s-40 - Loi sur les syndicats professionnels

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À jour au 13 juin 2019
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chapitre S-40
Loi sur les syndicats professionnels
SECTION I
CONSTITUTION ET POUVOIRS
1. 1.  Quinze personnes ou plus, citoyens canadiens, exerçant la même profession, le même emploi, des métiers similaires, se livrant à des travaux connexes concourant à l’établissement de produits déterminés, peuvent faire et signer une déclaration constatant leur intention de se constituer en association ou syndicat professionnel.
2.  Cette déclaration doit indiquer:
a)  le nom de l’association;
b)  son objet;
c)  les noms, nationalité et adresses des premiers directeurs ou administrateurs au nombre de trois au moins et de 15 au plus, et les noms, nationalité et adresses des personnes qui doivent en être le premier président et le premier secrétaire;
d)  l’adresse où sera situé son siège.
2.1.  Le nom d’une association ou d’un syndicat doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
3.  Il est loisible au registraire des entreprises, sur requête accompagnée de la déclaration de l’association, d’autoriser la constitution, en association ou syndicat professionnel, des personnes qui ont signé la déclaration et de celles qui seront par la suite admises à faire partie de l’association ou du syndicat.
4.  Le registraire des entreprises refuse d’autoriser la constitution d’une association ou d’un syndicat dont la déclaration contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies.
5.  Le registraire des entreprises autorise la constitution d’une association ou d’un syndicat en dressant un avis à cet effet qu’il dépose au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
6.  À compter de la date de ce dépôt, l’association ou le syndicat est constitué en personne morale.
S. R. 1964, c. 146, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 51, a. 1; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 257, a. 262; 1987, c. 59, a. 1; 1993, c. 48, a. 509; 1999, c. 40, a. 312; 2002, c. 45, a. 619; 2010, c. 7, a. 282.
2. Les règlements du syndicat doivent prévoir le nombre, qui doit être d’au moins 3 directeurs ou administrateurs à élire, ainsi que le montant du droit d’entrée et de la cotisation payables par les membres. Le droit d’entrée doit être de 1 $ ou plus et la cotisation ne doit pas être moindre de 1 $ par mois.
Dans le cas de syndicats groupant des exploitants ou producteurs agricoles, la cotisation ne doit pas être moindre de 6 $ par année.
Les règlements peuvent néanmoins prévoir que le paiement de la cotisation est suspendu lorsque le salarié est en chômage ou n’est pas employé à son occupation habituelle.
S. R. 1964, c. 146, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 51, a. 2; 1966-67, c. 51, a. 1; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 262; 1987, c. 59, a. 2.
3. Un membre tenu de payer la cotisation et ayant trois mois d’arriérés est de plein droit suspendu. Il peut néanmoins être relevé de cette suspension, sans effet rétroactif, aux conditions fixées par les règlements.
S. R. 1964, c. 146, a. 3.
4. Un syndicat peut en tout temps modifier ses règlements et en adopter de nouveaux.
S. R. 1964, c. 146, a. 4; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 262; 1987, c. 59, a. 3.
5. Tout syndicat doit tenir un ou plusieurs registres, contenant:
a)  les procès-verbaux des assemblées des membres et du conseil d’administration;
b)  les nom, nationalité, adresse et occupation de chaque membre, en indiquant la date de son admission et, s’il y a lieu, celle de son retrait ou de ses suspensions;
c)  les recettes et déboursés, l’actif et le passif du syndicat.
S. R. 1964, c. 146, a. 5.
6. Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de leurs membres.
S. R. 1964, c. 146, a. 6.
7. Le mineur âgé de seize ans peut faire partie d’un syndicat professionnel.
S. R. 1964, c. 146, a. 7; 1976, c. 26, a. 1.
8. Seuls les citoyens canadiens peuvent être membres du conseil d’administration d’un syndicat ou faire partie de son personnel.
Les personnes morales peuvent être membres d’un syndicat d’employeurs. Elles sont autorisées à désigner un de leurs directeurs, membres ou employés pour les représenter aux assemblées du syndicat et y voter en leur nom; ces représentants peuvent être élus membres du conseil d’administration du syndicat.
S. R. 1964, c. 146, a. 8; 1999, c. 40, a. 312.
9. Les syndicats professionnels ont le droit d’ester en justice et d’acquérir, à titre gratuit ou à titre onéreux, les biens propres à leurs fins particulières.
Sujet aux lois en vigueur, ils jouissent de tous les pouvoirs nécessaires à la poursuite de leur objet et ils peuvent notamment:
1°  établir et administrer des caisses spéciales d’indemnités aux héritiers ou bénéficiaires des membres défunts, ou aux membres au décès de leurs conjoints, des caisses spéciales de secours en cas de maladie, de chômage, ou autres caisses de même nature;
2°  établir et administrer un régime de retraite auquel peuvent cotiser les membres ou leur employeur;
3°  affecter une partie de leurs ressources à la création d’habitations à bon marché et à l’acquisition de terrains pour jardins ouvriers, éducation physique et hygiène;
4°  créer et administrer des bureaux de renseignements pour les offres et les demandes de travail;
5°  créer, administrer et subventionner des oeuvres professionnelles, telles que institutions professionnelles de prévoyance, laboratoires, champs d’expérience, oeuvres d’éducation scientifique, agricole et sociale, cours et publications intéressant la profession;
6°  subventionner et aider des sociétés coopératives de production et de consommation;
7°  acheter pour les revendre, louer, prêter ou répartir entre leurs membres, tous les objets nécessaires au soutien de leur famille, à l’exercice de leur profession, matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plants, animaux et matières alimentaires;
8°  prêter leur entremise pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations syndiquées; faciliter cette vente par expositions, annonces, groupement de commandes et d’expédition;
9°  déposer leur marque ou label;
10°  passer avec tous autres syndicats, sociétés, entreprises ou personnes les contrats ou conventions relatives à la poursuite de leur objet et spécialement ceux visant les conditions collectives du travail;
11°  exercer devant toutes cours de justice tous les droits appartenant à leurs membres, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
S. R. 1964, c. 146, a. 9; 1965 (1re sess.), c. 51, a. 3; 1972, c. 62, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 258; 1989, c. 38, a. 277; 1999, c. 40, a. 312; 2002, c. 45, a. 617; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 800.
10. Lorsqu’un syndicat désire changer son nom, le registraire des entreprises, sur preuve jugée par lui suffisante, que cette demande de changement de nom n’est pas faite dans un but illégitime, peut autoriser le changement de nom demandé dans la requête qui lui est adressée par le syndicat.
S. R. 1964, c. 146, a. 10; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 262; 2002, c. 45, a. 619.
11. Le registraire des entreprises, aussitôt l’autorisation accordée, dresse un avis à cet effet qu’il dépose au registre. Sujet à ce dépôt, mais à compter de la date de l’autorisation, le syndicat est désigné sous le nouveau nom mentionné dans cette autorisation.
S. R. 1964, c. 146, a. 11; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 262; 1993, c. 48, a. 510; 2002, c. 45, a. 619.
12. Aucun changement de nom fait en vertu des articles 10 et 11 n’apporte de modification aux droits et obligations du syndicat; et les procédures qui auraient pu être commencées ou continuées par ou contre le syndicat sous son premier nom peuvent l’être par ou contre lui sous son nouveau nom.
S. R. 1964, c. 146, a. 12.
12.1. Le recours prévu à l’article 123.27.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) peut être exercé, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’encontre du nom d’une association ou d’un syndicat.
1993, c. 48, a. 511.
13. Les syndicats, établis en vertu de la présente loi, doivent tenir et diviser leur comptabilité de manière que chaque genre de services et avantages accordés aux sociétaires puisse être administré séparément et faire l’objet de caisses ou fonds distincts.
S. R. 1964, c. 146, a. 13.
14. Un régime de retraite visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 9 est régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1) et les règles édictées par cette loi relativement aux régimes interentreprises s’appliquent à tout régime établi pour les membres de plusieurs syndicats professionnels, compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour l’application de la présente loi, la caisse de retraite d’un tel régime est une caisse spéciale.
1965 (1re sess.), c. 51, a. 4; 1972, c. 62, a. 2; 1989, c. 38, a. 278.
15. Outre les caisses spéciales, il doit être établi une caisse pour les frais généraux du syndicat.
S. R. 1964, c. 146, a. 14.
16. Chaque fois qu’une caisse spéciale cesse de se supporter, elle peut être liquidée volontairement ou en justice sans affecter la personnalité juridique du syndicat.
S. R. 1964, c. 146, a. 15; 1999, c. 40, a. 312.
17. À l’égard des sociétaires entre eux les caisses spéciales ne sont tenues qu’à leurs propres dettes, sauf dans le cas de liquidation générale, alors que toutes les caisses, leurs dettes particulières étant payées, sont, sous réserve de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1), versées au fonds général du syndicat.
S. R. 1964, c. 146, a. 16; 1989, c. 38, a. 279.
18. Sont insaisissables les fonds des caisses spéciales de secours mutuels et de retraite, sauf pour le paiement des rentes et secours auxquels peut avoir droit un membre du syndicat.
S. R. 1964, c. 146, a. 17.
19. Les syndicats, constitués ou non en vertu de la présente loi, au nombre de trois et plus, peuvent se concerter pour l’étude et la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et moraux, et, à cette fin, être constitués en union ou fédération en suivant les dispositions de l’article 1 de la présente loi en autant qu’elles sont susceptibles d’application. La demande à cette fin est accompagnée d’une résolution de chacun des syndicats adhérents.
Les règlements de l’union ou de la fédération doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats adhérant à l’union ou à la fédération seront représentés dans le conseil d’administration ou dans les assemblées générales. Les syndicats formant partie d’une union ou d’une fédération, ne sont pas responsables des dettes de cette union ou fédération.
S. R. 1964, c. 146, a. 18; 1972, c. 63, a. 1; 1987, c. 59, a. 4.
20. Les syndicats, constitués ou non en vertu de la présente loi, les unions et fédérations de syndicats peuvent se constituer en confédération, en observant les procédures prescrites par l’article 19; cette confédération jouit, dès sa constitution, des droits reconnus, par l’article 21, aux unions et fédérations de syndicats.
L’établissement par une confédération d’une caisse d’assurance ou d’indemnités confère à cette caisse la personnalité juridique; elle est, dès lors, administrée par un comité composé d’au moins 10 personnes nommées par le conseil d’administration de la confédération.
S. R. 1964, c. 146, a. 19; 1969, c. 26, a. 115; 1972, c. 63, a. 2; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 259; 1999, c. 40, a. 312; 2002, c. 45, a. 618; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 801.
21. Les unions et fédérations de syndicats professionnels jouissent, dans leur sphère propre, de tous les droits et pouvoirs conférés par la présente loi aux syndicats professionnels et notamment de ceux prévus à l’article 20. Elles peuvent également établir et administrer une caisse spéciale ou un régime de retraite respectivement prévu aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de l’article 9, au bénéfice des membres des syndicats adhérents, de leurs héritiers ou bénéficiaires, si ces syndicats y consentent, soit qu’ils adhèrent directement à cette union ou fédération ou qu’ils soient membres d’une union ou fédération affiliée.
Elles peuvent en outre instituer des conseils de conciliation et d’arbitrage entre les syndicats, qui prononcent, à la demande des parties intéressées, des sentences sur les litiges qui leur sont soumis. Telles sentences sont soumises à la Cour supérieure pour homologation et, à partir du jugement qui les confirme, elles ont force de chose jugée et sont exécutoires en la manière prévue pour l’exécution des jugements de ladite cour.
S. R. 1964, c. 146, a. 20; 1989, c. 38, a. 280.
22. Les membres d’un syndicat professionnel peuvent se retirer à volonté, sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation afférente aux trois mois qui suivent le retrait d’adhésion.
Ils ne sont pas responsables personnellement des dettes du syndicat.
Le syndicat ne peut réclamer du membre qui cesse d’y adhérer une cotisation de plus de trois mois.
S. R. 1964, c. 146, a. 21.
23. Si dans un contrat il est stipulé que des ouvriers ou des membres d’un syndicat, d’une union ou d’une confédération de syndicats recevront un salaire déterminé, ces ouvriers et ces membres, bien qu’ils ne soient pas partie au contrat, ont droit à la quotité du salaire qui y est déterminé, nonobstant toute renonciation à ce contraire consentie postérieurement par eux, que cette renonciation soit expresse ou implicite.
S. R. 1964, c. 146, a. 22.
24. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 146, a. 23; 1996, c. 2, a. 944.
SECTION II
DE LA LIQUIDATION
25. En cas de dissolution volontaire ou prononcée en justice, un ou trois liquidateurs sont nommés par l’assemblée générale qui est réputée continuer d’exister pour les fins de la liquidation.
Les fonctions du ou des liquidateurs sont gratuites à moins que leur rémunération n’ait été établie au préalable par l’assemblée générale.
Les biens du syndicat sont dévolus comme suit:
a)  il est d’abord pourvu au paiement des frais de liquidation et des dettes du syndicat;
b)  les biens provenant de dons ou legs font retour, suivant les dispositions de l’acte constitutif de la libéralité, au donateur ou aux représentants légaux du donateur ou du testateur. À défaut de telles dispositions ils sont attribués à une ou plusieurs oeuvres similaires ou connexes désignées par les règlements ou, à défaut, par une décision de l’assemblée générale;
c)  il est ensuite pourvu au maintien et à l’administration, en fiducie, des caisses spéciales d’indemnités ou de retraite établies en conformité avec l’article 9 ou 14;
d)  le solde de l’actif doit être affecté à une ou des oeuvres similaires désignées par le ministre du Travail.
S. R. 1964, c. 146, a. 24; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1982, c. 52, a. 260; 1987, c. 59, a. 5; 1989, c. 38, a. 281; 1994, c. 12, a. 66; 1996, c. 29, a. 43.
26. L’existence de tout syndicat, union, fédération ou confédération prend fin lorsque le registraire des entreprises l’ordonne, après s’être rendu compte
a)  qu’ils ont cessé d’exercer leurs pouvoirs; ou
b)  que le nombre de leurs membres citoyens canadiens et en règle est réduit à moins de 15 s’il s’agit d’un syndicat et à moins de trois s’il s’agit d’une union, fédération ou confédération; ou
c)  s’il s’agit d’un syndicat, lorsque plus d’un tiers de ses membres ne sont pas des citoyens canadiens.
Le registraire des entreprises dépose l’ordonnance au registre. Cette ordonnance prend effet à compter de la date de ce dépôt.
S. R. 1964, c. 146, a. 25; 1966-67, c. 51, a. 2; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 261; 1993, c. 48, a. 512; 1999, c. 40, a. 312; 2002, c. 45, a. 619.
27. Le ministre du Revenu est d’office le liquidateur de tout syndicat, union, fédération ou confédération dont l’existence a pris fin suivant l’article 26 ou dont la dissolution a été prononcée en vertu du deuxième alinéa de l’article 14.0.1 du Code du travail (chapitre C‐27).
À ces fins, le ministre du Revenu exerce les pouvoirs reconnus à un liquidateur par l’article 25 et est tenu aux obligations qui y sont prescrites.
Il peut prélever sur l’actif résultant de la liquidation ses déboursés et les honoraires établis par le tarif pour les cas de curatelle.
S. R. 1964, c. 146, a. 26; 1971, c. 81, a. 45; 1989, c. 54, a. 199; 1999, c. 40, a. 312; 2005, c. 44, a. 53; 2006, c. 58, a. 69; 2015, c. 15, a. 228.
SECTION III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
28. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
29. Malgré toute disposition législative à l’effet contraire, les associations, syndicats, unions, fédérations ou confédérations de telles associations ou syndicats, régis par la présente loi, ne sont pas tenus, à compter du 23 juin 1987, de faire approuver leurs statuts et règlements, à l’exception des statuts établissant une caisse spéciale d’indemnités, une caisse spéciale de secours ou toute autre caisse de même nature.
1987, c. 59, a. 6.
30. Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application des dispositions de la présente loi sauf de celles relatives aux responsabilités confiées au registraire des entreprises qui relèvent du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
2002, c. 45, a. 620; 2006, c. 38, a. 85; 2016, c. 29, a. 26.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre du Revenu prévues à la présente loi. Décret 1689-2022 du 26 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6581.
Non en vigueur
31. Le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation est chargé de l’application de la présente loi.
2002, c. 45, a. 620; 2003, c. 29, a. 170; 2006, c. 8, a. 31.
Abrogée.
S. R. 1964, c. 146, formule 1; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 263; 1993, c. 48, a. 513.
Abrogée.
S. R. 1964, c. 146, formule 2; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 263; 1993, c. 48, a. 513.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 146 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-40 des Lois refondues.