e-14.2 - Loi sur les établissements d’hébergement touristique

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À jour au 12 juin 2018
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chapitre E-14.2
Loi sur les établissements d’hébergement touristique
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur les établissements touristiques». Ce titre a été remplacé par l’article 1 du chapitre 10 des lois de 2000.
2000, c. 10, a. 1.
SECTION I
APPLICATION
1. La présente loi s’applique aux établissements qui offrent, contre rémunération, de l’hébergement à des touristes.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par « touriste » une personne qui fait un voyage d’au moins une nuit et d’au plus un an, à l’extérieur de la municipalité où se trouve son lieu de résidence, à des fins d’agrément ou d’affaires ou pour effectuer un travail rémunéré, et qui utilise des services d’hébergement privé ou commercial.
1987, c. 12, a. 1; 1993, c. 22, a. 1; 2000, c. 10, a. 2; 2015, c. 31, a. 1.
2. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 2; 2000, c. 10, a. 3.
3. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et ses organismes, sauf dans la mesure prévue par règlement du gouvernement.
1987, c. 12, a. 3; 1991, c. 49, a. 1.
SECTION II
ATTESTATION DE CLASSIFICATION
2000, c. 10, a. 21.
§ 1.  — Demande et délivrance d’une attestation de classification
2000, c. 10, a. 21.
4. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 10, a. 3.
5. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 5; 1990, c. 85, a. 122; 1999, c. 40, a. 126; 2000, c. 10, a. 3.
6. L’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique est soumise à la délivrance d’une attestation de classification.
La demande d’attestation de classification doit être présentée au ministre dans les conditions prescrites par règlement du gouvernement.
La personne qui demande l’attestation de classification est tenue d’informer le ministre de toute infraction visée à l’article 11.0.1 pour laquelle elle a été déclarée coupable ou a fait l’objet d’une ordonnance de non-conformité.
1987, c. 12, a. 6; 1999, c. 40, a. 126; 2000, c. 10, a. 4; 2009, c. 22, a. 1; 2015, c. 31, a. 2.
6.1. Sur réception d’une demande d’attestation de classification à l’égard d’un établissement d’hébergement touristique pour lequel aucune attestation n’a été délivrée, ou d’une demande visant à changer la catégorie d’établissement d’hébergement touristique, le type ou le nombre d’unités d’hébergement offertes, le ministre transmet un avis à la municipalité, à l’arrondissement ou à la municipalité régionale de comté sur le territoire duquel est situé l’établissement l’informant de la demande et de l’usage projeté.
La municipalité, l’arrondissement ou la municipalité régionale de comté doit, dans les 45 jours de l’avis, informer le ministre si l’usage projeté n’est pas conforme à la réglementation municipale d’urbanisme relative aux usages adoptée en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un établissement situé sur une réserve indienne.
2015, c. 31, a. 3.
7. La classification d’un établissement d’hébergement touristique est faite par l’organisme reconnu par le ministre pour agir à cette fin, dans le cadre d’une entente qui fixe les conditions que cet organisme doit respecter ainsi que les responsabilités qu’il doit assumer.
L’organisme établit, sur approbation du ministre, les critères de classification des établissements d’hébergement touristique ainsi que les frais, payables par le demandeur, qu’une telle classification comporte.
La classification s’effectue dans le cadre des catégories d’établissements d’hébergement touristique déterminées par règlement du gouvernement. Ce règlement peut soustraire une catégorie d’établissements, un type de résidences ou, en tout ou en partie, un territoire ou une municipalité à l’application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions selon les modalités qu’il détermine.
1987, c. 12, a. 7; 1993, c. 22, a. 2; 2000, c. 10, a. 5; 2009, c. 22, a. 2; 2018, c. 18, a. 82.
8. Les attestations de classification, dont la forme est déterminée par règlement du gouvernement, sont délivrées par le ministre.
Le ministre peut délivrer des attestations de classification provisoires afin de permettre l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique à l’égard duquel le traitement de la demande d’attestation de classification n’est pas encore complété. La forme de ces attestations est déterminée par règlement du gouvernement.
Les conditions d’obtention d’une attestation de classification et celles auxquelles doit se conformer le titulaire d’une attestation sont déterminées par règlement du gouvernement.
1987, c. 12, a. 8; 1991, c. 49, a. 4; 2000, c. 10, a. 6; 2009, c. 22, a. 3; 2015, c. 31, a. 4.
9. La période de validité d’une attestation de classification est de 24 mois. Le ministre peut, cependant, fixer une autre période dans les cas déterminés par règlement du gouvernement.
La période de validité d’une attestation de classification provisoire est d’au plus 12 mois.
1987, c. 12, a. 9; 2000, c. 10, a. 7; 2009, c. 22, a. 4.
10. Les droits que confère une attestation de classification ne peuvent être valablement cédés à une autre personne.
1987, c. 12, a. 10; 1999, c. 40, a. 126; 2000, c. 10, a. 21.
10.1. Dans la publicité relative à un établissement d’hébergement touristique, toute mention de sa classification doit être conforme à celle qui lui est attribuée conformément à la présente loi.
2009, c. 22, a. 5.
§ 2.  — Suspension, refus ou annulation
11. Le ministre refuse de délivrer une attestation de classification lorsque la personne qui en fait la demande ne remplit pas les conditions prescrites par la présente loi et ses règlements.
Le ministre refuse également de délivrer une attestation de classification lorsque la municipalité, l’arrondissement ou la municipalité régionale de comté l’informe, conformément à l’article 6.1, que l’usage projeté de l’établissement d’hébergement touristique n’est pas conforme à la réglementation municipale d’urbanisme relative aux usages adoptée en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
1987, c. 12, a. 11; 1990, c. 4, a. 942; 1993, c. 22, a. 3; 2000, c. 26, a. 63; 2000, c. 10, a. 8, a. 21; 2009, c. 22, a. 6; 2015, c. 31, a. 5.
11.0.1. Le ministre peut refuser de délivrer une attestation de classification lorsque la personne qui en fait la demande a, au cours des trois dernières années, été reconnue coupable d’une infraction à l’une des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) en matière de conception sans obstacles, de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) ou de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), à moins qu’elle n’en ait obtenu le pardon, ou fait l’objet d’une ordonnance de non-conformité rendue conformément à l’une de ces lois.
2015, c. 31, a. 6.
11.1. Le ministre suspend ou annule une attestation de classification lorsque son titulaire ne remplit plus les conditions prescrites par la présente loi et ses règlements.
1993, c. 22, a. 3; 2000, c. 26, a. 63; 2000, c. 10, a. 9, a. 21; 2009, c. 22, a. 7; 2015, c. 31, a. 7.
11.2. Le ministre peut suspendre ou annuler une attestation de classification lorsque son titulaire a, au cours de la durée de l’attestation de classification, été déclaré coupable d’une infraction à l’une des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) en matière de conception sans obstacles, de toute réglementation municipale d’urbanisme relative aux usages adoptée en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) ou de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), à moins qu’il n’en ait obtenu le pardon, ou fait l’objet d’une ordonnance de non-conformité rendue conformément à l’une de ces lois.
Le titulaire de l’attestation de classification est tenu d’informer sans délai le ministre de toute infraction visée au premier alinéa pour laquelle il a été déclaré coupable ou fait l’objet d’une ordonnance de non-conformité.
2015, c. 31, a. 7.
12. Le ministre doit, avant de refuser de délivrer une attestation de classification, ou de prononcer la suspension ou l’annulation d’une attestation de classification, notifier par écrit au requérant ou au titulaire, selon le cas, le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1987, c. 12, a. 12; 1997, c. 43, a. 232, a. 875; 2000, c. 10, a. 21; 2009, c. 22, a. 8.
13. La décision du ministre doit être motivée. La personne visée par cette décision doit en être informée par écrit.
1987, c. 12, a. 13.
14. La suspension ou l’annulation d’une attestation de classification a effet à compter de la date de la réception de la décision du ministre par le titulaire.
1987, c. 12, a. 14; 2000, c. 10, a. 21.
14.1. Le ministre peut déléguer à toute personne qu’il désigne l’exercice des pouvoirs que la présente loi lui attribue relativement à la délivrance, à la suspension et à l’annulation des attestations de classification.
2000, c. 10, a. 10; 2015, c. 31, a. 8.
§ 3.  — Recours devant le Tribunal administratif du Québec
1997, c. 43, a. 233.
15. Une décision refusant la délivrance d’une attestation de classification ou suspendant ou annulant cette attestation de classification peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec.
1987, c. 12, a. 15; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 49, a. 9; 1993, c. 22, a. 6; 1997, c. 43, a. 234; 2000, c. 10, a. 21; 2009, c. 22, a. 9; 2015, c. 31, a. 9.
16. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 16; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 235.
17. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 17; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 235.
18. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 18; 1997, c. 43, a. 235.
19. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 19; 1997, c. 43, a. 235.
20. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 20; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 235.
21. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 21; 1988, c. 21, a. 66, a. 147; 1997, c. 43, a. 235.
SECTION III
AFFICHAGE
2000, c. 10, a. 11.
22. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 22; 2000, c. 10, a. 12.
23. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 23; 2000, c. 10, a. 12.
24. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 24; 2000, c. 10, a. 12.
25. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 25; 2000, c. 10, a. 12.
26. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 26; 2000, c. 10, a. 12.
27. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 27; 1997, c. 43, a. 236; 2000, c. 10, a. 12.
28. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 28; 2000, c. 10, a. 12.
29. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 29; 2000, c. 10, a. 12.
30. L’attestation de classification d’un établissement d’hébergement touristique, ou l’attestation de classification provisoire, le cas échéant, doit être affichée à la vue du public pendant la période d’exploitation de l’établissement, aux endroits déterminés par règlement du gouvernement.
1987, c. 12, a. 30; 2000, c. 10, a. 13; 2009, c. 22, a. 10; 2015, c. 31, a. 10.
31. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 31; 2009, c. 22, a. 11.
32. Seule une personne autorisée par le ministre peut exposer une enseigne ou une affiche portant les expressions «information touristique» ou «renseignements touristiques» ou toute autre expression ou pictogramme prescrits par règlement du gouvernement, indiquant ou suggérant qu’il s’agit d’un lieu d’accueil et de renseignements touristiques. Ce règlement détermine en outre les conditions d’affichage de ces enseignes ou pictogrammes.
L’autorisation du ministre est donnée par écrit et confère le droit d’utiliser les expressions ou les pictogrammes qui y sont mentionnés, dans les conditions qui y sont prévues.
Le ministre peut déléguer à toute personne qu’il désigne l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués en vertu du présent article.
1987, c. 12, a. 32; 2000, c. 10, a. 14; 2009, c. 22, a. 12.
32.1. Le ministre peut suspendre ou annuler une autorisation donnée conformément à l’article 32 lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions requises. Les articles 12 à 14 et 15 s’appliquent à cette décision, compte tenu des adaptations nécessaires.
2009, c. 22, a. 13.
SECTION IV
Abrogée, 2018, c. 18, a. 83.
1987, c. 12, sec. IV; 2018, c. 18, a. 83.
32.2. (Abrogé).
2015, c. 31, a. 11; 2018, c. 18, a. 83.
33. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 33; 2000, c. 10, a. 20; 2015, c. 31, a. 12; 2018, c. 18, a. 83.
34. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 34; 2000, c. 10, a. 20; 2018, c. 18, a. 83.
35. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 35; 2015, c. 31, a. 13.
35.1. (Abrogé).
2015, c. 31, a. 14; 2018, c. 18, a. 83.
SECTION IV.1
Abrogée, 2018, c. 18, a. 83.
2015, c. 31, a. 14; 2018, c. 18, a. 83.
35.2. (Abrogé).
2015, c. 31, a. 14; 2018, c. 18, a. 83.
35.3. (Abrogé).
2015, c. 31, a. 14; 2018, c. 18, a. 83.
SECTION V
RÈGLEMENTS
36. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
8.1°  (paragraphe abrogé);
8.2°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé);
12°  (paragraphe abrogé);
13°  (paragraphe abrogé);
13.1°  (paragraphe abrogé);
14°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé);
16°  définir l’expression «établissement d’hébergement touristique».
1987, c. 12, a. 36; 1993, c. 22, a. 4; 1991, c. 49, a. 10; 2000, c. 10, a. 15, a. 20.
SECTION VI
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 646.
36.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 1 000 $ à 10 000 $, dans les autres cas, quiconque omet de fournir un renseignement ou un document exigé par la présente loi ou ses règlements.
2015, c. 31, a. 15.
36.2. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas, quiconque contrevient aux dispositions de l’article 30 ou à une disposition réglementaire déterminée par le gouvernement.
2015, c. 31, a. 15.
37. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 5 000 $ à 50 000 $, dans les autres cas, quiconque:
1°  fait une fausse déclaration dans un document prescrit par la présente loi et les règlements;
2°  fournit un document exigé par la présente loi et les règlements qui est inexact ou dont il aurait dû connaître l’inexactitude;
3°  détruit, enlève, cache, modifie ou oblitère une attestation de classification délivrée en vertu de la présente loi, ou une affiche exigée par celle-ci;
4°  utilise une appellation autre que celle attribuée sur son attestation de classification;
5°  contrevient à l’une des dispositions des articles 10, 10.1 et 32;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  exploite un établissement d’hébergement touristique ou donne lieu de croire qu’il exploite un tel établissement sans qu’une attestation de classification ait été délivrée pour cet établissement conformément à la présente loi.
1987, c. 12, a. 37; 2000, c. 10, a. 16, a. 21; 2009, c. 22, a. 14; 2015, c. 31, a. 16; 2018, c. 18, a. 84.
38. Quiconque exploite un établissement d’hébergement touristique, ou donne lieu de croire qu’il exploite un tel établissement, à l’égard duquel la délivrance d’une attestation de classification a été refusée ou dont l’attestation de classification est suspendue ou a été annulée commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 10 000 $ à 100 000 $, dans les autres cas.
1987, c. 12, a. 38; 1990, c. 4, a. 943; 1991, c. 49, a. 12; 2000, c. 10, a. 17; 2009, c. 22, a. 15; 2015, c. 31, a. 17.
39. Les montants minimal et maximal des amendes prévues par la présente loi sont portés au double pour une première récidive et au triple pour toute récidive additionnelle.
1987, c. 12, a. 39; 1990, c. 4, a. 944; 1991, c. 49, a. 13; 2009, c. 22, a. 16; 2015, c. 31, a. 17.
40. Lorsqu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements est commise par un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée, les montants minimal et maximal de l’amende sont ceux prévus pour une personne morale pour cette infraction.
1987, c. 12, a. 40; 2015, c. 31, a. 17.
41. Quiconque aide, par un acte ou une omission, ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements commet une infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’il a aidé ou amené à commettre.
1987, c. 12, a. 41; 2015, c. 31, a. 17.
41.1. Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, la preuve qu’elle a été commise dans un immeuble appartenant au défendeur suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
2015, c. 31, a. 17.
41.2. Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, la preuve qu’elle a été commise par un mandataire ou un employé de quiconque assujetti à la présente loi suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
2015, c. 31, a. 17.
41.3. Lorsqu’une personne morale, un agent, un mandataire ou un employé de celle-ci ou d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée commet une infraction à la présente loi ou à ses règlements, l’administrateur ou le dirigeant de la personne morale, société ou association est présumé avoir commis lui-même cette infraction, à moins qu’il n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
Pour l’application du présent article, dans le cas d’une société de personnes, tous les associés, à l’exception des commanditaires, sont présumés être les administrateurs de la société en l’absence de toute preuve contraire désignant l’un ou plusieurs d’entre eux ou un tiers pour gérer les affaires de la société.
2015, c. 31, a. 17.
42. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 42; 1990, c. 4, a. 945.
SECTION VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
43. (Omis).
1987, c. 12, a. 43.
44. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 44; 2000, c. 10, a. 18.
45. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 45; 2000, c. 10, a. 18.
LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
46. (Modification intégrée au c. C-19, a. 29.11).
1987, c. 12, a. 46.
CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
47. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 14.9).
1987, c. 12, a. 47.
LOI SUR LA CONSERVATION ET LA MISE EN VALEUR DE LA FAUNE
48. (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 52).
1987, c. 12, a. 48.
49. (Modification intégrée au c. 61.1, a. 100).
1987, c. 12, a. 49.
50. (Omis).
1987, c. 12, a. 50.
LOI SUR LES PERMIS D’ALCOOL
51. (Modification intégrée au c. P-9.1, a. 39).
1987, c. 12, a. 51.
52. (Modification intégrée au c. P-9.1, a. 45).
1987, c. 12, a. 52.
53. (Modification intégrée au c. P-9.1, a. 76).
1987, c. 12, a. 53.
54. (Inopérant, 1990, c. 60, a. 54).
1987, c. 12, a. 54.
55. Sous réserve de l’article 55.1, le ministre désigné par le gouvernement est chargé de l’application de la présente loi.
1987, c. 12, a. 55; 1993, c. 22, a. 5; 1994, c. 16, a. 20; 2000, c. 10, a. 19; 2018, c. 18, a. 85.
La ministre du Tourisme est chargée de l’application de la présente loi. Décret 376-2014 du 24 avril 2014, (2014) 146 G.O. 2, 1878.
55.1. Le ministre du Revenu est chargé des inspections et des enquêtes ayant trait à l’application de la présente loi et de ses règlements ainsi que de l’application des dispositions de la section VI; à ces fins, la présente loi est réputée une loi fiscale pour l’application de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
2018, c. 18, a. 86.
56. (Omis).
1987, c. 12, a. 56.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre E-15.1 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er avril 2002, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-14.2 des Lois refondues.