a-7.003 - Loi sur l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
À jour au 8 décembre 2010
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-7.003
Loi sur l’Agence du revenu du Québec
CHAPITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
SECTION II
CONSEIL D’ADMINISTRATION
10. Une personne ne peut être nommée membre du conseil d’administration ou le demeurer si:
1°  elle a été déclarée coupable d’une infraction à l’une des lois prévues à l’article 47 au cours des cinq années précédant sa nomination ou à tout moment durant l’exercice de ses fonctions d’administrateur, dans la mesure où cette infraction est incompatible avec la fonction d’administrateur, à moins qu’elle n’en ait obtenu pardon;
2°  elle n’a pas produit, pour une période, une déclaration ou un rapport qu’elle devait produire en vertu d’une loi fiscale au sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre M-31) à la date fixée par cette loi fiscale, malgré qu’elle en soit tenue par l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale;
3°  elle est redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale au sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur l’administration fiscale, à moins qu’elle n’ait conclu une entente de paiement qu’elle respecte ou que le recouvrement de ce montant ait été légalement suspendu.
2010, c. 31, a. 10.
L’article 10 entre en vigueur le 8 décembre 2010 lorsqu’il s’applique au président du conseil d’administration; à tout autre égard, il entre en vigueur le 1er avril 2011; voir 2010, c. 31, a. 202.
13. Au moins huit membres du conseil d’administration, dont le président, doivent, de l’avis du gouvernement, se qualifier comme administrateurs indépendants.
Un membre se qualifie comme tel s’il n’a pas, de manière directe ou indirecte, de relations ou d’intérêts, par exemple de nature financière, commerciale, professionnelle ou philanthropique, susceptibles de nuire à la qualité de ses décisions eu égard aux intérêts de l’Agence.
Un administrateur est réputé ne pas être indépendant:
1°  s’il est ou a été, au cours des trois années précédant la date de sa nomination, à l’emploi de l’Agence;
2°  s’il est à l’emploi du gouvernement, d’un organisme ou d’une entreprise du gouvernement au sens des articles 4 et 5 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01);
3°  si un membre de sa famille immédiate fait partie de la haute direction de l’Agence.
Le gouvernement peut adopter une politique concernant des situations qu’il entend examiner pour déterminer si un membre du conseil d’administration se qualifie comme administrateur indépendant. Il peut y préciser le sens qu’il entend donner à l’expression «membre de sa famille immédiate».
Un membre du conseil d’administration nommé à titre d’administrateur indépendant doit dénoncer par écrit au conseil d’administration et au ministre toute situation susceptible d’affecter son statut.
2010, c. 31, a. 13.
L’article 13 entre en vigueur le 8 décembre 2010 lorsqu’il s’applique au président du conseil d’administration; à tout autre égard, il entre en vigueur le 1er avril 2011; voir 2010, c. 31, a. 202.
14. Au moins huit membres du conseil d’administration, dont le président du conseil et le président-directeur général, doivent posséder une expérience suffisante, de l’avis du gouvernement, acquise à titre de haut fonctionnaire ou de haut dirigeant d’un ministère, d’un organisme ou d’une entreprise d’un gouvernement.
Au moins quatre des membres visés au premier alinéa, autre que le président-directeur général, doivent être à l’emploi d’un ministère, d’un organisme ou d’une entreprise du gouvernement, au sens des articles 4 et 5 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01), à qui des services de perception sont fournis par l’Agence, ou du ministère des Finances, et y occuper un poste de sous-ministre, de sous-ministre adjoint, de sous-ministre associé, de président ou de vice-président. Le cas échéant, tout membre additionnel occupant un tel emploi doit également être d’un ministère, d’un organisme ou d’une entreprise du gouvernement à qui des services de perception sont fournis par l’Agence et y occuper un tel poste.
Le conseil d’administration doit compter deux membres, dont l’un provient des ordres professionnels de comptables mentionnés au Code des professions (chapitre C-26) et l’autre du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec, qui sont nommés après consultation de ces ordres professionnels.
2010, c. 31, a. 14.
L’article 14 entre en vigueur le 8 décembre 2010 lorsqu’il s’applique au président du conseil d’administration; à tout autre égard, il entre en vigueur le 1er avril 2011; voir 2010, c. 31, a. 202.
15. Le gouvernement nomme le président du conseil pour un mandat d’au plus cinq ans pouvant être renouvelé deux fois à ce titre.
2010, c. 31, a. 15.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
56. Est institué au ministère des Finances le «fonds relatif à l’administration fiscale» dont l’objet est de rétribuer, sauf dans les cas où une rétribution est autrement prévue, les services visés à l’article 4 que l’Agence rend au ministre.
2010, c. 31, a. 56.
57. L’Agence verse au fonds, à même les sommes qu’elle perçoit pour le ministre en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), les sommes que fixe le gouvernement sur recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre, aux dates et selon les modalités déterminées par le gouvernement.
2010, c. 31, a. 57.
L’article 57 entre en vigueur le 8 décembre 2010 lorsqu’il concerne la prise d’un décret par le gouvernement; à tout autre égard, il entre en vigueur le 1er avril 2011; voir 2010, c. 31, a. 202.
58. Le gouvernement détermine, sur recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre, les modalités et les conditions des versements du fonds destinés à l’Agence.
2010, c. 31, a. 58.
L’article 58 entre en vigueur le 8 décembre 2010 lorsqu’il concerne la prise d’un décret par le gouvernement; à tout autre égard, il entre en vigueur le 1er avril 2011; voir 2010, c. 31, a. 202.
60. Le ministre des Finances peut, à titre de gestionnaire du fonds, emprunter des sommes prises sur le Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01).
2010, c. 31, a. 60.
61. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant le fonds qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Une avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
2010, c. 31, a. 61.
65. Le ministre et le ministre des Finances concluent une entente concernant la gestion des sommes constituant les revenus de l’Agence.
2010, c. 31, a. 65.
67. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par l’Agence ainsi que toute obligation de celle-ci;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Agence tout montant jugé nécessaire pour permettre à l’Agence de remplir ses obligations ou pour réaliser sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2010, c. 31, a. 67.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
194. Pour la première nomination des membres du conseil d’administration, l’article 19 doit se lire comme suit:
«19. Les membres du conseil d’administration, autres que le président-directeur général et ceux visés au deuxième alinéa de l’article 14, reçoivent une rémunération composée d’un montant annuel de base auquel s’ajoutent des montants alloués par présence aux séances du conseil d’administration et des divers comités relevant du conseil d’administration selon les conditions déterminées aux paragraphes suivants:
1° le président du conseil d’administration reçoit une rémunération annuelle de 17 064 $ à laquelle s’ajoute un montant forfaitaire de 800 $ par présence aux séances du conseil d’administration et des divers comités dudit conseil;
2° les autres membres du conseil d’administration reçoivent une rémunération annuelle de 8 532 $ à laquelle s’ajoute un montant forfaitaire de 533 $ par présence aux séances du conseil d’administration et des divers comités relevant dudit conseil;
3° les membres du conseil d’administration qui assument la présidence d’un des trois comités visés au premier alinéa de l’article 30 reçoivent une somme additionnelle annuelle de 3 200 $;
4° le montant forfaitaire fixé par présence aux séances du conseil d’administration et des divers comités relevant dudit conseil est réduit de moitié pour les séances exceptionnelles et de courte durée du conseil d’administration ou d’un de ces comités qui se tiennent par téléphone ou par tout autre moyen de communication à distance;
5° la rémunération fixée en vertu du présent article est majorée, à compter de l’année 2011, d’un pourcentage équivalant au pourcentage de majoration des échelles de traitement des cadres de la fonction publique, aux mêmes dates;
6° la rémunération d’un retraité du secteur public nommé membre du conseil d’administration est réduite d’un montant équivalant à la moitié de la rente de retraite qu’il reçoit de ce secteur, cette déduction s’applique sur toute rémunération y compris celle fixée par séance;
7° le président du conseil d’administration est remboursé, sur présentation de pièces justificatives, des frais de représentation occasionnés par l’exercice de ses fonctions jusqu’à concurrence d’un montant maximal à être établi par l’Agence et selon les règles et barèmes adoptés par l’Agence;
8° les membres du conseil d’administration sont remboursés des frais de voyage et de séjour occasionnés par l’exercice de leurs fonctions conformément aux règles et barèmes adoptés par l’Agence.
La rémunération fixée au présent article peut être modifiée par le gouvernement.».
2010, c. 31, a. 194.
L’article 194 entre en vigueur le 8 décembre 2010 lorsqu’il s’applique au président du conseil d’administration; à tout autre égard, il entre en vigueur le 1er avril 2011; voir 2010, c. 31, a. 202.
202. (Omis).
2010, c. 31, a. 202.