a-21.1 - Loi sur les archives

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À jour au 28 février 2003
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-21.1
Loi sur les archives
CHAPITRE I
APPLICATION ET DÉFINITIONS
1. La présente loi s’applique aux archives publiques et aux archives privées.
1983, c. 38, a. 1.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«archives»: l’ensemble des documents, quelle que soit leur date ou leur nature, produits ou reçus par une personne ou un organisme pour ses besoins ou l’exercice de ses activités et conservés pour leur valeur d’information générale;
«archives privées»: les archives autres que publiques;
«archives publiques»: les archives des organismes publics;
«document»: tout document visé à l’article 3 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1);
«document actif»: un document qui est couramment utilisé à des fins administratives ou légales;
«document inactif»: un document qui n’est plus utilisé à des fins administratives ou légales;
«document semi-actif»: un document qui est occasionnellement utilisé à des fins administratives ou légales;
«organisme public»: un organisme qui est réputé public d’après l’annexe.
1983, c. 38, a. 2; 1988, c. 42, a. 57; 2001, c. 32, a. 86.
2.1. La présente loi ne s’applique pas aux documents visés par la Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec (chapitre B-2.1).
2001, c. 32, a. 87.
3. Dans la présente loi, le versement d’un document, contrairement à son dépôt, en transfère la propriété.
1983, c. 38, a. 3.
CHAPITRE II
ARCHIVES PUBLIQUES
SECTION I
DOCUMENTS ACTIFS ET SEMI-ACTIFS
4. Le ministre de la Culture et des Communications adopte une politique de gestion des documents actifs et semi-actifs des organismes publics visés au paragraphe 1° de l’annexe.
Cette politique doit au préalable être approuvée par le Conseil du trésor.
Le Conservateur des archives nationales du Québec coordonne la mise en oeuvre de cette politique, en surveille l’application et conseille ces organismes en cette matière. Il peut également, à la demande du Conseil du trésor, conserver les documents semi-actifs de ces organismes.
1983, c. 38, a. 4; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34.
5. Le ministre propose aux organismes publics visés aux paragraphes 2° ou 3° de l’annexe une politique de gestion de leurs documents actifs et semi-actifs.
Le conservateur peut, après entente, conserver leurs documents semi-actifs.
1983, c. 38, a. 5.
6. Les organismes publics visés aux paragraphes 4° à 7° de l’annexe adoptent une politique de gestion de leurs documents actifs et semi-actifs.
Le conservateur peut les conseiller en cette matière.
1983, c. 38, a. 6.
7. Tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation qui détermine les périodes d’utilisation et les supports de conservation de ses documents actifs et semi-actifs et qui indique quels documents inactifs sont conservés de manière permanente et lesquels sont éliminés.
1983, c. 38, a. 7.
8. Un organisme public visé aux paragraphes 1° ou 3° de l’annexe doit, conformément au règlement, soumettre à l’approbation du ministre son calendrier de conservation et chacune de ses modifications.
Un organisme public visé au paragraphe 2° de l’annexe transmet une copie de son calendrier de conservation et chacune de ses modifications au ministre pour information.
Un organisme public visé aux paragraphes 4° à 7° de l’annexe doit, conformément au règlement, soumettre à l’approbation du ministre son calendrier de conservation et toute modification relative à l’addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente.
1983, c. 38, a. 8.
9. Le ministre peut, après consultation de l’organisme public, modifier un calendrier de conservation soumis à son approbation.
À compter de la notification écrite de l’approbation du ministre, le calendrier de conservation lie l’organisme public.
1983, c. 38, a. 9.
10. Le ministre peut, après consultation de l’organisme public, modifier son calendrier de conservation déjà approuvé.
Il l’en avise par écrit et cette décision lie l’organisme public 30 jours après la date de réception de cet avis.
1983, c. 38, a. 10.
11. Avant d’approuver ou de modifier un calendrier de conservation, le ministre peut prendre l’avis de la Commission des biens culturels.
1983, c. 38, a. 11.
12. Toute personne qui cesse d’être titulaire d’une fonction au sein d’un organisme public doit laisser sous la garde de cet organisme les documents qu’elle a produits ou reçus en cette qualité.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux membres de l’Assemblée nationale qui peuvent cependant déposer ou verser leurs documents au conservateur et convenir avec lui de leurs délais d’accessibilité.
1983, c. 38, a. 12.
13. Sous réserve de ce que prévoit le calendrier de conservation, nul ne peut aliéner ou éliminer un document actif ou semi-actif d’un organisme public.
1983, c. 38, a. 13.
SECTION II
DOCUMENTS INACTIFS
14. Le ministre adopte une politique de gestion des documents inactifs des organismes publics.
Le conservateur en coordonne la mise en oeuvre, en surveille l’application et conseille ces organismes en cette matière.
1983, c. 38, a. 14.
15. Tout organisme public visé aux paragraphes 1° ou 3° de l’annexe doit, une fois par année, verser au conservateur les documents inactifs dont le calendrier de conservation prévoit la conservation permanente.
Tout organisme public visé au paragraphe 2° de l’annexe peut verser ou déposer ces documents auprès du conservateur.
Tout organisme public visé aux paragraphes 4° à 7° de l’annexe doit, conformément au règlement du gouvernement, assumer la gestion de ses documents inactifs.
1983, c. 38, a. 15.
16. Après avoir pris l’avis de la Commission des biens culturels, le ministre peut, après entente avec un organisme public ou un service d’archives privées agréé en vertu de la présente loi, déposer auprès de ceux-ci des documents inactifs qui ont été versés au conservateur.
Le ministre peut de même autoriser un organisme public visé aux paragraphes 4° à 7° de l’annexe à déposer, après entente avec un autre organisme public ou un service d’archives privées agréé, ses documents inactifs auprès de cet organisme ou de ce service.
1983, c. 38, a. 16.
17. Les documents d’un organisme public qui cesse ses activités sont versés au conservateur dans la mesure où ses droits et obligations ne sont pas assumés par un autre organisme public.
Si un organisme public cesse ses activités et que ses droits et obligations sont assumés par plus d’un organisme public, ses documents inactifs destinés à être conservés de manière permanente doivent être versés à un seul de ces organismes publics. À défaut de dispositions applicables ou d’entente, le conservateur désigne l’organisme responsable.
1983, c. 38, a. 17.
18. Nul ne peut aliéner, éliminer ou modifier des documents inactifs d’un organisme public destinés à être conservés de manière permanente.
Toutefois, le conservateur peut autoriser l’élimination de tels documents s’ils ont été reproduits sur un autre support ou s’il estime qu’ils sont irrémédiablement détériorés ou qu’il n’est plus utile de les conserver.
1983, c. 38, a. 18.
19. Les documents inactifs qui sont destinés à être conservés de manière permanente et auxquels s’appliquent des restrictions au droit d’accès en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) sont communicables, malgré cette loi, au plus tard 100 ans après leur date ou 30 ans après la date du décès de la personne concernée. Sauf si la personne concernée y consent, aucun renseignement relatif à la santé d’une personne ne peut cependant être communiqué avant l’expiration d’un délai de 100 ans de la date du document.
Malgré le premier alinéa, les documents qui y sont visés peuvent être communiqués, avant l’expiration des délais prévus, à une personne à des fins de recherche si les renseignements personnels ne sont pas structurés de façon à être retrouvés par référence au nom d’une personne ou à un signe ou symbole propre à celle-ci et s’il n’y a pas de moyen pour repérer ces renseignements à partir d’une telle référence. Cette personne doit respecter le caractère confidentiel des renseignements personnels pendant le délai où ils ne peuvent être communiqués sans le consentement de la personne concernée.
1983, c. 38, a. 19; 2002, c. 19, a. 16.
20. Malgré les articles 89 à 102 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), le droit de rectification des documents inactifs concernant une personne décédée ne s’exerce que par l’addition d’une annexe contenant les renseignements nominatifs modifiés, ajoutés ou à retrancher.
1983, c. 38, a. 20.
CHAPITRE III
ARCHIVES PRIVÉES
21. Le ministre est chargé de promouvoir la conservation et l’accessibilité des archives privées.
1983, c. 38, a. 21.
22. Une personne ou un organisme peut demander au ministre d’agréer son service d’archives privées.
Le ministre peut, après avoir pris l’avis de la Commission des biens culturels, agréer ce service lorsqu’il remplit les conditions déterminées par règlement et celles qui sont déterminées par le ministre.
1983, c. 38, a. 22.
23. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, fournir de l’aide financière ou technique à un service d’archives privées agréé.
1983, c. 38, a. 23.
24. Le ministre peut suspendre ou révoquer l’agrément d’un service d’archives privées à sa demande ou s’il ne se conforme pas aux conditions déterminées par règlement ou par le ministre.
1983, c. 38, a. 24.
25. Le conservateur ou un organisme public peut, après entente avec la personne qui dépose des archives privées, déposer ces archives auprès d’un autre organisme public ou d’un service d’archives privées agréé.
Le dépôt effectué par le conservateur ou par l’organisme public se fait après entente avec cet autre organisme ou ce service.
1983, c. 38, a. 25.
26. La personne qui dépose ou verse des archives privées auprès du conservateur ou d’un organisme public visé aux paragraphes 4° à 7° de l’annexe peut convenir avec lui, par écrit, d’un délai pendant lequel ces archives ne sont pas accessibles. À défaut de convention à cet effet, le conservateur ou l’organisme public peut déterminer ce délai.
Aucun délai ne doit être supérieur à 100 ans de la date des documents ou, s’il s’agit de renseignements nominatifs, à 30 ans de la date du décès de la personne concernée ou à 100 ans de la date du document dans le cas d’un renseignement relatif à la santé de la personne.
La personne visée au premier alinéa conserve toutefois pour elle-même ou pour une personne qu’elle autorise l’accès à ces archives.
1983, c. 38, a. 26; 2002, c. 19, a. 17.
27. Les archives privées déposées ou versées auprès du conservateur ou d’un organisme public visé aux paragraphes 4° à 7° de l’annexe ne constituent pas des documents d’un organisme public aux fins de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
Toutefois, lorsque ces archives sont accessibles, leur consultation se fait de la manière prévue aux articles 10 et 11 de cette loi.
1983, c. 38, a. 27.
28. Nul ne peut, à des fins commerciales, fractionner un fonds d’archives privées constitué de documents produits ou reçus par une personne dans l’exercice de ses fonctions.
1983, c. 38, a. 28.
CHAPITRE IV
ADMINISTRATION
SECTION I
GESTION
29. Le ministre nomme le Conservateur des archives nationales du Québec.
Le conservateur ainsi que les autres fonctionnaires et employés qu’il dirige sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1983, c. 38, a. 29; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
30. Le conservateur peut:
1°  requérir tout renseignement nécessaire à l’application de la présente loi ou de ses règlements;
2°  revendiquer des archives publiques possédées sans droit;
3°  prendre possession d’archives publiques dont la conservation est mise en péril;
4°  acquérir des archives ou leur copie;
5°  reproduire des archives.
1983, c. 38, a. 30.
31. Lorsque le conservateur estime qu’une version ou un extrait d’un document technologique d’un organisme public doit être conservé d’une manière permanente, il peut en exiger la reproduction à cette fin.
1983, c. 38, a. 31; 2001, c. 32, a. 88.
32. Le conservateur peut certifier conforme une copie des archives publiques qui lui sont versées.
Une copie délivrée par le conservateur fait preuve de sa teneur et de son existence au même titre que l’original.
1983, c. 38, a. 32.
33. Le conservateur peut délivrer une copie des archives accessibles qui sont déposées auprès de lui.
1983, c. 38, a. 33.
34. Si des archives publiques sont altérées contrairement à la présente loi, la personne qui en a la garde est tenue de les remettre dans leur ancien état à ses frais, sauf son recours s’il y a lieu contre l’auteur de l’altération.
Sur requête du Procureur général, d’une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin ou de toute personne intéressée, la Cour supérieure peut ordonner à la personne qui a la garde d’archives publiques altérées de les remettre dans leur ancien état ou permettre au ministre de le faire aux frais de cette dernière.
1983, c. 38, a. 34.
35. Le ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer généralement ou spécialement au Conservateur des archives nationales du Québec ou à toute personne ou au titulaire d’un emploi qu’il désigne ses pouvoirs d’approbation et de modification visés aux articles 8, 9 et 10 ou son pouvoir de conclure une entente visé à l’article 16.
1983, c. 38, a. 35.
36. Le conservateur peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer généralement ou spécialement à l’un de ses fonctionnaires ou employés les pouvoirs qui lui sont attribués au deuxième alinéa de l’article 18 ou aux articles 32 ou 33.
1983, c. 38, a. 36.
SECTION II
RÉGLEMENTATION
37. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  soustraire à l’application d’une disposition de la présente loi ou d’un règlement des catégories de personnes, d’organismes publics ou d’archives qu’il indique;
2°  déterminer, selon des catégories d’organismes publics ou d’archives publiques, les normes et conditions de gestion de ces archives, notamment de conservation, de restauration, d’aliénation, de dépôt ou de versement auprès du Conservateur des archives nationales du Québec, de transport, d’altération et d’élimination de ces archives;
3°  déterminer, selon des catégories d’organismes publics, le contenu, la forme et les modalités de transmission du calendrier de conservation;
4°  déterminer les catégories de personnes ou d’organismes qui peuvent demander un agrément de service d’archives privées, les conditions d’admissibilité à l’agrément, la forme et la teneur des documents qui doivent être transmis lors d’une demande d’agrément ainsi que la période de validité et les modalités de maintien et de renouvellement de l’agrément;
5°  déterminer les dispositions des règlements dont la violation constitue une infraction.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un organisme public visé au paragraphe 2° de l’annexe.
1983, c. 38, a. 37.
38. Le ministre, après avoir pris l’avis de la Commission des biens culturels, publie un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant qu’il pourra être adopté, avec ou sans modification, à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de cette publication.
1983, c. 38, a. 38.
39. Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur le dixième jour après leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.
1983, c. 38, a. 39.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 55.
40. Quiconque contrevient aux articles 7 ou 8, ou fait défaut de se conformer à une disposition d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 2°, 3° ou 4° de l’article 37 dont la violation constitue une infraction, commet une infraction et est passible d’une amende de 50 $ à 500 $.
1983, c. 38, a. 40; 1990, c. 4, a. 59.
41. Quiconque contrevient aux articles 12, 13, 15 ou 31 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 3 000 $.
1983, c. 38, a. 41; 1990, c. 4, a. 59.
42. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 18 ou à l’article 28 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 25 000 $.
1983, c. 38, a. 42; 1990, c. 4, a. 59.
43. Quiconque entrave ou tente d’entraver le ministre, le conservateur, ou une personne désignée en vertu des articles 35 ou 36, dans l’exercice de ses fonctions, ou le trompe par réticence ou fausse déclaration commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 1 000 $.
1983, c. 38, a. 43; 1990, c. 4, a. 59.
44. Quiconque prescrit ou autorise l’accomplissement d’une infraction à la présente loi, y consent ou y acquiesce est réputé partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant, que celui-ci ait ou non été poursuivi ou déclaré coupable.
1983, c. 38, a. 44.
45. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi se prescrit par un an depuis la date de l’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction.
Le certificat du conservateur indiquant la date où cette enquête a été entreprise constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1983, c. 38, a. 45; 1990, c. 4, a. 60; 1992, c. 61, a. 56.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
46. Les règlements ou parties de règlement adoptés par un organisme public en vertu des dispositions habilitantes abrogées ou modifiées par les articles 62, 77, 83 et 86 de la présente loi ou ceux portant sur une matière visée à la présente loi demeurent en vigueur dans la mesure où ils lui sont compatibles jusqu’à ce que les règlements qui peuvent être adoptés en vertu de la présente loi et qui portent sur la même matière soient en vigueur.
1983, c. 38, a. 46.
47. Les documents inactifs des organismes publics visés aux paragraphes 1° ou 3° de l’annexe déposés auprès du Conservateur des Archives nationales avant le 21 décembre 1983, mais qui au sens de la présente loi devraient être versés au conservateur, sont réputés lui avoir été versés.
1983, c. 38, a. 47.
48. Le Conservateur des Archives nationales nommé en vertu de la section V de la Loi sur le ministère des Affaires culturelles (chapitre M‐20) devient, sans autre formalité, le Conservateur des archives nationales du Québec nommé en vertu de la présente loi.
1983, c. 38, a. 48.
49. La section V de la Loi sur le ministère des Affaires culturelles (chapitre M‐20) est remplacée par la présente loi.
Dans toute loi, proclamation, règlement, arrêté en conseil, décret, ordonnance, contrat ou autre document, tout renvoi à cette section ou à l’une de ses dispositions est réputé un renvoi à la présente loi ou à la disposition équivalente de la présente loi.
1983, c. 38, a. 49.
50. Un organisme public doit, malgré l’article 8, soumettre son calendrier de conservation au ministre avant le 1er janvier 1986 ou à une date postérieure fixée par entente avec le ministre. Dans ce cas, la demande doit être présentée au ministre six mois avant l’expiration du délai prévu pour soumettre le calendrier de conservation.
1983, c. 38, a. 50; 1984, c. 47, a. 7.
51. Un organisme public visé aux paragraphes 1° ou 3° de l’annexe qui, entre le 30 mars 1983 et la date à laquelle son calendrier de conservation est approuvé par le ministre conformément au premier alinéa de l’article 8, détient des documents inactifs ne peut les aliéner ou les éliminer et doit en transmettre la liste au ministre avant le 21 décembre 1990. Le ministre indique alors à l’organisme ceux qui doivent être versés au conservateur; l’organisme peut éliminer les autres documents.
1983, c. 38, a. 51; 1986, c. 26, a. 1.
52. Un organisme public visé aux paragraphes 4° à 7° de l’annexe qui, entre le 30 mars 1983 et la date à laquelle son calendrier de conservation est approuvé par le ministre conformément au troisième alinéa de l’article 8, détient des documents inactifs doit soumettre à l’approbation du ministre, avant le 21 décembre 1990, la liste de ces documents en indiquant ceux qui seront conservés comme archives publiques et ceux qui seront éliminés.
Malgré le premier alinéa, le ministre peut, par entente avec l’organisme public, fixer une date postérieure pour lui soumettre cette liste. Dans ce cas, la demande doit être présentée au ministre six mois avant l’expiration du délai prévu.
L’approbation de cette liste se fait de la manière prévue aux articles 9, 10 et 11 de la présente loi pour le calendrier de conservation.
1983, c. 38, a. 52; 1986, c. 26, a. 2.
53. Les articles 40, 44 et 45 de la présente loi s’appliquent dans le cas d’une infraction à l’article 51 ou 52.
1983, c. 38, a. 53.
54. (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 2).
1983, c. 38, a. 54.
55. (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 59).
1983, c. 38, a. 55.
56. (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 73).
1983, c. 38, a. 56.
57. (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 79).
1983, c. 38, a. 57.
58. (Modification intégrée au c. A-6, a. 9.1).
1983, c. 38, a. 58.
59. (Modification intégrée au c. B-4, a. 7.5).
1983, c. 38, a. 59.
60. (Modification intégrée au c. B-4, a. 7.6).
1983, c. 38, a. 60.
61. (Modification intégrée au c. C-1, a. 21).
1983, c. 38, a. 61.
62. (Omis).
1983, c. 38, a. 62.
63. (Modification intégrée au c. I-11.1, a. 38).
1983, c. 38, a. 63.
64. (Omis).
1983, c. 38, a. 64.
65. (Abrogé).
1983, c. 38, a. 65; 1992, c. 57, a. 712.
66. (Omis).
1983, c. 38, a. 66.
67. (Omis).
1983, c. 38, a. 67; 1992, c. 44, a. 81.
68. (Modification intégrée au c. M-20, a. 4).
1983, c. 38, a. 68.
69. (Omis).
1983, c. 38, a. 69.
70. (Omis).
1983, c. 38, a. 70.
71. (Omis).
1983, c. 38, a. 71.
72. (Omis).
1983, c. 38, a. 72.
73. (Omis).
1983, c. 38, a. 73.
74. (Modification intégrée au c. P-22, a. 2).
1983, c. 38, a. 74.
75. (Modification intégrée au c. P-22, a. 3).
1983, c. 38, a. 75.
76. (Modification intégrée au c. P-22, a. 4).
1983, c. 38, a. 76.
77. (Modification intégrée au c. S-5, a. 173).
1983, c. 38, a. 77.
78. (Abrogé).
1983, c. 38, a. 78; 1992, c. 57, a. 712.
79. (Abrogé).
1983, c. 38, a. 79; 1992, c. 57, a. 712.
80. (Omis).
1983, c. 38, a. 80.
81. (Modification intégrée au c. S-2.1, a. 158).
1983, c. 38, a. 81.
82. (Inopérant, 1999, c. 8, a. 18).
1983, c. 38, a. 82.
83. (Omis).
1983, c. 38, a. 83.
84. Le ministre de la Culture et des Communications est responsable de l’application de la présente loi.
1983, c. 38, a. 84; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34.
85. (Cet article a cessé d’avoir effet le 21 décembre 1988).
1983, c. 38, a. 85; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
86. Toute disposition de la charte d’une municipalité inconciliable avec une disposition de la présente loi est sans effet.
1983, c. 38, a. 86.
87. Les articles 51 et 52 ont effet à compter du 31 mars 1983.
1983, c. 38, a. 87.
88. (Omis).
1983, c. 38, a. 88.
ANNEXE
ORGANISMES RÉPUTÉS PUBLICS

1° Le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor, les ministères et les organismes gouvernementaux non visés aux paragraphes 3° à 7° dont le gouvernement ou un ministre nomme au moins la majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État;
2° Le lieutenant-gouverneur, l’Assemblée nationale, toute personne désignée par celle-ci pour exercer une fonction en relevant et tout organisme dont l’Assemblée nationale nomme les membres;
3° Les tribunaux, les coroners et les commissaires-enquêteurs;
4° La Communauté métropolitaine de Montréal, la Communauté métropolitaine de Québec, les organismes institués par les lois constitutives de ces organismes, une municipalité et tout organisme constitué à titre d’agent de celle-ci ou relevant autrement de son autorité ainsi que l’Administration régionale Kativik;
5° Les sociétés de transport en commun instituées par la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01);
6° Les commissions scolaires, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, les collèges d’enseignement général et professionnel, les universités, les institutions dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1), les établissements agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) et tout autre établissement d’enseignement dont au moins la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits apparaissant au budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale;
6.1° Les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), les établissements privés conventionnés visés dans l’article 475 de cette loi et qui exploitent un centre local de services communautaires, un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation, les régies régionales instituées en vertu de cette loi et la Corporation d’hébergement du Québec;
7° Les établissements publics de santé ou de services sociaux visés aux articles 10 et 11 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), les conseils régionaux de santé et de services sociaux constitués en vertu de cette loi, les centres hospitaliers et les centres d’accueil constituant des établissements privés conventionnés au sens de cette loi.
1983, c. 38, annexe; 1983, c. 55, a. 161; 1988, c. 84, a. 543; 1989, c. 17, a. 3; 1990, c. 85, a. 123; 1992, c. 21, a. 87; 1992, c. 68, a. 156, a. 157; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 69; 1996, c. 21, a. 70; 1999, c. 40, a. 20; 1999, c. 34, a. 53; 2000, c. 8, a. 239, a. 242; 2000, c. 56, a. 221; 2001, c. 66, a. 63; 2002, c. 75, a. 33.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 38 des lois de 1983, tel qu’en vigueur le 1er janvier 1984, à l’exception des articles 58, 63 à 67, 69 à 73, 78 à 82 et 88 est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-21.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 69 et 71 du chapitre 38 des lois de 1983, tels qu’en vigueur le 1er septembre 1987, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er septembre 1987 du chapitre A-21.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 58, 63 et 80 du chapitre 38 des lois de 1983, tels qu’en vigueur le 1er mars 1990, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1990 du chapitre A-21.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 73 et 81 du chapitre 38 des lois de 1983, tels qu’en vigueur le 1er septembre 1990, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er septembre 1990 du chapitre A-21.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), l’article 79 du chapitre 38 des lois de 1983, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1991, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er septembre 1991 du chapitre A-21.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), l’article 72 du chapitre 38 des lois de 1983, tel qu’en vigueur le 1er mars 1992, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1992 du chapitre A-21.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), l’article 70 du chapitre 38 des lois de 1983, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1993, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er septembre 1993 du chapitre A-21.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 64, 66 et 67 du chapitre 38 des lois de 1983, tels qu’en vigueur le 1er septembre 1994, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er septembre 1994 du chapitre A-21.1 des Lois refondues.