V-1.3 - Loi sur les véhicules hors route

Texte complet
À jour au 5 novembre 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre V-1.3
Loi sur les véhicules hors route
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2020, c. 26, c. 1.
SECTION I
OBJETS
2020, c. 26, sec. I.
1. La présente loi a pour objet d’assurer la sécurité du public en encadrant l’utilisation des véhicules hors route ainsi que la circulation en sentier.
Elle vise également à favoriser une cohabitation harmonieuse de la pratique récréative des véhicules hors route avec les activités des autres usagers du territoire ainsi qu’à réduire au minimum les perturbations susceptibles d’en découler pour les milieux naturels, tous tirant bénéfice d’une préservation des fonctions et de la beauté des milieux naturels, du respect des espèces qui y vivent et de la quiétude qui y règne.
2020, c. 26, a. 1.
SECTION II
DÉFINITIONS
2020, c. 26, sec. II.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose:
1°  «propriétaire» s’entend de la personne qui acquiert un véhicule ou le possède en vertu d’un titre de propriété, d’un titre assorti d’une condition ou d’un terme qui lui donne le droit d’en devenir propriétaire ou d’un titre qui lui donne le droit d’en jouir comme propriétaire à charge de le rendre ainsi que la personne qui prend en location un véhicule pour une période d’au moins un an;
2°  «route» comprend la chaussée, les accotements et les autres parties de l’emprise des voies de circulation suivantes:
a)  les «chemins publics», soit les routes et les chemins sous la gestion d’une autorité gouvernementale ou municipale, dont une route visée par la Loi sur la voirie (chapitre V-9) et un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), y compris une voie cyclable qui y est située;
b)  les «chemins du domaine de l’État», soit les chemins situés sur les terres publiques sous l’autorité ou l’administration d’un ministre ou d’un organisme public au sens de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1);
c)  les «chemins privés», soit le chemin ou la route privé ouvert à la circulation publique de véhicules motorisés; y sont assimilés les terrains de centres commerciaux et les autres terrains privés où les membres du public sont autorisés à circuler en véhicules motorisés;
3°  «sentier» comprend tout sentier situé sur une terre publique, y compris le sentier connu sous le nom de « route blanche » sous la gestion du ministre des Transports, et, sur une terre privée, celui dont le propriétaire ou le gestionnaire y autorise la circulation de véhicules hors route;
4°  «terre privée» s’entend de tout terrain ou immeuble, y compris la propriété d’une municipalité, autre qu’une terre publique;
5°  «terre publique» s’entend de toute terre comprise dans le domaine de l’État au sens de la Loi sur les terres du domaine de l’État;
6°  «véhicule d’entretien» comprend une dameuse et une niveleuse, automotrice ou tractée, ainsi que tout autre véhicule ou ensemble de véhicules conçu pour l’aménagement ou pour l’entretien d’un sentier ou utilisé à ces fins;
7°  «véhicule hors route» s’entend d’une motoneige, d’un motoquad, d’un autoquad, d’une motocyclette tout terrain, y compris un motocross, ainsi que tout autre véhicule motorisé principalement conçu ou adapté pour circuler sur des surfaces accidentées ou sur des terrains non pavés ou d’accès difficile, notamment sur les surfaces constituées de neige, de glace, de terre, de sable ou de gravier, ainsi que dans les boisés et les autres milieux naturels.
2020, c. 26, a. 2.
SECTION III
CHAMP D’APPLICATION
2020, c. 26, sec. III.
3. Sauf dans les cas où des distinctions sont expressément prévues, les dispositions de la présente loi s’appliquent indifféremment des fins poursuivies dans l’utilisation d’un véhicule, des lieux de circulation et du caractère public ou privé des terres où le véhicule circule.
2020, c. 26, a. 3.
4. Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux véhicules hors route et aux véhicules d’entretien dans les cas suivants:
1°  lorsqu’ils sont exposés pour la vente, mis en démonstration lors d’une exposition ou d’une foire commerciale ainsi que lorsqu’ils font l’objet, sur une terre privée ailleurs que sur un sentier, d’une démonstration ou d’un essai par un fabricant ou par un concessionnaire;
2°  lorsqu’ils sont utilisés pour la circulation de personnes ou pour le transport de biens à l’intérieur d’un bâtiment;
3°  lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre d’une course, d’un rallye, d’une compétition ou d’une pratique récréative à l’intérieur d’un bâtiment; il en est de même lorsque l’activité se déroule à l’extérieur, si les conditions suivantes sont présentes:
a)  l’activité se déroule en circuit fermé sur une terre privée avec l’autorisation de son propriétaire;
b)  l’activité ne se déroule pas sur une route, ni n’en croise;
c)  l’activité est planifiée et se déroule sous la responsabilité d’une organisation sportive, d’une association ou d’une fédération d’utilisateurs de véhicules hors route;
4°  lorsqu’ils circulent à l’intérieur d’un chantier de construction, sur le site d’une gare, d’un port ou d’un aéroport ou lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre d’un travail sur un site à vocation industrielle ou agricole qui n’est pas accessible au public en général;
5°  aux voiturettes de golf et aux autres véhicules utilisés exclusivement sur le site d’un terrain de golf;
6°  aux dameuses et autres véhicules qui circulent exclusivement à l’intérieur d’un domaine skiable et qui ne croisent ni n’empruntent une route ou un sentier;
7°  aux tracteurs à jardin et aux tondeuses à gazon pouvant transporter une personne, lorsqu’ils sont utilisés sur un terrain pour y exécuter les tâches auxquelles ils sont destinés;
8°  aux bicyclettes assistées d’un moteur, dont les vélos de montagne motorisés, qui ne se qualifient pas de cyclomoteur ou de motocyclette au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
9°  aux véhicules hors route dont l’usage est destiné par leur fabricant à des personnes de moins de 16 ans, s’ils circulent exclusivement sur une terre privée, ailleurs que sur un sentier, avec l’autorisation de son propriétaire.
Le gouvernement peut préciser par règlement le sens donné à un mot ou à une expression, de même qu’il peut déterminer dans quels cas ou conditions un véhicule est assujetti à l’application d’une ou de plusieurs dispositions de la présente loi ou en est exempté.
2020, c. 26, a. 4.
5. La présente loi lie l’État.
2020, c. 26, a. 5.
SECTION IV
COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES
2020, c. 26, sec. IV.
6. En vue de permettre l’application de mesures assurant une meilleure prise en compte de la réalité des Autochtones et de la pratique de leurs activités traditionnelles ou rituelles, tout en favorisant leur sécurité et celle du public, le gouvernement est autorisé à conclure une entente relativement à une matière visée par la présente loi avec une nation autochtone représentée par l’ensemble des conseils de bande ou des conseils des villages nordiques des communautés qui la constituent, avec la Société Makivik, avec le Gouvernement de la nation crie, avec une communauté autochtone représentée par son conseil de bande ou par le conseil du village nordique, avec un regroupement de communautés ainsi représentées ou, en l’absence de tels conseils, avec tout autre regroupement autochtone.
Les dispositions d’une telle entente prévalent sur celles de la présente loi et de ses règlements. Une personne visée par une entente n’est exemptée de l’application des dispositions inconciliables de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application que dans la mesure où elle respecte l’entente.
2020, c. 26, a. 6.
7. Toute entente visée à l’article 6 est déposée par le ministre à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa signature ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2020, c. 26, a. 7.
8. L’entente visée à l’article 6 est rendue accessible sur le site Internet du ministère des Transports dans les 30 jours de la date de son entrée en vigueur et jusqu’au cinquième anniversaire de sa cessation d’effet, le cas échéant.
Le ministre peut conclure avec une communauté autochtone une entente administrative en vue de faciliter l’application d’une entente visée à l’article 6.
2020, c. 26, a. 8.
9. Les dispositions de la présente loi qui régissent les équipements, les dimensions et les autres normes applicables aux traîneaux et aux remorques ne s’appliquent pas à un traîneau traditionnel autochtone tiré par un véhicule hors route.
2020, c. 26, a. 9.
CHAPITRE II
MISE EN CIRCULATION DES VÉHICULES ET AUTORISATION DE CONDUIRE
2020, c. 26, c. II.
SECTION I
IMMATRICULATION, CONTRIBUTIONS ET MONTANTS PORTÉS AU CRÉDIT DU FONDS DES RÉSEAUX DE TRANSPORT TERRESTRE
2020, c. 26, sec. I.
10. Nul ne peut circuler avec un véhicule hors route ou avec un véhicule d’entretien s’il n’est pas immatriculé en conformité avec les exigences prévues au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
2020, c. 26, a. 10.
11. Tout propriétaire de véhicule hors route et de véhicule d’entretien est tenu de payer la contribution, dont le montant est fixé par règlement du gouvernement, destinée à appuyer le financement des mesures prévues à l’article 15.
Les montants peuvent notamment varier selon le type de véhicules, leur année de fabrication, leur masse ou toute autre caractéristique mécanique ou physique, le nombre de véhicules possédés par le même titulaire et leur usage; des distinctions peuvent aussi être faites dans les montants de contribution exigés pour encourager ou dissuader l’usage de certains véhicules sur le plan de la sécurité ou sur le plan environnemental.
2020, c. 26, a. 11.
12. Le propriétaire d’un véhicule verse le montant de contribution exigé lors du paiement des sommes exigibles pour l’obtention de l’immatriculation de ce véhicule ou de celles qui sont exigibles en vertu de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
2020, c. 26, a. 12.
13. La Société de l’assurance automobile du Québec perçoit les contributions ainsi exigibles et les verse au fonds consolidé du revenu, dans les délais et selon les modalités fixés par le ministre des Finances.
Les sommes ainsi perçues sont portées au crédit du Fonds des réseaux de transport terrestre institué par l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).
2020, c. 26, a. 13.
14. Est aussi portée au crédit du Fonds des réseaux de transport terrestre, à compter de la date prévue par le gouvernement et dans la proportion qu’il détermine, la partie des droits perçus pour l’immatriculation des véhicules hors route et des véhicules d’entretien visés par la présente loi.
2020, c. 26, a. 14.
15. Les contributions et les autres montants portés au crédit du Fonds des réseaux de transport terrestre en vertu de la présente loi sont destinés à permettre:
1°  l’établissement ou le maintien de programmes d’aide financière visant l’assistance des clubs d’utilisateurs de véhicules hors route, le développement et l’entretien des infrastructures pour ces véhicules ou la protection de la faune et des habitats fauniques;
2°  l’établissement ou le maintien de programmes d’aide financière à l’abandon de véhicules hors route non performants sur le plan environnemental ou encourageant leur remplacement et l’acquisition de véhicules plus performants sur le plan environnemental;
3°  l’établissement ou le maintien de programmes de formation et d’autres mesures favorisant la sécurité et l’application des dispositions de la présente loi;
4°  l’établissement ou le maintien de programmes d’aide financière pour les mesures mises en place par des municipalités ou par des associations ou fédérations visant à favoriser la consultation, la médiation ou l’arbitrage pour prévenir des conflits multiusages ou de voisinage, ou pour faciliter leur résolution, y compris pour les mesures visant la compensation de préjudices causés aux propriétaires de terres agricoles où sont aménagés des sentiers ou qui sont voisines de ceux-ci.
2020, c. 26, a. 15.
SECTION II
ÂGE, PERMIS DE CONDUIRE ET AUTRES CONDITIONS LIÉES À LA CONDUITE D’UN VÉHICULE
2020, c. 26, sec. II.
§ 1.  — Dispositions générales
2020, c. 26, ss. 1.
16. Est seule autorisée à conduire un véhicule hors route ou un véhicule d’entretien sur un sentier, sur une route, sur une terre publique ou sur une terre privée appartenant à une municipalité la personne âgée d’au moins 16 ans qui est titulaire d’un permis de conduire valide, approprié à la classe du véhicule utilisé et qui répond aux exigences prévues par la présente section.
Pour conduire un véhicule hors route dans les lieux visés au premier alinéa, la personne âgée de 16 ou 17 ans est en outre tenue d’être titulaire d’un certificat de formation attestant de sa réussite à l’examen ou à la formation prévus par règlement du ministre.
Le gouvernement peut prévoir par règlement des exceptions à l’exigence d’être titulaire d’un permis.
2020, c. 26, a. 16.
17. Le ministre peut déterminer par règlement les éléments de formation théorique et pratique exigés pour l’obtention du certificat de formation visé au deuxième alinéa de l’article 16.
Les dispositions du règlement peuvent prévoir la ou les organisations dont les formations ou les examens sont reconnus et fixer le niveau ou la note à atteindre pour obtenir un certificat attestant de la réussite à une formation ou à un examen.
Le règlement peut en outre prévoir des équivalences, des exceptions ainsi que le montant maximal de frais pouvant être exigés par le ministre ou par une autre personne pour la délivrance d’un certificat, la passation d’un examen ou pour suivre une formation.
L’exigence du certificat de formation ne s’applique pas au titulaire d’un permis ou d’une autorisation, délivré à l’extérieur du Québec, accepté ou reconnu d’une valeur équivalente en vertu des articles 85 et suivants du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
2020, c. 26, a. 17.
18. Le permis de conduire exigé au premier alinéa de l’article 16 s’entend, à moins qu’un règlement du gouvernement n’en dispose autrement, de tout permis autorisant la conduite d’un véhicule routier, délivré en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou d’un permis ou d’une autorisation, délivré à l’extérieur du Québec, accepté ou reconnu d’une valeur équivalente en vertu des articles 85 et suivants de ce code.
Est reconnu comme valide pour l’application du premier alinéa de l’article 16 le permis dont l’effet n’est pas suspendu en raison d’une loi, d’un jugement, d’une ordonnance d’un tribunal ou par une décision prise en vertu de la présente loi ou du Code de la sécurité routière.
Ne satisfait pas à l’exigence d’un permis pour la conduite d’un véhicule hors route ou d’un véhicule d’entretien le permis assorti d’une condition ou d’une limitation considérée incompatible avec la conduite d’un tel véhicule selon les dispositions prévues par un règlement du ministre.
2020, c. 26, a. 18.
19. Le gouvernement peut déterminer par règlement:
1°  les classes ou les catégories de permis de conduire délivrés ou reconnus en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) qui autorisent la conduite de tout véhicule hors route ou d’un véhicule d’entretien, ou des catégories de véhicules qu’il précise;
2°  les catégories ou les caractéristiques des véhicules hors route pouvant être conduits par une personne qui n’est titulaire que d’un permis autorisant la conduite d’un cyclomoteur;
3°  les catégories ou les caractéristiques des véhicules pouvant être conduits par une personne âgée de moins de 18 ans, l’âge minimal pour les conduire ou pour y transporter des passagers, y compris sur une terre privée;
4°  la mise en place, sur tout ou partie du territoire, d’un régime de permis se substituant ou complémentaire à celui prévu au Code de la sécurité routière, les catégories de permis, en fonction des caractéristiques des véhicules ou de leur usage, l’autorité apte à les délivrer, les droits exigibles ainsi que les conditions donnant ouverture à la délivrance, au renouvellement, à la suspension ou à la révocation de tels permis.
En vue d’adapter l’exigence d’un permis de conduire à la réalité ou à l’éloignement de certaines communautés du réseau routier, le règlement peut autoriser l’autorité qui le délivre à fixer certaines conditions à sa délivrance ou substituer à l’obligation de détenir un permis ou un certificat de formation d’autres moyens pour permettre à une communauté autochtone ou à une communauté éloignée de vérifier les qualités et les aptitudes minimales exigées des conducteurs de véhicules qui résident dans une telle localité. Les normes différentes ainsi fixées peuvent, sous réserve d’une vérification de ces qualités et de ces aptitudes, prévoir un âge inférieur à celui fixé à l’article 16.
Le gouvernement peut de plus déterminer par règlement, après consultation de la Société de l’assurance automobile du Québec:
1°  les infractions à la présente loi, au Code de la sécurité routière ou à une autre loi donnant ouverture, en plus de celles prévues à l’article 33, à la suspension, au non-renouvellement ou à la révocation du permis autorisant la conduite d’un véhicule hors route ou d’un véhicule d’entretien, sur décision du ministre ou de plein droit, à la suite d’une déclaration de culpabilité;
2°  les modalités d’application d’un système de points d’inaptitude lié aux contraventions aux dispositions de la présente loi et, selon le cas, à celles du Code de la sécurité routière en lien avec la conduite d’un véhicule hors route ou d’un véhicule d’entretien, lequel système peut notamment mener à la suspension et à la révocation d’un permis;
3°  les modalités et le processus entourant l’imposition d’une suspension ou d’une révocation du permis à la suite d’infractions, leur durée ainsi que les conditions et modalités pour recouvrer le permis suspendu ou révoqué;
4°  l’exigence de réussir un ou plusieurs examens, de participer à une ou plusieurs formations, de nature pratique ou théorique, pour obtenir l’autorisation de conduire ou pour recouvrer ce droit après sanction, ainsi que toute autre norme, condition ou restriction liées à l’autorisation de conduire un véhicule hors route ou un véhicule d’entretien.
2020, c. 26, a. 19.
Non en vigueur
20. La personne qui fait l’objet d’une décision défavorable à l’égard de son permis prise en application des dispositions d’un règlement édicté en vertu de la présente section peut la contester dans les 30 jours de sa notification devant le Tribunal administratif du Québec.
2020, c. 26, a. 20.
21. Dans un lieu autre que ceux visés à l’article 16, une personne de moins de 18 ans n’est autorisée à conduire un véhicule hors route que si les conditions et les exigences de supervision suivantes sont respectées:
1°  l’un de ses parents ou la personne qui en a la garde légale l’autorise à pratiquer cette activité;
2°  le mineur est accompagné par une personne majeure autorisée à conduire un véhicule hors route qui s’assure de circuler à une distance du mineur permettant de lui porter rapidement secours en cas d’accident ou de difficulté; un tel accompagnement n’est toutefois pas requis si le mineur ne circule que sur la propriété de ses parents, sur celle de la personne qui en a la garde ou sur celle d’un membre de sa famille.
Le présent article ne s’applique pas au mineur qui est titulaire du permis et du certificat de formation exigés par la présente loi.
Au regard de la conduite d’un véhicule hors route par une personne mineure sur les terres de la catégorie I dans les territoires décrits aux conventions visées à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) et à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1) ainsi que sur les terres comprises dans une réserve indienne:
1°  la circulation sur la propriété des parents, de la personne qui en a la garde ou de celle d’un membre de la famille s’entend de la circulation sur leur lieu de résidence;
2°  la circulation ailleurs que sur la propriété de ces personnes s’entend, selon le cas, de la circulation ailleurs sur les terres de la catégorie I de la communauté du mineur ou ailleurs sur les terres comprises dans la réserve.
2020, c. 26, a. 21.
§ 2.  — Location de véhicules hors route
2020, c. 26, ss. 2.
22. La personne qui loue un véhicule hors route à une personne physique doit prendre les moyens raisonnables pour s’assurer que le conducteur:
1°  est âgé d’au moins 18 ans;
2°  est titulaire du permis de conduire exigé en vertu du premier alinéa de l’article 16;
3°  a bénéficié d’une formation minimale lui permettant de comprendre le fonctionnement de son véhicule et les règles minimales de sécurité à respecter dans la conduite de celui-ci.
Les mêmes obligations s’appliquent à l’entreprise, récréotouristique ou autre, qui, dans le cadre d’un commerce, fournit temporairement un véhicule hors route à une personne physique.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir des exceptions et des exigences additionnelles liées à la formation ainsi qu’à la location ou à la fourniture de véhicules hors route, y compris pour établir toute norme de puissance maximale pour les véhicules hors route offerts en location pour une période de moins de 30 jours.
2020, c. 26, a. 22.
23. Le locateur doit tenir et rendre accessible sur demande au ministre ou à une personne autorisée à le lui demander un registre où sont consignés les noms, les coordonnées et l’âge des personnes à qui il a loué un véhicule hors route. Les mêmes obligations s’appliquent à l’entreprise visée au deuxième alinéa de l’article 22.
Le registre doit en outre contenir toute autre mention que le ministre peut exiger par règlement. À moins qu’il n’en soit autrement prévu par un règlement du ministre, les renseignements et les documents exigés n’ont pas à être conservés au-delà d’une période de trois ans.
2020, c. 26, a. 23.
Non en vigueur
§ 3.  — Formation exigée des guides
2020, c. 26, ss. 3.
Non en vigueur
24. Nul ne peut exercer l’activité de guide pour des excursions en véhicule hors route dans le cadre d’une entreprise, récréotouristique ou autre, ni offrir de le faire s’il n’a pas complété avec succès une formation reconnue par le ministre du Tourisme, par règlement.
Les dispositions du règlement peuvent notamment préciser les établissements et les organismes dont les certificats ou diplômes sont reconnus. Elles peuvent prévoir des équivalences, des spécialités et, le cas échéant, préciser les autres conditions de qualification ou de formation applicables ainsi que les activités ou les personnes soustraites à l’application du présent article.
La personne qui agit comme guide doit pouvoir présenter sur demande à une personne autorisée à le lui demander un document attestant qu’elle détient la formation exigée par règlement.
Le présent article ne s’applique pas lors d’excursions organisées au sein d’un club ou d’une association de clubs d’utilisateurs de véhicules hors route pour le seul bénéfice de ses membres.
2020, c. 26, a. 24.
SECTION III
ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
2020, c. 26, sec. III.
25. Le propriétaire d’un véhicule hors route doit, pour pouvoir mettre en circulation son véhicule, détenir un contrat d’assurance responsabilité civile garantissant l’indemnisation du préjudice corporel ou matériel causé par ce véhicule.
Il en est de même du propriétaire d’un véhicule d’entretien pour la circulation en sentier.
Le gouvernement peut déterminer par règlement le montant minimal d’assurance exigé, le montant maximal de la franchise ainsi que les obligations qui incombent au propriétaire d’un véhicule hors route quant à la portée des garanties qu’il doit souscrire dans un tel contrat.
2020, c. 26, a. 25.
CHAPITRE III
RÈGLES DE CIRCULATION
2020, c. 26, c. III.
SECTION I
PRINCIPE DE PRUDENCE ET AUTRES NORMES DE CONDUITE DES CONDUCTEURS ET DES USAGERS DU TERRITOIRE
2020, c. 26, sec. I.
§ 1.  — Dispositions générales
2020, c. 26, ss. 1.
26. Dans les dispositions du présent chapitre, le mot «véhicule» employé sans qualificatif s’entend des véhicules hors route ainsi que des véhicules d’entretien.
2020, c. 26, a. 26.
27. Le conducteur d’un véhicule doit avoir avec lui et présenter sur demande à une personne autorisée à les lui demander, en version papier ou autrement:
1°  le certificat d’immatriculation du véhicule exigé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
2°  le permis de conduire exigé en vertu de l’article 16 et, s’il est âgé de 16 ou 17 ans, le certificat de formation requis par cet article;
3°  l’attestation d’assurance responsabilité civile;
4°  un document attestant son âge;
5°  lorsque cette exigence trouve application sur un sentier, une attestation du paiement du droit d’accès pour y circuler.
En cas de prêt ou de location pour une période inférieure à un an consenti par une personne dans le cadre de son commerce, il doit aussi avoir avec lui un document faisant preuve de la durée du prêt ou une copie du contrat de location.
2020, c. 26, a. 27.
§ 2.  — Vitesse et conduite prudente
2020, c. 26, ss. 2.
28. Le conducteur d’un véhicule s’assure de rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
Il doit se comporter dans la circulation de manière à respecter les dispositions prévues par le présent chapitre et à ne pas gêner ni mettre en danger les autres usagers des sentiers ou des autres lieux qu’il fréquente. Une prudence particulière s’impose notamment à l’égard des personnes qui y circulent sans véhicule et celles qui, en raison de leur condition ou de leur âge, pourraient être plus vulnérables.
Le même souci de courtoisie et de prudence est exigé des personnes qui utilisent les mêmes lieux que ceux empruntés par les véhicules ou qui fréquentent le voisinage de sentiers légalement aménagés.
Elles éviteront par leur comportement de surprendre un conducteur ou de le contraindre à poser une manœuvre susceptible de mettre en danger sa sécurité ou celle de passagers, ou d’endommager le milieu environnant.
Les voisins de sentiers légalement aménagés sont tenus d’accepter les inconvénients résultant de la circulation de véhicules qui s’effectue dans le respect des normes législatives et réglementaires applicables.
2020, c. 26, a. 28.
29. Nul ne peut détériorer, obstruer un sentier ou y entraver la circulation.
2020, c. 26, a. 29.
30. Sont interdits dans l’utilisation d’un véhicule toute vitesse et tout acte susceptibles de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou d’endommager la propriété.
2020, c. 26, a. 30.
31. Le conducteur d’un véhicule doit s’abstenir de circuler sur tout sentier ou sur toute voie dont la largeur, la vocation ou les caractéristiques ne se prêtent manifestement pas à sa circulation, par exemple les sentiers réservés à la randonnée pédestre ou les pistes qui ont été spécifiquement aménagées pour le vélo de montagne ou le ski de randonnée.
Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation d’autres personnes, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, d’arrêter, notamment pour faciliter la traversée de la voie qu’il fréquente aux personnes à pied ou qui circulent en véhicule non motorisé. À l’approche d’une intersection ou d’un passage, il laisse la priorité à ceux qui se trouvent déjà sur le passage ou qui s’y engagent.
Le gouvernement peut déterminer par règlement toute autre mesure encadrant la circulation des véhicules hors route et des véhicules d’entretien.
2020, c. 26, a. 31.
32. Doit s’abstenir de conduire un véhicule la personne dont l’état physique ou mental affecte son aptitude à le conduire en toute sécurité, notamment si ses facultés sont affaiblies par l’alcool ou par la drogue.
2020, c. 26, a. 32.
33. Les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) encadrant la conduite avec les capacités affaiblies s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la conduite des véhicules en sentier et en tout autre lieu de circulation non visé par ce code.
Ces dispositions comprennent notamment les articles 73 et 76 à 83.1 et, dans le titre V de ce code, les articles 180 à 182, 190 à 191.1 et 202.0.1 à 202.8, soit des dispositions se rapportant:
1°  aux taux maximums d’alcool et de drogue dans le sang applicables aux différentes catégories de conducteurs;
2°  aux pouvoirs d’un agent de la paix, dont ceux de suspendre sur-le-champ un permis;
3°  aux sanctions administratives et pénales se rapportant à la conduite d’un véhicule avec les capacités affaiblies;
4°  aux vérifications et contrôles pouvant être exigés après sanction par la Société de l’assurance automobile du Québec pour vérifier le droit d’une personne de recouvrer un permis de conduire, compte tenu de problèmes de dépendance ou de son rapport à l’alcool ou aux drogues;
5°  aux recours en révision à la Société de l’assurance automobile du Québec et en contestation devant le Tribunal administratif du Québec prévus à ce code pour contester les sanctions imposées; la Société assume, dans le cadre de ces recours, les mêmes fonctions que celles qu’elle exerce dans les recours pris en vertu de ce code dans les lieux régis par celui-ci, à moins qu’il n’en soit prévu autrement dans le cadre d’une entente conclue entre elle et le ministre.
Malgré le premier alinéa, le gouvernement détermine, par règlement, la date à compter de laquelle les dispositions des articles 209.1 à 209.26 du Code de la sécurité routière trouvent application, avec les adaptations qu’il précise.
2020, c. 26, a. 33.
34. Aucun conducteur ni passager d’un véhicule, d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un véhicule ne peut y consommer de boissons alcoolisées; il ne peut non plus y consommer du cannabis ou toute autre drogue, sous réserve des exceptions prévues par règlement du gouvernement.
2020, c. 26, a. 34.
35. Le propriétaire d’un véhicule doit s’assurer de maintenir en bon état de fonctionnement son véhicule et ses équipements.
Le conducteur d’un véhicule doit s’abstenir de circuler avec un véhicule qu’il sait ou devrait savoir ne pas être en bon état de fonctionnement.
2020, c. 26, a. 35.
36. Tout conducteur est tenu de ne pas dépasser, sur les sentiers et dans les autres lieux où la circulation des véhicules est permise, la vitesse maximale fixée par la présente loi et sa réglementation, par la signalisation ainsi que celle prévue par les autres dispositions législatives et réglementaires applicables.
Cette prescription ne s’applique pas à la circulation des véhicules des agents de la paix, à celle des ambulances, à celle des véhicules servant à la lutte contre les incendies ni à celle des véhicules d’autres personnes exerçant des fonctions en lien avec la sécurité, lorsqu’ils se rendent sur des lieux où leur intervention urgente est nécessaire.
2020, c. 26, a. 36.
37. Le conducteur d’un véhicule est tenu de réduire la vitesse de son véhicule pour l’adapter aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule, de son chargement, aux conditions du sol, de la densité de circulation ainsi que de la présence de virages ou de pentes rendant plus difficile l’anticipation de difficultés. Il en est de même aux endroits où la visibilité est réduite et aux intersections qu’il ne peut embrasser du regard.
Tout conducteur qui s’apprête à apporter un changement important dans la vitesse ou la direction de son véhicule doit préalablement s’assurer qu’il peut le faire sans danger et, autant que possible, en avertir les autres usagers.
2020, c. 26, a. 37.
38. Le conducteur d’un véhicule est tenu d’obéir aux ordres et signaux d’un agent de la paix ainsi qu’à ceux d’un agent de surveillance de sentier lorsque ce dernier donne des consignes de sécurité. En cas de contradiction entre la signalisation et les ordres ou signaux, ces derniers prévalent.
2020, c. 26, a. 38.
39. À moins que d’autres normes ne soient prévues en vertu d’une loi ou par un règlement pris par le gouvernement, la vitesse maximale à laquelle peut circuler une motoneige est de 70 km/h et celle d’un autre véhicule est de 50 km/h.
La vitesse à laquelle peuvent circuler les différentes catégories de véhicules peut en outre être inférieure à celle fixée au premier alinéa là où une signalisation conforme aux normes réglementaires l’indique, sur une terre publique et sur une terre privée appartenant à une municipalité affectée à l’utilité publique.
Malgré ce qui précède, dans les cas où la circulation des véhicules est permise à moins de 100 mètres d’une habitation, d’une installation exploitée par un établissement de santé ou d’une aire réservée à la pratique d’activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives, aucun véhicule ne peut circuler à une vitesse de plus de 50 km/h et, lorsque la circulation est permise à moins de 30 mètres de ces lieux, à plus de 30 km/h.
2020, c. 26, a. 39.
40. Le conducteur d’un véhicule doit s’assurer de maintenir une distance suffisante avec tous les autres usagers des lieux, notamment lors d’un croisement ou d’un dépassement; il ne doit suivre une personne, un autre véhicule hors route ou un autre type de véhicule qu’à une distance prudente et raisonnable, en tenant compte des circonstances.
Dans le cas de sentiers ou d’autres lieux où la circulation est à double sens, le conducteur doit veiller à adapter sa conduite pour tenir compte des usagers et des véhicules qui viennent en sens inverse. Il longe le plus possible le bord droit et ralentit ou au besoin arrête son véhicule pour permettre un croisement sécuritaire.
2020, c. 26, a. 40.
41. Le conducteur d’un véhicule qui circule sur une route est tenu de respecter toute disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou d’une autre loi qui s’applique à la conduite des véhicules routiers autorisés à y circuler, autres que les dispositions se rapportant aux caractéristiques et équipements d’un véhicule.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, s’appliquent notamment les règles liées à l’observation de la signalisation et celles relatives à la vitesse.
En cas de conflit entre ces autres dispositions et celles de la présente loi, les dispositions les plus strictes pour assurer la sécurité du public prévalent. En particulier, ont préséance les vitesses de circulation les moins élevées.
2020, c. 26, a. 41.
42. L’organisation de courses, de rallyes ou de compétitions de véhicules disputés en totalité ou en partie sur une terre publique est interdite, sauf avec l’autorisation écrite du ministre ou de l’organisme public ayant l’autorité ou l’administration sur la terre.
L’autorisation précise, le cas échéant, les précautions à prendre et les conditions à observer, tant par les organisateurs que par les participants, en tenant compte de la sécurité des personnes et de la circulation en général.
2020, c. 26, a. 42.
43. Le conducteur d’un véhicule doit veiller à n’être gêné dans sa conduite ni par le chargement du véhicule ni d’aucune autre manière.
Les passagers sont tenus de ne pas le gêner et de ne pas le déranger dans sa conduite.
2020, c. 26, a. 43.
44. Le conducteur évite que le véhicule et, le cas échéant, que le traîneau ou la remorque qu’il tire soient surchargés, compte tenu de la capacité de freinage du véhicule et du délai supplémentaire qu’un surpoids pourrait occasionner.
Il s’assure que le chargement soit disposé et arrimé de telle manière qu’il ne compromette pas la stabilité et ne nuise pas à la conduite du véhicule, qu’il ne mette en danger aucune personne à bord et qu’il ne puisse pas tomber.
Le conducteur s’assure en outre que tout chargement qui dépasse du véhicule soit signalé, de jour et de nuit, d’une façon particulièrement visible.
2020, c. 26, a. 44.
§ 3.  — Protection des milieux naturels et qualité de l’environnement
2020, c. 26, ss. 3.
45. Le conducteur d’un véhicule et ses passagers doivent veiller à ne pas incommoder les autres usagers et les voisins des lieux où le véhicule circule, notamment en provoquant du bruit, de la poussière, de la fumée, une lumière excessive ou des odeurs qu’ils peuvent éviter.
2020, c. 26, a. 45.
46. Le gouvernement peut, par règlement, préciser les obligations du conducteur d’un véhicule et celles des passagers d’un véhicule, d’un traîneau ou d’une remorque, ainsi que prohiber certains comportements ou certaines utilisations ou pratiques dans les lieux de circulation qu’il indique.
2020, c. 26, a. 46.
47. Autant que possible et sous réserve d’un motif légitime, le conducteur d’un véhicule et ses passagers évitent d’accomplir tout acte de nature à perturber la quiétude qui règne dans un milieu naturel ou champêtre, à déranger le comportement des animaux sauvages ainsi qu’à nuire à l’écoulement des eaux ou aux interactions entre les animaux et les végétaux et leur habitat.
En particulier, il leur est interdit:
1°  d’effrayer, de pourchasser, de mutiler ou de tuer un animal, avec le véhicule ou autrement;
2°  de jeter ou d’abandonner tout objet ou déchet.
La présente section n’a pas pour effet de restreindre la portée de normes prévues dans le cadre d’autres mesures portant sur la protection de milieux fragiles ou la conservation d’habitats d’espèces vulnérables ou menacées.
2020, c. 26, a. 47.
48. Le ministre ou l’organisme public ayant l’autorité sur des terres publiques peut interdire dans une zone qu’il délimite la circulation hors-piste des véhicules hors route. L’interdiction peut être générale ou pour la période qu’il fixe.
Nul ne peut circuler dans une zone ainsi délimitée pendant les périodes où cette interdiction s’applique.
Pour l’application du présent article, la circulation hors-piste s’entend de celle qui s’effectue en dehors de l’emprise d’un sentier autorisé ou dans un espace naturel non aménagé.
Le ministre ou l’organisme concerné notifie aux utilisateurs de véhicules l’interdiction mise en place soit par une signalisation appropriée, en indiquant la zone et, le cas échéant, les périodes d’interdiction, soit en faisant publier un avis d’interdiction de circuler à la Gazette officielle du Québec et sur le site Internet de son organisation en y publiant le plan de la zone ou la description du périmètre défini.
Malgré ce qui précède, l’interdiction d’une circulation hors-piste ne s’applique pas à la circulation de véhicules utilisés à des fins professionnelles, de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels, non plus que dans le contrôle de l’application d’une loi ou pour des motifs de sécurité, à charge par le conducteur de le démontrer.
2020, c. 26, a. 48.
§ 4.  — Transport de passagers, port de la ceinture de sécurité et d’équipements protecteurs
2020, c. 26, ss. 4.
49. Le conducteur d’un véhicule ne doit transporter de passagers qu’aux places aménagées pour ceux-ci.
Il ne peut être transporté dans un véhicule plus que la capacité de personnes indiquée par le fabricant ou lorsque des ceintures de sécurité y sont installées, plus que n’en permet le nombre de ceintures installées.
2020, c. 26, a. 49.
50. Nul ne peut conduire un véhicule devant être pourvu d’une ceinture de sécurité pour le conducteur si la ceinture est manquante, hors d’usage ou modifiée.
La même interdiction s’applique au transport d’un passager si la place qu’il occupe doit être pourvue d’une ceinture alors qu’elle est manquante, hors d’usage ou modifiée.
Toute personne dans un véhicule en mouvement doit porter correctement la ceinture de sécurité dont est équipée la place qu’elle occupe.
Nul ne peut apporter à un véhicule des changements ou demander que soient apportés des changements ayant pour effet de supprimer, de nuire à l’efficacité ou de mettre hors d’usage une ceinture de sécurité dont est équipé un véhicule.
2020, c. 26, a. 50.
51. Nul ne peut, alors qu’un véhicule est en mouvement, s’agripper, se tenir ou prendre place sur une partie du véhicule qui n’est pas une place pour un passager, ni ne peut être tiré ou poussé par le véhicule.
Il est interdit au passager d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un véhicule hors route de se tenir debout alors que le véhicule est en mouvement.
Il est interdit au conducteur de tolérer que les actes mentionnés aux premier et deuxième alinéas aient lieu pendant qu’il conduit le véhicule.
Le transport de personnes dans un traîneau ou une remorque tiré par un véhicule hors route n’est permis que si ce traîneau ou cette remorque est conforme, le cas échéant, aux normes réglementant leur fabrication ou leur arrimage.
Le gouvernement peut prévoir, par règlement, les autres conditions et restrictions applicables au transport de passagers. Le règlement peut notamment prévoir les restrictions à la possibilité de modifier un véhicule pour pouvoir ajouter des passagers.
2020, c. 26, a. 51.
52. Tout conducteur et tout passager s’assurent de porter des vêtements, des chaussures et des équipements protecteurs suffisants, compte tenu du type de véhicule, pour ne pas mettre en péril leur sécurité ni celle d’autrui.
Le gouvernement peut déterminer par règlement les normes applicables aux vêtements et autres équipements devant être portés.
À moins qu’un règlement n’en dispose autrement:
1°  tout conducteur d’un véhicule doit être chaussé de manière à pouvoir facilement contrôler les pédales dont est pourvu le véhicule et pour éviter les risques de blessures;
2°  tout conducteur et tout passager d’un véhicule hors route, d’un traîneau ou d’une remorque doivent porter un casque pourvu d’une visière, conforme aux normes réglementaires prévues par le gouvernement; en l’absence d’une visière, ils sont alors tenus au port d’un casque avec des lunettes de sécurité.
Malgré ce qui précède, en outre des cas que peut prévoir le gouvernement par règlement, le port d’un casque n’est pas requis lorsque le véhicule est pourvu d’un habitacle fermé; il ne l’est pas non plus dans le cadre d’activités de piégeage impliquant des arrêts fréquents si la vitesse du véhicule durant ces activités n’excède pas 30 km/h.
De plus, un passager n’est pas tenu au port d’une visière ou de lunettes de sécurité s’il prend place dans une remorque ou un traîneau à habitacle fermé.
Un conducteur ou un passager doit, sur demande d’un agent de la paix, d’un inspecteur ou d’un agent de surveillance de sentier, lui permettre de procéder à l’examen de son casque, de ses lunettes et de tout autre équipement prescrit par règlement.
2020, c. 26, a. 52.
§ 5.  — Poids et dimensions des véhicules circulant sur un sentier
2020, c. 26, ss. 5.
53. Le gouvernement peut déterminer par règlement les normes applicables aux poids et aux dimensions des véhicules autorisés à circuler sur des sentiers, ainsi que celles applicables aux traîneaux et aux remorques de même qu’à leur chargement.
Il peut notamment être pris en compte dans l’établissement des normes les caractéristiques des sols et la fragilité des écosystèmes de même que les risques accrus d’accident pouvant survenir lors de croisements ou en raison de dommages causés à la surface des sentiers et à la solidité de leurs infrastructures.
Le règlement peut prévoir les conditions suivant lesquelles le responsable de l’entretien d’un sentier peut autoriser de façon expresse ou par une signalisation appropriée des normes différentes pour les portions de sentiers qu’il indique.
Les poids et les dimensions des véhicules hors route et des véhicules d’entretien qui circulent sur les routes ou en croisent sont régis par le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et par les autres dispositions législatives ou réglementaires applicables sur celles-ci.
2020, c. 26, a. 53.
54. À moins qu’un règlement du gouvernement n’en dispose autrement, nul ne peut circuler sur un sentier avec un véhicule qui n’est pas un véhicule hors route ou un véhicule d’entretien, ni circuler avec un véhicule hors route ou d’entretien qui ne respecte pas les limites suivantes:
1°  la largeur maximale d’une motoneige ne doit pas excéder 1,28 mètre, celle d’un autre véhicule hors route 1,68 mètre, celle d’un véhicule d’entretien 3,75 mètres et celle d’un traîneau ou d’une remorque 1,5 mètre;
2°  le poids d’un véhicule hors route ne doit pas excéder 500 kg pour un véhicule monoplace, 950 kg pour un véhicule multiplace et 25 000 kg pour un véhicule d’entretien.
Ces interdictions ne s’appliquent pas à la circulation des véhicules des agents de la paix, à celle des ambulances, à celle des véhicules servant à la lutte contre les incendies ni à celle des véhicules d’autres personnes exerçant des fonctions en lien avec la sécurité lorsqu’ils se rendent sur des lieux où leur intervention urgente est nécessaire.
Le gouvernement peut prévoir par règlement les règles s’appliquant au calcul ou à la prise de mesures pour l’application du présent article.
Le responsable de l’entretien d’un sentier peut réclamer de la personne qui fait défaut de respecter les normes prévues par la présente sous-section le remboursement de toute dépense faite pour réparer ou pour remettre en état un sentier ou une infrastructure endommagé par la présence d’un véhicule interdit ou hors norme.
2020, c. 26, a. 54.
§ 6.  — Normes applicables sur les terres privées, hors sentier, appartenant à une personne autre qu’une municipalité
2020, c. 26, ss. 6.
55. Sur une terre privée appartenant à une personne autre qu’une municipalité, ailleurs que sur un sentier, trouvent seules application les dispositions suivantes du présent chapitre : les articles 30, 45 et 49, les trois premiers alinéas de l’article 50 et, lorsqu’une personne mineure est visée, l’article 52.
2020, c. 26, a. 55.
SECTION II
ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELS DES VÉHICULES
2020, c. 26, sec. II.
§ 1.  — Dispositions générales
2020, c. 26, ss. 1.
56. En plus des exigences prévues par la présente section, le gouvernement peut déterminer par règlement les caractéristiques auxquelles doit correspondre un véhicule hors route ou un véhicule d’entretien, les équipements dont ils doivent être dotés ainsi que les modifications qui peuvent ou non y être apportées de manière à donner, dans des conditions normales d’utilisation et selon l’usage auquel ils sont destinés, un rendement satisfaisant tout en réduisant au minimum les dangers pour les personnes et l’environnement.
Les normes prévues par règlement peuvent notamment préciser, au regard des bruits et des émissions de contaminants produits par un véhicule, les méthodes et les appareils requis pour les mesurer ou pour vérifier la conformité d’un système d’échappement.
En ce qui concerne les véhicules d’entretien, le règlement peut notamment prévoir que l’une ou plusieurs de ses dispositions ont préséance sur toute disposition inconciliable du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3), y compris leurs règlements, et prévoir, le cas échéant, des dérogations aux normes applicables.
Lorsqu’un tel règlement fixe des normes liées à l’émission de contaminants, il est pris par le gouvernement après consultation du ministre responsable de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
2020, c. 26, a. 56.
57. Sous réserve des exceptions prévues par règlement, nul ne peut fabriquer, vendre ou louer un véhicule hors route, un traîneau ou une remorque, ou l’un de leurs équipements, qui n’est pas conforme aux normes ou spécifications prévues par la présente loi ou par un règlement pris en vertu de celle-ci.
2020, c. 26, a. 57.
§ 2.  — Phare et gyrophare
2020, c. 26, ss. 2.
58. Le conducteur d’un véhicule doit maintenir allumés le phare ou les phares blancs dont son véhicule doit être muni à titre d’équipement et le ou les feux de position rouges exigés à l’arrière.
Le conducteur doit également maintenir allumés le feu ou les feux de position rouges dont son véhicule doit être muni à titre d’équipement à l’arrière du traîneau ou de la remorque tiré par un véhicule.
2020, c. 26, a. 58.
59. Tout phare, feu, rétroviseur ou plaque d’un véhicule ainsi que tout feu et réflecteur d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un tel véhicule doivent être correctement installés et être maintenus libres de tout objet ou de toute matière pouvant les obstruer ou les rendre inefficaces.
Un agent de la paix ou un agent de surveillance de sentier peut exiger du conducteur d’un véhicule le retrait de tout objet ou le nettoyage d’un élément souillé ou enneigé.
2020, c. 26, a. 59.
60. Nul ne peut circuler avec un véhicule muni d’un gyrophare ou de feux clignotants, à l’exception des agents de la paix, des agents de surveillance de sentier, du personnel d’entretien d’un sentier ou d’une personne exerçant des fonctions en matière de sécurité. L’utilisation des gyrophares et des clignotants s’exerce en outre dans le respect des couleurs et des exigences suivantes:
1°  tout véhicule d’entretien qui circule sur un sentier doit être muni d’un gyrophare ou de feux clignotants de couleur jaune qui doivent être maintenus allumés;
2°  la couleur bleue est réservée aux gyrophares et aux clignotants d’un véhicule d’un agent de la paix membre d’un corps de police ou de la Sûreté du Québec;
3°  la couleur rouge est réservée aux ambulances et aux véhicules utilisés par une personne exerçant des fonctions en matière de sécurité ainsi qu’aux véhicules des agents de surveillance de sentier et des personnes ayant statut d’agent de la paix;
4°  les agents de surveillance de sentier et les agents de la paix n’actionnent les gyrophares ou les feux clignotants de leur véhicule que dans l’exercice de leurs fonctions et si les circonstances l’exigent.
2020, c. 26, a. 60.
§ 3.  — Système de freins
2020, c. 26, ss. 3.
61. Nul ne peut conduire un véhicule s’il n’est pas muni d’un système de freins suffisant pour l’immobiliser rapidement en cas d’urgence et le retenir quand il est immobilisé. Est assimilé à un système de freins tout mécanisme permettant de contrôler la vitesse d’avancement et d’arrêter rapidement, telle une transmission hydrostatique.
Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un système de freins d’un véhicule est défectueux ou inopérant peut exiger que ce véhicule soit conduit dans un endroit convenable et retenu aux frais du propriétaire jusqu’à ce que la situation ait été corrigée.
2020, c. 26, a. 61.
§ 4.  — Avertisseur sonore
2020, c. 26, ss. 4.
62. Le conducteur d’un véhicule muni d’un avertisseur sonore doit en faire un usage modéré et réservé à des impératifs de sécurité.
2020, c. 26, a. 62.
§ 5.  — Bruits excessifs et système d’échappement
2020, c. 26, ss. 5.
63. Il est interdit de circuler avec un véhicule qui produit un bruit excessif ou qui produit un bruit inhabituel susceptible d’incommoder dans leurs activités les autres usagers des lieux.
2020, c. 26, a. 63.
64. Tout véhicule dont l’utilisation est susceptible de provoquer des bruits ou des émanations polluantes doit être muni d’un système d’échappement en bon état de fonctionnement conforme aux normes prévues par règlement du gouvernement.
Nul ne peut effectuer ou faire effectuer sur un tel véhicule une opération visant ou ayant pour effet de supprimer ou de réduire l’efficacité du système d’échappement de ce véhicule, de le rendre plus bruyant ou d’augmenter les risques de brûlures, par rapport à celui installé par le fabricant ou celui exigé par règlement du gouvernement. Nul ne peut vendre ou distribuer un équipement visant à ou ayant pour effet de supprimer un système d’échappement ou d’en altérer le bon fonctionnement.
Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que le système d’échappement d’un véhicule est défectueux, n’est pas conforme aux normes ou a été modifié en contravention du deuxième alinéa peut exiger que ce véhicule soit conduit dans un endroit convenable et retenu aux frais du propriétaire jusqu’à ce que la situation ait été corrigée.
Un véhicule qui est mu uniquement par un moteur électrique est réputé ne pas provoquer de bruits ou d’émanations polluantes pour l’application du premier alinéa.
2020, c. 26, a. 64.
§ 6.  — Indicateur de vitesse
2020, c. 26, ss. 6.
65. Tout véhicule hors route doit être muni d’un indicateur de vitesse en bon état de fonctionnement.
2020, c. 26, a. 65.
§ 7.  — Autres normes
2020, c. 26, ss. 7.
66. Tous les éléments de la carrosserie et tous les accessoires et équipements d’un véhicule, dont les rétroviseurs, doivent être solidement fixés.
2020, c. 26, a. 66.
67. Toute réparation et toute modification d’un véhicule doivent avoir pour effet d’assurer au véhicule au moins les mêmes conditions de sécurité que celles prévues par le fabricant.
Est interdite toute modification du véhicule susceptible de diminuer sa stabilité ou sa capacité de freinage.
2020, c. 26, a. 67.
SECTION III
HEURES, SENTIERS ET AUTRES LIEUX DE CIRCULATION AUTORISÉS
2020, c. 26, sec. III.
68. Sur les terres publiques, la circulation des véhicules hors route est permise, sous réserve des conditions et restrictions imposées:
1°  par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01), la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), la Loi sur les parcs (chapitre P-9), la Loi sur la qualité de l’environnement, la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13), la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T-7.1) et la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1);
2°  par règlement du gouvernement, du ministre ou d’une municipalité régionale de comté, ailleurs que sur un sentier ou dans les lieux assujettis aux conditions et restrictions visées au paragraphe 1°.
De plus, sur les lieux où un bail, un droit d’occupation ou un autre droit semblable a été accordé en vertu de l’une des lois précitées, la circulation est subordonnée à l’autorisation du titulaire de ce droit, si cette autorisation n’est pas déjà prévue par ces lois précitées.
Sans restreindre les autres mesures prévues par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement, aux endroits qu’il détermine sur les terres publiques et sous réserve des conditions et restrictions à la circulation prévues par d’autres lois déterminer la vitesse de circulation, interdire ou restreindre la circulation de certains types de véhicules hors route et de véhicules d’entretien ou prévoir les périodes de temps et les autres conditions particulières s’appliquant à la circulation de ces véhicules.
En cas de conflit entre un règlement du gouvernement ou du ministre et un règlement d’une municipalité, le premier prévaut.
2020, c. 26, a. 68.
69. Le ministre ayant l’autorité sur une terre publique sur laquelle est situé un chemin peut donner à un club d’utilisateurs de véhicules hors route l’autorisation d’aménager et d’exploiter un sentier, pour la période et aux conditions qu’il détermine, sur la totalité ou une partie de ce chemin.
Cette autorisation a pour effet de permettre au club d’utilisateurs de percevoir le paiement des droits d’accès à ce sentier conformément à la présente loi.
2020, c. 26, a. 69.
70. Sur les chemins privés, la circulation des véhicules hors route est permise. Toutefois, le propriétaire de la voie et le responsable de son entretien peuvent, au moyen d’une signalisation conforme aux normes réglementaires, soit l’interdire, soit la restreindre à certains types de véhicules hors route ou à certaines périodes de temps.
Ailleurs sur les terres privées, la circulation des véhicules hors route est subordonnée à l’autorisation expresse du propriétaire et du locataire.
2020, c. 26, a. 70.
71. Sur les sentiers d’un club d’utilisateurs de véhicules hors route, la circulation de tout type de véhicules hors route et des véhicules d’entretien est permise. Toutefois, le club peut, au moyen d’une signalisation conforme aux normes réglementaires et installée à ses frais, soit l’interdire, soit la restreindre à certains types de véhicules, à certaines catégories d’utilisateurs, à certaines fins pour lesquelles ils circulent ou à certaines périodes de temps, sauf sur les parties des sentiers situés sur des chemins privés.
Ces interdictions et restrictions ne s’appliquent pas, en outre des cas que peut prévoir par règlement le gouvernement, à la circulation des véhicules des agents de la paix, à celle des ambulances, à celle des véhicules servant à la lutte contre les incendies ni à celle des véhicules d’autres personnes exerçant des fonctions en lien avec la sécurité lorsqu’ils se rendent sur des lieux où leur intervention urgente est nécessaire.
2020, c. 26, a. 71.
72. Nul ne peut circuler sur un sentier autrement qu’à bord d’un véhicule hors route autorisé ou d’un véhicule d’entretien, d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un tel véhicule, sauf:
1°  pour le traverser prudemment et le plus directement possible en évitant de nuire à la circulation;
2°  dans le cas du passager d’un véhicule, pour circuler à pied à l’extrême droite du sentier sur toute partie de ce sentier qui comporte une pente raide ascendante dont le pourcentage d’inclinaison égale ou dépasse celui prévu par règlement.
Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas sur les tronçons de sentier situés sur la partie carrossable d’une route.
Pour l’application du premier alinéa, un véhicule hors route n’est pas autorisé à circuler sur un sentier si son utilisateur ne respecte pas l’une des conditions ou restrictions à la circulation prévues par la présente loi ou par une autre loi, y compris le paiement d’un droit d’accès à ce sentier dont il n’est pas exempté par règlement du gouvernement.
L’interdiction prévue au présent article ne s’applique pas à la circulation des véhicules des agents de la paix, à celle des ambulances, à celle des véhicules servant à la lutte contre les incendies ni à celle des véhicules d’autres personnes exerçant des fonctions en lien avec la sécurité, lorsqu’ils se rendent sur des lieux où leur intervention urgente est nécessaire.
2020, c. 26, a. 72.
73. Sur un chemin public, la circulation des véhicules hors route est interdite.
Les véhicules hors route peuvent cependant:
1°  circuler sur la chaussée sur une distance maximale d’un kilomètre pourvu que le conducteur soit un travailleur et que l’utilisation du véhicule soit nécessaire dans l’exécution du travail qu’il est en train d’effectuer;
2°  traverser le chemin à l’endroit prévu pour les véhicules hors route par une signalisation routière;
3°  circuler hors de la chaussée et du fossé, même en sens inverse, aux conditions fixées par règlement du gouvernement;
4°  à la condition qu’une signalisation routière l’autorise, circuler sur la chaussée, sur une distance maximale d’un kilomètre, pour rejoindre un sentier d’un club d’utilisateurs de véhicule hors route, une station-service ou un autre lieu ouvert au public pour y faire une halte lorsque l’aménagement de l’emprise ne permet pas de circuler hors de la chaussée et du fossé et que des obstacles incontournables empêchent de les rejoindre par le trajet le plus direct autrement;
5°  avec l’autorisation du responsable de l’entretien du chemin et aux conditions qu’il détermine, y circuler lorsque la circulation routière est interrompue en raison d’événements exceptionnels ou des conditions atmosphériques;
6°  lorsqu’un règlement d’une municipalité édicté en vertu du paragraphe 14° du premier alinéa de l’article 626 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) le permet, sous réserve du pouvoir de désaveu prévu à cet article, circuler sur la chaussée d’un chemin public dont l’entretien est à sa charge sur une distance plus longue que celle prévue aux paragraphes 1° et 4° du présent alinéa, lorsque la municipalité le juge nécessaire pour l’une des fins autorisées par l’un ou l’autre de ces paragraphes, après avoir considéré les enjeux de sécurité; la circulation qui peut être permise par un tel règlement se limite au trajet le plus direct pour rejoindre le sentier du club ou l’un des lieux que visent les paragraphes 1° et 4°;
7°  circuler sur tout ou partie d’un chemin dont l’entretien est à la charge du ministre et que celui-ci détermine par règlement, dans les conditions et pour les types de véhicules prévus par le règlement.
Pour l’application du présent article, la chaussée comprend l’accotement.
Les manœuvres visées aux paragraphes 1°, 4° et 6° du deuxième alinéa ne sont pas autorisées sur une autoroute ou un chemin à accès limité au sens du Code de la sécurité routière.
La manœuvre visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa n’est pas autorisée sur une autoroute ou un chemin à accès limité au sens du Code de la sécurité routière, sauf à un carrefour aménagé pour la traversée des véhicules hors route où une signalisation appropriée est installée.
Le ministre peut déterminer, par règlement, la façon dont se calcule une distance pour l’application du présent article, notamment pour tenir compte de la configuration ou du croisement de chemins.
Un règlement pris en vertu du paragraphe 7° du deuxième alinéa n’est pas soumis à l’obligation de publication ni au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1). Il peut entrer en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas à un véhicule qui est immatriculé autrement qu’à titre de véhicule hors route en vertu du Code de la sécurité routière.
2020, c. 26, a. 73.
74. À défaut d’une autre distance fixée par un règlement municipal en vertu de l’article 95, la circulation sur sentier est interdite à moins de 100 mètres, ou, pour un sentier aménagé avant le 1er janvier 2012, à moins de 30 mètres d’une habitation, d’une installation exploitée par un établissement de santé ou d’une aire réservée à la pratique d’activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives.
Ces restrictions à l’aménagement de sentiers ne trouvent pas application:
1°  lorsque l’aménagement initial du sentier à une distance moindre a fait l’objet d’une autorisation expresse du propriétaire de l’habitation ou de l’aire réservée ou, sur des terres publiques, de celle du propriétaire ou du locataire de l’habitation ou de l’aire;
2°  lorsque le sentier est aménagé dans l’emprise d’un chemin public ou d’un chemin sur les terres publiques, en conformité avec les dispositions applicables;
3°  lorsque le sentier est aménagé sur un chemin privé;
4°  lorsque le sentier est aménagé dans une emprise ferroviaire désaffectée et est indiqué à un schéma d’aménagement et de développement ou à un plan métropolitain d’aménagement et de développement;
5°  dans les autres cas et conditions prévus par règlement du gouvernement.
Dans l’évaluation du respect de la distance minimale fixée, n’est pas prise en compte la présence d’habitations, d’installations ou d’aires réservées dont le permis de construction ou l’autorisation de les aménager a été délivré après l’autorisation d’aménager le sentier.
Le tracé d’un sentier aménagé peut être modifié sans être tenu au respect de la norme de 100 mètres prévue au premier alinéa lorsque la modification est peu significative, notamment pour ajuster son tracé à la suite de la perte d’un droit de passage ou pour élargir le sentier pour des raisons de sécurité.
Une modification apportée à un sentier n’est pas considérée un nouvel aménagement si elle n’a pas pour effet de permettre la circulation à une distance inférieure à celle existante avant la modification ou si le sentier demeure situé à une distance d’au moins 100 mètres.
Pour l’application du présent article, à défaut d’autre preuve, l’utilisation d’un sentier pendant un an fait preuve de son aménagement.
Les distances auxquelles fait référence le présent article sont établies au bénéfice des personnes propriétaires des constructions et des lieux visés au premier alinéa qui sont seules considérées posséder l’intérêt suffisant pour soulever, à leur endroit, un défaut de les respecter.
Les sentiers des réseaux interrégionaux de sentiers de motoneige et de quad qui figurent sur les cartes publiées par le ministre à la Gazette officielle du Québec sont présumés être aménagés en conformité avec le présent article.
Avant la publication de ces cartes dans leur version finale, le ministre doit publier à la Gazette officielle du Québec un avis, accompagné des cartes proposées, indiquant que la version définitive des cartes peut être arrêtée dans les 30 jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai, lui transmettre ses commentaires.
2020, c. 26, a. 74.
75. La circulation d’un véhicule hors route n’est permise sur une route ou sur un sentier où il est autorisé à circuler qu’entre 6 h et 24 h.
La circulation des véhicules hors route n’est pas restreinte aux heures prévues au premier alinéa dans les territoires non organisés, sur les chemins multiusages situés sur les terres publiques, dans la région administrative du Nord-du-Québec, dans le territoire de la Municipalité régionale de comté du Golfe-du-Saint-Laurent et dans tout territoire qui n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté et qui est déterminé par règlement du ministre.
Malgré les alinéas précédents, une municipalité régionale de comté peut, sous réserve des règlements qu’une municipalité locale peut prendre en vertu de l’article 95, prendre un règlement pour déterminer les heures pendant lesquelles la circulation des véhicules hors route est permise.
2020, c. 26, a. 75.
76. Les permissions de circuler prévues par la présente loi n’ont pas pour effet de soustraire les utilisateurs de véhicules hors route à l’obligation de respecter les conditions et restrictions imposées par les autorités compétentes et par les clubs d’utilisateurs de véhicules hors route, y compris le paiement de droits.
Les conditions et restrictions de circuler prévues par la présente loi ou par un règlement municipal ne s’appliquent pas à la circulation des véhicules des agents de la paix, à celle des ambulances, à celle des véhicules servant à la lutte contre les incendies, à celle des véhicules de personnes exerçant un travail ou celle de véhicules de personnes exerçant des fonctions en lien avec la sécurité s’ils se rendent sur des lieux où leur intervention est nécessaire.
2020, c. 26, a. 76.
77. Tout club d’utilisateurs de véhicules hors route et toute association de tels clubs dont le règlement impose le paiement de droits d’accès ou d’autres conditions ou restrictions à l’utilisation d’un sentier s’assurent de rendre l’information accessible par un affichage à un endroit bien en vue à proximité des lieux où les utilisateurs peuvent accéder au sentier et par tout autre moyen qu’ils jugent approprié, y compris leur site Internet. Une copie du règlement doit être remise à tout utilisateur lors du paiement de son droit d’accès.
Le gouvernement peut exempter certaines catégories d’utilisateurs de véhicules hors route de l’obligation de payer un droit d’accès imposé par un club ou par une association de clubs pour emprunter un sentier.
2020, c. 26, a. 77.
78. Aucun recours civil ne peut être exercé pour un préjudice qui survient à l’occasion de l’utilisation d’un véhicule visé par la présente loi sur une terre du domaine de l’État en dehors d’un sentier et qui résulte d’un défaut d’aménagement, de signalisation ou d’entretien d’un lieu de circulation visé par la présente loi.
2020, c. 26, a. 78.
79. L’aménagement et l’exploitation d’un sentier par un club d’utilisateurs de véhicules hors route sont subordonnés:
1°  sur une terre privée, à l’autorisation expresse du propriétaire;
2°  sur une terre publique, conformément à la loi, à l’autorisation expresse du ministre ou de l’organisme ayant autorité sur cette terre.
L’aménagement du croisement d’un sentier avec un chemin public est subordonné à l’autorisation expresse de l’autorité responsable de l’entretien de ce chemin.
Toute autorisation est valide pour la période que son auteur détermine.
Une autorisation obtenue en application du présent article n’a pas pour effet de dégager le responsable de l’aménagement d’un sentier, au regard de propriétés voisines, de son obligation de respecter l’article 74 et les normes de distance qu’il prévoit.
2020, c. 26, a. 79.
80. Nulle action en justice ne peut être intentée contre le propriétaire ou le locataire d’une terre privée qui autorise un club d’utilisateurs de véhicules hors route à y aménager et à y exploiter un sentier, pour la réparation de quelque préjudice relié à l’utilisation d’un véhicule hors route dans ce sentier, à moins que ce préjudice ne résulte de la faute intentionnelle ou de la faute lourde de ce propriétaire ou locataire.
2020, c. 26, a. 80.
SECTION IV
SIGNALISATION DES SENTIERS ET DES AUTRES LIEUX DE CIRCULATION
2020, c. 26, sec. IV.
81. Le sens du message d’une signalisation de sentiers et des autres lieux de circulation visés par la présente loi, quel qu’en soit le support, est celui attribué à cette signalisation dans un règlement du ministre.
Un tel règlement édicte les obligations des clubs d’utilisateurs de véhicules hors route pour la signalisation de leurs sentiers, notamment en ce qui concerne la signalisation des heures de circulation qui diffèrent de celles prévues à l’article 75.
2020, c. 26, a. 81.
82. Les normes de fabrication et d’installation de la signalisation destinée à être installée sur un sentier sont établies par le ministre et consignées dans une publication préparée par le ministère des Transports. Ces normes ne sont pas soumises à la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
Tout club d’utilisateurs responsable de l’aménagement et de l’exploitation d’un sentier doit respecter ces normes de fabrication et d’installation. Il doit également, pendant toute la période d’utilisation d’un sentier qu’il exploite, s’assurer du maintien de la signalisation et, au besoin, réparer ou remplacer une signalisation détruite ou abîmée.
Le ministre peut faire enlever, aux frais du club d’utilisateurs, toute signalisation non conforme aux normes de fabrication et d’installation.
2020, c. 26, a. 82.
83. Un club d’utilisateurs de véhicules hors route peut, au moyen d’une signalisation appropriée:
1°  déterminer des zones d’arrêt ou celles où doit être cédé le passage;
2°  déterminer les passages pour piétons ou autres usagers de moyens de transport non motorisés;
3°  interdire, restreindre ou autrement régir la circulation des piétons ou autres usagers de moyens de transport non motorisés ainsi que celle de certaines catégories de véhicules motorisés;
4°  interdire, restreindre ou autrement régir l’immobilisation ou le stationnement des véhicules hors route;
5°  lors d’événements exceptionnels ou d’épreuves ou de compétitions sportives, restreindre ou interdire sur un sentier, pendant une période de temps qu’il spécifie, la circulation des véhicules hors route ou de certains d’entre eux;
6°  restreindre ou interdire sur un sentier, pour des motifs de sécurité, la circulation des véhicules hors route ou de certains d’entre eux.
2020, c. 26, a. 83.
84. Sous réserve des pouvoirs confiés par une autre loi à une autorité publique, seul un club d’utilisateurs de véhicules hors route responsable d’un sentier peut y installer une signalisation.
Il peut enlever toute signalisation qui contrevient aux dispositions du premier alinéa.
Malgré le premier alinéa, lorsque des véhicules hors route circulant sur un sentier sont autorisés à traverser un chemin public, à défaut d’une signalisation suffisante requérant d’arrêter à l’approche de l’intersection visée, le ministre ou l’autorité responsable de la gestion du chemin peut installer sur le sentier ou dans l’emprise du chemin la signalisation nécessaire ou requérir du club qu’elle y soit installée.
2020, c. 26, a. 84.
85. Nul ne peut installer un signal, une affiche, une indication ou un dispositif sur un sentier sans l’autorisation du club d’utilisateurs de véhicules hors route responsable de l’entretien de ce sentier.
Le club d’utilisateurs peut enlever, aux frais du contrevenant, les objets installés en contravention aux dispositions du premier alinéa.
2020, c. 26, a. 85.
86. La signalisation installée sur un sentier privé ouvert à la circulation publique ou sur tout autre terrain où le public est autorisé à circuler doit être conforme aux normes de fabrication et d’installation établies par le ministre.
2020, c. 26, a. 86.
87. Toute personne est tenue de se conformer à la signalisation installée en vertu de la présente loi.
Dans le cadre de toute poursuite pour une contravention au présent article, la signalisation et son installation, en l’absence de toute preuve contraire, sont présumées conformes aux dispositions de la présente loi et de ses règlements.
2020, c. 26, a. 87.
88. Nul ne peut masquer, enlever, déplacer ou détériorer une signalisation installée conformément à la présente loi et à ses règlements.
Dans le cadre de toute poursuite pour une contravention au présent article, la signalisation et son installation, en l’absence de toute preuve contraire, sont présumées conformes aux dispositions de la présente loi et de ses règlements.
2020, c. 26, a. 88.
SECTION V
ENTRETIEN DES SENTIERS ET AUTRES POUVOIRS DES CLUBS D’UTILISATEURS DE VÉHICULES HORS ROUTE
2020, c. 26, sec. V.
89. Tout club d’utilisateurs de véhicules hors route doit aménager, signaliser et entretenir les sentiers qu’il exploite.
Il peut notamment agir à ces fins et veiller à la sécurité sur les sentiers par l’entremise d’agents de surveillance de sentier.
Le gouvernement peut fixer par règlement les conditions auxquelles doit satisfaire tout candidat au titre d’agent de surveillance de sentier et les règles de conduite qu’un tel agent doit respecter.
2020, c. 26, a. 89.
90. Tout club d’utilisateurs de véhicules hors route qui aménage ou exploite un sentier doit souscrire annuellement une police d’assurance responsabilité civile du montant fixé par règlement du gouvernement. Le gouvernement peut également prévoir par règlement des restrictions quant aux clauses et aux franchises permises dans de tels contrats.
2020, c. 26, a. 90.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
2020, c. 26, c. IV.
91. En plus des autres pouvoirs réglementaires qui leur sont conférés par la présente loi, le gouvernement et le ministre peuvent respectivement, par règlement, déterminer parmi les dispositions d’un règlement qu’ils édictent celles dont la violation constitue une infraction ainsi que les amendes applicables, lesquelles ne peuvent être supérieures à 500 $ pour une personne physique et 15 000 $ dans les autres cas.
Ils peuvent pareillement déterminer parmi les dispositions d’un règlement celles dont l’inobservation peut faire l’objet de sanctions administratives pécuniaires ainsi que les montants de sanctions applicables, lesquels ne peuvent être supérieurs à 250 $ pour une personne physique et 350 $ dans les autres cas.
2020, c. 26, a. 91.
92. Les normes réglementaires édictées en vertu de la présente loi peuvent être établies en fonction de toute distinction jugée utile, y compris en fonction des lieux ou du caractère public ou privé des terres sur lesquelles circule un véhicule hors route ou un véhicule d’entretien; elles peuvent prévoir des exceptions ainsi que varier selon les types de véhicules ou les fins de leur utilisation.
2020, c. 26, a. 92.
93. Le ministre peut autoriser la mise en œuvre de projets pilotes visant à expérimenter l’usage d’un véhicule ou d’un équipement relié à son fonctionnement ou à la sécurité de ce véhicule, à améliorer ou à élaborer des règles de circulation ou des normes applicables en matière d’équipement ou de sécurité. Le ministre peut édicter, dans le cadre d’un projet pilote, toute règle relative à l’utilisation d’un véhicule et autoriser, dans ce cadre, toute personne ou organisme à utiliser un véhicule selon des normes et des règles, qu’il édicte, différentes de celles prévues par la présente loi et par ses règlements.
Ces projets pilotes sont établis pour une durée maximale de trois ans que le ministre peut, s’il le juge nécessaire, prolonger d’au plus deux ans. Le ministre peut, en tout temps, modifier un projet pilote ou y mettre fin. Il peut également déterminer, parmi les dispositions d’un arrêté pris en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction et fixer les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant. Ce montant ne peut être inférieur à 50 $ ni supérieur à 1 000 $.
Toute décision du ministre prise en vertu du présent article l’est par arrêté. Un tel arrêté n’est pas assujetti à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
2020, c. 26, a. 93.
94. Toute municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer à l’égard de tout ou partie de son territoire les heures, qui peuvent varier selon les parties de territoire, pendant lesquelles la circulation des véhicules hors route est permise.
Sauf sur les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 95, les dispositions d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa ont préséance sur celles de tout règlement adopté par une municipalité locale, notamment en matière d’environnement, de nuisances et de sécurité ou pour assurer la paix, l’ordre et le bon gouvernement, et pouvant affecter les heures pendant lesquelles la circulation des véhicules hors route est permise.
Une copie de tout règlement adopté en vertu du premier alinéa doit, dans les 15 jours de son adoption, être transmise au ministre. Ce dernier peut désavouer en tout temps ce règlement ou une partie de celui-ci. Dans ce cas, le règlement ou la partie de celui-ci qui est désavouée cesse d’avoir effet à compter de la date de publication d’un avis de désaveu à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure déterminée dans cet avis. Le ministre avise dès que possible la municipalité de sa décision.
Est assimilée à une municipalité régionale de comté aux fins de l’application de la présente loi toute municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté.
2020, c. 26, a. 94.
95. Toute municipalité locale peut, par règlement:
1°  fixer la distance en deçà de laquelle la circulation des véhicules hors route est interdite suivant l’article 74;
2°  aux endroits qu’elle détermine sur les terrains de la municipalité affectés à l’utilité publique, déterminer la vitesse, interdire ou restreindre la circulation des véhicules hors route à certains types de véhicules ou à certaines périodes de temps et, dans ces cas de restriction, déterminer des conditions particulières de circulation.
Avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa, une assemblée publique portant sur le règlement projeté doit être tenue dans le but d’entendre les citoyens intéressés, de recevoir leurs commentaires écrits et de répondre à leurs questions. La municipalité reçoit également les commentaires écrits jusqu’au 15e jour suivant celui de la tenue de l’assemblée.
L’assemblée est tenue par une commission présidée par le maire de la municipalité et constituée, outre celui-ci, d’au moins deux membres du conseil désignés par ce dernier. Au plus tard le 15e jour qui précède la tenue de l’assemblée, le greffier ou le greffier-trésorier de la municipalité doit publier, selon la loi qui régit la municipalité, un avis public de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de l’assemblée.
Une copie de tout règlement adopté en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa doit, dans les 15 jours de son adoption, être transmise au ministre. Ce dernier peut désavouer en tout temps ce règlement ou une partie de celui-ci. Dans ce cas, le règlement ou la partie de celui-ci qui est désavouée cesse d’avoir effet à compter de la date de publication d’un avis de désaveu à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure déterminée dans cet avis. Le ministre avise dès que possible la municipalité de sa décision.
2020, c. 26, a. 95; 2021, c. 31, a. 132.
96. Les pouvoirs d’interdire la circulation des véhicules hors route, de la restreindre ou de prescrire une vitesse inférieure à celle fixée par la présente loi au moyen d’une signalisation, conférés au propriétaire d’un chemin ou au responsable de son entretien et au club d’utilisateurs qui exploite un sentier, doivent être exercés conformément aux conditions déterminées par règlement du gouvernement.
Si les conditions n’ont pas été respectées ou si la signalisation n’est pas conforme aux normes réglementaires, le ministre peut notifier au propriétaire, au responsable de l’entretien ou au club, selon le cas, un avis lui enjoignant d’apporter les correctifs nécessaires ou d’enlever la signalisation dérogatoire dans le délai qu’il indique. À défaut pour le contrevenant de se conformer à cet avis, le ministre peut faire enlever ou remplacer la signalisation aux frais de celui-ci.
2020, c. 26, a. 96.
CHAPITRE V
MESURES DE CONTRÔLE ET INSPECTIONS
2020, c. 26, c. V.
97. Pour l’application de la présente loi, sont des agents de surveillance de sentier:
1°  les personnes, recrutées à ce titre par un club d’utilisateurs de véhicules hors route ou par une association de tels clubs, qui satisfont aux conditions déterminées par règlement du gouvernement;
2°  le membre d’une communauté autochtone désigné dans le cadre d’une entente visant l’application de la présente loi conclue entre le ministre et un groupement ou regroupement autochtone au sens de l’article 6.
Tout agent de la paix peut agir comme inspecteur pour vérifier l’application de la présente loi.
2020, c. 26, a. 97.
98. Pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements, un agent de la paix et un inspecteur nommé en vertu de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28) peuvent, dans le cadre de leur inspection:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable et ailleurs que dans une maison d’habitation, dans les locaux d’un locateur de véhicules hors route ou d’un club d’utilisateurs de véhicules hors route qui aménage ou exploite un sentier, pour examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents comportant des renseignements relatifs aux obligations qui leur sont imposées par la présente loi;
2°  se rendre au lieu où circule ou est immobilisé un véhicule hors route ou un véhicule d’entretien;
3°  en étant identifiable à première vue comme tel, exiger d’un conducteur de véhicule hors route ou d’un véhicule d’entretien qu’il immobilise son véhicule aux fins d’en faire l’inspection, de vérifier un équipement ou d’obtenir la remise d’un document dont il a droit d’exiger la production;
4°  prendre des photographies de lieux, de véhicules et d’autres biens;
5°  exiger la production d’un document attestant l’âge du conducteur d’un véhicule et, le cas échéant, le certificat de formation;
6°  exiger la production du permis de conduire prévu par la présente loi;
7°  exiger, le cas échéant, d’une personne qui agit ou offre d’agir comme guide la production d’un document attestant qu’elle a réussi la formation prévue par la présente loi;
8°  exiger la production du certificat d’immatriculation délivré en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et de l’attestation d’assurance responsabilité civile;
9°  exiger, le cas échéant, la production des documents délivrés par l’association des clubs d’utilisateurs attestant que le propriétaire du véhicule hors route intercepté dans un sentier est titulaire d’un droit d’accès en vigueur;
10°  exiger d’un locateur, d’un club, d’une personne offrant des services de guide ou de toute autre personne ou entreprise dont les activités sont régies par la présente loi tout renseignement relatif à l’application de ses dispositions ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, l’agent de la paix ou l’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire que s’y exercent ou s’y sont exercées des activités visées par la présente loi peut dans l’exercice de ses fonctions entrer et passer sur une terre privée, dans un endroit autre qu’une maison d’habitation, pour y réaliser son inspection.
L’agent de surveillance de sentiers peut, dans les mêmes conditions, exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 3° à 9° du premier alinéa à l’égard du ou des sentiers auxquels il est affecté. L’agent de surveillance recruté par une association de clubs d’utilisateurs peut, de plus et aux mêmes conditions qu’un agent de la paix, exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 2° du premier alinéa.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de documents précisés au premier alinéa doit, sur demande, les remettre pour examen à la personne qui fait l’inspection.
Après examen, l’agent de la paix, l’inspecteur ou l’agent de surveillance de sentier doit les lui remettre, sauf s’il s’agit d’un permis de conduire que l’agent de la paix est autorisé à saisir en vertu du Code de la sécurité routière.
2020, c. 26, a. 98.
99. Si, au cours d’une vérification, l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements a été commise, il peut saisir toute chose susceptible d’en faire la preuve.
Les dispositions du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) relatives aux choses saisies s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux choses saisies en vertu du présent article.
2020, c. 26, a. 99.
100. Dans les mêmes conditions, l’agent de la paix, l’inspecteur et l’agent de surveillance de sentier peuvent déplacer, faire déplacer et remiser ou faire remiser un véhicule pour mettre un terme à la perpétration de l’infraction.
Le propriétaire ne peut reprendre possession du véhicule que sur paiement, à la personne qui en a la garde, des frais réels de déplacement et de remisage.
2020, c. 26, a. 100.
101. L’agent de surveillance de sentier n’est pas autorisé à exercer les pouvoirs prévus aux articles 84 à 86 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ni, malgré les articles 87 et 98 de ce code, à effectuer des arrestations et des perquisitions.
2020, c. 26, a. 101.
102. L’agent de la paix, l’inspecteur et l’agent de surveillance de sentier doivent, sur demande, s’identifier et exhiber leur insigne ou le certificat attestant leur qualité.
2020, c. 26, a. 102.
103. Un renseignement obtenu par un agent de surveillance de sentier dans l’exercice de ses fonctions ne peut être divulgué que pour l’application de la présente loi.
2020, c. 26, a. 103.
104. L’agent de la paix, l’inspecteur et l’agent de surveillance de sentier ne peuvent être poursuivis en justice pour les actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice des fonctions qu’ils remplissent en vertu de la présente loi.
2020, c. 26, a. 104.
CHAPITRE VI
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES ET DISPOSITIONS PÉNALES
2020, c. 26, c. VI.
SECTION I
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
2020, c. 26, sec. I.
105. Une sanction administrative pécuniaire de 125 $ peut être imposée:
1°  à quiconque, en contravention de l’article 24, fait défaut de présenter à une personne autorisée à le lui demander un document attestant qu’elle a complété avec succès la formation exigée par cet article;
2°  au conducteur d’un véhicule hors route ou d’un véhicule d’entretien qui, en contravention de l’article 27, fait défaut de présenter à une personne autorisée à le lui demander l’un ou l’autre des documents précisés à cet article;
3°  au passager d’un véhicule hors route ou d’un véhicule d’entretien qui, en contravention de l’article 34, consomme à bord une boisson alcoolisée, du cannabis ou une autre drogue;
4°  à l’occupant d’un véhicule hors route ou d’un véhicule d’entretien qui, en contravention du troisième alinéa de l’article 50, fait défaut de porter correctement la ceinture de sécurité dont est équipée la place qu’il occupe;
5°  à l’occupant d’un véhicule hors route ou d’un véhicule d’entretien, d’un traîneau ou d’une remorque qui, en contravention de l’article 52, fait défaut de porter le casque ou les lunettes de sécurité qu’exige cet article;
6°  au conducteur d’un véhicule hors route ou d’un véhicule d’entretien:
a)  qui, en contravention de l’article 54, circule en sentier avec un véhicule excédant la largeur maximale fixée;
b)  qui, en contravention de l’article 58, circule sans maintenir allumés le ou les phares ou le ou les feux de position dont doit être muni son véhicule;
7°  au conducteur d’un véhicule hors route qui, en contravention de l’article 75, circule avec son véhicule en dehors des heures permises.
Les sanctions administratives pécuniaires perçues en vertu de la présente loi sont portées au crédit du Fonds des réseaux de transport terrestre institué par la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les dispositions autres que celles prévues au premier alinéa dont l’inobservation peut donner lieu à l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire et fixer le montant de la sanction applicable, lequel ne peut être supérieur à 250 $ pour une personne physique et 350 $ dans les autres cas.
2020, c. 26, a. 105.
106. Une sanction administrative pécuniaire est imposée par une personne désignée par le ministre par la notification d’un avis de réclamation à la personne concernée.
La personne concernée doit avoir préalablement été informée du manquement qui lui est reproché par un avis de non-conformité lui mentionnant que le manquement pourrait donner lieu à une sanction administrative pécuniaire et à l’exercice d’une poursuite pénale. Lorsque les circonstances s’y prêtent, l’avis peut offrir à la personne l’opportunité de remédier au manquement constaté, lui préciser le délai alloué et la personne auprès de qui en faire rapport.
L’avis de réclamation d’une sanction administrative pécuniaire doit préciser:
1°  le manquement constaté;
2°  le montant de la sanction administrative pécuniaire dont le paiement est exigé, les modalités de paiement et le délai pour ce faire, lequel ne peut être inférieur à 30 jours de la notification de l’avis;
3°  le droit de la personne concernée de demander le réexamen de la décision lui imposant une sanction administrative pécuniaire dans les 30 jours de la notification de la décision;
4°  son droit de contester devant le Tribunal administratif du Québec la décision en réexamen confirmant l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire.
À moins qu’un délai supérieur ne soit prévu dans l’avis, le montant dû porte intérêt au taux prévu au premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), à compter du 31e jour suivant la notification de l’avis.
L’avis de contravention doit aussi contenir des renseignements relatifs aux modalités de recouvrement du montant réclamé, notamment celles relatives à la délivrance du certificat de recouvrement prévu à l’article 111.
L’avis interrompt la prescription à la date de la notification.
2020, c. 26, a. 106.
107. Le ministre désigne les personnes pouvant imposer des sanctions administratives pécuniaires en vertu de la présente loi ainsi que celles chargées des demandes de réexamen.
La personne chargée d’une demande de réexamen d’une sanction doit relever d’une autorité administrative distincte de celle de qui relève la personne ayant imposé la sanction.
2020, c. 26, a. 107.
108. Toute demande de réexamen d’une sanction administrative pécuniaire imposée en vertu de la présente loi doit être transmise par écrit au ministre par la personne concernée dans les 30 jours de la notification de l’avis de réclamation prévu à l’article 106.
Après avoir donné au demandeur l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier, la personne chargée du réexamen décide sur dossier, sauf si elle estime nécessaire de procéder autrement. Elle peut alors confirmer la décision qui fait l’objet du réexamen, l’infirmer ou la modifier.
Une décision en réexamen confirmant une sanction administrative pécuniaire imposée en vertu de la présente loi ou de ses règlements peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec par la personne concernée, dans les 30 jours de la notification de la décision rendue par la personne désignée par le ministre.
La décision en réexamen est écrite en termes clairs et concis, motivée et notifiée à la personne concernée avec la mention de son droit de la contester devant le Tribunal dans les 30 jours de la notification.
Lorsque le Tribunal rend sa décision, il peut statuer à l’égard des intérêts courus.
2020, c. 26, a. 108.
109. Un manquement susceptible de donner lieu à l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire constitue un manquement distinct pour chaque jour durant lequel il se poursuit.
Une sanction administrative pécuniaire ne peut être imposée plus de deux ans après la date du manquement qui en fait l’objet.
2020, c. 26, a. 109.
110. Aucune décision d’imposer une sanction administrative pécuniaire ne peut être notifiée à une personne en raison d’un manquement à une disposition de la présente loi ou d’un règlement lorsqu’un constat d’infraction lui a antérieurement été signifié, en raison d’une contravention à la même disposition survenue le même jour et fondée sur les mêmes faits.
Est également interdit le cumul de sanctions administratives pécuniaires à l’égard d’une personne en raison d’un manquement à une même disposition, survenu le même jour et fondé sur les mêmes faits.
2020, c. 26, a. 110.
111. Le ministre peut délivrer un certificat de recouvrement pour un montant dû de façon définitive en vertu de la présente section et le déposer au greffe du tribunal compétent, avec la décision qui établit la dette, pour rendre cette décision exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement définitif et sans appel de ce tribunal et en avoir tous les effets.
Les dispositions des articles 203 à 207 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) relatives au recouvrement des sommes dues à la suite de l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la délivrance d’un certificat et au processus de recouvrement des sommes dues en vertu de la présente section.
Le ministre peut, par entente, déléguer à un autre ministre ou à un organisme tout ou partie des pouvoirs se rapportant au recouvrement d’un montant dû en vertu de la présente section.
2020, c. 26, a. 111.
SECTION II
DISPOSITIONS PÉNALES
2020, c. 26, sec. II.
112. Commet une infraction et est passible d’une amende de 450 $ à 900 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 500 $ à 25 000 $ dans les autres cas:
1°  le conducteur mineur qui, sans avoir l’âge requis, conduit un véhicule hors route ou un véhicule d’entretien en contravention du premier alinéa de l’article 16, qui, sans détenir le certificat de formation exigé, conduit un tel véhicule en contravention du deuxième alinéa de l’article 16 ou qui conduit un tel véhicule en contravention des conditions et exigences imposées à l’article 21;
2°  toute personne qui a l’autorité sur un mineur et le contrôle d’un véhicule hors route ou d’un véhicule d’entretien qui permet ou tolère qu’il conduise un tel véhicule sans avoir l’âge requis en contravention du premier alinéa de l’article 16, sans détenir le certificat de formation exigé, en contravention du deuxième alinéa de l’article 16, ou qu’il conduise un tel véhicule en contravention des conditions et exigences imposées à l’article 21;
3°  le propriétaire ou le gardien d’un véhicule hors route ou d’un véhicule d’entretien utilisé par un mineur qui permet ou tolère qu’il le conduise, en contravention du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 16 sans avoir l’âge requis ou sans détenir le certificat de formation exigé par cet article, ou qu’il conduise le véhicule en contravention des conditions et exigences imposées à l’article 21;
4°  le conducteur qui contrevient à l’un des articles 30, 32 ou 34 ou qui tolère une pratique interdite par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 51;
5°  le club d’utilisateurs de véhicules hors route qui aménage ou exploite un sentier en contravention de l’article 79.
2020, c. 26, a. 112.
113. Commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 700 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 000 $ à 20 000 $ dans les autres cas:
1°  le conducteur qui contrevient à l’article 10, à l’exigence de détenir un permis prévue au premier alinéa de l’article 16, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 31, à l’un des articles 37, 38, 40, 45, 49, 52 ou 70, ou au premier alinéa de l’article 73;
2°  toute personne qui a autorité sur un mineur et le contrôle d’un véhicule hors route ou d’un véhicule d’entretien qui permet ou tolère qu’il conduise un tel véhicule sans détenir le permis de conduire exigé en contravention du premier alinéa de l’article 16;
3°  le passager d’un véhicule hors route qui contrevient à l’article 45 ou au premier ou deuxième alinéa de l’article 51;
4°  le conducteur qui circule avec un véhicule ou le propriétaire qui tolère ou permet qu’une personne circule avec son véhicule si celui-ci n’est pas muni d’un système de freins exigé par l’article 61;
5°  le conducteur qui circule avec un véhicule en contravention de l’article 63 ou de l’article 64;
6°  le propriétaire d’un véhicule qui permet ou tolère qu’une personne circule avec son véhicule s’il n’est pas conforme à l’article 64 ou qui permet ou fait réaliser une réparation ou une modification en contravention de l’article 64;
7°  la personne qui vend ou distribue un équipement en contravention de l’article 64;
8°  le réparateur ou la personne qui réalise des travaux sur un véhicule en contravention de l’article 64 ou du deuxième alinéa de l’article 67;
9°  le conducteur ou le passager d’un véhicule hors route qui contrevient à l’article 72;
10°  le club d’utilisateurs de véhicules hors route qui aménage ou exploite un sentier en contravention de l’article 74 ou qui fait défaut de détenir l’assurance responsabilité civile exigée en vertu de l’article 90.
2020, c. 26, a. 113.
114. Commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 500 $ dans le cas d’une personne physique et de 1 000 $ à 15 000 $ dans les autres cas:
1°  quiconque contrevient à l’un des articles 22 ou 24, au quatrième alinéa de l’article 50 ou à l’un des articles 57, 86, 87 ou 88;
2°  le propriétaire d’un véhicule qui contrevient à l’article 25, au premier alinéa de l’article 35, qui permet ou tolère qu’une personne circule avec son véhicule s’il n’est pas conforme à l’article 65 ou qui permet ou fait réaliser une réparation ou une modification en contravention de l’article 67;
3°  le conducteur qui contrevient au premier ou au deuxième alinéa de l’article 28, au deuxième alinéa de l’article 35, au premier alinéa de l’article 43 ou à l’un des articles 44, 47, 48 ou 50, au troisième alinéa de l’article 51, à l’un des articles 58, 59, 60 ou 75 ou qui circule avec un véhicule qui n’est pas conforme à l’article 65 ou a été réparé ou modifié en contravention de l’article 67;
4°  le passager d’un véhicule hors route qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 43, à l’article 47, au troisième alinéa de l’article 50 ou au premier alinéa ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 52;
5°  le conducteur ou le passager d’un véhicule non motorisé qui contrevient à l’article 72;
6°  le club d’utilisateurs de véhicules hors route qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 82 ou au premier alinéa de l’article 89.
2020, c. 26, a. 114.
115. Commet une infraction et est passible d’une amende de 150 $ à 300 $ dans le cas d’une personne physique et de 600 $ à 6 000 $ dans les autres cas:
1°  quiconque contrevient à l’un des articles 29, 42, 84 ou 85;
2°  le conducteur qui contrevient à l’un des articles 54 ou 62;
3°  le passager d’un véhicule hors route qui contrevient à l’article 34;
4°  le conducteur qui conduit un véhicule hors route qui contrevient à l’article 66;
5°  le piéton qui contrevient à l’article 72.
2020, c. 26, a. 115.
116. Le locateur ou l’entreprise qui contrevient aux obligations qui lui sont faites à l’article 23 de la présente loi en lien avec la tenue d’un registre commet une infraction et est passible d’une amende de 75 $ à 150 $ dans le cas d’une personne physique et de 400 $ à 2 000 $ dans les autres cas.
2020, c. 26, a. 116.
117. Quiconque, en contravention des articles 36 ou 39, circule avec un véhicule hors route ou un véhicule d’entretien à une vitesse supérieure à la vitesse maximale prescrite commet une infraction et est passible d’une amende qui doit être de 30 $ plus:
1°  si la vitesse excède de 1 à 20 km/h la vitesse permise, 15 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
2°  si la vitesse excède de 21 à 30 km/h la vitesse permise, 20 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
3°  si la vitesse excède de 31 à 45 km/h la vitesse permise, 25 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
4°  si la vitesse excède de 46 à 60 km/h la vitesse permise, 30 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
5°  si la vitesse excède de 61 km/h ou plus la vitesse permise, 35 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise.
Si l’excès de vitesse survient dans un lieu où la vitesse maximale est de 30 km/h ou moins, les montants mentionnés au premier alinéa sont haussés de 5 $.
2020, c. 26, a. 117.
118. Commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 700 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 000 $ à 10 000 $ dans les autres cas:
1°  quiconque nuit à un agent de la paix, à un inspecteur ou à un agent de surveillance de sentier dans l’exercice de ses fonctions, le trompe par réticence, par un faux document ou par une fausse déclaration ou encore lui cache ou détruit un document ou un bien pertinent à une inspection;
2°  le conducteur ou le passager d’un véhicule qui ne se conforme pas à la demande d’un agent de la paix, d’un inspecteur ou d’un agent de surveillance de sentier faite conformément au sixième alinéa de l’article 52, à l’un des articles 59, 61 ou 64 ou au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 98.
2020, c. 26, a. 118.
119. En cas de récidive, les amendes prévues par la présente loi sont portées au double.
2020, c. 26, a. 119.
120. La personne au nom de laquelle un véhicule est immatriculé est responsable d’une infraction imputable au propriétaire en vertu de la présente loi.
2020, c. 26, a. 120.
121. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi reprochant une contravention à l’article 25 ou à l’article 90, il incombe au défendeur de faire la preuve qu’il détenait l’assurance obligatoire de responsabilité prévue à l’un ou l’autre de ces articles.
2020, c. 26, a. 121.
122. En cas d’infraction commise par un club d’utilisateurs, une association de clubs ou une personne morale, ceux de ses administrateurs, dirigeants, représentants ou employés qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, commettent une infraction et sont passibles de la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
2020, c. 26, a. 122.
123. Quiconque, par un acte ou une omission, aide ou, par un encouragement, un conseil, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi commet une infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’il a aidé ou amené à commettre.
2020, c. 26, a. 123.
124. Dans la détermination de l’amende imposée en vertu de la présente loi, le juge peut notamment tenir compte des facteurs aggravants suivants:
1°  la gravité de l’atteinte ou le risque d’atteinte à la sécurité des personnes;
2°  le fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence ou d’insouciance;
3°  le caractère prévisible de l’infraction ou le défaut d’avoir donné suite à des recommandations ou à des avertissements visant à la prévenir;
4°  les tentatives du contrevenant de dissimuler l’infraction ou son défaut de tenter d’en atténuer les conséquences;
5°  le fait que le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, visait à accroître ses revenus ou à réduire ses dépenses;
6°  la capacité du contrevenant à prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction ou en atténuer les conséquences alors qu’il ne les a pas prises.
2020, c. 26, a. 124.
125. Les amendes perçues à la suite de poursuites pénales prises en vertu de la présente loi sont portées au crédit du Fonds des réseaux de transport terrestre.
2020, c. 26, a. 125.
126. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements peut être intentée par une municipalité locale lorsque l’infraction est commise sur son territoire.
Toute poursuite pour une telle infraction commise sur le territoire d’une municipalité peut être intentée devant la cour municipale compétente, le cas échéant.
Malgré l’article 125, l’amende appartient à la municipalité lorsqu’elle a intenté la poursuite pénale.
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis à un autre poursuivant par le percepteur en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
2020, c. 26, a. 126.
127. Le greffier d’une cour de justice ou une personne sous son autorité ainsi que le percepteur des amendes doivent aviser la Société de l’assurance automobile du Québec de toute déclaration de culpabilité pour une infraction à l’article 25 en lien avec l’exigence de détenir une assurance responsabilité civile.
2020, c. 26, a. 127.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
2020, c. 26, c. VII.
Code de la sécurité routière
128. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 1).
2020, c. 26, a. 128.
129. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 21).
2020, c. 26, a. 129.
130. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 31.1).
2020, c. 26, a. 130.
131. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 111).
2020, c. 26, a. 131.
132. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 189).
2020, c. 26, a. 132.
133. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 421.1).
2020, c. 26, a. 133.
134. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 626).
2020, c. 26, a. 134.
135. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 648.4).
2020, c. 26, a. 135.
Loi sur la justice administrative
136. (Modification intégrée au c. J-3, annexe IV).
2020, c. 26, a. 136.
Loi sur le ministère des Transports
137. (Modification intégrée au c. M-28, a. 12.30).
2020, c. 26, a. 137.
138. (Modification intégrée au c. M-28, a. 12.32).
2020, c. 26, a. 138.
139. (Modification intégrée au c. M-28, a. 12.32.1).
2020, c. 26, a. 139.
Règlement sur les véhicules hors route
140. (Modification intégrée au c. V-1.2, r. 5, a. 11.02 et 11.03).
2020, c. 26, a. 140.
141. (Modification intégrée au c. V-1.2, r. 5, a. 11.2.1 à 11.2.4).
2020, c. 26, a. 141.
142. (Modification intégrée au c. V-1.2, r. 5, a. 28.0.1).
2020, c. 26, a. 142.
143. (Modification intégrée au c. V-1.2, r. 5, sec. 6.1 et a. 28.2).
2020, c. 26, a. 143.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
2020, c. 26, c. VIII.
144. Nulle action en justice fondée sur des inconvénients de voisinage ou sur tout autre préjudice lié aux bruits, aux odeurs ou à d’autres contaminants ne peut être intentée pour des faits survenus entre le 16 décembre 2001 et le 31 décembre 2020, lorsque la cause du préjudice allégué est l’utilisation d’un véhicule visé par la présente loi, dès lors que ce véhicule circule aux endroits autorisés par la présente loi ou ses règlements.
L’action en justice peut néanmoins être intentée contre le conducteur ou le propriétaire d’un véhicule hors route lorsque la cause du préjudice est le non-respect d’une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris sous son autorité ou lorsque le préjudice résulte d’une faute intentionnelle ou d’une faute lourde commise par ce conducteur ou par ce propriétaire dans l’utilisation de ce véhicule.
À compter du 29 novembre 2006, le premier alinéa ne s’applique qu’aux faits survenus, à partir de cette date, dans les sentiers faisant partie du réseau interrégional établi par un arrêté du ministre publié à la Gazette officielle du Québec. Tout arrêté de modification de ce réseau doit être pris après consultation des municipalités régionales de comté intéressées et, lorsqu’il est ainsi intéressé, de tout organisme compétent visé à l’article 21.5 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1).
Pour l’application du troisième alinéa, une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté est assimilée à une municipalité régionale de comté. Il en est de même pour un organisme compétent visé à l’article 21.5 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, à l’égard du territoire ou de la communauté qu’il représente.
2020, c. 26, a. 144.
145. L’exigence d’un indicateur de vitesse prévue à l’article 65 ne s’applique pas aux véhicules construits avant le 1er janvier 1998.
2020, c. 26, a. 145.
146. Le Règlement sur la motoneige (chapitre V-1.2, r. 1) et le Règlement sur les véhicules tout terrain (chapitre V-1.2, r. 6) sont réputés pris sous le régime de la présente loi dans la mesure où ils sont compatibles avec celle-ci et chacune de leurs dispositions est réputée être une disposition, déterminée en vertu du premier alinéa de l’article 91, dont la violation constitue une infraction.
Le décret n° 1013-99 concernant l’habilitation de deux agents à délivrer des certificats d’aptitude pour conduire un véhicule hors route aux personnes âgées de 14 ans et plus mais de moins de 16 ans (1999, G.O. 2, 4285) est réputé constituer un règlement pris par le ministre pour l’application de l’article 17.
Tout règlement édicté en vertu d’une disposition de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit modifié ou abrogé en vertu des dispositions de la présente loi.
2020, c. 26, a. 146.
147. La personne qui détient, le 29 décembre 2020, un contrat d’assurance responsabilité civile exigé en vertu de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) en vigueur à cette date bénéficie d’un délai jusqu’au 29 juin 2021 pour ajuster sa couverture d’assurance pour respecter les montants minimaux fixés à l’article 11.03 du Règlement sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2, r. 5), édicté par l’article 140 de la présente loi.
2020, c. 26, a. 147.
148. La Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) est remplacée par la présente loi, à l’exception des dispositions des articles 2, 2.0.1, 3, 12.1 à 12.1.3, 18.1, 21.1 à 21.3, 21.7, 21.8, 21.10, 22 et 28.1 qui demeurent en vigueur jusqu’à l’édiction d’un premier règlement modifiant le Règlement sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2, r. 5) en vertu de la présente loi.
En cas de contravention à l’une de ces dispositions, leurs auteurs se rendent passibles des amendes prévues par la Loi sur les véhicules hors route, telle qu’elle se lisait le 9 décembre 2020.
2020, c. 26, a. 148.
149. À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans toute loi et dans tout autre document, un renvoi à la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) ou à l’une de ses dispositions remplacée par la présente loi devient, selon le cas, un renvoi à la présente loi ou un renvoi à la disposition correspondante.
2020, c. 26, a. 149.
150. Le ministre des Transports est chargé de l’application de la présente loi.
2020, c. 26, a. 150.
151. (Omis).
2020, c. 26, a. 151.