L-7 - Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Texte complet
À jour au 1er avril 2003
Ce document a valeur officielle.
chapitre L-7
Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale
PRÉAMBULE
CONSIDÉRANT que, conformément aux principes énoncés par la Charte des droits et libertés de la personne, le respect de la dignité de l’être humain et la reconnaissance des droits et libertés dont il est titulaire constituent le fondement de la justice et de la paix ;
CONSIDÉRANT que la pauvreté et l’exclusion sociale peuvent constituer des contraintes pour la protection et le respect de cette dignité humaine ;
CONSIDÉRANT que les effets de la pauvreté et de l’exclusion sociale freinent le développement économique et social de la société québécoise dans son ensemble et menacent sa cohésion et son équilibre ;
CONSIDÉRANT que la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale est un impératif national s’inscrivant dans un mouvement universel visant à favoriser l’épanouissement social, culturel et économique de tous les êtres humains ;
CONSIDÉRANT que les personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale sont les premières à agir pour transformer leur situation et celle des leurs et que cette transformation est liée au développement social, culturel et économique de toute la collectivité ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’affirmer la volonté de l’ensemble de la société québécoise de se mobiliser afin de mettre en oeuvre solidairement des actions concertées afin de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale ;
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I
OBJET ET DÉFINITION
1. La présente loi vise à guider le gouvernement et l’ensemble de la société québécoise vers la planification et la réalisation d’actions pour combattre la pauvreté, en prévenir les causes, en atténuer les effets sur les individus et les familles, contrer l’exclusion sociale et tendre vers un Québec sans pauvreté.
À cette fin, la présente loi institue une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Elle institue également un Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et un Observatoire de la pauvreté et de l’exclusion sociale, lesquels assument les fonctions qui leur sont confiées par la présente loi en vue d’atteindre les buts poursuivis par la stratégie nationale.
La présente loi prévoit aussi la création du Fonds québécois d’initiatives sociales, affecté à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
2002, c. 61, a. 1.
La deuxième phrase du deuxième alinéa du présent article n’est pas en vigueur; Décret 312-2003 du 26 février 2003, (2003) 135 G.O. 2, 1438.
Cette disposition entrera en vigueur à la date déterminée par le gouvernement (2002, c. 61, a. 70).
2. Pour l’application de la présente loi, on entend par « pauvreté » la condition dans laquelle se trouve un être humain qui est privé des ressources, des moyens, des choix et du pouvoir nécessaires pour acquérir et maintenir son autonomie économique ou pour favoriser son intégration et sa participation à la société.
2002, c. 61, a. 2.
CHAPITRE II
STRATÉGIE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE
3. En application de la présente loi, est instituée une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
2002, c. 61, a. 3.
4. La stratégie nationale vise à amener progressivement le Québec d’ici 2013 au nombre des nations industrialisées comptant le moins de personnes pauvres, selon des méthodes reconnues pour faire des comparaisons internationales.
2002, c. 61, a. 4.
5. La stratégie nationale se compose d’un ensemble d’actions mises en oeuvre par le gouvernement, ses partenaires socio-économiques, les collectivités régionales et locales, les organismes communautaires et les autres acteurs de la société afin de contrer la pauvreté et de favoriser l’inclusion sociale. À cet égard, le gouvernement suscite la participation citoyenne, notamment celle des personnes en situation de pauvreté.
Ces actions doivent permettre d’intervenir à la fois sur les causes et sur les conséquences de la pauvreté et de l’exclusion sociale pour que chaque personne puisse disposer du soutien et de l’appui que nécessite sa situation afin qu’elle puisse elle-même cheminer vers l’atteinte de son autonomie et participer activement à la vie sociale et au progrès collectif.
2002, c. 61, a. 5.
6. Les buts poursuivis par la stratégie nationale sont les suivants :
1°  promouvoir le respect et la protection de la dignité des personnes en situation de pauvreté et lutter contre les préjugés à leur égard ;
2°  améliorer la situation économique et sociale des personnes et des familles qui vivent dans la pauvreté et qui sont exclues socialement ;
3°  réduire les inégalités qui peuvent nuire à la cohésion sociale ;
4°  favoriser la participation des personnes et des familles en situation de pauvreté à la vie collective et au développement de la société ;
5°  développer et renforcer le sentiment de solidarité dans l’ensemble de la société québécoise afin de lutter collectivement contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
2002, c. 61, a. 6.
7. Afin d’atteindre les buts poursuivis par la stratégie nationale, les actions menées par l’ensemble de la société québécoise et par le gouvernement, dans la mesure prévue par la loi ou aux conditions qu’il détermine, doivent s’articuler autour des cinq orientations suivantes:
1°  prévenir la pauvreté et l’exclusion sociale en favorisant le développement du potentiel des personnes;
2°  renforcer le filet de sécurité sociale et économique;
3°  favoriser l’accès à l’emploi et valoriser le travail;
4°  favoriser l’engagement de l’ensemble de la société;
5°  assurer, à tous les niveaux, la constance et la cohérence des actions.
Ces actions doivent également, dans leur conception et leur mise en oeuvre, viser à prendre en compte les réalités propres aux femmes et aux hommes, en appliquant notamment une analyse différenciée selon les sexes, de même que les incidences plus fortes de pauvreté dans certaines régions ou parties de territoire et les besoins spécifiques de certains groupes de la société présentant des difficultés particulières, notamment en raison de leur âge, de leur origine ethnique ou de leurs déficiences ou incapacités.
2002, c. 61, a. 7.
Le gouvernement confie à la ministre responsable des Aînés la responsabilité de collaborer avec la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire à la conception et la mise en œuvre de toutes actions concernant les aînés. Décret 785-2023 du 10 mai 2023, (2023) 155 G.O. 2, 1955.
8. Les actions liées à la prévention doivent notamment viser à:
1°  reconnaître la famille comme cellule de base du développement des personnes et de la société et soutenir, dans le respect du rôle des parents, les familles à risque de pauvreté persistante ayant la charge de jeunes enfants en intervenant de manière précoce et intégrée afin de leur rendre accessible une diversité de services et de programmes adaptés à leurs besoins et à ceux de leurs enfants;
2°  favoriser la réussite scolaire de même que la réinsertion scolaire et sociale des jeunes, particulièrement ceux vivant en milieux défavorisés;
3°  améliorer la formation de base et l’accès à la formation continue afin de permettre aux adultes de compléter et de mettre à jour leurs compétences professionnelles, de faciliter la reconnaissance de leurs acquis et de favoriser l’accès aux technologies de l’information et de la communication;
4°  soutenir les actions bénévoles et communautaires qui contribuent à l’inclusion sociale des personnes en situation de pauvreté;
5°  reconnaître l’apport des aînés dans la société et soutenir ceux qui sont en situation de pauvreté afin de leur rendre accessible une diversité de services et de programmes adaptés à leurs besoins;
6°  favoriser, pour les personnes en situation de pauvreté, l’accès à la culture, aux loisirs et aux sports.
2002, c. 61, a. 8.
Le gouvernement confie à la ministre responsable des Aînés la responsabilité de collaborer avec la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire à la conception et la mise en œuvre de toutes actions concernant les aînés. Décret 785-2023 du 10 mai 2023, (2023) 155 G.O. 2, 1955.
9. Les actions liées au renforcement du filet de sécurité sociale et économique doivent notamment viser à :
1°  rehausser le revenu accordé aux personnes et aux familles en situation de pauvreté, en tenant compte notamment de leur situation particulière et des ressources dont elles disposent pour couvrir leurs besoins essentiels ;
2°  favoriser le maintien ou l’intégration en emploi des travailleurs à faibles revenus, notamment par des suppléments à leurs revenus de travail ;
3°  rendre accessibles des services en matière de santé, de services sociaux et d’éducation qui soient adaptés aux besoins spécifiques des personnes en situation de pauvreté ou d’exclusion sociale ;
4°  favoriser, pour les personnes et les familles en situation de pauvreté, l’accès, en toute dignité, à un approvisionnement alimentaire suffisant et nutritif, à un coût raisonnable, de même qu’à une information simple et fiable qui leur permette de faire des choix alimentaires éclairés ;
5°  favoriser l’accès à un logement décent à un prix abordable par des mesures d’aide au logement ou par le développement du logement social, de même que par le renforcement du soutien communautaire aux personnes plus démunies socialement, dont les sans-abri.
2002, c. 61, a. 9.
10. Dans le cadre de l’orientation visant à favoriser l’accès à un emploi et à valoriser le travail, le gouvernement doit se concerter avec ses différents partenaires du marché du travail et les organismes communautaires afin, notamment :
1°  d’intensifier l’aide à l’emploi pour mieux soutenir les collectivités dans leurs efforts de développement d’emplois et, particulièrement dans les territoires à concentration de pauvreté, pour adapter les mesures et services d’aide à l’emploi aux besoins des groupes qu’ils identifient comme davantage affectés par la pauvreté ;
2°  de favoriser une approche centrée sur la prise en charge par le milieu et l’intégration du développement social et économique ;
3°  de favoriser, dans les milieux de travail, l’insertion sociale et professionnelle des personnes qui ont des difficultés particulières d’intégration en emploi, notamment celles qui présentent une déficience ou une incapacité ;
4°  d’améliorer la qualité des emplois afin que les personnes qui travaillent puissent disposer d’un revenu permettant un niveau de vie décent, compte tenu des revenus de l’ensemble des travailleurs québécois, d’une meilleure protection de l’emploi à l’égard des risques d’exclusion, de même que de mesures permettant de mieux concilier la famille et le travail.
2002, c. 61, a. 10.
11. Les actions prises afin de favoriser l’engagement de l’ensemble de la société doivent permettre la mobilisation d’intervenants représentatifs de la collectivité québécoise. À cette fin, ces actions doivent notamment :
1°  favoriser la participation citoyenne, particulièrement celle des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale et des organismes qui les représentent ;
2°  soutenir les initiatives locales et régionales spécifiques pour l’atteinte des buts poursuivis par la stratégie nationale ;
3°  reconnaître la responsabilité sociale des entreprises et associer les partenaires du marché du travail ;
4°  reconnaître la contribution de l’action bénévole et communautaire.
2002, c. 61, a. 11.
12. Dans le cadre de l’orientation visant la constance et la cohérence des actions à tous les niveaux, le gouvernement doit notamment :
1°  faire en sorte que les politiques et mesures pouvant contribuer à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale soient complémentaires et cohérentes ;
2°  se donner des moyens de mesurer les progrès réalisés et d’améliorer les connaissances sur la pauvreté, notamment par le développement de réseaux de chercheurs, et prévoir des mécanismes de reddition de comptes et de concertation qui assurent la constance de l’intervention ;
3°  soutenir de manière durable, aux niveaux régional et local, l’innovation et l’adaptation des programmes et des services, développer la concertation et la collaboration et prévoir un processus de diffusion des expériences innovatrices réalisées ;
4°  tenir compte des approches innovatrices mises en oeuvre par d’autres pays et participer aux forums internationaux qui portent sur ces questions ;
5°  discuter avec les représentants des nations autochtones de l’adaptation de ces actions aux besoins particuliers de ces dernières.
2002, c. 61, a. 12.
CHAPITRE III
PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL
13. Afin d’assurer la mise en oeuvre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, le gouvernement doit, avant le 5 mai 2003 adopter et rendre public un plan d’action gouvernemental précisant les activités qu’il prévoit réaliser pour atteindre les buts poursuivis.
2002, c. 61, a. 13.
14. Le gouvernement doit, dans le cadre de ce plan d’action, fixer des cibles à atteindre, notamment afin d’améliorer le revenu des prestataires du Programme d’assistance-emploi, établi en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), et celui des personnes qui occupent un emploi à temps plein ou de manière soutenue et qui sont en situation de pauvreté, selon les indicateurs qu’il retient.
2002, c. 61, a. 14.
15. Le plan d’action doit également proposer des modifications au Programme d’assistance-emploi, dans la mesure prévue par la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), afin notamment :
1°  d’abolir les réductions de prestations liées à l’application des dispositions de cette loi relatives au partage du logement et au coût minimum de logement ;
2°  d’introduire le principe d’une prestation minimale, soit un seuil en deçà duquel une prestation ne peut être réduite en raison de l’application des sanctions administratives, de la compensation ou du cumul de celles-ci ;
3°  de permettre aux adultes et aux familles de posséder des biens et des avoirs liquides d’une valeur supérieure à celle permise lors de l’adoption du plan d’action afin de favoriser l’autonomie des personnes ou pour tenir compte de difficultés économiques transitoires ;
4°  à l’égard de toute famille ayant un enfant à sa charge, d’exclure un montant provenant des revenus de pension alimentaire pour enfants.
2002, c. 61, a. 15.
16. Les conditions, les modalités et les échéanciers de réalisation des activités prévues au plan d’action, de même que ceux reliés à l’atteinte des cibles d’amélioration du revenu, sont déterminés par le gouvernement ou, le cas échéant, prévus par la loi, en tenant compte des autres priorités nationales, de l’enrichissement collectif et des situations particulières dans lesquelles se trouvent les personnes et les familles concernées.
2002, c. 61, a. 16.
17. Le plan d’action doit aussi prévoir des mesures et des programmes visant à améliorer la situation économique et sociale des personnes et des familles en situation de pauvreté et d’exclusion sociale, de même que la démarche pour déterminer les ressources que les ministères et organismes concernés entendent consacrer aux territoires d’interventions prioritaires identifiés en concertation avec des représentants régionaux ou municipaux.
2002, c. 61, a. 17.
18. Afin de susciter la mobilisation collective, le plan d’action peut prévoir la conclusion d’ententes entre le ministre et les partenaires nationaux, régionaux et locaux, de même que des mécanismes de coordination et de suivi périodique des activités réalisées dans le cadre de ces ententes.
Le ministre peut, dans le cadre de ces ententes et aux conditions qu’il détermine, verser une aide financière pour soutenir la réalisation d’initiatives spécifiques.
2002, c. 61, a. 18.
19. Le ministre est d’office le conseiller du gouvernement sur toute question relative à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. À ce titre, il donne aux autres ministres tout avis qu’il estime opportun pour améliorer la situation économique et sociale des personnes et des familles en situation de pauvreté et d’exclusion sociale et il est associé à l’élaboration des mesures qui pourraient avoir un impact significatif sur ces personnes et ces familles.
Il incombe aux ministères et organismes du gouvernement de communiquer au ministre les renseignements nécessaires à l’exercice de ces responsabilités.
2002, c. 61, a. 19.
20. Chaque ministre, s’il estime que des propositions de nature législative ou réglementaire pourraient avoir des impacts directs et significatifs sur le revenu des personnes ou des familles qui, selon les indicateurs retenus en application de la présente loi, sont en situation de pauvreté, fait état des impacts qu’il prévoit lors de la présentation de ces propositions au gouvernement.
2002, c. 61, a. 20.
21. Le ministre doit annuellement présenter au gouvernement un rapport des activités réalisées dans le cadre du plan d’action gouvernemental. Il peut, à cette fin, demander aux autres ministres concernés des rapports spécifiques concernant les activités réalisées dans leurs domaines de compétence. Le ministre doit rendre public ce rapport dans les 60 jours qui suivent sa présentation au gouvernement.
Non en vigueur
Le ministre peut également proposer au gouvernement des modifications à ce plan d’action, en tenant compte notamment des avis du Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et des indicateurs proposés par l’Observatoire de la pauvreté et de l’exclusion sociale qu’il a retenus.
2002, c. 61, a. 21.
Non en vigueur
CHAPITRE V
OBSERVATOIRE DE LA PAUVRETÉ ET DE L’EXCLUSION SOCIALE
Non en vigueur
SECTION I
INSTITUTION ET ORGANISATION
Non en vigueur
35. Est institué auprès du ministre l’Observatoire de la pauvreté et de l’exclusion sociale.
L’Observatoire est un lieu d’observation, de recherche et d’échanges visant à fournir des informations qui soient fiables et objectives en matière de pauvreté et d’exclusion sociale.
2002, c. 61, a. 35.
Non en vigueur
36. L’Observatoire est dirigé par un comité de direction composé de sept membres nommés par le gouvernement sur la recommandation du ministre, après consultation des organismes représentatifs du milieu qui est concerné. Le gouvernement désigne, parmi les membres, une personne qui en assume la présidence.
Deux membres sont des personnes oeuvrant auprès des personnes en situation de pauvreté ou d’exclusion sociale, choisies après consultation du Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Les autres membres du comité de direction de l’Observatoire sont des personnes en provenance des milieux gouvernemental, universitaire et de la recherche dont la compétence et l’expertise sont reconnues en matière de pauvreté ou d’exclusion sociale.
2002, c. 61, a. 36.
Non en vigueur
37. Les membres du comité de direction de l’Observatoire sont nommés pour un mandat d’au plus trois ans.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
2002, c. 61, a. 37.
Non en vigueur
38. Toute vacance survenant en cours de mandat est comblée en suivant les règles prescrites à l’article 36.
2002, c. 61, a. 38.
Non en vigueur
39. Les membres du comité de direction de l’Observatoire ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2002, c. 61, a. 39.
Non en vigueur
40. Le comité de direction de l’Observatoire détermine les orientations stratégiques, les objectifs généraux, les politiques et les plans d’action de l’Observatoire, après consultation du Comité consultatif.
Il a également pour fonction d’évaluer la pertinence, le caractère prioritaire et la qualité scientifique des programmes et des projets de recherche de l’Observatoire.
2002, c. 61, a. 40.
Non en vigueur
41. Le ministre confie, après entente, l’administration de l’Observatoire à l’Institut de la statistique du Québec.
2002, c. 61, a. 41.
Non en vigueur
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS
Non en vigueur
42. L’Observatoire a pour fonctions de recueillir, d’intégrer, de compiler, d’analyser et de diffuser des renseignements, notamment de nature statistique, sur la pauvreté et l’exclusion sociale.
Il procède à des recherches de nature qualitative et quantitative pour améliorer la connaissance de la pauvreté et de l’exclusion sociale et il peut à cette fin consulter des experts et des intervenants du milieu à l’étude.
Il doit faciliter le transfert des connaissances au bénéfice des divers intervenants impliqués en matière de pauvreté ou d’exclusion sociale et faciliter les collaborations en ces matières, notamment avec les institutions universitaires, les centres de recherche et d’autres observatoires.
2002, c. 61, a. 42.
Non en vigueur
43. L’Observatoire élabore et propose au ministre une série d’indicateurs devant servir à mesurer la pauvreté et l’exclusion sociale, les inégalités sociales et économiques, dont les écarts de revenus, ainsi que les autres déterminants de la pauvreté. Les données relatives à l’application de ces indicateurs doivent si possible être ventilées par région et différenciées selon les sexes.
Le ministre doit rendre publics les indicateurs qu’il a retenus.
L’Observatoire doit assurer le suivi des indicateurs retenus par le ministre en vue de mesurer les progrès réalisés dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, notamment quant à l’amélioration de la situation économique et sociale des personnes et des familles en situation de pauvreté ou d’exclusion sociale.
2002, c. 61, a. 43.
Non en vigueur
44. Dans le cadre de ses travaux, l’Observatoire doit consulter le Comité consultatif.
2002, c. 61, a. 44.
Non en vigueur
SECTION III
PLAN D’ACTION ANNUEL
Non en vigueur
45. Le comité de direction de l’Observatoire soumet son plan d’action annuel au ministre pour approbation.
2002, c. 61, a. 45.
CHAPITRE VI
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES
46. Est institué le Fonds québécois d’initiatives sociales, affecté au financement d’initiatives visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
2002, c. 61, a. 46.
47. Le gouvernement détermine la date du début des activités de ce fonds, ses actifs et ses passifs ainsi que la nature des coûts qui peuvent lui être imputés.
2002, c. 61, a. 47.
48. Le fonds est constitué des sommes suivantes :
1°  les sommes versées par le ministre des Finances en application des articles 50 et 51 ;
2°  les sommes versées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement ;
3°  les contributions versées pour aider à la réalisation des objets du fonds ;
4°  les revenus dédiés à cette fin par le gouvernement ou toute contribution déterminée par ce dernier, sur proposition du ministre des Finances ;
5°  les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées aux paragraphes 3° et 4°.
2002, c. 61, a. 48.
49. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il désigne.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont tenus par le ministre. Celui-ci certifie, de plus, que ces engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
2002, c. 61, a. 49.
50. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant le fonds qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
2002, c. 61, a. 50.
51. Le ministre responsable de l’application de la présente loi est le ministre responsable de l’administration du fonds. À ce titre, il peut emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement du ministère des Finances.
2002, c. 61, a. 51.
52. Sont prises sur le fonds les sommes requises pour :
1°  les versements à effectuer dans le cadre des ententes conclues par le ministre pour soutenir les initiatives nationales, régionales et locales dont les normes d’attribution ont été approuvées par le gouvernement afin, notamment, de permettre une mise en oeuvre adaptée de ces initiatives ;
2°  les versements à effectuer pour permettre la réalisation de projets en application des programmes complémentaires aux programmes réguliers établis ou approuvés par le gouvernement dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ;
3°  le paiement de toute dépense reliée aux activités et interventions prioritaires établies ou approuvées par le ministre et visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale ;
4°  le paiement de la rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux ainsi qu’aux autres conditions de travail des personnes qui, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), sont affectées aux activités reliées à ce fonds.
2002, c. 61, a. 52.
53. Les articles 20, 21, 26 à 28, les chapitres IV et VI et les articles 89 et 90 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) s’appliquent au fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 61, a. 53.
54. L’année financière du fonds se termine le 31 mars.
2002, c. 61, a. 54.
55. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le fonds affecté à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
2002, c. 61, a. 55.
56. Le ministre responsable de l’administration du fonds dépose à l’Assemblée nationale, pour chaque année financière, un rapport sur les activités financées par le fonds.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale examine ce rapport.
2002, c. 61, a. 56.
57. Le gouvernement détermine la date de cessation d’effet du présent chapitre.
À cette date, les surplus du fonds sont versés au fonds consolidé du revenu et sont attribués au financement de mesures complémentaires conformes aux objets du fonds, que détermine le gouvernement et selon les modalités qu’il établit.
2002, c. 61, a. 57.
CHAPITRE VII
RAPPORTS
61. Le ministre doit, en concertation avec les autres ministres concernés et avant le 5 mars 2005, présenter au gouvernement un rapport et des recommandations portant sur la façon dont sont considérés les revenus de pension alimentaire pour enfants dans l’ensemble des programmes gouvernementaux.
2002, c. 61, a. 61.
62. Les rapports prévus aux articles 58, 60 et 61 sont déposés par le ministre devant l’Assemblée nationale dans les 60 jours de leur présentation au gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans les 60 jours de la reprise de ses travaux.
Chacun de ces rapports est examiné par la commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale pour avis et recommandations, le cas échéant.
2002, c. 61, a. 62.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
64. La présente loi ne doit pas être interprétée de manière à étendre, restreindre ou modifier la portée d’une disposition d’une autre loi.
2002, c. 61, a. 64.
66. L’obligation faite au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, en vertu de l’article 228 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), en ce qui concerne les Parcours vers l’insertion, la formation et l’emploi et l’application de la contribution parentale, est reportée au 5 mars 2005.
Toutefois, le rapport produit à cette date doit également porter sur les mesures et les programmes mis en oeuvre dans le cadre du plan d’action gouvernemental, adopté en application de l’article 13, afin de répondre aux besoins spécifiques des jeunes adultes qui requièrent une aide financière pour assurer leur subsistance.
2002, c. 61, a. 66.
67. Les sommes qui se trouvent dans le Fonds de lutte contre la pauvreté par la réinsertion au travail, institué en vertu de la Loi instituant le Fonds de lutte contre la pauvreté par la réinsertion au travail (chapitre F-3.2.0.3), à la date du début des activités du Fonds québécois d’initiatives sociales sont, à cette date, transférées à ce dernier fonds.
À cette même date, ce dernier fonds acquiert les droits et assume les obligations du Fonds de lutte contre la pauvreté par la réinsertion au travail.
2002, c. 61, a. 67.
69. Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application de la présente loi.
Le ministre désigné exerce ses fonctions en complémentarité avec les pouvoirs et fonctions confiés aux autres ministres du gouvernement et dirigeants d’organismes, selon leurs responsabilités respectives.
2002, c. 61, a. 69.
La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire est responsable de l’application de la présente loi. Décret 1658-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6522.
70. (Omis).
2002, c. 61, a. 70.