s-22.01 - Loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage

Texte complet
À jour au 1er avril 2021
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chapitre S-22.01
Loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage
CHAPITRE I
INSTITUTION ET ORGANISATION
1. Est instituée la «Société québécoise de récupération et de recyclage».
La Société peut être désignée sous le nom de «RECYC-QUÉBEC».
1990, c. 23, a. 1.
2. La Société est une personne morale.
1990, c. 23, a. 2; 1999, c. 40, a. 300.
3. La Société est un mandataire de l’État.
Les biens de la Société font partie du domaine de l’État, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens.
La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
1990, c. 23, a. 3; 1999, c. 40, a. 300.
4. La Société a son siège sur le territoire de la Ville de Québec; elle peut toutefois le transporter dans un autre endroit avec l’approbation du gouvernement. Un avis de la situation ou de tout déplacement de la situation du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
La Société peut également établir un ou des bureaux à tout autre endroit au Québec.
La Société peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1990, c. 23, a. 4; 2000, c. 56, a. 220.
5. La Société est administrée par un conseil d’administration composé de 11 membres dont le président du conseil et le président-directeur général.
Le gouvernement nomme les membres du conseil, autres que le président de celui-ci et le président-directeur général, en tenant compte des profils de compétence et d’expérience approuvés par le conseil.
Ces membres, dont au moins trois sont représentatifs ou issus de différents milieux concernés par les activités de la Société, sont nommés pour un mandat d’au plus quatre ans.
1990, c. 23, a. 5; 2002, c. 59, a. 5; 2008, c. 5, a. 15.
6. Le gouvernement nomme le président du conseil d’administration pour un mandat d’au plus cinq ans.
1990, c. 23, a. 6; 2002, c. 59, a. 5; 2008, c. 5, a. 16.
7. Le gouvernement, sur la recommandation du conseil d’administration, nomme le président-directeur général en tenant compte du profil de compétence et d’expérience approuvé par le conseil.
Le mandat du président-directeur général est d’au plus cinq ans. Il exerce ses fonctions à temps plein.
1990, c. 23, a. 7; 2002, c. 59, a. 5; 2008, c. 5, a. 17.
7.1. Si le conseil d’administration ne recommande pas, conformément à l’article 7, la nomination d’une personne au poste de président-directeur général dans un délai raisonnable, le gouvernement peut nommer celui-ci après en avoir avisé les membres du conseil.
2008, c. 5, a. 17.
7.2. En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un dirigeant de la Société pour en exercer les fonctions.
2008, c. 5, a. 17.
8. À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1990, c. 23, a. 8; 2002, c. 59, a. 5; 2008, c. 5, a. 18.
9. Toute vacance parmi les membres du conseil, autres que le président-directeur général, est comblée suivant les règles de nomination prévues par la présente loi.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de réunions du conseil déterminé par le règlement intérieur de la Société, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
1990, c. 23, a. 9; 2002, c. 59, a. 5; 2008, c. 5, a. 19.
10. Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général de la Société.
Les autres membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1990, c. 23, a. 10; 2002, c. 59, a. 5.
11. Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Société sont nommés et rémunérés selon le plan d’effectifs établi par règlement de la Société.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Société détermine par règlement, les normes et barèmes de rémunération des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1990, c. 23, a. 11; 2002, c. 59, a. 5.
12. Le quorum aux réunions du conseil est constitué de la majorité de ses membres.
1990, c. 23, a. 12; 2002, c. 59, a. 5; 2008, c. 5, a. 21.
13. La Société peut adopter tout règlement intérieur.
1990, c. 23, a. 13; 2000, c. 8, a. 217; 2002, c. 59, a. 5; 2008, c. 5, a. 22.
14. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés par le président-directeur général, le président du conseil ou le secrétaire, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies de documents émanant de la Société ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
1990, c. 23, a. 14; 2002, c. 59, a. 5; 2008, c. 5, a. 23.
15. Aucun document n’engage la Société ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président-directeur général, le président du conseil, le secrétaire ou un autre membre du personnel de la Société, mais dans le cas de ce dernier uniquement dans la mesure déterminée par le règlement intérieur de la Société.
1990, c. 23, a. 15; 2002, c. 59, a. 5; 2008, c. 5, a. 24.
16. Le règlement intérieur de la Société peut permettre, dans les conditions et sur les documents qui y sont indiqués, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique, qu’elle soit électronique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne visée à l’article 15.
1990, c. 23, a. 16; 2002, c. 59, a. 5.
17. (Remplacé).
1990, c. 23, a. 17; 2000, c. 8, a. 218; 2002, c. 59, a. 5.
CHAPITRE II
OBJETS ET POUVOIRS
18. La Société a pour objet de promouvoir, de développer et de favoriser la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d’emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective de conservation des ressources.
À ces fins, elle peut, seule ou avec des partenaires, notamment:
1°  administrer tout système de consignation;
2°  réaliser des travaux de recherche ou de développement et mettre au point ou implanter des technologies;
3°  favoriser, par toute mesure technique ou financière appropriée, la création et le développement d’entreprises oeuvrant dans la réduction, le réemploi, la récupération, le recyclage ou la valorisation;
4°  promouvoir, développer et maintenir des marchés pour les contenants, emballages, matières ou produits récupérés et pour les produits issus du recyclage ou de la valorisation;
5°  promouvoir, par des projets éducatifs appropriés, des mesures de conservation des ressources, de réduction, de réemploi, de récupération, de recyclage ou de valorisation;
6°  administrer tout programme du gouvernement, de l’un de ses ministères ou organismes, dans un domaine connexe à ses objets, ou les assister dans l’élaboration de ces programmes.
Elle exerce également les responsabilités qui lui sont confiées en vertu d’une autre loi, en particulier celles qui lui sont confiées en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
La Société veille à promouvoir la mise en oeuvre de la politique prise par le gouvernement en application de l’article 53.4 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
1990, c. 23, a. 18; 2002, c. 59, a. 6.
19. La Société peut, dans le cadre de ses objets, conclure une entente avec toute personne, municipalité, société ou organisme.
Elle peut également conclure une entente avec un gouvernement au Canada ou à l’étranger, l’un de ses ministères ou organismes, une organisation internationale ou un organisme de cette organisation, conformément aux exigences de l’article 24 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) et de l’article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30).
1990, c. 23, a. 19; 2002, c. 59, a. 7.
20. La Société reçoit et administre les consignes perçues soit en application d’une entente conclue entre le ministre, la Société et toute personne, société ou organisme, soit en application d’un règlement adopté en vertu de l’article 53.30 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), réserve faite de toute disposition contraire de l’entente ou du règlement.
Elle utilise, pour la réalisation de ses objets, la partie non remboursable des consignes, les consignes non réclamées ou toute somme qui lui est attribuée à cette fin en application d’un règlement ou d’une entente visés au premier alinéa.
1990, c. 23, a. 20; 1999, c. 75, a. 41; 2000, c. 47, a. 1.
21. La Société doit également exécuter tout autre mandat connexe à ses objets que lui confie le gouvernement ou le ministre et dont les coûts peuvent être assumés totalement ou en partie par ces derniers.
1990, c. 23, a. 21; 2002, c. 59, a. 8.
CHAPITRE III
FINANCEMENT ET ADMINISTRATION
22. La Société et chacune de ses filiales dont elle détient plus de 50% des actions ou des parts ne peuvent, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  conclure un contrat pour une durée ou pour un montant supérieurs à ceux déterminés par le gouvernement;
2°  accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition;
3°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de leurs emprunts en cours non remboursés;
4°  consentir des prêts ou tout autre engagement financier au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
5°  acquérir ou céder des biens, des actions ou des parts au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement.
Les montants, limites et modalités fixés en vertu du présent article peuvent s’appliquer au groupe constitué par la Société et ses filiales ou à l’une ou plusieurs de ces sociétés.
Le présent article ne s’applique pas aux transactions effectuées entre la Société et ses filiales, ni entre ces filiales.
1990, c. 23, a. 22.
23. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Société ou d’une filiale dont elle détient plus de 50% des actions ou des parts, ainsi que l’exécution de toute obligation de la Société ou de toute telle filiale;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société ou à une filiale visée au paragraphe 1° tout montant jugé nécessaire dans l’exercice des attributions de la Société ou d’une telle filiale, à un taux d’intérêt, pour la période et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1990, c. 23, a. 23.
23.1. La Société conserve les intérêts générés par les sommes reçues en fiducie dans le cadre du régime de compensation des municipalités prévu aux articles 53.31.1 et suivants de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
2002, c. 59, a. 9.
24. (Abrogé).
1990, c. 23, a. 24; 2008, c. 5, a. 25.
25. (Abrogé).
1990, c. 23, a. 25; 2020, c. 5, a. 150.
26. (Abrogé).
1990, c. 23, a. 26; 2008, c. 5, a. 26.
CHAPITRE IV
COMPTES ET RAPPORTS
27. L’exercice financier de la Société se termine le 31 mars de chaque année.
1990, c. 23, a. 27.
28. La Société doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1990, c. 23, a. 28.
29. Le ministre dépose le rapport d’activités et les états financiers de la Société devant l’Assemblée nationale, dans les 15 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1990, c. 23, a. 29.
30. Les livres et comptes de la Société sont vérifiés chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement par le vérificateur général. Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers de la Société.
1990, c. 23, a. 30; 2008, c. 5, a. 27.
31. La Société doit fournir au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1990, c. 23, a. 31.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
32. La Société succède au Fonds québécois de récupération, personne morale sans but lucratif constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) par lettres patentes délivrées par l’inspecteur général des institutions financières le 4 juillet 1984 et enregistrées le 6 juillet 1984, au libro C-1166, folio 33; elle acquiert l’actif et les droits et assume les obligations de cette personne morale, qui est dissoute.
1990, c. 23, a. 32; 1999, c. 40, a. 300.
33. Dans la mesure où ils sont conciliables avec la présente loi, les décisions, règlements ou résolutions adoptés par le Fonds québécois de récupération continuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, abrogés ou remplacés par des décisions, règlements ou résolutions adoptés en vertu de la présente loi.
1990, c. 23, a. 33.
34. (Omis).
1990, c. 23, a. 34.
35. La Société assume les droits et les obligations du Fonds québécois de récupération découlant de l’Entente portant sur la consignation, la récupération et le recyclage des contenants à remplissage unique de bière et de boissons gazeuses intervenue le 15 juillet 1987 entre le ministre et les signataires de l’entente, conformément à la Loi sur les permis de distribution de bière et de boissons gazeuses (chapitre P‐9.2). Malgré les dispositions de cette entente et tout avis de résiliation qui aurait pu y mettre fin, celle-ci continue d’être en vigueur et lie les parties jusqu’au 31 décembre 1990.
1990, c. 23, a. 35.
36. Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre, nommer des administrateurs provisoires dont un agit à titre de président du conseil, pour administrer les affaires de la Société à compter du 22 juin 1990 et jusqu’au 31 décembre 1990 ou toute autre date qu’il détermine. Le président de la Société, lorsque nommé, fait partie de ce conseil.
1990, c. 23, a. 36.
37. Sont nuls de nullité absolue toute acquisition, cession ou aliénation de biens, de droits ou d’éléments d’actifs par le Fonds québécois de récupération ainsi que tout don, prêt ou aide effectués par cette personne morale à compter du 9 mai 1990 et jusqu’au 22 juin 1990, à moins qu’ils n’aient été autorisés unanimement par les membres du conseil d’administration du Fonds québécois de récupération.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard du système d’aide à la récupération des contenants à remplissage unique de bière et de boissons gazeuses, établi en faveur des détaillants avant le 9 mai 1990.
1990, c. 23, a. 37; 1999, c. 40, a. 300.
38. (Modification intégrée au c. P-9.2, a. 3).
1990, c. 23, a. 38.
39. (Modification intégrée au c. P-9.2, a. 4).
1990, c. 23, a. 39.
40. (Omis).
1990, c. 23, a. 40.
41. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 70).
1990, c. 23, a. 41.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
42. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est responsable de l’application de la présente loi.
1990, c. 23, a. 42; 1994, c. 17, a. 77; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35.
43. (Omis).
1990, c. 23, a. 43.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 23 des lois de 1990, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1990, à l’exception des articles 34 et 43, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-22.01 des Lois refondues.