a-12 - Loi sur les agronomes

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À jour au 22 octobre 1999
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chapitre A-12
Loi sur les agronomes
La ministre de la Justice est responsable de l’application de la présente loi. Décret 29-2016 du 28 janvier 2016, (2016) 148 G.O. 2, 1254.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des agronomes du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Bureau» : le Bureau de l’Ordre;
c)  «agronome» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions et à la présente loi;
e)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi;
f)  «section» : une corporation régionale visée à la section IV.
1973, c. 58, a. 1; 1974, c. 65, a. 94.
SECTION II
ORDRE DES AGRONOMES DU QUÉBEC
2. L’ensemble des personnes habilitées à exercer la profession d’agronome au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des agronomes du Québec» ou «Ordre des agronomes du Québec».
1973, c. 58, a. 2; 1977, c. 5, a. 229; 1994, c. 40, a. 183.
3. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 58, a. 3.
SECTION III
BUREAU
4. L’Ordre est administré par un bureau appelé «Bureau de l’Ordre des agronomes du Québec».
1973, c. 58, a. 4.
5. Le Bureau comprend le président et le vice-président de l’Ordre, un délégué de chacune des sections et trois autres membres nommés par l’Office des professions du Québec, de la manière prévue au Code des professions.
1973, c. 58, a. 5.
6. Le président et le vice-président de l’Ordre sont élus au suffrage universel des membres de l’Ordre, pour un mandat dont la durée est déterminée par règlement du Bureau.
Les dispositions du Code des professions s’appliquent à cette élection.
1973, c. 58, a. 6.
7. Le président de chaque section est le délégué de sa section au Bureau.
Si le président d’une section est empêché d’assister à une réunion du Bureau, le conseil de la section désigne un autre membre de la section pour le remplacer.
1973, c. 58, a. 7; 1994, c. 40, a. 184; 1999, c. 40, a. 12.
8. Le choix des membres du Bureau nommés par l’Office des professions du Québec a lieu en même temps que les élections du président et du vice-président.
La durée de leur mandat est la même que pour ces derniers.
1973, c. 58, a. 8.
9. En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président.
1973, c. 58, a. 9; 1999, c. 40, a. 12.
10. Le Bureau peut, par résolution:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  exiger des sections un rapport financier annuel;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  mettre sous tutelle les sections qui ne font pas un usage convenable et utile de leurs fonds; exiger des dirigeants de ces sections un rapport de l’emploi de leurs fonds et, si nécessaire, ordonner une enquête;
e)  se faire remettre les livres, les archives et les biens des sections abolies par le Bureau conformément à la présente loi et en disposer, le Bureau assumant alors les obligations de ces sections;
f)  prononcer à l’égard d’une section en défaut de produire un rapport exigé en vertu du paragraphe b ou de se soumettre au désaveu d’un règlement prononcé en vertu de l’article 22, les sanctions suivantes: la privation du droit de représentation au Bureau ou la mise en tutelle de la section;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé).
1973, c. 58, a. 10; 1989, c. 23, a. 1; 1994, c. 40, a. 185; 1999, c. 40, a. 12.
10.1. Le Bureau peut, par règlement:
1°  fixer la répartition entre les sections du produit des cotisations;
2°  abolir une section qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds; exiger des dirigeants de cette section un rapport de l’emploi de ses fonds et, si nécessaire, ordonner une enquête;
3°  prononcer à l’égard d’une section en défaut de produire un rapport exigé en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 10 ou de se soumettre au désaveu d’un règlement prononcé en vertu de l’article 22, la sanction suivante: l’abolition de la section.
L’article 95.1 du Code des professions (chapitre C‐26) s’applique à un règlement pris en application du premier alinéa.
1994, c. 40, a. 186; 1999, c. 40, a. 12.
SECTION III.1
COMITÉ ADMINISTRATIF
1994, c. 40, a. 186.
10.2. Lorsqu’un comité administratif est formé en application de l’article 96 du Code des professions (chapitre C‐26), le vice-président de l’Ordre est d’office membre de ce comité.
Pour l’application de l’article 97 de ce code, deux membres de ce comité, au lieu de trois, sont désignés par vote annuel des membres élus du Bureau parmi ces derniers.
1994, c. 40, a. 186.
SECTION IV
SECTIONS
11. L’Ordre est divisé en sections dont les limites territoriales et le nom de chacune de ces sections sont déterminés par règlement du Bureau.
Les limites territoriales des sections sont délimitées en référant à la description et à la carte de délimitation apparaissant à l’annexe I du décret 2000-87 du 22 décembre 1987, concernant la révision des limites des régions administratives du Québec, et ses modifications subséquentes.
L’article 95.1 du Code des professions (chapitre C‐26) s’applique au règlement pris en application du premier alinéa.
1973, c. 58, a. 11; 1989, c. 23, a. 2; 1994, c. 40, a. 187.
12. Chaque section constitue une personne morale distincte et autonome, formée des agronomes qui y sont inscrits.
1973, c. 58, a. 12; 1999, c. 40, a. 12.
13. (Abrogé).
1973, c. 58, a. 13; 1989, c. 23, a. 3.
14. Chaque section est administrée par un conseil comprenant un président, un vice-président et le nombre de conseillers n’excédant pas huit fixé par les règlements de la section, qui déterminent la durée de leur mandat.
1973, c. 58, a. 14.
15. L’élection du président, du vice-président et des conseillers se tient avant le 1er mai.
Le conseil, par résolution, fixe les modalités de l’élection et nomme comme président de l’élection un membre de la section.
Les voix doivent être données au scrutin secret à un endroit désigné par le conseil.
Seuls peuvent voter et sont éligibles les membres de l’Ordre qui ont leur domicile professionnel dans le territoire de la section.
1973, c. 58, a. 15; 1974, c. 65, a. 95; 1994, c. 40, a. 188.
16. Le président préside les réunions de la section et les séances du conseil. Au cas d’égalité des voix, le président ou, en son absence le vice-président ou le président temporaire choisi en leur absence, donne un vote prépondérant.
1973, c. 58, a. 16; 1994, c. 40, a. 189.
17. En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président.
1973, c. 58, a. 17; 1999, c. 40, a. 12.
18. Un conseil de section peut faire des règlements sur la conduite de ses affaires et sur l’administration de ses biens, de même que sur toute matière d’intérêt général pour les membres de la section, à l’exception de celles qui sont de la compétence de l’Ordre.
1973, c. 58, a. 18.
19. (Abrogé).
1973, c. 58, a. 19; 1989, c. 23, a. 4; 1994, c. 40, a. 190.
20. À moins qu’il n’en soit autrement ordonné, les règlements des conseils de section entrent en vigueur le jour de leur adoption.
1973, c. 58, a. 20.
21. Chaque secrétaire de section expédie au secrétaire de l’Ordre une copie certifiée de tout règlement adopté par le conseil de la section, dans les dix jours de son adoption.
1973, c. 58, a. 21.
22. Dans les quatre mois de la réception d’un règlement de section par le secrétaire de l’Ordre, le Bureau peut, après préavis à la section dont il s’agit, désavouer ce règlement par un vote affirmatif des deux tiers de ses membres présents.
Le Bureau exerce ce droit de désaveu si le règlement d’un conseil de section est incompatible avec un règlement du Bureau ou avec l’intérêt général de l’Ordre.
Le désaveu prononcé par le Bureau rétroagit à la date du règlement de section et met à néant tout ce qui a pu être fait sous son empire.
1973, c. 58, a. 22.
23. Lorsqu’une section est mise en tutelle ou abolie, tous ses pouvoirs passent au Bureau.
1973, c. 58, a. 23.
SECTION V
EXERCICE DE LA PROFESSION ET PERMIS TEMPORAIRE
1994, c. 40, a. 191.
24. Constitue l’exercice de la profession d’agronome tout acte posé moyennant rémunération, qui a pour objet de communiquer, de vulgariser ou d’expérimenter les principes, les lois et les procédés, soit de la culture des plantes agricoles, soit de l’élevage des animaux de ferme, soit de l’aménagement et de l’exploitation générale des sols arables, soit de la gestion de l’entreprise agricole.
1973, c. 58, a. 24.
25. (Abrogé).
1973, c. 58, a. 25; 1994, c. 40, a. 192.
26. Le Bureau peut délivrer un permis temporaire, aux conditions qu’il détermine, à toute personne qui ne remplit pas les conditions de délivrance du permis, pourvu qu’elle soit titulaire d’un diplôme reconnu valide par le gouvernement ou d’un diplôme jugé équivalent par le Bureau ou que sa formation soit reconnue équivalente par le Bureau.
Ce permis temporaire est valable pour une durée d’au plus cinq ans et pour des emplois spécifiques.
1973, c. 58, a. 26; 1994, c. 40, a. 193.
27. (Abrogé).
1973, c. 58, a. 27; 1994, c. 40, a. 194.
SECTION VI
EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION
28. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 24, s’il n’est pas agronome.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux actes posés:
a)  par un artisan, un ouvrier ou un agriculteur en tant que tel;
b)  par une personne qui, dans l’exercice de son occupation, posait ces actes avant le 1er janvier 1961;
c)  par un technicien ou un technologiste agricole qui travaille sous la surveillance d’un agronome;
d)  dans le cours de la recherche scientifique;
e)  par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26).
1973, c. 58, a. 28; 1994, c. 40, a. 195.
29. Quiconque contrevient à l’article 28 est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 58, a. 29.
SECTION VII
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
30. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 58 des lois de 1973, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 30 à 38 et 40, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-12 des Lois refondues.