2018C23, r. 1 - Règlement sur certaines mesures transitoires pour l’application de la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières

Texte complet
À jour au 9 janvier 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre 2018C23, r. 1
Règlement sur certaines mesures transitoires pour l’application de la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières
Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières
(2018, chapitre 23, a. 810).
En vig.: 2019-06-13
1. Un assureur autorisé du Québec peut maintenir sa détention de tout titre de capital d’apport ou de participation et de toute quote-part d’un droit de propriété, même si elle excède les limites prévues par l’article 84 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), lorsque cette détention ne contrevenait pas à la Loi sur les assurances (chapitre A-32), telle qu’elle se lisait le 12 juin 2019.
D. 1474-2018, a. 1.
2. Une coopérative de services financiers peut maintenir sa détention de tout titre de capital d’apport ou de participation et de toute quote-part d’un droit de propriété, même si elle excède les limites prévues par l’article 473 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), lorsque cette détention ne contrevenait pas à la Loi sur les coopératives de services financiers, telle qu’elle se lisait le 12 juillet 2018.
D. 1474-2018, a. 2.
3. L’article 591 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) doit, pour la période du 13 juillet 2018 au 12 juin 2019, se lire en y supprimant tout ce qui se trouve après «membres d’une fédération».
D. 1474-2018, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
4. Une institution de dépôts autorisée du Québec peut maintenir sa détention de tout titre de capital d’apport ou de participation et de toute quote-part d’un droit de propriété, même si elle excède les limites prévues par l’article 28.31 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), édicté par l’article 353 du chapitre 23 des lois de 2018, lorsque cette détention ne contrevenait pas à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), telle qu’elle se lisait le 12 juin 2019.
D. 1474-2018, a. 4.
En vig.: 2019-06-13
5. Une société de fiducie autorisée du Québec peut maintenir sa détention de tout titre de capital d’apport ou de participation et de toute quote-part d’un droit de propriété, même si elle excède les limites prévues par l’article 68 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), lorsque cette détention ne contrevenait pas à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), telle qu’elle se lisait le 12 juin 2019.
D. 1474-2018, a. 5.
6. Jusqu’à la clôture de la première réunion du conseil d’administration de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec suivant le moment où 6 administrateurs nommés par le ministre feront partie de ce conseil, tout membre de celui-ci peut en être le président, même si, malgré l’article 58.1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), il n’a pas été nommé par le ministre.
D. 1474-2018, a. 6.
7. Est prolongé du 13 mars 2019 au 1er décembre 2019, le délai dans lequel le titulaire de permis de courtier immobilier visé au troisième alinéa de l’article 493 du chapitre 23 des lois de 2018 doit aviser l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec de son intention d’agir soit pour le compte d’un cabinet ou d’une société autonome soit en tant que représentant autonome.
D. 1474-2018, a. 7.
8. Les dispositions des articles 115.15.9 à 115.15.14 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) ne s’appliquent pas à la nomination des membres du Tribunal administratif des marchés financiers, jusqu’à la date de l’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’article 115.15.10 de cette loi.
De même, les dispositions des articles 115.15.16 à 115.15.19 de cette loi ne s’appliquent pas au renouvellement du mandat des membres du Tribunal jusqu’à la fin d’une période de 12 mois suivant la date de l’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’article 115.15.17 de cette loi.
D. 1474-2018, a. 8.
9. Les dispositions de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2) relatives à la rémunération, aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail des membres du Tribunal administratif des marchés financiers, telles qu’elles se lisaient le 12 juillet 2018, demeurent applicables malgré l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions à cet égard édictées par l’article 631 du chapitre 23 des lois de 2018.
Les dispositions du premier alinéa cesseront d’avoir effet à la date de l’entrée en vigueur du premier règlement édicté en vertu de l’article 115.15.20 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1).
D. 1474-2018, a. 9.
10. Les qualités requises par la loi pour devenir membre du Tribunal administratif des marchés financiers, notamment celles concernant l’expérience pertinente de 10 ans à l’exercice des fonctions du Tribunal, ne sont pas exigées des personnes qui en sont membres le 12 juillet 2018, même lors d’un renouvellement subséquent, aussi longtemps qu’elles en demeurent membres.
D. 1474-2018, a. 10.
11. (Omis).
D. 1474-2018, a. 11.
RÉFÉRENCES
D. 1474-2018, 2019 G.O. 2, 28