
a)  la municipalité l’autorise à exercer l’activité d’agent de voyages à cette adresse;
b)  une pièce du domicile est réservée à cette activité;
c)  les numéros de téléphone et de télécopieur et l’adresse technologique utilisés pour les activités d’agent de voyages sont au nom de l’agent de voyages et sont différents des numéros et de l’adresse technologique du propriétaire du domicile;
d)  un permis ou un duplicata de permis est délivré à cette adresse.
D. 496-2010, a. 15.
SECTION V
OBLIGATIONS DES AGENTS DE VOYAGES
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, sec. V; D. 546-92, a. 6; D. 962-2004, a. 10.
12. Un agent de voyages doit, dans les 15 jours de l’événement, aviser le président par écrit de tout changement aux informations transmises en vertu du premier alinéa de l’article 6 et aux documents transmis en vertu des paragraphes a, c, e, f et g du deuxième alinéa de l’article 6.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 12; D. 994-86, a. 7; D. 962-2004, a. 10; D. 496-2010, a. 16.
Les paragraphes f et g du deuxième alinéa de l'article 6 ont été abrogés par le D. 986-2018, 2018 G.O. 2, 4955.
13. Un agent de voyages ne doit fournir ou offrir de fournir un titre pour la location ou la réservation de services de transport aérien dont le point de départ ou d’arrivée est situé au Canada ou aux États-Unis que si le transporteur détient les licences et les approbations et respecte les exigences requises par les autorités compétentes des États concernés pour effectuer le vol.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 13; D. 994-86, a. 7; D. 546-92, a. 6; D. 962-2004, a. 10.
13.1. Un agent de voyages doit maintenir à jour une liste des conseillers en voyages à son emploi ou avec lesquels il a signé un contrat de service exclusif. Sur demande, un agent de voyages doit transmettre une copie de cette liste au président ou à un inspecteur ou enquêteur nommé par le président.
D. 496-2010, a. 17.
13.2. Un agent de voyages qui, conformément à l’article 16.1 du Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1, r. 3), désire modifier unilatéralement le prix des services touristiques prévu à un contrat avec un client doit:
a)  insérer au contrat une clause prévoyant:
i.  que le prix des services touristiques vendus ne peut être augmenté qu’à la suite de l’imposition d’une surcharge de carburant par le transporteur ou d’une augmentation du taux de change, dans la mesure où le taux de change applicable 45 jours avant la date de fourniture des services a augmenté de plus de 5% depuis la date où le contrat a été conclu;
ii.  que, dans l’éventualité où l’augmentation du prix, sans prendre en considération l’augmentation de la taxe de vente du Québec ou de la taxe sur les produits et services du Canada, est égale ou supérieure à 7% du prix des services, le client peut choisir entre le remboursement intégral et immédiat des services ou la prestation de services similaires;
iii.  qu’aucune augmentation du prix ne peut survenir dans les 30 jours précédant la date où les services doivent être rendus;
b)  informer le client oralement et par écrit, avant la conclusion du contrat, du contenu de cette clause.
Lorsque le contrat est conclu par écrit à distance, l’agent de voyages est exempté de l’obligation prévue au paragraphe b du premier alinéa d’informer le client oralement du contenu de cette clause à la condition que cette information soit portée expressément à la connaissance du client.
Lorsque le contrat est conclu oralement à distance, l’agent de voyages est exempté de l’obligation prévue au paragraphe b du premier alinéa d’informer le client par écrit du contenu de cette clause à la condition que le contrat soit transmis au client dans les 15 jours qui suivent la conclusion du contrat.
D. 496-2010, a. 17.
SECTION VI
PUBLICITÉ
14. Mention: Toute forme de publicité faite par un agent de voyages doit spécifier, par la mention «titulaire d’un permis du Québec», que cet agent de voyages, ou tout autre agent de voyages concerné dans cette publicité, est titulaire d’un permis ou représenté au Québec par un titulaire d’un permis délivré par le président.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 14; D. 994-86, a. 7; D. 473-2000, a. 6.
14.1. Toute forme de publicité faite par un agent de voyages doit, lorsqu’elle fait mention quant à un voyage déterminé d’un coût qui ne comprend pas toutes les sommes à être payées pour la prestation des services annoncés, préciser et faire ressortir de façon plus évidente le coût total de ces services.
Lorsque la publicité est écrite, les caractères typographiques utilisés pour préciser le coût total doivent être au moins deux fois plus gros que ceux utilisés pour mentionner tout autre coût.
Aux fins du présent article, le coût total des services peut ne pas comprendre la taxe de vente du Québec, ni la taxe sur les produits et services du Canada, ni le coût de la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.
La publicité doit faire mention de l’inclusion ou de l’exclusion de ces taxes et coût. En cas d’exclusion, la publicité doit préciser le taux de la contribution au fonds en dollars. Lorsque la publicité est écrite, ces renseignements doivent être inscrits en caractère helvética d’au moins 10 points.
D. 449-90, a. 7; D. 546-92, a. 7; D. 962-2004, a. 11.
15. Renseignements: Toute publicité écrite ou imprimée relative à des voyages doit comporter:
a)  l’énumération des prestations de transport, d’hébergement et de restauration comprises dans le voyage, le nom du transporteur aérien prévu lors de la publication ainsi que la durée du voyage;
b)  la période au cours de laquelle le voyage peut être acheté au prix annoncé;
c)  (paragraphe abrogé).
Le paragraphe b du premier alinéa ne s’applique pas aux publicités sur un site Internet transactionnel à la condition que la mention obligatoire suivante apparaisse dans un encadrement sur la page d’accueil de manière évidente et intelligible:
«Les prix annoncés sur notre site sont valides si vous achetez des services pendant une même session. Si vous vous déconnectez de notre site, les prix pourraient être différents à votre prochaine session.».
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 15; D. 962-2004, a. 12; D. 496-2010, a. 18.
16. Un agent de voyages doit indiquer par écrit à un client les conditions de remboursement ou de non-remboursement des sommes demandées avant d’en accepter le dépôt, sauf si ces conditions sont mentionnées dans une brochure remise au client.
Cependant ces conditions peuvent être indiquées verbalement si les services sont requis moins de 7 jours avant d’être fournis et autrement qu’en présence d’un agent de voyages ou de l’un de ses représentants.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 16; D. 962-2004, a. 13.
SECTION VII
COMPTABILITÉ
17. Tenue de livres: L’agent de voyages doit tenir à jour des livres, registres et comptes relatifs à ses activités où sont mentionnés entre autres:
a)  tous les fonds reçus par lui en fiducie;
b)  tous les déboursés faits par lui à même son compte en fidéicommis;
c)  le solde non dépensé des fonds détenus par lui en fiducie, au total et séparément pour chaque client.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 17; D. 449-90, a. 8; D. 473-2000, a. 7.
18. Reçus:
1°  L’agent de voyages percevant des fonds d’un client, directement ou indirectement, doit, pour chaque client, accuser réception de ces fonds au moyen de reçus pré-numérotés consécutivement, dont il doit conserver copie en séquence numérique pour fins d’inspection.
2°  Ces reçus doivent comporter les renseignements suivants:
a)  la date;
b)  le nom et l’adresse du client;
c)  le montant reçu et le solde à percevoir, le cas échéant;
d)  la description des services rendus ou à rendre correspondant aux fonds ainsi perçus;
e)  la mention que ces fonds sont perçus en fiducie;
f)  les conditions de remboursement éventuel des fonds perçus;
g)  le montant de la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages;
h)  le nom du conseiller en voyages ayant conclu la vente auprès du client, le cas échéant.
3°  L’agent de voyages doit remettre à chaque client une copie du reçu mentionné aux paragraphes 1 et 2.
4°  L’agent de voyages est exempté d’inscrire sur le reçu les renseignements prévus au paragraphe f du premier alinéa à la condition qu’il remette au client, avec le reçu, un écrit au même effet ou un exemplaire de la brochure décrivant les services achetés et comportant ces renseignements.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 18; D. 449-90, a. 9; D. 962-2004, a. 14; D. 496-2010, a. 19.
SECTION VIII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
19. Remise de documents: L’agent de voyages doit fournir, au moins 7 jours avant le départ, tous les documents nécessaires au client, pour que celui-ci reçoive toutes les prestations touristiques en échange des déboursés effectués en son nom auprès de l’agent de voyages, y compris les titres de transport pour le retour au point de départ, lorsque ces derniers font partie des prestations payées d’avance.
Dans le cas où les services de l’agent de voyages sont requis moins de 7 jours avant le départ, les documents mentionnés au premier alinéa doivent être remis au client avant le début du voyage.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 19.
20. Avis d’annulation: Sauf cas de force majeure, aucune annulation d’un voyage par un agent de voyages ne peut être faite sans qu’un préavis d’au moins 7 jours ne soit adressé au client par l’agent de voyages.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 20.
SECTION IX
COMPTE EN FIDÉICOMMIS
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, sec. IX; D. 473-2000, a. 8.
21. Aux fins de la présente section et des articles 17 et 18, le mot «fonds» comprend l’argent comptant, les chèques ou autres effets de commerce négociables ainsi que toute somme représentant l’équivalent monétaire de tout ou partie d’un paiement par carte de crédit ou de débit ou d’une autre forme de paiement.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 21; D. 449-90, a. 10; D. 546-92, a. 8.
22. Tout agent de voyages doit, sans délai, déposer entièrement dans un compte en fidéicommis ouvert au Québec à son nom ou porter au crédit de ce compte tous les fonds qu’il perçoit dans l’exercice de ses affaires, d’un client ou pour le compte d’un client, pour des services rendus ou à rendre à ce client. Il doit garder ces fonds dans ce compte jusqu’à ce qu’il ait droit de les retirer en vertu de l’article 23 ou jusqu’à ce qu’il les transmette conformément à l’article 40.
Cependant un agent de voyages qui n’a pas de contrat avec un émetteur de cartes de crédit peut transmettre directement à un autre agent de voyages pour lequel il agit à titre d’intermédiaire ou au fournisseur de services un paiement reçu d’un client par carte de crédit.
Le compte en fidéicommis doit être un compte désigné «compte en fidéicommis» et ouvert dans une banque à charte du Canada ou dans une autre institution autorisée par les lois du Canada ou du Québec à recevoir des dépôts.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 22; D. 449-90, a. 10; D. 473-2000, a. 9; D. 962-2004, a. 15; D. 496-2010, a. 20.
22.01. Malgré le premier alinéa de l’article 22, le pourvoyeur titulaire d’un permis restreint doit déposer dans un compte en fidéicommis ou porter au crédit de ce compte 70% des fonds visés par cet alinéa.
D. 496-2010, a. 21.
22.1. L’agent de voyages doit, dans les 7 jours de l’événement, aviser le président de l’ouverture, de la fermeture et du transfert d’un compte en fidéicommis et lui indiquer le nom et l’adresse de l’institution financière ainsi que le numéro du compte.
D. 962-2004, a. 16.
23. L’agent de voyages ne doit retirer du compte en fidéicommis, pour ou au nom d’un client ou en rapport avec un client, que des fonds déposés et détenus dans ce compte pour ce client.
Il ne peut retirer ces fonds du compte en fidéicommis que lorsqu’ils sont requis pour l’une des fins suivantes:
a)  pour les services à rendre à ce client;
b)  pour les déboursés à faire pour le compte de ce client;
c)  pour se rembourser des déboursés et frais de services encourus au nom de ce client;
d)  pour rembourser ce client des sommes qui lui sont dues;
e)  pour percevoir le revenu brut qui lui est dû en rapport avec ce client, mais seulement après que le coût des services a été payé à la personne pour le compte de laquelle les fonds ont été reçus de ce client.
Les fonds retirés ne doivent être utilisés que pour la fin prévue au paragraphe qui en autorise le retrait.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 23; D. 449-90, a. 10; D. 473-2000, a. 9.
24. Les fonds du compte en fidéicommis doivent être retirés par chèque.
Cependant, ils peuvent être retirés par transfert ou virement bancaire si cette opération est constatée par un écrit indiquant la date, le montant, le nom du bénéficiaire ainsi que le nom et la signature de la personne qui l’a effectuée.
Le retrait doit être en faveur de l’agent de voyages dans les cas visés aux paragraphes c et e du deuxième alinéa de l’article 23.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 24; D. 449-90, a. 10; D. 473-2000, a. 9; D. 962-2004, a. 17.
25. L’agent de voyages ne peut en aucun cas retirer du compte en fidéicommis, pour ou au nom d’un client ou en rapport avec un client, plus de fonds que le total des fonds déposés et détenus dans ce compte en fidéicommis pour ce client, même lorsque l’agent de voyages a droit à une partie des fonds détenus dans ce compte en fidéicommis. L’agent de voyages ne peut non plus, même dans ce dernier cas, utiliser les fonds du compte en fidéicommis pour payer ses dépenses d’opération ou ses comptes personnels.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 25; D. 449-90, a. 10; D. 473-2000, a. 9.
26. Le compte en fidéicommis d’un agent de voyages ne doit jamais être à découvert ou être déficitaire.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 26; D. 449-90, a. 10; D. 473-2000, a. 9.
27. Le titulaire du permis d’agent de voyages doit effectuer les opérations bancaires concernant le compte en fidéicommis. Cependant il peut autoriser par écrit un dirigeant ou un membre du personnel de l’agent de voyages à effectuer seul ou conjointement ces opérations.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 27; D. 449-90, a. 10; D. 473-2000, a. 9; D. 962-2004, a. 18.
27.1. L’agent de voyages dont le chiffre d’affaires se situe entre 10 M $ et 20 M $ doit déposer des états financiers intérimaires dans les 45 jours de la fin de chaque semestre de son exercice financier.
L’agent de voyages dont le chiffre d’affaires est supérieur à 20 M $ doit déposer des états financiers intérimaires dans les 45 jours de la fin de chaque trimestre de son exercice financier.
Les états financiers doivent comporter un état du compte en fidéicommis.
D. 962-2004, a. 19; D. 496-2010, a. 22.
SECTION X
CAUTIONNEMENT INDIVIDUEL ET FONDS D’INDEMNISATION
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, sec. X; D. 962-2004, a. 20.
28. Le cautionnement individuel prévu à la section XI est exigé pour garantir, à l’endroit des clients, l’exécution par un agent de voyages des obligations nées des mandats qui lui sont confiés par ces clients pendant la durée du permis et pendant la période de reconduction du permis jusqu’à la décision du président, et spécialement:
a)  pour l’indemnisation en capital, intérêts et frais mais à l’exclusion des dommages punitifs, de tout client porteur d’un jugement final, prononcé autrement que sur acquiescement à jugement, contre l’agent de voyages ou son employé relativement à l’exécution du mandat qui leur a été confié, à la condition que l’action ait été intentée par le client dans les 2 ans de la date du mandat;
b)  pour le remboursement à un client d’une somme qu’il a versée à l’agent de voyages pour la prestation d’un service qui n’a pas encore été fourni, dans les cas de cessation des activités de l’agent de voyages, et notamment dans les cas d’annulation, de suspension ou de refus de reconduction ou de transfert de son permis, à la condition que la créance du client soit liquidée et qu’elle soit reconnue conforme par le président ou par l’administrateur provisoire nommé en vertu de l’article 14 de la Loi.
Ce cautionnement est aussi exigé pour le paiement, conformément à l’article 16 de la Loi, des frais d’administration et des honoraires d’un administrateur provisoire, ainsi que pour le recouvrement des amendes imposées en vertu de la section VII de la Loi. Il est également exigé pour le recouvrement, à la suite de la fermeture d’un agent de voyages, des contributions au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages perçues par l’agent de voyages, mais non transmises au président. Le recouvrement des amendes et des contributions au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages non transmises n’est payé qu’après le paiement des réclamations des clients.
En cas d’insuffisance du cautionnement individuel pour l’indemnisation ou le remboursement d’un client ou le paiement des frais d’administration et des honoraires d’un administrateur provisoire, une réclamation peut être faite au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages prévu à la section XII.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 28; D. 994-86, a. 5; D. 546-92, a. 9; D. 473-2000, a. 10; D. 962-2004, a. 21; D. 496-2010, a. 23.
SECTION XI
CAUTIONNEMENT INDIVIDUEL
29. Montant:
1°  Permis général:
a)  lors d’une demande de délivrance de permis général, le montant du cautionnement exigé est, sous réserve du paragraphe 4, de 25 000 $;
b)  le montant du cautionnement exigé lors d’une demande de reconduction d’un permis général est basé sur le chiffre d’affaires apparaissant aux états financiers exigés en vertu de l’article 7; ce montant est fixé comme suit:


PERMIS GÉNÉRAL


MONTANT DU CAUTIONNEMENT INDIVIDUEL


Chiffre Premier Deuxième Troisième Quatrième
d’affaires anniversaire anniversaire anniversaire anniversaire
et suivants


Jusqu’à 1 M $ 25 000 $ 25 000 $ 25 000 $ 25 000 $


Jusqu’à 2 M $ 40 000 $ 35 000 $ 30 000 $ 25 000 $


Jusqu’à 3 M $ 55 000 $ 45 000 $ 40 000 $ 30 000 $


Jusqu’à 4 M $ 70 000 $ 60 000 $ 50 000 $ 40 000 $


Jusqu’à 5 M $ 90 000 $ 75 000 $ 60 000 $ 50 000 $


Jusqu’à 6 M $ 105 000 $ 90 000 $ 70 000 $ 60 000 $


Jusqu’à 7 M $ 115 000 $ 100 000 $ 80 000 $ 70 000 $


Jusqu’à 8 M $ 125 000 $ 115 000 $ 90 000 $ 80 000 $


Jusqu’à 9 M $ 135 000 $ 125 000 $ 100 000 $ 90 000 $


Jusqu’à 10 M $ 150 000 $ 140 000 $ 110 000 $ 100 000 $


Jusqu’à 11 M $ 160 000 $ 150 000 $ 120 000 $ 110 000 $


Jusqu’à 12 M $ 170 000 $ 160 000 $ 130 000 $ 120 000 $


Jusqu’à 13 M $ 180 000 $ 170 000 $ 140 000 $ 130 000 $


Jusqu’à 14 M $ 190 000 $ 180 000 $ 150 000 $ 140 000 $


Jusqu’à 15 M $ 200 000 $ 190 000 $ 160 000 $ 150 000 $


Jusqu’à 16 M $ 225 000 $ 200 000 $ 180 000 $ 160 000 $


Jusqu’à 17 M $ 225 000 $ 215 000 $ 200 000 $ 170 000 $


Jusqu’à 18 M $ 225 000 $ 225 000 $ 215 000 $ 180 000 $


Jusqu’à 19 M $ 225 000 $ 225 000 $ 225 000 $ 200 000 $


Jusqu’à 20 M $ 225 000 $ 225 000 $ 225 000 $ 215 000 $


Plus de 20 M $ 225 000 $ 225 000 $ 225 000 $ 225 000 $


1.01°  Permis restreint:
a)  lors d’une demande de délivrance de permis restreint, le montant du cautionnement exigé est, sous réserve du paragraphe 4, de 15 000 $, si la personne pour laquelle le permis est demandé n’est pas déjà en affaires;
b)  le montant du cautionnement exigé lors d’une demande de délivrance de permis restreint lorsque la personne pour laquelle le permis est demandé est déjà en affaires ou lors d’une demande de reconduction d’un permis restreint est basé sur le chiffre d’affaires apparaissant au certificat requis à l’article 8.1; ce montant est fixé comme suit:


PERMIS RESTREINT


Chiffre d’affaires Montant du cautionnement individuel


Jusqu’à 1 M $ 15 000 $


Jusqu’à 2 M $ 20 000 $


Jusqu’à 5 M $ 25 000 $


Jusqu’à 10 M $ 35 000 $


Jusqu’à 15 M $ 40 000 $


Plus de 15 M $ 50 000 $

1.1°  Dans le cas où un agent de voyages fournit des services à des personnes domiciliées hors du Québec par l’entremise d’une entreprise de voyages située hors du Québec, le montant du cautionnement est le plus élevé de 20 000 $ ou du montant prévu au sous-paragraphe b du paragraphe 1 en soustrayant du chiffre d’affaires le montant des sommes perçues de ces personnes.
2°  (Paragraphe abrogé).
3°  (Paragraphe abrogé).
4°  Lorsqu’un agent de voyages fait une première demande de permis pour continuer d’opérer sous une nouvelle entité légale, le montant du cautionnement visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1 doit être égal à celui qu’aurait dû fournir l’ancien agent de voyages si ce dernier avait fait une demande de reconduction de permis.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 29; D. 449-90, a. 11; D. 546-92, a. 10; D. 473-2000, a. 11; D. 962-2004, a. 22; Erratum, 2004 G.O. 2, 4748; D. 496-2010, a. 24.
30. Mode: Le cautionnement doit être fourni comme suit:
a)  par une police de cautionnement individuel ou, dans le cas d’un cautionnement prévu au paragraphe 1.01 de l’article 29, par une police de cautionnement collectif;
b)  en espèces, chèque, mandat-poste ou de banque fait à l’ordre du président;
c)  par le dépôt d’obligation au porteur, émise ou garantie par le Gouvernement du Canada ou de l’une de ses provinces, et dont la valeur au marché est au moins égale au montant exigible en vertu de l’article 29.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 30; D. 994-86, a. 7; D. 546-92, a. 11; D. 496-2010, a. 25.
31. Émission:
1°  Le cautionnement visé au paragraphe a de l’article 30 ne peut être émis que par une personne morale régie par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) ou la Loi sur les assurances (chapitre A-32).
2°  Le cautionnement visé aux paragraphes b et c de l’article 30 peut être fourni soit par le requérant, soit, pour lui, par un tiers.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 31; D. 546-92, a. 12.
31.1. Le cautionnement doit être rédigé sur le formulaire fourni par le président et inclure les engagements et obligations prévus aux articles 31.2 à 31.7. Ce formulaire doit indiquer la date où le cautionnement est fourni, être signé par la caution ou par l’agent de voyages s’il est fourni par ce dernier et, sur demande de la caution, par le débiteur principal.
D. 496-2010, a. 26.
31.2. La caution est tenue de satisfaire à son obligation jusqu’à concurrence du montant requis à l’article 29.
Toutefois, s’il s’agit d’un cautionnement fourni au moyen d’une police de cautionnement collectif le montant global de cette police est établi à 300 000 $.
D. 496-2010, a. 26.
31.3. La caution doit s’engager solidairement avec l’agent de voyages envers le président, s’il s’agit d’un cautionnement individuel, ou avec tout membre du groupe, s’il s’agit d’une police de cautionnement collectif, pour le montant du cautionnement exigé, à payer toute somme exigible en vertu de l’article 28. Cet engagement doit lier les administrateurs de la caution.
D. 496-2010, a. 26.
31.4. Lorsque le cautionnement est fourni par l’agent de voyages pour lui-même, celui-ci s’engage, pour le montant du cautionnement exigé, à payer toute somme exigible en vertu de l’article 28. Cet engagement doit lier les administrateurs de l’agent de voyages.
D. 496-2010, a. 26.
31.5. La caution doit renoncer aux bénéfices de discussion et de division. Elle est subrogée dans les droits du client qu’elle a indemnisé jusqu’à concurrence des sommes qu’elle a déboursées.
D. 496-2010, a. 26.
31.6. Le cautionnement doit être valide pendant toute la durée du permis; il doit être donné sans terme.
La caution ou l’agent de voyages ne peut mettre fin au cautionnement que sur avis écrit d’au moins 90 jours au président, auquel est jointe la preuve qu’une copie de l’avis a été notifiée à l’agent de voyages.
Si le permis cesse d’avoir effet pour non-paiement des droits exigibles pour sa reconduction, le cautionnement demeure valide, le cas échéant, si le permis est reconduit dans les 60 jours de sa date anniversaire.
D. 496-2010, a. 26.
31.7. Malgré l’expiration du cautionnement, les obligations de la caution continuent de s’appliquer et la responsabilité de l’agent de voyages est engagée envers sa clientèle, lorsque:
1°  celle-ci concerne un contrat conclu pendant que le cautionnement était en vigueur ou a été exécuté alors qu’il était en vigueur;
2°  il ne s’est pas écoulé plus de 3 ans à compter de la date de la naissance de la cause d’action avant qu’une action civile ne soit intentée ou qu’une entente ou transaction ne soit conclue.
D. 496-2010, a. 26.
31.8. Chacun des titulaires de permis couverts par une police de cautionnement collectif doit être identifié par un certificat de membre comportant les renseignements suivants:
1°  le nom de la caution;
2°  le nom du groupe pour lequel s’engage la caution;
3°  le numéro de certificat de membre du groupe;
4°  le montant du cautionnement exigible au terme de l’article 29;
5°  le numéro de la police de cautionnement collectif et la date de son émission;
6°  une attestation suivant laquelle le titulaire du permis est membre du groupe et est couvert par la police de cautionnement collectif;
7°  la signature d’un représentant dûment autorisé de la caution ou de l’association autorisée par la caution et la date de son émission.
D. 496-2010, a. 26.
31.9. Tout agent de voyages qui fournit un cautionnement prévu au paragraphe c de l’article 30 doit payer des droits de 282 $ pour couvrir les frais d’ouverture de dossier.
D. 496-2010, a. 26.
32. Traitement: Le président garde le document constatant le contrat de cautionnement; il conserve en fiducie le cautionnement en espèces, par chèque, par mandat-poste ou de banque ou par le dépôt d’obligations.
Les sommes fournies à titre de cautionnement sont déposées auprès de l’institution financière choisie par le président et peuvent faire l’objet de placements conformément aux règles relatives aux placements présumés sûrs prévues au Code civil.
Ces sommes peuvent aussi être confiées à la Caisse de dépôt et placement du Québec selon les modalités déterminées entre le président et la caisse.
Les revenus provenant du placement de ces sommes demeurent à l’acquis de la fiducie et peuvent être utilisés pour rembourser au président les frais de gestion de la fiducie.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 32; D. 994-86, a. 7; D. 546-92, a. 13; D. 496-2010, a. 27.
33. Durée:
1°  (Paragraphe abrogé).
2°  Si le cautionnement a été fourni en espèces, ou par chèque visé, mandat-poste ou de banque ou sous forme d’obligation, le montant ou le titre demeure en dépôt et assujetti pour une période de 3 ans de la date de l’annulation, et, s’il a été fourni sous une autre forme, la caution demeure assujettie pour une période de 3 ans de la date d’annulation.
3°  À moins de retrait de l’avis, ce cautionnement expire à l’égard de la personne désignée à la fin du délai indiqué.
4°  En cas de litige intenté contre un agent de voyages dans les 3 ans suivant la formation du mandat, le cautionnement demeure assujetti jusqu’au jugement final et jusqu’à concurrence du montant total des réclamations en capital, intérêts et frais, soumises au président et des amendes et des frais selon le cas.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 33; D. 994-86, a. 6; D. 496-2010, a. 28.
34. Obligations:
1°  Pendant la durée du cautionnement, en cas de litige intenté contre lui, tout agent de voyages doit déposer sans délai copie de l’action entre les mains du président.
2°  En cas de litige intenté contre un agent de voyages par un client, ce dernier doit aviser sans délai le président par le dépôt entre ses mains d’une copie de l’action.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 34; D. 994-86, a. 7.
35. Maintien: Le titulaire d’un permis doit maintenir en permanence, pendant la durée du permis, un cautionnement égal au montant requis par l’article 29.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 35; D. 473-2000, a. 12.
35.1. Lorsqu’il est nécessaire de recourir au cautionnement, le président avise la caution et il déclare le cautionnement exigible lorsqu’il est fourni sous forme de contrat de cautionnement ou réalise le cautionnement fourni sous une autre forme.
D. 962-2004, a. 23.
36. Remise: Lorsque les délais prévus à l’article 33 sont écoulés et, s’il y a lieu, que le délai d’appel d’un jugement est expiré ou qu’un jugement a été confirmé par la plus haute cour compétente, le président peut remettre le montant du cautionnement ou le reliquat à la personne qui l’a fourni.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 36; D. 994-86, a. 7.
SECTION XII
FONDS D’INDEMNISATION
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, sec. XII; D. 962-2004, a. 24.
37. Est institué un Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages aux fins, en cas d’insuffisance du cautionnement individuel d’un agent de voyages ou dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 36 de la Loi, de garantir l’indemnisation ou le remboursement des clients d’un agent de voyages tenus de contribuer au fonds.
Ce fonds garantit aussi le paiement des frais d’administration et des honoraires d’un administrateur provisoire en cas d’absence ou d’insuffisance d’un cautionnement individuel.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 37; D. 994-86, a. 7; D. 473-2000, a. 13; D. 962-2004, a. 24.
38. Ce fonds est constitué:
a)  des contributions versées par les clients des agents de voyages au Québec;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  des sommes perçues par le président en subrogation des clients pour les indemnités payées par le fonds;
d)  de l’accroissement des actifs du fonds;
e)  des avances que peut faire au fonds le ministre des Finances conformément à l’article 41.1 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 38; D. 449-90, a. 12; D. 546-92, a. 14; D. 473-2000, a. 14; D. 962-2004, a. 24; D. 496-2010, a. 29.
39. Sous réserve de l’article 39.1, les clients des agents de voyages au Québec sont tenus de contribuer au fonds.
Le montant de cette contribution est calculé en multipliant le total des services touristiques achetés par un pourcentage variant selon le montant en surplus cumulé du fonds au 31 mars précédent; ce pourcentage est fixé comme suit:


CONTRIBUTION AU FONDS


Surplus cumulé Pourcentage des services
du fonds touristiques



Jusqu’à 75 M $ 0,35%


Jusqu’à 100 M $ 0,20%


Plus de 100 M $ 0,10%

Elle est perçue par l’agent de voyages traitant directement avec le client.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 39; D. 962-2004, a. 24; D. 496-2010, a. 30.
39.1. A droit au remboursement de la contribution visée à l’article 39 un client qui est:
a)  une mission diplomatique ou un poste consulaire établi au Canada;
b)  une organisation internationale gouvernementale qui a conclu une entente avec le gouvernement relative à son établissement au Québec;
c)  une mission permanente d’un État étranger accréditée auprès d’une organisation internationale visée au paragraphe b;
d)  une organisation internationale non gouvernementale bénéficiant d’une exemption fiscale en vertu d’une entente conclue avec le gouvernement relative à son établissement au Québec;
e)  un bureau d’une province, d’un État ou d’une division similaire d’un État étranger, reconnu par le ministre des Finances;
f)  une personne à l’emploi de l’une de ces représentations ou organisations internationales, si elle remplit les conditions suivantes:
i.  elle est inscrite auprès du ministère des Relations internationales;
ii.  elle n’est pas citoyenne canadienne ou résidente permanente du Canada;
iii.  elle est obligée de résider au Canada en raison de ses fonctions;
iv.  elle n’exploite aucune entreprise au Canada et n’y remplit aucune charge ou emploi autre que sa fonction auprès de cette représentation ou de cette organisation internationale.
Le président effectue le remboursement à même le fonds sur demande faite par l’entremise du ministre des Relations internationales qui en atteste la conformité.
D. 496-2010, a. 31.
40. L’agent de voyages doit, dans les 30 jours de la fin de chaque semestre de son année financière ou, si le montant des ventes de services touristiques sujettes à la contribution au fonds, tel qu’indiqué aux états financiers exigés en vertu de l’article 7 ou au certificat exigé en vertu de l’article 8.1, excède 5 M $, dans les 30 jours de la fin de chaque trimestre de son année financière, transmettre ces contributions au président, déduction faite des frais de gestion de 5% des contributions perçues.
L’agent de voyages qui cesse ses activités, dont le permis cesse d’avoir effet ou dont le président a annulé, suspendu ou refusé de reconduire le permis doit, dans les 30 jours de la cessation ou de la notification de la décision du président, transmettre ces contributions au président, déduction faite des frais de gestion prévus au premier alinéa.
La remise doit être accompagnée d’un rapport signé par le titulaire du permis ou un autre dirigeant indiquant:
a)  le montant des ventes sujettes à contribution;
b)  le total des contributions perçues;
c)  le montant transmis.
L’agent de voyages qui ne transmet pas les contributions perçues dans le délai prévu aux premier et deuxième alinéas doit ajouter à celles-ci, à titre de pénalité, la plus élevée des sommes suivantes: 50 $ ou une somme représentant 10% des contributions à transmettre.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 40; D. 994-86, a. 7; D. 962-2004, a. 24; D. 496-2010, a. 32.
41. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 41; D. 994-86, a. 7; D. 962-2004, a. 24; D. 496-2010, a. 33.
42. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 42; D. 546-92, a. 15; D. 473-2000, a. 15; D. 962-2004, a. 24; D. 496-2010, a. 33.
43. Le président est le gestionnaire des sommes constituant le Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.
Il détient ces sommes en fiducie.
Ces sommes sont déposées auprès de l’institution financière choisie par le président et peuvent faire l’objet de placements conformément aux règles relatives aux placements présumés sûrs prévues au Code civil.
Ces sommes peuvent aussi être confiées à la Caisse de dépôt et placement du Québec selon les modalités déterminées entre le président et la caisse.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 43; D. 994-86, a. 7; D. 449-90, a. 13; D. 962-2004, a. 24.
43.1. Les frais de gestion du fonds sont imputables au fonds.
D. 962-2004, a. 24.
43.2. Le président paie, à même le fonds:
a)  les sommes requises pour l’indemnisation, à l’exclusion des dommages moraux, ou le remboursement d’un client d’un agent de voyages dans les cas visés aux paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 28;
b)  les sommes payées par un client pour les services touristiques achetés d’un agent de voyages lors de l’inexécution des obligations d’un fournisseur de services dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 36 de la Loi;
c)  les sommes requises pour permettre le départ immédiat d’un client ou son rapatriement plutôt que le remboursement des montants versés;
d)  les sommes remboursées par un agent de voyages à ses clients tenus de contribuer au fonds en raison de l’inexécution des obligations d’un fournisseur de services dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 36 de la Loi;
e)  les frais d’administration et les honoraires d’un administrateur provisoire;
f)  les avances faites par le ministre des Finances;
g)  les sommes requises pour le remboursement de contributions conformément à l’article 39.1.
Les indemnisations ou remboursements prévus aux paragraphes a à d du premier alinéa ne s’appliquent pas dans les cas visés à l’article 39.1.
D. 962-2004, a. 24; D. 496-2010, a. 34.
43.3. Le montant total des indemnités par événement ne peut dépasser 20% du surplus cumulé du fonds au 31 mars précédent, sans être inférieur à 5 M $. Un montant additionnel par événement ne dépassant pas 5% du surplus cumulé du fonds au 31 mars précédent peut être utilisé aux fins du paragraphe c du premier alinéa de l’article 43.2.
D. 962-2004, a. 24; D. 496-2010, a. 35.
43.4. À la fin de chaque période de 6 mois suivant un événement donnant ouverture à une réclamation au fonds, le président rembourse les réclamations reçues au cours des 6 mois précédents. Si le montant des réclamations, à la fin d’une période de 6 mois, excède le montant des sommes disponibles pour le remboursement, le président les rembourse au prorata.
D. 962-2004, a. 24.
43.5. Le président est subrogé de plein droit dans les droits d’un client à l’encontre d’un agent de voyages ou d’un fournisseur de services pour les sommes payées par le fonds.
Un client d’un agent de voyages ne peut être indemnisé par le fonds s’il est autrement remboursé pour les dommages subis. Cependant, si le remboursement est inférieur à celui prévu par le fonds, ce client peut en réclamer la différence au fonds.
D. 962-2004, a. 24.
43.6. Le président peut utiliser, annuellement, la moins élevée des sommes suivantes: 250 000 $ ou une somme représentant 5% des revenus de placement des sommes accumulées dans le fonds, pour financer des campagnes d’information et d’éducation des clients des agents de voyages à l’égard de leurs droits et de leurs obligations en vertu de la Loi.
D. 496-2010, a. 36.
SECTION XIII
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, sec. XIII; D. 962-2004, a. 25.
44. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 44; D. 994-86, a. 7; D. 546-92, a. 16; D. 1420-2002, a. 2; D. 962-2004, a. 25.
SECTION XIV
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, sec. XIV; D. 496-2010, a. 37.
45. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 45; D. 496-2010, a. 37.
SECTION XV
DISPOSITIONS PÉNALES
D. 962-2004, a. 26.
46. Commet une infraction à l’article 33 de la Loi et est passible de l’amende prévue à l’article 39 de la Loi, toute personne qui contrevient à l’article 22, 22.01, 23, 24, 25, 26 ou 27.
D. 962-2004, a. 26; D. 496-2010, a. 38.
47. Commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 40 de la Loi, toute personne qui contrevient à l’article 11.6, 12, 13, 13.1, 13.2, 14, 14.1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22.1, 27.1, 34, 35 ou 40.
D. 962-2004, a. 26; D. 496-2010, a. 39.
SECTION XVI
COMITÉ CONSULTATIF
D. 962-2004, a. 26.
48. Est institué le Comité consultatif des agents de voyages.
D. 962-2004, a. 26.
49. Le comité est formé du président de l’Office de la protection du consommateur et de 8 membres nommés par le ministre.
Quatre membres sont nommés après consultation de représentants du secteur d’activités du voyage, 2 membres sont nommés après consultation de représentants des consommateurs et 2 membres sont nommés pour représenter l’administration gouvernementale.
D. 962-2004, a. 26.
50. Les membres autres que le président sont nommés pour au plus 3 ans; toutefois, 3 des premiers membres du comité sont nommés pour 3 ans, 3 pour 2 ans et 2 pour 1 an.
Le mandat d’un membre ne peut être renouvelé consécutivement qu’une fois. À l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
D. 962-2004, a. 26.
51. Toute vacance en cours de mandat est comblée selon le mode de nomination prévu à l’article 49 pour la durée non écoulée du mandat.
D. 962-2004, a. 26.
52. Les membres du comité autres que ceux représentant l’administration gouvernementale ont droit, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement, au remboursement des dépenses encourues pour assister aux réunions du comité.
D. 962-2004, a. 26.
53. Le président préside le comité.
Il peut désigner une personne pour le remplacer.
Il désigne également un membre de son personnel pour agir comme secrétaire du comité.
D. 962-2004, a. 26.
54. La majorité des membres constitue le quorum et en cas de partage des voix, le président a une voix prépondérante.
Le comité peut adopter un règlement intérieur. Ce règlement peut prévoir que l’absence à un nombre déterminé de réunions constitue une vacance dans les cas et circonstances qu’il indique.
D. 962-2004, a. 26.
55. Le comité se réunit au moins 3 fois par année à la demande du président.
Le président doit aussi tenir une réunion du comité sur demande du ministre ou d’au moins 3 membres du comité.
D. 962-2004, a. 26.
56. Le comité a pour fonctions de conseiller le ministre sur toute matière relative aux activités des agents de voyages.
Il doit aussi donner son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet relativement aux activités des agents de voyages.
D. 962-2004, a. 26.
57. Le comité transmet au ministre, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport de ses activités pour l’année précédente
D. 962-2004, a. 26.
(Abrogée)
D. 473-2000, a. 16; D. 962-2004, a. 27; D. 496-2010, a. 40.
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, Ann. A; D. 994-86, a. 8; D. 546-92, a. 17; D. 473-2000, a. 16.
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, Ann. B; D. 994-86, a. 8; D. 546-92, a. 18.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2010
(D. 496-2010) ARTICLE 41. Les titulaires d’un seul permis d’agent de voyages de catégorie détaillant ou de catégorie grossiste, lors de l’entrée en vigueur du présent règlement (2010-06-30), sont considérés comme titulaires d’un permis général et ce permis est considéré sans terme.
Le permis d’agent de voyages de catégorie détaillant et le permis d’agent de voyages de catégorie grossiste détenus par un même titulaire sont maintenus en vigueur jusqu’à la date de leur reconduction. Au moment de la reconduction, le permis de catégorie grossiste est annulé et le permis de catégorie détaillant est considéré comme un permis général.
ARTICLE 42. L’obligation pour un conseiller en voyages de réussir l’examen exigé en vertu de l’article 11.2 pour la délivrance d’un certificat est reportée au 1er juillet 2012.
ARTICLE 43. Toute personne agissant au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement comme conseiller en voyages doit obtenir un certificat conformément à l’article 11.4 au plus tard le 1er janvier 2011.
ARTICLE 44. Les organisateurs de voyages de tourisme d’aventure, les pourvoyeurs et les associations de tourisme régional qui ont l’obligation de détenir un permis restreint doivent obtenir ce permis au plus tard le 1er janvier 2011.
ARTICLE 45. Le nouveau montant du cautionnement individuel des agents de voyages s’applique aux titulaires de permis existants lors de la reconduction du permis à sa date anniversaire.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1
L.Q. 1981, c. 23, a. 3 et 4
D. 994-86, 1986 G.O. 2, 2555
D. 449-90, 1990 G.O. 2, 1063
D. 546-92, 1992 G.O. 2, 3087
D. 601-94, 1994 G.O. 2, 2195
L.Q. 1994, c. 40, a. 457
L.Q. 1997, c. 43, a. 875
D. 473-2000, 2000 G.O. 2, 2658
D. 1420-2002, 2002 G.O. 2, 8516
D. 962-2004, 2004 G.O. 2, 4508 et 4748
D. 1153-2004, 2004 G.O. 2, 5455
D. 496-2010, 2010 G.O. 2, 2206A