S-18.2 - Loi sur la Société nationale de l’amiante

Texte complet
À jour au 1er janvier 2016
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chapitre S-18.2
Loi sur la Société nationale de l’amiante
SECTION I
CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ
1. Une compagnie à fonds social, ci-après appelée «la Société», est constituée sous le nom de «Société nationale de l’amiante».
1978, c. 42, a. 1.
2. La Société a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de la situation ou de tout changement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
1978, c. 42, a. 2.
3. La Société jouit des droits et privilèges d’un mandataire de l’État.
Les biens de la Société font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens.
La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son propre nom.
1978, c. 42, a. 3; 1999, c. 40, a. 297.
4. La Société a pour objets:
a)  la recherche, le développement et l’exploitation de gisements d’amiante, y compris la mise en marché de la production;
b)  toute activité de nature industrielle, manufacturière ou commerciale reliée directement ou indirectement à la transformation de la fibre d’amiante;
c)  la recherche et le développement de nouveaux usages ou procédés de transformation de l’amiante.
À cet effet, la Société, aussi bien que ses filiales, peut s’associer ou conclure des accords avec toute personne ou société, sous réserve des autres dispositions de la présente loi.
1978, c. 42, a. 4.
SECTION II
CONSEIL D’ADMINISTRATION
5. Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration d’au moins sept et d’au plus onze membres.
Ces membres sont les administrateurs de la Société au sens de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), mais la qualité d’actionnaire n’est pas requise.
Les administrateurs dans une proportion d’au moins les deux tiers, doivent être domiciliés au Québec.
1978, c. 42, a. 5.
6. Les membres du conseil d’administration, y compris le président, peuvent être élus pour un terme excédant deux ans sans excéder cinq ans; en pareil cas, ils ne peuvent toutefois exercer leur mandat ni être rétribués si ce n’est selon les conditions d’un contrat les liant à la Société pour toute la durée de leur mandat. Pareil contrat n’a d’effet que s’il est ratifié par le gouvernement.
1978, c. 42, a. 6.
7. En cas de vacance ou lorsqu’un membre est absent ou empêché d’agir, l’intérim est assuré par une personne nommée par le gouvernement, qui fixe ses indemnités et allocations.
1978, c. 42, a. 7; 1999, c. 40, a. 297.
8. Lorsque les membres du conseil d’administration sont élus pour deux ans ou moins, le gouvernement fixe le traitement du président de même que les indemnités et allocations auxquelles ont droit le président et les autres membres. Le traitement du président, une fois fixé, ne peut être réduit.
1978, c. 42, a. 8.
9. Le président de la Société, qui peut être aussi président du conseil d’administration, est responsable de l’administration et de la direction de la Société dans le cadre de ses règlements.
1978, c. 42, a. 9.
10. Le conseil d’administration édicte les règlements généraux de la Société. Ces règlements sont soumis à l’approbation du gouvernement.
1978, c. 42, a. 10.
SECTION III
FINANCEMENT
11. Le fonds social autorisé de la Société est de 250 000 000 $.
Il est divisé en 250 000 actions d’une valeur nominale de 1 000 $ chacune.
1978, c. 42, a. 11.
12. Les actions de la Société font partie du domaine de l’État et sont attribuées au ministre des Finances.
1978, c. 42, a. 12; 1999, c. 40, a. 297.
13. Le ministre des Finances est autorisé à payer à la Société sur le fonds consolidé du revenu, avec l’approbation préalable du gouvernement, une somme de 250 000 000 $ pour 250 000 actions entièrement acquittées de son capital social pour lesquelles la Société lui remettra des certificats.
Ce paiement peut être fait en un ou plusieurs versements; s’il est fait en plusieurs versements, chacun d’eux doit faire l’objet de l’approbation prévue au premier alinéa.
1978, c. 42, a. 13.
14. Tout décret du gouvernement approuvant un paiement visé à l’article 13 doit être déposé sans délai à l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1978, c. 42, a. 14.
15. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
a)  garantir le paiement en capital et intérêt de tout emprunt de la Société ou d’une filiale dont elle détient plus de cinquante pour cent des actions, ainsi que le paiement des sommes d’argent payables par la Société ou toute telle filiale par suite de l’inexécution de ses contrats;
b)  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société ou à une filiale visée au paragraphe a tout montant jugé nécessaire pour l’exercice des attributions de la Société ou d’une telle filiale, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à la Société ou à une filiale sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1978, c. 42, a. 15.
SECTION IV
POUVOIRS SPÉCIAUX ET CONDITIONS D’EXERCICE
16. La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, sous réserve des exceptions et conditions prévues par règlement du gouvernement:
a)  exercer ses pouvoirs relativement aux objets visés au deuxième alinéa de l’article 4;
b)  acquérir des entreprises poursuivant les mêmes fins ou des fins similaires, ou des actions formant le fonds social de pareilles entreprises;
c)  contracter un emprunt qui porte à plus de 1 000 000 $ le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées;
d)  disposer d’une partie ou de la totalité de son domaine minier;
e)  consentir des prêts.
Tout règlement du gouvernement prévu au présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
Tout décret du gouvernement autorisant l’acquisition d’une entreprise ou d’actions formant le fonds social d’une entreprise visée au paragraphe b du premier alinéa du présent article doit être déposé sans délai à l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux selon le cas.
1978, c. 42, a. 16.
17. Les dividendes payés par la Société sont fixés par le gouvernement et non par les administrateurs.
1978, c. 42, a. 17.
18. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune peut, dans le cadre des responsabilités et pouvoirs qui lui sont confiés, émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la Société dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la Société qui est tenue de s’y conformer.
Toute directive émise en vertu du présent article doit être déposée devant l’Assemblée nationale, si elle est en session, dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement. Si la directive est émise alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive doit être déposée devant elle dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou, suivant le cas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1978, c. 42, a. 18; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
19. La Société doit payer toutes les taxes municipales et scolaires imposées sur les immeubles qu’elle possède.
Néanmoins, la Société peut, nonobstant toute disposition législative au contraire, faire avec des commissions scolaires des ententes pour le paiement de sommes fixes de deniers pour tenir lieu de toutes taxes, contributions, cotisations et redevances pour services municipaux, quelle que soit la nature de ces taxes, contributions, cotisations et redevances.
Les ententes conclues en vertu de l’alinéa précédent entrent en vigueur dès leur approbation par le gouvernement.
1978, c. 42, a. 19; 1988, c. 84, a. 683; 1999, c. 40, a. 297.
SECTION V
ACQUISITION PAR VOIE D’EXPROPRIATION
1979, c. 44, a. 1.
§ 1.  — L’expropriation
1979, c. 44, a. 1.
20. Le gouvernement peut, selon les règles prévues à la présente section, exproprier, pour le compte de la Société, les biens de toute nature qui sont utiles à la réalisation des objets de la Société et dont la Société Asbestos Limitée ou une filiale de celle-ci est propriétaire le 15 décembre 1978 ou l’est devenue entre le 15 décembre 1978 et le moment de l’expropriation.
Le présent article est sans effet relativement aux biens aliénés dans le cours ordinaire des opérations commerciales de la Société Asbestos Limitée ou d’une filiale de celle-ci.
1979, c. 44, a. 1.
21. L’expropriation s’effectue par la signification au propriétaire d’un avis l’informant que ses biens sont expropriés.
Si les biens du propriétaire ne sont expropriés qu’en partie, l’avis d’expropriation contient soit l’indication sommaire des biens qui ne sont pas expropriés, soit la description de ceux qui le sont.
L’avis d’expropriation est publié à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 44, a. 1.
22. Un bien appartenant à une personne morale qui est une filiale contrôlée de la Société Asbestos Limitée au sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) est réputé appartenir à la Société Asbestos Limitée aux fins des articles 23 et 29 à 54.
1979, c. 44, a. 1; 1999, c. 40, a. 297.
23. Dans les trente jours de la signification de l’avis d’expropriation, la Société transmet au propriétaire antérieur une déclaration indiquant le montant de l’indemnité.
1979, c. 44, a. 1.
24. La Société devient propriétaire des biens dès la signification de l’avis d’expropriation.
L’officier de la publicité des droits est tenu de faire mention dans le registre foncier de l’expropriation des biens que la Société désigne.
Le registraire responsable de tenir le registre public des droits miniers, réels et immobiliers en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) est tenu d’inscrire un droit visé dans l’article 8 de cette loi que la Société désigne.
1979, c. 44, a. 1; 1987, c. 64, a. 344; 1999, c. 40, a. 297; 2000, c. 42, a. 224.
25. Le propriétaire antérieur doit fournir à la Société copie des titres relatifs aux biens expropriés et des livres et documents nécessaires à l’exploitation de ces biens.
1979, c. 44, a. 1.
26. Dès la signification de l’avis d’expropriation, la Société exploite et administre les biens expropriés. Elle a droit aux revenus provenant de l’exploitation de ces biens et se charge des dépenses courantes d’exploitation.
1979, c. 44, a. 1.
27. Si le propriétaire antérieur fournit à la Société, dans les soixante jours de la signification de l’avis d’expropriation, une déclaration sous serment contenant les noms et adresses de tous ses créanciers ainsi que le montant et la nature de la créance de chacun se rapportant aux biens expropriés, la Société assume, jusqu’à concurrence de l’indemnité, le paiement des dettes qui y sont mentionnées et qui se rapportent à ces biens.
Toutefois, lorsqu’une dette a été contractée, dans les trois cent soixante-cinq jours précédant la signification de l’avis d’expropriation, envers une personne qui, selon la Loi sur les impôts (chapitre I-3), avait un lien de dépendance avec le propriétaire antérieur, la Société n’est tenue à cette dette que si elle a été contractée dans le cours normal de l’exploitation des biens expropriés.
1979, c. 44, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
28. Conformément aux articles 45 à 47 du Code du travail (chapitre C‐27) les employés du propriétaire antérieur dont les services se rapportent à l’exploitation des biens expropriés y compris la mise en marché, deviennent, à compter de la signification de l’avis d’expropriation, les employés de la Société.
1979, c. 44, a. 1.
29. La Société peut prendre fait et cause du propriétaire antérieur dans les procédures judiciaires se rapportant aux biens expropriés.
1979, c. 44, a. 1.
30. L’indemnité que doit payer la Société est celle dont conviennent la Société et le propriétaire antérieur. À défaut d’entente, l’indemnité est déterminée par un conseil d’arbitrage.
L’indemnité tient lieu de tout droit ou recours du propriétaire antérieur résultant de l’acquisition des biens expropriés.
1979, c. 44, a. 1.
§ 2.  — Le conseil d’arbitrage
1979, c. 44, a. 1.
31. Après l’expiration des soixante jours qui suivent la signification de l’avis d’expropriation, l’une ou l’autre des parties peut exiger la création d’un conseil d’arbitrage à moins qu’elles n’aient convenu de le faire à une date antérieure.
1979, c. 44, a. 1.
32. Le conseil est constitué de trois membres dont l’un est nommé par la Société, l’autre par le propriétaire antérieur et le dernier, qui en est le président, par le gouvernement, sur recommandation conjointe des deux membres déjà nommés; le président est choisi parmi les juges de la Cour du Québec qui siègent à la Chambre de l’expropriation de la Cour du Québec.
Dans les 90 jours de la décision de l’une ou l’autre des parties d’exiger la création du conseil, s’il n’y a pas d’entente entre les membres de ce conseil sur le choix d’un président ou, si l’une des parties fait défaut de nommer son arbitre, le juge en chef de la Cour du Québec nomme d’office le président ou l’arbitre.
1979, c. 44, a. 1; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66, a. 141.
33. Chaque partie paie les émoluments de l’arbitre qui la représente. Le président du conseil d’arbitrage ne reçoit aucun autre traitement de juge.
1979, c. 44, a. 1.
34. Le gouvernement nomme un greffier qui demeure en fonction au moins jusqu’à l’expiration du délai d’appel de la sentence du conseil. Le gouvernement peut également nommer des greffiers adjoints.
La Société paie les émoluments des greffiers et assure l’organisation des services administratifs du conseil.
1979, c. 44, a. 1.
35. Les arbitres ne doivent avoir aucun intérêt dans le différend qu’ils ont à trancher. Un juge de la Cour du Québec peut, sur demande de l’une des parties, démettre un arbitre qui possède un pareil intérêt. La demande est instruite et jugée d’urgence.
1979, c. 44, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
36. Toute vacance parmi les arbitres est comblée dans les trente jours en suivant la procédure établie pour leur nomination.
1979, c. 44, a. 1.
37. Le conseil connaît en première instance, à l’exclusion de tout tribunal, du différend concernant l’indemnité. Il en est saisi sans autre formalité dès le jour de la nomination du président.
Il instruit l’affaire avec diligence selon la procédure et le mode de preuve qu’il juge appropriés; le fardeau de la preuve incombe au propriétaire antérieur.
1979, c. 44, a. 1.
38. Les séances du conseil sont publiques; le conseil peut toutefois, de son chef ou à la demande de l’une des parties, ordonner le huis clos.
1979, c. 44, a. 1.
39. Le président a tous les pouvoirs d’un juge de la Cour supérieure pour la conduite des séances du conseil; il ne peut cependant imposer l’emprisonnement.
1979, c. 44, a. 1.
40. Sur demande des parties ou du conseil, les témoins sont assignés par ordre écrit, signé par le président ou le greffier.
1979, c. 44, a. 1.
41. Une personne, dûment assignée devant le conseil, qui refuse de comparaître ou de témoigner peut y être contrainte comme si elle avait été citée à comparaître suivant le Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
1979, c. 44, a. 1; 1990, c. 4, a. 831; 1992, c. 61, a. 581; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
42. Les témoins ont droit à la même indemnité et aux mêmes allocations que les témoins en Cour supérieure. Cette somme est payable par la partie qui les a assignés ou interrogés.
1979, c. 44, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
43. Le président ou le greffier peut communiquer ou autrement notifier tout ordre, document ou procédure émanant du conseil ou des parties en cause.
1979, c. 44, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
§ 3.  — L’indemnité
1979, c. 44, a. 1.
44. L’indemnité est calculée par le conseil selon la juste valeur marchande des biens établie en fonction de leur exploitation continue au moment où la Société en est devenue propriétaire.
1979, c. 44, a. 1.
45. Dans le calcul de l’indemnité, on ne peut tenir compte d’aucun préjudice pouvant résulter de l’expropriation, ni des droits et privilèges conférés à la Société par l’article 3.
Dans le calcul de l’indemnité, on doit cependant tenir compte explicitement des investissements nécessaires pour respecter les normes relatives à l’environnement et à la santé ou la sécurité des personnes liées à l’exploitation des biens expropriés.
1979, c. 44, a. 1.
46. Dans le calcul de l’indemnité, la situation fiscale du propriétaire antérieur s’apprécie, eu égard à toute loi prescrivant un impôt, une taxe, un droit ou une redevance, en prenant seulement en considération les dispositions de cette loi qui étaient en vigueur au moment de la signification de l’avis d’expropriation.
Toutefois, aux fins du calcul de l’impôt qui serait payable dans l’année de l’expropriation et les années subséquentes en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), le propriétaire antérieur est réputé avoir transféré, au moment de la signification de l’avis d’expropriation, les biens expropriés à une autre personne morale qui n’exerçait pas d’entreprise et avoir fait, à ce moment, à l’égard de tels biens, le choix prévu par l’article 518 de la Loi sur les impôts et par l’article 85 de la Loi de l’impôt sur le revenu en présumant que le montant convenu à l’égard de tels biens est égal, dans tous les cas, au coût indiqué, au sens de ces lois, immédiatement avant le transfert; à ces mêmes fins, tous les revenus du propriétaire antérieur sont réputés attribuables à un établissement situé au Québec.
1979, c. 44, a. 1; 1999, c. 40, a. 297.
47. Lorsque l’article 22 s’applique, la personne morale peut demander au conseil de répartir l’indemnité entre les propriétaires antérieurs concernés.
1979, c. 44, a. 1; 1999, c. 40, a. 297.
48. Les dettes que la Société assume en vertu de l’article 27 sont déduites de l’indemnité calculée en vertu des articles 44 à 46.
L’indemnité ainsi réduite porte intérêt, depuis la prise de possession par la Société des biens expropriés, à un taux égal à la moyenne des taux payables par les banques régies par la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) sur les dépôts à terme de 90 jours; ce taux est rajusté tous les 90 jours depuis la prise de possession jusqu’au moment où l’indemnité est payée.
Les intérêts sont composés semi-annuellement.
1979, c. 44, a. 1.
§ 4.  — La sentence
1979, c. 44, a. 1.
49. Avant la sentence, le conseil peut rendre toute décision intérimaire qu’il croit juste et utile.
1979, c. 44, a. 1.
50. La sentence du conseil doit être motivée et signée par les membres qui y participent.
Tout membre dissident peut faire un rapport distinct.
À défaut d’unanimité ou de majorité, le rapport du président constitue la sentence du conseil.
1979, c. 44, a. 1.
51. La sentence du conseil doit être rendue dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin des séances à moins qu’à la demande du président, le gouvernement n’accorde un délai supplémentaire.
1979, c. 44, a. 1.
52. Le président ou le greffier du conseil transmet l’original de la sentence au greffier du Conseil exécutif, avec copie à chaque partie.
1979, c. 44, a. 1.
53. La sentence du conseil, ainsi que les décisions intérimaires que le conseil peut rendre avant la sentence, peuvent être exécutées sous l’autorité du tribunal compétent, sur demande d’une partie.
1979, c. 44, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
§ 5.  — L’appel
1979, c. 44, a. 1.
54. Une des parties peut interjeter appel devant la Cour d’appel de toute décision intérimaire du conseil, ainsi que de la sentence.
1979, c. 44, a. 1.
55. L’appel est instruit et jugé d’urgence.
Les articles 351 à 390 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cet appel.
1979, c. 44, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION VI
COMPTES ET RAPPORTS
1979, c. 44, a. 2.
56. L’exercice financier de la Société se termine à la date fixée par règlement du gouvernement, qui doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
1978, c. 42, a. 20; 1979, c. 44, a. 2.
57. La Société doit chaque année, à l’expiration des quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier, faire au ministre des Ressources naturelles et de la Faune un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre prescrit.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1978, c. 42, a. 21; 1979, c. 44, a. 2; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
58. La Société doit faire approuver chaque année par le gouvernement son plan de développement et celui de ses filiales.
Le gouvernement détermine la forme et la teneur du plan de développement ainsi que l’époque à laquelle celui-ci doit être présenté.
1978, c. 42, a. 22; 1979, c. 44, a. 2.
59. Les livres et comptes de la Société sont vérifiés chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement, par les vérificateurs désignés par ce dernier; le rapport des vérificateurs doit accompagner le rapport annuel de la Société.
1978, c. 42, a. 23; 1979, c. 44, a. 2.
60. Les articles 159 à 162 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) ne s’appliquent pas à la Société.
1978, c. 42, a. 24; 1979, c. 44, a. 2.
61. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune est chargé de l’application de la présente loi.
1978, c. 42, a. 25; 1979, c. 44, a. 2; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
62. (Omis).
1978, c. 42, a. 26; 1979, c. 44, a. 2.
SECTION VII
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
63. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 42 des lois de 1978, tel qu’en vigueur le 1er juin 1979, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-18.2 des Lois refondues.