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Décisions des tribunaux
T-4
- Loi concernant la taxe sur les télécommunications
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre
T-4
Loi concernant la taxe sur les télécommunications
TAXE SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
31
12
décembre
1977
Le chapitre T-4 a cessé de s’appliquer à l’égard d’une télécommunication expédiée ou reçue après le 30 juin 1992 et à l’égard du loyer imputable à une période postérieure au 30 juin 1992.
(1991, c. 67, a. 617).
1
.
Dans la présente loi:
a
)
«
télécommunication
»
désigne un message transmis par ondes électromagnétiques ou autrement sous forme de paroles, d’écriture, d’images, de symboles ou autres indications;
b
)
«
ligne
»
comprend l’espace entre un émetteur et un récepteur de télécommunications de même que toute autre voie de transmission de télécommunications;
c
)
«
loyer
»
comprend toute somme payable pour l’usage d’un service de télécommunications, à l’exclusion des frais d’installation d’un tel service s’ils sont indiqués sur une facture de façon à n’être confondus avec aucune autre somme;
d
)
«
usager
»
signifie une personne qui, au Québec, expédie ou reçoit à ses frais une télécommunication ou qui y utilise un service de télécommunications autre qu’un service de téléphone qui est un bien mobilier au sens de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (
chapitre I‐1
);
e
)
«
certificat d’enregistrement
»
signifie un certificat d’enregistrement délivré en vertu de la présente loi;
f
)
«
règlement
»
signifie un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi.
1965 (1
re
sess.), c. 28, a. 1; 1971, c. 30, a. 1
;
1984, c. 35, a. 45
.
2
.
1
.
Toute personne qui exploite un service de télécommunications au Québec doit détenir un certificat d’enregistrement en vigueur.
2
.
La demande pour l’obtention d’un certificat d’enregistrement doit être transmise au ministre du Revenu.
3
.
Ce certificat d’enregistrement doit être délivré par le ministre du Revenu ou par toute autre personne qu’il désigne. Il doit être gardé à la principale place d’affaires de l’exploitant au Québec et ne peut être transféré.
4
.
Le ministre du Revenu peut refuser de délivrer ce certificat d’enregistrement à toute personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi. Il peut également, dans le cas d’une personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, suspendre ou annuler le certificat délivré.
5
.
Les renseignements suivants sont requis quand un certificat est demandé:
a
)
par une ou plusieurs personnes faisant affaires sous un nom collectif ou une raison sociale, leurs noms et adresses;
b
)
par une société, le nom et l’adresse de chaque associé;
c
)
par une corporation, un club, une association ou un syndicat, le nom et l’adresse du président, s’il réside au Québec; sinon, le nom et l’adresse de son gérant ou représentant résidant au Québec, de même que l’adresse de sa place d’affaires au Québec.
6
.
Le ministre peut exiger comme condition de l’enregistrement de celui qui n’a ni résidence, ni place d’affaires au Québec, un cautionnement dont il fixe le montant.
7
.
Le ministre peut aussi exiger de toute personne, comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un certificat en son nom, un cautionnement dont le ministre établit le montant en tenant compte du montant de la taxe que cette personne devait remettre à l’égard des six mois précédant la date à laquelle le cautionnement est exigé, si cette personne:
a
)
a été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi;
b
)
est insolvable; ou
c
)
doit des impôts ou des taxes en vertu d’une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du revenu (
chapitre M‐31
), et ne conteste pas son obligation de payer ces impôts ou taxes devant le tribunal compétent.
1971, c. 30, a. 2; 1972, c. 22, a. 98
;
1981, c. 24, a. 23
;
1990, c. 4, a. 851
.
3
.
Le ministre du Revenu est chargé de l’application de la présente loi.
1972, c. 25, a. 31
;
1979, c. 20, a. 7
.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre du Revenu prévues à la présente loi. Décret 1689-2022 du 26 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6581.
3.1
.
Malgré les dispositions d’une autre loi générale ou spéciale, la présente loi lie le gouvernement, ses ministères et organismes ainsi que les mandataires de la Couronne.
1979, c. 20, a. 8
.
4
.
Une taxe de 8% est imposée sur le prix de toute télécommunication expédiée ou reçue par un usager de même que sur le loyer dû ou payé par un usager. Ce prix ou ce loyer comprend la taxe payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie.
Dans le cas d’un loyer payable pour l’usage particulier d’une ligne en partie hors du Québec, cette taxe n’est imposée qu’en proportion de la longueur de la partie de la ligne au Québec par rapport à la longueur totale.
Si le loyer n’est payable qu’en partie pour l’usage particulier d’une telle ligne, le ministre du Revenu peut déterminer quelle partie est imputable à cet usage.
De même, si une redevance comprend du loyer et un paiement pour autre chose, le ministre du Revenu peut déterminer quelle partie de cette redevance est un loyer.
1965 (1
re
sess.), c. 28, a. 2; 1966-67, c. 35, a. 1
;
1982, c. 56, a. 38
;
1983, c. 44, a. 66
;
1990, c. 60, a. 55
.
4.1
.
La taxe prévue à l’article 4 n’est pas imposée sur le loyer d’un service de télécommunications servant directement et uniquement à la fourniture, par un exploitant, d’un autre service de télécommunications dont le loyer est sujet à la taxe imposée par la présente loi.
1990, c. 7, a. 234
.
5
.
La taxe est payable en même temps que le prix de la télécommunication ou le loyer.
L’exploitant du service de télécommunications est tenu de la percevoir comme mandataire du ministre du Revenu en même temps que le prix ou loyer.
L’exploitant doit, de la manière prévue par règlement ou sur toute facture, reçu, écrit ou autre document constatant le prix de la télécommunication ou le loyer, indiquer à l’usager que ce prix ou ce loyer comprend la taxe ou lui indiquer la taxe séparément de ce prix ou de ce loyer, auquel cas il peut indiquer un montant total constitué à la fois de cette taxe et de celle prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15). Lorsque cet exploitant indique à l’usager le taux de la taxe, il doit l’indiquer séparément du taux de toute autre taxe.
Toute fraction d’un cent de cette taxe égale ou supérieure à un demi-cent doit être comptée comme un cent entier.
Cependant, s’il s’agit d’une télécommunication expédiée d’un appareil par lequel le prix en est perçu immédiatement en monnaie ou en jetons et que cette taxe est égale soit à une fraction de 0,05 $, soit au total d’un multiple de 0,05 $ et d’une fraction de 0,05 $:
1
°
si la fraction est inférieure à 0,025 $, il peut ne pas être tenu compte de cette fraction;
2
°
si la fraction est égale ou supérieure à 0,025 $, elle est comptée comme 0,05 $.
1965 (1
re
sess.), c. 28, a. 3; 1971, c. 30, a. 3
;
1990, c. 60, a. 56
;
1994, c. 22, a. 646
.
6
.
(Abrogé).
1971, c. 30, a. 4
;
1978, c. 25, a. 25
.
7
.
Tout usager qui n’a pas payé à l’exploitant la taxe imposée par la présente loi doit faire immédiatement rapport et remise de cette taxe au ministre du Revenu.
1971, c. 30, a. 4
.
8
.
Tout exploitant d’un service de télécommunications doit remettre au ministre du Revenu, dans les quinze premiers jours de chaque mois, la taxe perçue pendant le mois précédent et lui transmettre un rapport en la manière que ce dernier indique même si l’exploitant n’a rien perçu.
1965 (1
re
sess.), c. 28, a. 4
;
1981, c. 24, a. 24
.
8.1
.
Une personne n’a pas droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard d’un montant qui lui est remboursé ou crédité en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), sauf s’il s’agit d’un montant visé aux articles 232 ou 261 de cette loi.
1990, c. 60, a. 57
.
9
.
1
.
Toute personne qui:
a
)
ne fournit pas un rapport ou tout autre document ou renseignement, en la manière et à l’époque prescrites en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
b
)
étant mandataire du ministre, refuse ou néglige de percevoir la taxe, d’en tenir compte, d’en faire rapport ou d’en faire remise, le tout conformément aux dispositions de la présente loi ou des règlements,
commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 25 $ pour chaque jour que dure l’infraction.
2
.
Toute personne qui:
a
)
exploite au Québec un service de télécommunications, sans être munie d’un certificat d’enregistrement encore valide, ou contrevient autrement à l’article 2 ou aux règlements; ou
b
)
contrevient au troisième alinéa de l’article 5,
commet une infraction et encourt une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $.
1965 (1
re
sess.), c. 28, a. 5; 1971, c. 30, a. 12; 1972, c. 25, a. 42
.
10
.
(Abrogé).
1966-67, c. 35, a. 3; 1971, c. 30, a. 13
;
1983, c. 49, a. 53
.
11
.
(Abrogé).
1966-67, c. 35, a. 3; 1971, c. 30, a. 13
;
1983, c. 49, a. 53
.
12
.
Le gouvernement peut faire tout règlement jugé nécessaire pour la mise à exécution de la présente loi et en particulier pour prescrire les pièces justificatives et documents qu’un exploitant doit préparer et conserver en vue du contrôle, de la perception et de la remise de la taxe ainsi que pour accorder aux exploitants une indemnité pour cette perception et remise.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à une date ultérieure qui y est fixée; ils peuvent aussi, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une date antérieure à leur publication mais non antérieure à l’année en cours.
1965 (1
re
sess.), c. 28, a. 6; 1968, c. 23, a. 8
;
1979, c. 78, a. 10
.
13
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
14
.
La présente loi cesse de s’appliquer à l’égard d’une télécommunication expédiée ou reçue après le 30 juin 1992 et à l’égard du loyer imputable à une période postérieure au 30 juin 1992.
1991, c. 67, a. 617
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 28 des lois de 1965 (1
re
session), tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 7 et 8, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre T-4 des Lois refondues.
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