u-1 - Loi sur l’Université du Québec

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre U-1
Loi sur l’Université du Québec
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi ainsi que dans tout règlement adopté sous son autorité, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «Université» : l’Université du Québec instituée par l’article 2;
b)  «assemblée des gouverneurs» : l’assemblée des gouverneurs de l’Université du Québec, visée à l’article 7;
c)  «université constituante» : une université instituée en vertu de l’article 27 ou visée aux articles 48 ou 49;
d)  «institut de recherche» : un institut institué en vertu de l’article 50 ou visé aux articles 57 ou 58;
e)  «école supérieure» : une école instituée en vertu de l’article 50 ou visée aux articles 57 ou 58;
f)  «ministre» : le ministre de l’Éducation.
1968, c. 66, a. 1; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
SECTION II
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
2. Un organisme est institué sous le nom de «Université du Québec».
1968, c. 66, a. 2; 1989, c. 14, a. 1.
3. L’Université a pour objet, dans le respect de la liberté de conscience et des libertés académiques inhérentes à une institution universitaire, l’enseignement supérieur et la recherche; elle doit notamment, dans le cadre de cet objet, contribuer à la formation des maîtres.
1968, c. 66, a. 3; 1989, c. 14, a. 2.
4. L’Université est une corporation au sens du Code civil du Bas Canada et elle peut en exercer tous les pouvoirs généraux en outre des pouvoirs spéciaux que lui confère la présente loi. Elle peut notamment:
a)  adopter des programmes d’études et une nomenclature des grades, diplômes ou certificats universitaires;
a.1)  décerner tous grades, diplômes ou certificats universitaires;
b)  recommander au ministre la création, en vertu de la présente loi, d’universités constituantes, d’instituts de recherche ou d’écoles supérieures;
c)  conclure, avec tout établissement d’enseignement ou de recherche, tout accord qu’elle juge utile à la poursuite de ses fins;
d)  faire sur son crédit des emprunts de deniers par tout mode reconnu par la loi et spécialement par lettre de change, billet ou autre effet négociable;
e)  hypothéquer ses biens meubles ou immeubles pour assurer le paiement de ses emprunts ou l’exécution de ses obligations;
f)  émettre des obligations ou autres titres ou valeurs et les vendre, échanger ou hypothéquer;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  acquérir, posséder, louer, détenir, administrer et aliéner des biens, meubles et immeubles, par tous modes légaux et à tout titre;
i)  placer ses fonds de toute manière jugée appropriée, soit en son nom, soit au nom de fiduciaires;
j)  accepter tout don, legs ou autre libéralité.
1968, c. 66, a. 4; 1989, c. 14, a. 3; 1992, c. 57, a. 707.
5. L’Université peut, avec l’autorisation du gouvernement, exproprier tout immeuble nécessaire à ses fins ou à celles des universités constituantes, instituts de recherche ou écoles supérieures, sauf un immeuble servant à des fins de religion ou d’éducation.
1968, c. 66, a. 5.
6. L’Université a son siège sur le territoire de la Ville de Québec; l’assemblée des gouverneurs peut toutefois le transporter ailleurs au Québec, mais un tel changement n’entre en vigueur que le jour de la publication d’un avis donné à cette fin à la Gazette officielle du Québec.
1968, c. 66, a. 6; 1968, c. 23, a. 8; 1996, c. 2, a. 987.
7. Les droits et les pouvoirs de l’Université sont exercés par l’assemblée des gouverneurs, composée des personnes suivantes, qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination:
a)  le président de l’Université;
b)  le recteur de chaque université constituante;
c)  au plus quatre personnes nommées pour trois ans par le gouvernement, sur la recommandation du ministre, parmi les directeurs généraux des instituts de recherche et des écoles supérieures;
d)  cinq personnes nommées par le gouvernement dont trois, nommées pour trois ans, sont des membres du corps professoral des universités constituantes, des écoles supérieures et des instituts de recherche désignés par le corps professoral de ces universités, écoles et instituts, et deux, nommées pour deux ans, sont des étudiants de ces universités, écoles et instituts désignés par les étudiants de ces universités, écoles et instituts;
e)  sept personnes nommées pour trois ans par le gouvernement, sur la recommandation du ministre, après consultation des groupes les plus représentatifs des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail;
f)  une personne provenant du milieu de l’enseignement collégial, nommée pour trois ans par le gouvernement, sur la recommandation du ministre.
1968, c. 66, a. 7; 1989, c. 14, a. 4; 1990, c. 62, a. 1.
7.1. L’assemblée des gouverneurs est présidée par le président de l’Université.
1990, c. 62, a. 2.
8. Le mandat des personnes visées aux paragraphes d à f de l’article 7 ne peut être renouvelé consécutivement qu’une fois.
1968, c. 66, a. 8; 1989, c. 14, a. 5.
9. Tout membre visé aux paragraphes b, c ou d de l’article 7 cesse de faire partie de l’assemblée des gouverneurs dès qu’il perd la qualité nécessaire à sa nomination au sens des règlements adoptés à cette fin par l’assemblée des gouverneurs.
1968, c. 66, a. 9; 1989, c. 14, a. 6.
10. Le défaut, par un membre de l’assemblée des gouverneurs visé aux paragraphes d, e ou f de l’article 7, d’assister au nombre de séances déterminé par les règlements adoptés à cette fin par l’assemblée des gouverneurs, met fin au mandat de ce membre.
1968, c. 66, a. 10; 1989, c. 14, a. 7.
11. Sous réserve des articles 9 et 10, les membres de l’assemblée des gouverneurs continuent d’en faire partie jusqu’à la nomination de leurs successeurs nonobstant la fin de la période pour laquelle ils sont nommés.
1968, c. 66, a. 11.
12. Dans le cas des membres visés aux paragraphes c, d, e et f de l’article 7, toute vacance est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer.
1968, c. 66, a. 12; 1989, c. 14, a. 8.
12.1. Un membre de l’assemblée des gouverneurs autre que ceux visés par les paragraphes e et f de l’article 7, ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
Un membre de l’assemblée des gouverneurs visé par les paragraphes e et f de l’article 7 qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’Université du Québec doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au président et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt ou à toute séance au cours de laquelle son intérêt est débattu.
1989, c. 14, a. 9.
12.2. Le membre de l’assemblée des gouverneurs visé au paragraphe d de l’article 7 et qui est également membre du personnel de l’Université du Québec, d’une université constituante, d’un institut de recherche ou d’une école supérieure, doit quitter toute séance pendant la durée des délibérations et du vote sur toute question concernant les négociations relatives à la convention collective ou au contrat collectif de travail en tenant lieu qui le régit ou qui régit d’autres membres du personnel de l’Université du Québec, d’une université constituante, d’un institut de recherche ou d’une école supérieure. Un membre du personnel de l’Université du Québec, d’une université constituante, d’un institut de recherche ou d’une école supérieure doit quitter toute séance pendant la durée des délibérations et du vote sur toute question dans laquelle il a un intérêt personnel et distinct.
1989, c. 14, a. 9; 1990, c. 62, a. 3.
13. Le président de l’Université est nommé pour cinq ans par le gouvernement, sur la recommandation du ministre. Il doit s’occuper exclusivement du travail et des devoirs de sa fonction.
Son traitement est fixé par le gouvernement.
1968, c. 66, a. 13.
13.1. En cas d’incapacité temporaire d’agir du président ou de vacance de sa charge, l’assemblée des gouverneurs désigne un des vice-présidents pour le remplacer tant que dure son incapacité ou jusqu’à ce que la charge soit comblée par le gouvernement.
1989, c. 14, a. 10.
14. L’assemblée des gouverneurs peut nommer un vice-président à l’administration, un vice-président à l’enseignement et à la recherche, un vice-président à la planification et un secrétaire général; elle peut aussi, avec l’approbation du ministre, nommer tout autre vice-président et lui attribuer le titre qui convient à ses fonctions.
1968, c. 66, a. 14; 1989, c. 14, a. 11.
15. L’administration courante de l’Université relève d’un comité exécutif qui exerce en outre les autres pouvoirs qui lui sont conférés par règlement de l’assemblée des gouverneurs.
1968, c. 66, a. 15.
16. Le comité exécutif se compose du président de l’Université ainsi que d’au moins trois et d’au plus six personnes que l’assemblée des gouverneurs nomme parmi ses membres.
1968, c. 66, a. 16.
16.1. L’assemblée des gouverneurs peut, par règlement, déléguer au président, à un vice-président, au secrétaire général ou à tout membre du personnel de l’Université du Québec le pouvoir d’autoriser les dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de l’Université.
Un tel règlement doit indiquer:
1°  le champ de compétence auquel s’applique la délégation;
2°  le montant de la dépense que peut autoriser le président, un vice-président, le secrétaire général ou un membre du personnel;
3°  les autres conditions relatives à la délégation.
1989, c. 14, a. 12.
17. L’assemblée des gouverneurs peut adopter des règlements généraux, applicables aux universités constituantes, écoles supérieures et instituts de recherche concernant:
a)  la constitution d’organismes de régie interne au sein de ces universités, écoles et instituts;
b)  l’engagement du personnel;
c)  la forme dans laquelle doivent être présentés les prévisions budgétaires et les états financiers et les délais dans lesquels ils doivent être transmis au président de l’Université du Québec;
d)  la comptabilité, la vérification, les registres à tenir ainsi que les rapports et les statistiques à fournir à l’Université du Québec;
Ces règlements peuvent comporter des dispositions spécifiques applicables à l’Université du Québec à Montréal, découlant notamment de son statut d’université associée.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec.
1968, c. 66, a. 17; 1968, c. 23, a. 8; 1989, c. 14, a. 13.
18. Un Conseil des études est institué. Ce conseil se compose des membres suivants:
a)  le président de l’Université et, s’il en est, le vice-président à l’enseignement et à la recherche;
b)  le recteur de chaque université constituante ou son représentant;
c)  le directeur général de chaque institut de recherche et de chaque école supérieure ou son représentant;
d)  trois professeurs des universités constituantes, des instituts de recherche et des écoles supérieures, désignés par le corps professoral de ces universités, instituts et écoles, et trois étudiants de ces universités, instituts et écoles désignés par les étudiants de ces universités, instituts et écoles.
La durée du mandat des membres du conseil des études est déterminée par les règlements adoptés à cette fin par l’assemblée des gouverneurs.
1968, c. 66, a. 18; 1990, c. 62, a. 4.
19. Le conseil des études prépare les règlements généraux, applicables aux universités constituantes, écoles supérieures et instituts de recherche, concernant:
a)  l’organisation de l’enseignement et de la recherche;
b)  la structure des programmes et la nomenclature des grades, diplômes ou certificats universitaires;
c)  l’admission des étudiants;
d)  les critères et la procédure d’engagement et de promotion des membres du corps professoral;
e)  la procédure à suivre lors des consultations du corps professoral pour les nominations aux postes de direction d’enseignement ou de recherche;
f)  les pouvoirs et la composition de la commission des études des universités constituantes et des écoles supérieures et de la commission de la recherche des instituts de recherche, la procédure à suivre pour la nomination et la durée du mandat de leurs membres.
Ces règlements doivent être soumis à l’approbation de l’Assemblée des gouverneurs; ils entrent en vigueur, après avoir été ainsi approuvés, à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec.
Ces règlements peuvent comporter des dispositions spécifiques applicables à l’Université du Québec à Montréal, découlant notamment de son statut d’université associée.
Le conseil des études peut aussi faire des recommandations à l’assemblée des gouverneurs quant à la coordination de l’enseignement et de la recherche entre les universités constituantes, les écoles supérieures et les instituts de recherche.
1968, c. 66, a. 19; 1968, c. 23, a. 8; 1989, c. 14, a. 14; 1990, c. 62, a. 5.
20. Le conseil des études est présidé par le président de l’Université ou par toute autre personne qu’il désigne.
1968, c. 66, a. 20.
21. Une commission de planification est instituée.
Cette commission est chargée d’étudier toute question relative au développement de l’Université du Québec, des universités constituantes, des écoles supérieures et des instituts de recherche, et de faire des recommandations à l’assemblée des gouverneurs.
L’assemblée des gouverneurs nomme les membres de cette commission; elle peut, par règlement, déterminer le nombre des membres de cette commission, la durée de leur mandat et l’étendue de leurs pouvoirs, et statuer sur toute matière requise pour la régie interne de la commission.
1968, c. 66, a. 21.
22. L’assemblée des gouverneurs peut constituer d’autres commissions, y compris des commissions techniques consultatives et des commissions chargées de mandats spéciaux et déterminer la composition de ces commissions, la durée du mandat de leurs membres et l’étendue de leurs pouvoirs; elle nomme également les membres de ces commissions.
1968, c. 66, a. 22.
23. L’Université doit transmettre au ministre chaque année, avant la date que ce dernier prescrit, son budget de fonctionnement et d’investissement pour l’année financière suivante. Ce budget doit être accompagné des prévisions budgétaires pour l’administration et le développement de l’Université, des universités constituantes, des instituts de recherche et des écoles supérieures, ainsi que de leurs projets quinquennaux d’investissements.
1968, c. 66, a. 23.
24. Les états financiers de l’Université sont transmis au ministre dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de chaque exercice financier; ils contiennent ceux des universités constituantes, des instituts de recherche et des écoles supérieures.
1968, c. 66, a. 24.
25. L’Université doit, chaque année, transmettre au ministre un rapport de ses activités, y compris celles des universités constituantes, instituts de recherche et écoles supérieures; le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale sans délai.
1968, c. 66, a. 25; 1968, c. 9, a. 90.
26. (Abrogé).
1968, c. 66, a. 26; 1979, c. 72, a. 395.
SECTION III
UNIVERSITÉS CONSTITUANTES
27. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre et après avoir obtenu l’avis de l’assemblée des gouverneurs, instituer, par lettres patentes sous le grand sceau, des universités constituantes.
1968, c. 66, a. 27.
28. Les lettres patentes désignent le nom de l’université constituante, le lieu de son siège et les six premiers membres de son conseil d’administration, nommés suivant les paragraphes a et e de l’article 32; elles peuvent aussi contenir toute autre disposition conciliable avec la présente loi.
1968, c. 66, a. 28; 1989, c. 14, a. 15.
29. À la requête du conseil d’administration d’une université constituante, le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre et après avoir obtenu l’avis de l’assemblée des gouverneurs, accorder des lettres patentes supplémentaires à l’université constituante.
Un avis de la délivrance des lettres patentes et des lettres patentes supplémentaires en vertu de l’article 27 et de l’alinéa qui précède doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
1968, c. 66, a. 29; 1968, c. 23, a. 8.
29.1. D’office, ou à la requête du conseil d’administration de l’université constituante concernée, le gouvernement peut, après avoir obtenu l’avis de l’assemblée des gouverneurs, accorder de nouvelles lettres patentes afin de remplacer les lettres patentes et les lettres patentes supplémentaires émises en vertu des articles 28, 29 ou 48.
Les universités constituantes créées en vertu des lettres patentes remplacées continuent leur existence et sont régies par les dispositions nouvelles. Les règlements et autres décisions de ces universités constituantes demeurent applicables et sont réputés avoir été pris en vertu des nouvelles lettres patentes pourvu qu’ils soient compatibles avec celles-ci.
Un avis de la délivrance des lettres patentes émises en vertu du présent article doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
1990, c. 62, a. 6.
30. Une université constituante a pour objet l’enseignement supérieur et la recherche; elle doit notamment, dans le cadre de cet objet, contribuer à la formation des maîtres. Elle peut également offrir des services à la collectivité qu’elle dessert.
1968, c. 66, a. 30; 1989, c. 14, a. 16.
31. Toute université constituante est une corporation au sens du Code civil du Bas Canada et elle peut en exercer tous les pouvoirs généraux en outre des pouvoirs spéciaux que lui confère la présente loi.
Elle peut notamment exercer les mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à l’Université par les paragraphes c à j de l’article 4; l’exercice des pouvoirs prévus aux paragraphes c à h dudit article est soumis aux conditions fixées par règlement de l’assemblée des gouverneurs, lequel peut requérir l’autorisation de l’assemblée des gouverneurs, du comité exécutif ou du président.
Un règlement visé au deuxième alinéa entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
Tout contrat fait par une université constituante sans l’autorisation visée au deuxième alinéa dans les cas où elle est requise, est nul.
1968, c. 66, a. 31; 1990, c. 62, a. 7.
32. Les droits et pouvoirs d’une université constituante sont exercés par un conseil d’administration composé des personnes suivantes, qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination:
a)  le recteur;
b)  deux personnes exerçant une fonction de direction à l’université constituante, dont au moins une personne exerçant une fonction de direction d’enseignement ou de direction de recherche, nommées par le gouvernement pour cinq ans et désignées par le conseil d’administration, sur la recommandation du recteur;
c)  six personnes nommées par le gouvernement, sur la recommandation du ministre, dont trois professeurs de l’université constituante, nommés pour trois ans et désignés par le corps professoral de cette université, deux étudiants de l’université constituante, nommés pour deux ans et désignés par les étudiants de cette université et un chargé de cours de cette université constituante nommé pour trois ans et désigné par les chargés de cours de cette université;
d)  une personne nommée pour trois ans par le gouvernement sur la recommandation du ministre, et choisie parmi les personnes proposées conjointement par les collèges d’enseignement général et professionnel de la région principalement desservie par l’université constituante;
e)  cinq personnes nommées pour trois ans par le gouvernement sur la recommandation du ministre, après consultation des groupes les plus représentatifs des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail;
f)  un diplômé de l’université constituante, nommé pour trois ans par le gouvernement sur la recommandation du ministre, après consultation des associations de diplômés de cette université constituante ou, s’il n’existe pas de telles associations, après consultation de l’université constituante concernée.
1968, c. 66, a. 32; 1989, c. 14, a. 17; 1990, c. 62, a. 8.
33. Le mandat des personnes visées aux paragraphes b à f de l’article 32 ne peut être renouvelé consécutivement qu’une fois.
1968, c. 66, a. 33; 1989, c. 14, a. 18.
34. Tout membre visé aux paragraphes b ou c de l’article 32 cesse de faire partie du conseil d’administration d’une université constituante dès qu’il perd la qualité nécessaire à sa nomination au sens des règlements adoptés à cette fin par le conseil d’administration.
1968, c. 66, a. 34; 1989, c. 14, a. 19.
35. Le défaut par un membre du conseil d’administration visé aux paragraphes b à f de l’article 32, d’assister au nombre de séances déterminé par les règlements adoptés à cette fin par le conseil d’administration, met fin au mandat de ce membre.
1968, c. 66, a. 35; 1989, c. 14, a. 20.
36. Sous réserve des articles 34 et 35, les membres du conseil d’administration continuent d’en faire partie jusqu’à la nomination de leurs successeurs nonobstant la fin de la période pour laquelle ils sont nommés.
1968, c. 66, a. 36.
37. Dans le cas des membres visés aux paragraphes b à f de l’article 32, toute vacance est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer.
1968, c. 66, a. 37; 1989, c. 14, a. 21.
37.1. Un membre du conseil d’administration autre que ceux visés par les paragraphes e et f de l’article 32 ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
Un membre du conseil d’administration visé par les paragraphes e et f de l’article 32 qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’université constituante doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au recteur et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt ou à toute séance au cours de laquelle son intérêt est débattu.
1989, c. 14, a. 22.
37.2. Le membre du conseil d’administration d’une université constituante visé au paragraphe c de l’article 32 et qui est également membre du personnel de celle-ci, doit quitter toute séance pendant la durée des délibérations et du vote sur toute question concernant les négociations relatives à la convention collective ou au contrat collectif de travail en tenant lieu qui le régit ou qui régit d’autres membres du personnel de l’université constituante. Un membre du personnel de l’université constituante qui fait partie du conseil d’administration doit quitter toute séance pendant la durée des délibérations et du vote sur toute question dans laquelle il a un intérêt personnel et distinct.
1989, c. 14, a. 22; 1990, c. 62, a. 9.
38. Le recteur de toute université constituante est nommé pour cinq ans par le gouvernement sur la recommandation de l’assemblée des gouverneurs, après consultation de l’université constituante concernée, du corps professoral de celle-ci et des groupes ou associations déterminés par règlement de l’assemblée des gouverneurs. Il doit s’occuper exclusivement du travail et des devoirs de sa fonction.
Son traitement est fixé par le gouvernement.
1968, c. 66, a. 38; 1989, c. 14, a. 23.
38.1. En cas d’incapacité temporaire d’agir du recteur ou de vacance de sa charge, l’assemblée des gouverneurs désigne un des vice-recteurs pour le remplacer tant que dure son incapacité ou jusqu’à ce que la charge soit comblée par le gouvernement.
1989, c. 14, a. 24.
39. Le conseil d’administration peut nommer des vice-recteurs, déterminer leurs fonctions et leur attribuer le titre qui convient à leurs fonctions.
Il peut également nommer un secrétaire général et déterminer ses fonctions.
1968, c. 66, a. 39; 1990, c. 62, a. 10.
40. L’administration courante d’une université constituante relève d’un comité exécutif qui exerce en outre les autres pouvoirs qui lui sont conférés par règlement du conseil d’administration de cette université.
Le comité exécutif se compose du recteur de l’université ainsi que d’au moins trois et d’au plus six personnes que le conseil d’administration nomme parmi ses membres.
1968, c. 66, a. 40.
40.1. Le conseil d’administration peut, par règlement, déléguer au recteur, à un vice-recteur ou à tout membre du personnel de l’université constituante le pouvoir d’autoriser les dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de l’université constituante.
Un tel règlement doit indiquer:
1°  le champ de compétence auquel s’applique la délégation;
2°  le montant de la dépense que peut autoriser le recteur, un vice-recteur ou un membre du personnel;
3°  les autres conditions relatives à la délégation.
1989, c. 14, a. 25.
40.2. L’Université du Québec à Montréal, instituée par lettres patentes émises le 9 avril 1969, conformément à l’article 27 de la présente loi, est une université associée de l’Université du Québec.
À ce titre:
1°  malgré le paragraphe a.1 de l’article 4, elle décerne ses propres grades, diplômes ou certificats universitaires;
2°  malgré le deuxième alinéa de l’article 31, elle peut conclure, sans autorisation, avec tout établissement d’enseignement ou de recherche, tout accord qu’elle juge utile à la poursuite de ses fins;
3°  malgré l’article 38, elle fait la recommandation pour la nomination de son recteur;
4°  malgré l’article 38.1, elle désigne elle-même parmi ses vice-recteurs, le remplaçant du recteur.
1989, c. 14, a. 25.
41. Sous réserve des règlements généraux adoptés en vertu du paragraphe f de l’article 19, le conseil d’administration constitue une commission des études dont la tâche principale est de préparer les règlements internes relatifs à l’enseignement et à la recherche. Ces règlements doivent être soumis à l’approbation du conseil d’administration.
La commission des études peut aussi faire au conseil d’administration des recommandations quant à la coordination de l’enseignement et de la recherche.
Jusqu’à ce que la commission des études ait été constituée après la création d’une université constituante, le conseil d’administration exerce ses pouvoirs.
1968, c. 66, a. 41.
42. Le conseil d’administration d’une université constituante peut, sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlements généraux adoptés en vertu des articles 17 et 19, faire des règlements concernant:
a)  la régie interne de l’université constituante;
b)  la nomination et les fonctions des membres du personnel de l’université constituante;
c)  la gestion des biens de l’université constituante;
d)  la durée du mandat des membres du comité exécutif et l’étendue de ses pouvoirs.
1968, c. 66, a. 42.
43. Les études poursuivies dans une université constituante sont régies par les règlements généraux adoptés en vertu de l’article 19.
Les études sont sanctionnées par un grade, diplôme ou certificat universitaire décerné par l’Université du Québec ou, dans le cas de l’Université du Québec à Montréal, par cette université.
1968, c. 66, a. 43; 1989, c. 14, a. 26.
44. Toute université constituante doit soumettre chaque année à l’Université du Québec, avant la date prescrite par l’assemblée des gouverneurs, son budget de fonctionnement et d’investissement pour l’année financière suivante. Ce budget doit être accompagné des prévisions budgétaires pour l’administration et le développement de l’université constituante ainsi que de ses projets quinquennaux d’investissements. Le budget d’une université constituante fait partie du budget de l’Université du Québec.
1968, c. 66, a. 44.
45. Les états financiers d’une université constituante sont transmis au président de l’Université du Québec dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque exercice financier.
L’exercice financier d’une université constituante est le même que celui de l’Université du Québec.
1968, c. 66, a. 45; 1990, c. 62, a. 11.
46. Toute université constituante doit, chaque année, transmettre un rapport de ses activités à l’Université du Québec, avant la date prescrite par l’assemblée des gouverneurs.
1968, c. 66, a. 46.
47. Le gouvernement peut annuler la charte d’une université constituante qui n’est pas visée à l’article 49, à la requête de son conseil d’administration, après avis de l’assemblée des gouverneurs et sur la recommandation du ministre.
Cette annulation prend effet le soixantième jour suivant la publication d’un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec.
L’université constituante est alors dissoute et après le paiement de ses dettes et l’exécution de ses obligations, ses biens sont dévolus à l’Université du Québec.
1968, c. 66, a. 47; 1968, c. 23, a. 8.
48. Nonobstant toute disposition législative inconciliable, toute université qui n’est pas instituée en vertu de l’article 27 peut, par une requête au ministre adoptée par son conseil d’administration ou par l’organisme qui en tient lieu, demander de devenir une université constituante de l’Université du Québec.
Le ministre soumet toute requête qui lui est ainsi présentée à l’assemblée des gouverneurs de l’Université du Québec pour obtenir son avis.
Le gouvernement peut, après avoir reçu cet avis, déclarer que cette université est une université constituante de l’Université du Québec et lui accorder des lettres patentes la constituant en corporation régie par la présente loi. À compter de la délivrance des lettres patentes tous les droits, biens et obligations de l’ancienne université passent à la nouvelle, et toutes les procédures qui auraient pu être commencées et continuées par ou contre l’ancienne université peuvent l’être par ou contre la nouvelle.
Un avis de la délivrance des lettres patentes en vertu du présent article doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
1968, c. 66, a. 48; 1968, c. 23, a. 8.
49. Le gouvernement peut aussi, au choix de l’université requérante et sur l’avis favorable de l’assemblée des gouverneurs de l’Université du Québec, déclarer que cette université requérante est une université constituante de l’Université du Québec tout en conservant sa propre charte. Un tel arrêté doit être publié dans la Gazette officielle du Québec. Dès que l’arrêté est ainsi publié, l’université requérante devient régie par les règlements adoptés en vertu des paragraphes c et d de l’article 17 et des paragraphes a à d de l’article 19; de plus, le deuxième alinéa de l’article 31, le deuxième alinéa de l’article 43 et les articles 44 à 46 s’y appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1968, c. 66, a. 49; 1968, c. 23, a. 8; 1990, c. 62, a. 12.
SECTION IV
INSTITUTS DE RECHERCHE ET ÉCOLES SUPÉRIEURES
50. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre et après avoir obtenu l’avis de l’assemblée des gouverneurs, instituer par lettres patentes sous le grand sceau, des instituts de recherche et des écoles supérieures.
1968, c. 66, a. 50.
51. Les lettres patentes désignent le nom de l’institut ou de l’école, ses objets, le lieu de son siège et les premiers membres de son conseil d’administration; elles peuvent aussi contenir toute autre disposition conciliable avec la présente loi.
1968, c. 66, a. 51.
52. À la requête de l’assemblée des gouverneurs ou à la requête du conseil d’administration d’un institut de recherche ou d’une école supérieure, le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre et après avoir obtenu l’avis du conseil d’administration ou de l’assemblée des gouverneurs, selon le cas, accorder des lettres patentes supplémentaires à l’institut ou à l’école.
Un avis de la délivrance des lettres patentes et des lettres patentes supplémentaires en vertu de l’article 50 et de l’alinéa qui précède doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
1968, c. 66, a. 52; 1968, c. 23, a. 8.
52.1. D’office ou à la requête du conseil d’administration de l’institut de recherche ou de l’école supérieure concerné, le gouvernement peut, après avoir obtenu l’avis de l’assemblée des gouverneurs, accorder de nouvelles lettres patentes afin de remplacer les lettres patentes et les lettres patentes supplémentaires émises en vertu des articles 50, 52 ou 57.
Les instituts de recherche et les écoles supérieures créés en vertu des lettres patentes remplacées continuent leur existence et sont régis par les dispositions nouvelles. Les règlements et autres décisions de ces instituts de recherche ou écoles supérieures demeurent applicables et sont réputés avoir été pris en vertu des nouvelles lettres patentes pourvu qu’ils soient compatibles avec celles-ci.
Un avis de la délivrance des lettres patentes émises en vertu du présent article doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
1990, c. 62, a. 13.
53. Tout institut ou école constitué en vertu de l’article 50 est une corporation au sens du Code civil du Bas Canada et il peut en exercer tous les pouvoirs généraux en outre des pouvoirs spéciaux que lui confère la présente loi.
Il peut notamment exercer les mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à l’Université par les paragraphes c à j de l’article 4; l’exercice des pouvoirs prévus aux paragraphes c à h dudit article est soumis aux conditions fixées par règlement de l’assemblée des gouverneurs, lequel peut requérir l’autorisation de l’assemblée des gouverneurs, du comité exécutif ou du président.
Un règlement visé au deuxième alinéa entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
Tout contrat fait par un institut ou école sans l’autorisation visée au deuxième alinéa dans les cas où elle est requise, est nul.
1968, c. 66, a. 53; 1990, c. 62, a. 14.
54. Les droits et pouvoirs d’un institut de recherche ou d’une école supérieure sont exercés par un conseil d’administration composé du nombre de personnes déterminé par les lettres patentes délivrées en vertu de l’article 50; les lettres patentes déterminent également les qualités exigibles des membres du conseil d’administration, la durée de leur mandat et la procédure applicable pour leur remplacement.
1968, c. 66, a. 54.
54.1. Un membre du conseil d’administration d’un institut de recherche ou d’une école supérieure qui y exerce une fonction de direction ou qui fait partie de son personnel ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
Tout autre membre du conseil d’administration qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’institut ou de l’école doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au directeur général et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt ou à toute séance au cours de laquelle son intérêt est débattu.
1989, c. 14, a. 27; 1990, c. 62, a. 15.
54.2. Un membre du personnel d’un institut de recherche ou d’une école supérieure qui fait partie du conseil d’administration de cet institut ou de cette école à titre de professeur, d’étudiant ou de chargé de cours, doit quitter toute séance pendant la durée des délibérations et du vote sur toute question concernant les négociations relatives à la convention collective ou au contrat collectif de travail en tenant lieu qui le régit ou qui régit d’autres membres du personnel de cet institut ou de cette école. Un membre du personnel d’un institut de recherche ou d’une école supérieure qui fait partie du conseil d’administration doit quitter toute séance pendant la durée des délibérations et du vote sur toute question dans laquelle il a un intérêt personnel et distinct.
1989, c. 14, a. 27; 1990, c. 62, a. 16.
55. Le directeur général de tout institut ou de toute école est nommé pour cinq ans par le gouvernement sur la recommandation de l’assemblée des gouverneurs, après consultation de l’institut ou de l’école concerné, de son corps professoral et des groupes ou associations déterminés par règlement de l’assemblée des gouverneurs. Il doit s’occuper exclusivement du travail et des devoirs de sa fonction.
Son traitement est fixé par le gouvernement.
En cas d’incapacité temporaire d’agir du directeur général ou de vacance de sa charge, l’assemblée des gouverneurs désigne une personne parmi celles qui exercent une fonction de direction de l’institut ou de l’école pour le remplacer tant que dure son incapacité ou que la vacance n’est pas comblée.
1968, c. 66, a. 55; 1989, c. 14, a. 28; 1990, c. 62, a. 17.
56. En outre des règlements adoptés en vertu des articles 17 et 19, les articles 40 à 47 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à tout institut de recherche ou école supérieure constitué en vertu de l’article 50 ou de l’article 57.
Aux fins de l’application de l’article 41 à un institut de recherche, les mots «commission des études» sont remplacés par les mots «commission de la recherche».
1968, c. 66, a. 56; 1989, c. 14, a. 29; 1990, c. 62, a. 18.
57. Nonobstant toute disposition législative inconciliable, tout institut de recherche ou école supérieure qui n’est pas constitué en vertu de l’article 50 peut, par une requête au ministre adoptée par son conseil d’administration ou par l’organisme qui en tient lieu, demander de devenir un institut de recherche ou une école supérieure régi par la présente loi.
Le ministre soumet toute requête qui lui est ainsi présentée à l’assemblée des gouverneurs de l’Université du Québec pour obtenir son avis.
Le gouvernement peut, après avoir reçu cet avis, accorder la requête et délivrer des lettres patentes le constituant en une corporation régie par la présente loi. À compter de la délivrance de ces lettres patentes, tous les droits, biens et obligations de l’ancien institut ou école passent au nouvel institut ou école, et toutes les procédures qui auraient pu être commencées et continuées par ou contre l’ancien institut ou école peuvent l’être par ou contre le nouvel institut ou école.
Un avis de la délivrance des lettres patentes en vertu du présent article doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
1968, c. 66, a. 57; 1968, c. 23, a. 8.
58. Le gouvernement peut aussi, au choix de l’institut ou école requérant et sur l’avis favorable de l’assemblée des gouverneurs de l’Université du Québec, déclarer que cet institut ou école devient régi par la présente loi tout en conservant sa propre charte. Un tel arrêté doit être publié à la Gazette officielle du Québec. Dès que l’arrêté est ainsi publié, l’institut ou école requérant devient régi par les règlements adoptés en vertu des paragraphes c et d de l’article 17, et des paragraphes a à d de l’article 19; de plus, le deuxième alinéa de l’article 31, le deuxième alinéa de l’article 43 et les articles 44 à 46 s’y appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1968, c. 66, a. 58; 1968, c. 23, a. 8; 1990, c. 62, a. 19.
59. Le ministre de l’Éducation est chargé de l’application de la présente loi.
1968, c. 66, a. 60; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
SECTION V
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
60. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 66 des lois de 1968, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 59 et 61, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre U-1 des Lois refondues.