T-15 - Loi sur les travaux publics

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-15
Loi sur les travaux publics
Abrogée, 1992, c. 54, a. 75.
1992, c. 54, a. 75.
1. Le ministre des Transports, ci-après désigné sous le nom de «ministre», est chargé de l’exécution de la présente loi.
S. R. 1964, c. 138, a. 1; 1973, c. 27, a. 20; 1983, c. 40, a. 91.
SECTION I
DES POUVOIRS ET DEVOIRS GÉNÉRAUX DU MINISTRE RELATIVEMENT AUX OUVRAGES PUBLICS
2. Le ministre peut faire assurer contre le feu, en son nom officiel, par des compagnies d’assurance solvables, tous les ouvrages et édifices publics du Québec.
S. R. 1964, c. 138, a. 2.
3. Nul mandat ne doit être émis pour aucune somme de deniers publics affectée à des travaux publics sous le contrôle du ministre, autrement que sur un certificat du ministre ou de son sous-ministre, à l’effet que cette somme doit être payée à la personne qui y est mentionnée.
S. R. 1964, c. 138, a. 3.
4. Le mandat émis par ce certificat est, dans tous les cas, réputé être une offre légale à la personne à l’ordre de laquelle il est payable.
S. R. 1964, c. 138, a. 4.
5. Le ministre ou son sous-ministre peut exiger que tout compte qui lui est présenté par un entrepreneur, ou par une personne employée par le ministère, soit attesté sous serment, lequel serment, ainsi que celui que prête un témoin, peut être reçu par le ministre ou son sous-ministre.
S. R. 1964, c. 138, a. 5.
6. Le ministre ou son sous-ministre peut faire venir et examiner sous serment toutes les personnes qu’il croit nécessaire d’examiner sur toutes matières requérant son intervention; il peut ordonner à telles personnes d’apporter avec elles les papiers, plans, livres, documents ou objets requis pour la preuve sur cette matière, et payer à ces personnes une compensation raisonnable pour leurs temps et déboursés.
Ces personnes sont obligées de se rendre à cette sommation après en avoir reçu avis, sous une amende de 20 $ dans chaque cas.
S. R. 1964, c. 138, a. 6.
7. Le ministre doit préparer et soumettre au lieutenant-gouverneur un rapport annuel sur tous les travaux sous son contrôle; et ce rapport, indiquant l’état de chaque ouvrage, le montant des recettes et des dépenses sur chacun, et contenant toutes autres informations nécessaires, doit être mis devant la Législature dans les dix premiers jours de chaque session.
S. R. 1964, c. 138, a. 7.
8. Il est du devoir du ministre de demander des soumissions par annonces publiques pour l’exécution de tous les travaux faits à l’entreprise et dont le coût estimatif dépasse 100 000 $, si ce n’est:
a)  dans le cas d’urgence lorsque la sécurité des personnes et des biens est en cause et lorsqu’un délai est préjudiciable à l’intérêt public; ou
b)  dans les cas de travaux dont l’exécution doit être confiée à une compagnie d’utilité publique; ou
c)  dans les cas de travaux dont l’exécution est confiée à une corporation municipale ou à une communauté urbaine; ou
d)  dans les cas de travaux d’aménagement ou de réaménagement dans un édifice loué lorsque le contrat est conclu avec le propriétaire; ou
e)  dans les cas de travaux de restauration ou de rénovation lorsqu’il est impossible d’identifier et décrire ces travaux avec précision.
S. R. 1964, c. 138, a. 8; 1978, c. 51, a. 1; 1982, c. 58, a. 77; 1990, c. 85, a. 122.
9. Le ministre doit, dans tous les cas où des travaux publics sont faits à l’entreprise, veiller soigneusement à ce qu’il soit donné bonne et suffisante caution en faveur de Sa Majesté, pour l’exécution régulière de ces travaux, en se restreignant dans les limites des dépenses et du temps spécifiés pour leur achèvement; et aucune somme de deniers ne doit être payée à un entrepreneur sur un contrat quelconque, et aucun ouvrage ne doit être commencé avant que ce contrat soit signé par les parties y dénommées, et que le cautionnement nécessaire soit fourni.
S. R. 1964, c. 138, a. 9.
10. Le ministre peut autoriser les architectes, ingénieurs, officiers et entrepreneurs, serviteurs ou ouvriers employés par lui, à entrer et passer sur toutes les terres, quels qu’en soient les propriétaires, à les mesurer, en prendre les niveaux, y faire les sondages et y creuser les puits d’exploration qu’il croit nécessaires aux travaux sous sa direction.
S. R. 1964, c. 138, a. 10.
11. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 138, a. 11; 1978, c. 51, a. 2; 1983, c. 40, a. 92.
12. Le ministre et ses agents peuvent entrer et prendre, sur toutes les terres incultes ou non défrichées, le bois, la pierre, le gravier, le sable, la terre glaise ou les autres matériaux qui peuvent s’y trouver, et qui sont nécessaires pour la construction, l’entretien ou la réparation des ouvrages ou édifices publics sous leur direction, ou peuvent déposer les matériaux ou effets sur ces terres, en donnant une compensation au taux qui peut être convenu ou évalué et alloué; le ministre peut faire et employer tout chemin temporaire nécessaire pour transporter ces bois, pierre, gravier, terre glaise ou sable ou qui peut être requis pour se rendre facilement aux ouvrages pendant leur exécution ou leur réparation; et peut entrer sur toute terre pour y faire des fossés propres à faire écouler l’eau des travaux, ou pour réparer ces fossés, en donnant une compensation comme susdit.
S. R. 1964, c. 138, a. 12.
13. La compensation dont les parties conviennent, ou qui peut être évaluée et allouée en la manière établie ci-dessous pour ces terres, propriétés immobilières, droits réels immobiliers, bois, pierre ou autres matériaux, est payée au propriétaire ou occupant de ces terres ou autres propriétés, ou aux personnes éprouvant quelque dommage comme susdit, dans les six mois après que la compensation a été convenue ou évaluée et allouée.
S. R. 1964, c. 138, a. 13; 1978, c. 51, a. 3.
14. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 138, a. 14; 1983, c. 40, a. 92.
15. Le ministre peut fermer ou déplacer toute partie d’un chemin public, à l’endroit où ce chemin nuit au tracé déterminé pour la construction des ouvrages; mais avant de fermer ou déplacer ce chemin, le ministre doit ouvrir et substituer à sa place un autre chemin commode, et le terrain employé jusque-là au chemin ou à la partie du chemin ainsi fermé, peut être transféré par le ministre au propriétaire de la terre dont il faisait auparavant partie, et ensuite ce terrain appartient à ce dernier.
S. R. 1964, c. 138, a. 15.
16. Chaque fois que, pour l’exécution d’un ouvrage public quelconque, il devient nécessaire que le ministre ou ses entrepreneurs ou employés renversent, abattent ou enlèvent les murs ou clôtures de quelque propriété contiguë à cet ouvrage, ou construisent des fossés ou égouts pour l’écoulement de l’eau qui serait accumulée en arrière de quelque canal public, le ministre ou les entrepreneurs, ou leurs employés autorisés, doivent rétablir ces murs et clôtures, aussitôt que la nécessité qui les a fait renverser, abattre ou enlever a cessé; et, lorsqu’ils ont été ainsi rétablis, ils sont entretenus par le propriétaire de la même manière que s’ils n’avaient jamais été abattus ou enlevés.
S. R. 1964, c. 138, a. 16.
17. Tous les contrats, conventions, obligations ou baux, relatifs à quelques ouvrages ou édifices étant la propriété du Québec, ou concernant tout péage sur les ouvrages faits par le commissaire des travaux publics de l’ancienne province du Canada, ou par tout commissaire ou autre personne dûment autorisée à les faire, valent au profit de Sa Majesté, et l’exécution peut en être exigée de la même manière que s’ils avaient été faits en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 138, a. 17.
18. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 138, a. 18; 1983, c. 40, a. 92.
SECTION II
Abrogée, 1983, c. 40, a. 92.
1983, c. 40, a. 92.
19. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 138, a. 19; 1973, c. 27, a. 20; 1982, c. 58, a. 78; 1983, c. 40, a. 92.
20. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 138, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1973, c. 27, a. 20; 1983, c. 40, a. 92.
SECTION III
DES ARBITRAGES
§ 1.  — De la nomination des arbitres officiels
21. Le gouvernement peut, en tout temps, constituer un bureau d’arbitrage, et nommer, pour une période qu’il détermine, des personnes compétentes, mais n’excédant pas le nombre de trois, comme arbitres pour le Québec.
Ces arbitres règlent, évaluent, estiment et accordent les sommes qui doivent être payées à toutes personnes à l’égard de toute réclamation formulée à propos de quelque contrat ou marché, quand le ministre n’a pu et ne peut s’entendre avec elles.
Chaque arbitre reçoit la rémunération qui peut être fixée par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 138, a. 21; 1986, c. 95, a. 329.
22. Les arbitres prêtent, devant le ministre ou l’un des juges de paix de Sa Majesté, le serment suivant:
«Je, A. B., fais serment que je considérerai, bien et fidèlement, toutes les réclamations que l’on fera pour obtenir compensation des dommages causés par la construction d’ouvrages publics, ou pour obtenir paiement ou rémunération à l’égard de quelque contrat; et que je réglerai ces réclamations et rendrai une sentence arbitrale équitable, au meilleur de mes connaissance et habileté; et qu’en rendant cette sentence arbitrale, je prendrai en considération l’avantage qui résultera de la construction de ces ouvrages publics aux personnes faisant ces réclamations, aussi bien que les dommages qu’elles auront éprouvés. Ainsi Dieu me soit en aide!».
S. R. 1964, c. 138, a. 22.
23. Le gouvernement peut nommer une ou plusieurs personnes compétentes pour agir comme secrétaires des arbitres, et peut destituer tout tel secrétaire et en nommer un autre à sa place, quand et comme il le juge à propos.
Il peut fixer le montant de la rémunération qui doit être accordée à ce ou ces secrétaires.
S. R. 1964, c. 138, a. 23.
§ 2.  — Des affaires qui peuvent être soumises aux arbitres
24. Si quelque personne ou corporation a quelque réclamation à faire valoir pour des dommages directs ou indirects résultant de la construction ou se rattachant à l’exécution de quelque ouvrage public entrepris, commencé ou exécuté aux frais du Québec, ou quelque réclamation provenant d’un contrat, fait avec le ministre, pour l’exécution d’un ouvrage public, cette personne ou cette corporation peut donner avis, par écrit, de sa réclamation au ministre en l’accompagnant des détails et motifs qui y ont donné lieu, et, sur cet avis, le ministre, s’il juge à propos d’accorder un arbitrage, peut, en tout temps, pendant les trente jours qui suivent l’avis, faire une offre de ce qu’il considère être une juste compensation, accompagnant cette offre d’un avis que la réclamation sera soumise à la décision des arbitres nommés en vertu de la présente loi, à moins que la somme ainsi offerte ne soit acceptée dans les dix jours qui suivent cette offre.
S. R. 1964, c. 138, a. 24.
25. Les offres du ministre sont considérées comme légalement faites par toute autorisation sous sa signature pour paiement de la somme offerte, et signifiée à la personne ou au corps politique faisant cette réclamation.
Une offre ainsi faite est également suffisante dans les cas d’offres de compensation faites par le ministre en vertu de tout autre article de la présente loi.
S. R. 1964, c. 138, a. 25.
26. Les offres du ministre sont toujours censées faites dans un esprit de conciliation, et elles ne peuvent être invoquées contre lui comme preuve ni même comme présomption.
S. R. 1964, c. 138, a. 26.
27. Avant qu’une réclamation, présentée en vertu de la présente section, ou de toute autre section de la présente loi, soit soumise aux arbitres, le réclamant est tenu de donner caution à la satisfaction des arbitres ou de quelqu’un d’entre eux, pour le paiement des frais et dépens de l’arbitrage, dans le cas où la décision des arbitres serait défavorable au réclamant, ou n’accorderait pas une somme plus forte que celle offerte.
S. R. 1964, c. 138, a. 27.
28. Le ministre peut renvoyer les réclamations ci-dessus soit à un seul des arbitres, soit à tous les trois, selon qu’il le juge convenable.
Lorsqu’une réclamation est renvoyée à un seul, cet arbitre a seul le droit de recevoir les témoignages, d’entendre les parties et de prononcer la sentence, et cette sentence est obligatoire, sauf l’appel ci-après mentionné.
Dans tous les cas où les réclamations sont renvoyées aux trois arbitres, il reçoivent les témoignages, entendent les parties et exercent tous les pouvoirs préliminaires ou incidents à l’audition et à la réception des témoignages. La sentence de la majorité est finale et sans appel.
S. R. 1964, c. 138, a. 28; 1986, c. 95, a. 330.
29. Dans le cas où une réclamation a été renvoyée à un seul arbitre et que le réclamant n’est pas satisfait de la sentence arbitrale, celui-ci peut, par un avis écrit remis au secrétaire du bureau au plus tard un mois après qu’avis de la sentence arbitrale lui a été signifiée, en appeler au bureau d’arbitrage formé, pour la circonstance, des deux autres arbitres seulement. Le bureau doit entendre l’appelant et rendre la décision et prononcer la sentence qui lui paraissent justes. La décision ou la sentence est finale et sans appel.
S. R. 1964, c. 138, a. 29; 1986, c. 95, a. 331.
30. Dans le cas de tel appel, l’appelant n’a pas le droit de produire d’autre preuve que celle déjà donnée en première instance, à moins que, à la satisfaction du bureau, il ne démontre que l’existence de cette autre preuve est venue à sa connaissance depuis la première audition de l’affaire, ou à moins que le bureau, lors de l’audition du réclamant, ne croie juste d’admettre une autre preuve.
S. R. 1964, c. 138, a. 30.
31. Nul arbitrage n’est permis dans une affaire où, aux termes du contrat, il est prescrit que la décision de tout différend provenant du contrat ou s’y rattachant sera laissée au ministre, à l’architecte, ou à quelque ingénieur ou officier du ministère.
S. R. 1964, c. 138, a. 31.
32. Nulle réclamation pour des dommages que l’on prétend avoir été causés, directement ou indirectement, à des terres ou propriétés par la construction, l’entretien ou la régie d’un ouvrage public, et nulle réclamation résultant de l’exécution d’un contrat ou d’une convention pour la confection de cet ouvrage ou d’une de ses parties, ne peuvent être soumises aux arbitres nommés en vertu de la présente loi ni accueillies par eux, à moins que ces réclamations, avec toutes leurs particularités, n’aient été remises au secrétaire du ministère dans les douze mois qui suivent la perte ou le dommage dont il est porté plainte, lorsque ces réclamations ont trait à des dommages causés à des terres ou propriétés—et lorsque ces réclamations ont rapport à l’exécution ou à l’accomplissement, ou sont alléguées comme résultant de l’exécution ou de l’accomplissement d’un contrat ou d’une convention pour la construction d’un ouvrage public, à moins qu’elles n’aient été remises comme susdit, dans le cours des trois mois qui suivent la date de l’évaluation finale en vertu de ce contrat; mais rien de contenu dans le présent article ne peut empêcher les arbitres de recevoir, examiner ou régler les réclamations déposées au bureau autorisé à les recevoir, dans le délai fixé par toute loi en vigueur au Québec, lors de la construction de cet ouvrage public.
S. R. 1964, c. 138, a. 32.
§ 3.  — Des attributions des arbitres, et des procédures adoptées par eux et devant eux
33. Les arbitres peuvent ordonner, au moyen d’une assignation ou d’un ordre écrit signé par l’un d’eux ou par leur secrétaire, et qui doit être signifié au dernier lieu de la résidence ordinaire de la personne à laquelle il est adressé, la comparution de témoins résidant dans toute partie du Québec, ou la production de tous documents requis par l’une ou l’autre des parties, et peuvent faire prêter à ces témoins serment de rendre un témoignage conforme à la vérité à l’égard des matières sur lesquelles ils sont interrogés.
Le refus d’obéir à telle assignation ou à tel ordre par écrit, ou la négligence de comparaître ou de produire ces documents, expose la personne en défaut à une amende de pas moins de 5 $ ni de plus de 25 $, à moins qu’il ne donne quelque cause raisonnable de justification.
Nulle personne ne peut être forcée de produire des documents qu’elle ne pourrait être obligée de produire dans un procès à la Cour supérieure ou à la Cour du Québec, ni d’assister comme témoin pendant plus de trois jours consécutifs.
Chacun des témoins doit recevoir, en sus de ses justes dépenses de voyage, une somme n’excédant pas 1 $ par jour, à la discrétion des arbitres; cette rémunération est payée par la partie qui a demandé sa comparution.
S. R. 1964, c. 138, a. 33; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 4, a. 878.
34. Les arbitres, en examinant toute demande pour dommages, doivent prendre en considération aussi bien les avantages que les désavantages résultant de ces ouvrages publics, pour le propriétaire de la terre ou de la propriété immobilière à travers laquelle ou près de laquelle ils passent.
S. R. 1964, c. 138, a. 34.
35. Les arbitres, en estimant et déterminant le montant qui doit être payé à un réclamant pour dommages causés à quelque propriété immobilière, doivent estimer la terre ou le bien-fonds suivant sa valeur au temps où les dommages dont il est porté plainte ont été causés, et non pas suivant la valeur des terres adjacentes au temps où ils prononcent leur sentence.
S. R. 1964, c. 138, a. 35.
36. En examinant et réglant une réclamation relative à un contrat par écrit, les arbitres sont tenus de rendre leur décision conformément aux conditions et aux stipulations contenues dans ce contrat, et ne doivent accorder, dans aucun cas, de compensation à un réclamant à raison de ce qu’il a dépensé de plus fortes sommes dans l’exécution de son contrat que le montant y stipulé, et ils ne doivent non plus accorder d’intérêt sur aucune somme qu’ils considèrent due à ce réclamant, si l’intérêt n’est pas stipulé dans ledit contrat.
Nulle clause, dans tel contrat, stipulant une retenue ou imposant une pénalité pour la non-exécution de quelque condition y insérée, ou pour avoir négligé de parfaire quelque ouvrage public, ou de remplir les conventions contenues dans le contrat, ne doit être considérée comme clause comminatoire, mais elle doit être considérée comme comportant l’obligation de payer, de consentement mutuel, les dommages résultant de cette non-exécution ou négligence.
S. R. 1964, c. 138, a. 36.
37. En examinant une réclamation qui a été soumise à leur examen, les arbitres font prendre par écrit la preuve légale qui est offerte par l’une ou l’autre partie, et font une liste des plans, reçus, pièces justificatives, documents et autres papiers qui peuvent être produits devant eux pendant l’instruction; mais ils peuvent, du consentement par écrit du ministre et de la partie adverse, entendre les dépositions des témoins produits par l’une ou l’autre des parties, sans les mettre par écrit.
S. R. 1964, c. 138, a. 37.
38. Les arbitres doivent fournir au ministre une copie de leur sentence arbitrale et une copie à chaque partie réclamante, en autant qu’il s’agit de sa réclamation particulière, dans le cours d’un mois après la décision.
S. R. 1964, c. 138, a. 38.
39. Moyennant rétribution, au taux de 0,10 $ par 100 mots et de 0,20 $ de plus pour chaque certificat, le secrétaire des arbitres doit donner, à toute personne les demandant, des copies certifiées de toutes les dépositions prises ou de tous les documents produits devant les arbitres.
S. R. 1964, c. 138, a. 39.
40. Si la somme adjugée excède la somme offerte, le ministre doit payer les frais d’arbitrage, sinon les frais sont payés par la personne qui a refusé les offres.
Ces frais sont, dans l’un et l’autre cas, taxés par un juge de la Cour supérieure.
Lorsque le réclamant a été représenté ou assisté par un avocat devant les arbitres, les honoraires de cet avocat doivent être taxés et lui être accordés comme dans une cause contestée en Cour supérieure ou en Cour du Québec, suivant la somme allouée.
S. R. 1964, c. 138, a. 40; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66.
§ 4.  — Des arbitres non officiels dans certains cas
41. Le ministre, chaque fois qu’il le juge convenable, ou lorsqu’il en est requis par les parties faisant des réclamations dans tous les cas ci-dessus mentionnés, peut, sous l’autorité du gouvernement, renvoyer ces réclamations ou quelqu’une d’elles, à des arbitres autres que les arbitres officiels, lesquels arbitres sont nommés de la manière suivante:
Le réclamant nomme un arbitre; le ministre en nomme un autre, et ces deux arbitres en nomment un troisième; en cas de désaccord, le troisième arbitre est nommé par un juge de la Cour supérieure, sur la demande des deux autres arbitres.
Ces trois arbitres ont, pour l’examen et l’adjudication de la réclamation et pour la sommation des témoins devant eux, leur audition, assermentation et examen, et la production des papiers et documents, les mêmes pouvoirs que les arbitres officiels.
S. R. 1964, c. 138, a. 41.
42. Tout témoin dûment assigné qui néglige ou refuse de comparaître devant les arbitres, d’être assermenté, ou de répondre aux questions qui lui sont posées, ou qui refuse de produire les documents qui lui sont demandés, est passible de l’amende mentionnée dans l’article 33, de la même manière et sous les mêmes exemptions et modifications qui y sont établies.
Les témoins ont droit d’être taxés de la manière qui y est prévue.
S. R. 1964, c. 138, a. 42; 1990, c. 4, a. 879.
43. Le réclamant doit, à la satisfaction des arbitres nommés en vertu de l’article 41, donner caution dans les cas prévus, en la manière et pour les fins mentionnées dans l’article 27.
S. R. 1964, c. 138, a. 43.
44. La décision de ces arbitres ou de la majorité d’entre eux est finale et sans appel.
S. R. 1964, c. 138, a. 44.
45. Les frais encourus pour tout arbitrage fait en vertu de l’article 41, sont supportés, payés et taxés en la manière mentionnée dans l’article 40, et la rémunération des arbitres est fixée de la même manière que pour les arbitres officiels.
S. R. 1964, c. 138, a. 45.
SECTION IV
DE LA RATIFICATION DES TITRES RELATIFS AUX PROPRIÉTÉS FONCIÈRES
46. La compensation dont sont convenus le ministre et la partie qui peut transporter validement des terres qui peuvent être prises en vertu de la présente loi sans le consentement du propriétaire, ou qui en est en possession comme propriétaire, tient lieu de ces terres; et toute réclamation, hypothèque ou charge sur ces terres est convertie en une créance sur telle compensation.
S. R. 1964, c. 138, a. 46.
47. Si le ministre a raison de croire qu’il existe sur quelqu’une de ces terres des réclamations ou hypothèques, ou si une partie à qui la compensation est payable, en tout ou en partie, refuse d’exécuter le transport et de donner les garanties convenables, ou si une partie qui a droit à la compensation ne peut être trouvée ou est inconnue du ministre, ou si, pour quelque autre raison, le ministre le trouve à propos, il peut payer cette compensation entre les mains du protonotaire de la Cour supérieure pour le district dans lequel la terre est située, avec six mois d’intérêt, et faire livrer au protonotaire une copie authentique du transport, et, sur requête au nom de la couronne, il est pris des mesures pour la ratification de ce titre, sauf que, outre le contenu ordinaire de l’avis, le protonotaire doit annoncer que tel titre est en vertu de la présente loi (c’est-à-dire le transport) et doit requérir toutes les personnes qui ont droit à la terre ou à quelque partie d’icelle, ou les représentants ou le mari de quelque personne y ayant ainsi droit, de produire leur opposition pour la conservation de leurs droits à la compensation en tout ou en partie. Toutes ces oppositions sont reçues et jugées par le tribunal, et le jugement de ratification met fin pour toujours à toutes réclamations sur les terres ou sur toute partie de ces terres aussi bien qu’à toutes les charges ou hypothèques.
S. R. 1964, c. 138, a. 47.
48. Le tribunal doit rendre, pour la distribution, le paiement ou le placement de la compensation et pour garantir les droits de toutes les parties intéressées, toute décision que la loi et la justice peuvent requérir; les frais de ces procédures, en tout ou en partie, sont payés par le ministre ou par toute autre partie à laquelle le tribunal juge équitable d’en ordonner le paiement.
S. R. 1964, c. 138, a. 48.
49. Si le jugement de ratification est obtenu dans moins de six mois à compter du paiement de la compensation au protonotaire, le tribunal peut ordonner la remise d’une partie proportionnée de l’intérêt au ministre; et si, à cause de quelque erreur, faute ou négligence dans la poursuite de la requête pour ratification de titre, cette ratification n’est obtenue qu’après l’expiration des six mois, le tribunal ordonne le paiement, à la partie y ayant droit, de l’intérêt pour tel laps de temps ultérieur qui lui paraît juste.
S. R. 1964, c. 138, a. 49.
SECTION V
DE LA REPRISE DE POSSESSION DES OUVRAGES PUBLICS
50. Le gouvernement peut, en tout temps, décréter que le ministre reprendra possession de tout ouvrage ou édifice public, à raison de l’expiration d’un bail, d’une charte ou d’un contrat quelconque, de l’avènement d’une condition résolutoire, de même que de l’inexécution d’un contrat ou de toute autre cause de rescision, ou pour cause d’utilité publique.
S. R. 1964, c. 138, a. 50.
51. L’arrêté en conseil à cet effet doit être signifié au détenteur de tel ouvrage ou édifice public ou à ses représentants sur les lieux, et aussitôt après cette signification, le ministre, ou toute personne qu’il délègue à cette fin, peut prendre possession de l’ouvrage ou de l’édifice public désigné dans l’arrêté en conseil, sans aucune formalité, sauf, à la partie ainsi dépossédée, son recours en indemnité, si elle se trouve lésée.
S. R. 1964, c. 138, a. 51.
52. À défaut par le détenteur ou ses représentants de livrer possession de tel ouvrage ou édifice public au ministre ou à ses délégués, aussitôt après la signification de l’arrêté en conseil ci-dessus mentionné, le shérif du district dans lequel tel ouvrage ou tel édifice est situé, doit, sur un mandat signé par le lieutenant-gouverneur, s’en emparer et y maintenir le ministre ou ses délégués en possession.
S. R. 1964, c. 138, a. 52.
SECTION VI
DES RÈGLEMENTS POUR L’USAGE DES OUVRAGES PUBLICS
53. Le gouvernement peut décréter les règlements qui peuvent sembler nécessaires pour la régie, la direction, le bon usage et la protection de tous ou chacun des ouvrages publics.
S. R. 1964, c. 138, a. 53.
54. Toute infraction à une disposition réglementaire peut être sanctionnée par une amende maximale de 400 $.
Le juge qui déclare une personne coupable d’une telle infraction peut, lorsqu’il rend jugement, ordonner que le véhicule alors retenu et avec lequel cette infraction a été commise ou des dommages ont été causés, constitue un cautionnement destiné à garantir le paiement de l’amende et des frais qu’il impose.
S. R. 1964, c. 138, a. 54; 1990, c. 4, a. 880.
55. Les proclamations, règlements et arrêtés en conseil, faits en vertu de la présente loi, sont publiés dans la Gazette officielle du Québec, sauf les arrêtés en conseil établis sous le régime de la section II qui doivent être présentés à l’Assemblée nationale si elle est alors en session et, si elle n’est pas alors en session, lesdits arrêtés en conseil ou un résumé de ceux-ci révélant leurs dispositions essentielles doivent être présentés à l’Assemblée nationale dans les quinze premiers jours de la session suivante.
S. R. 1964, c. 138, a. 55; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 23, a. 8.
55.1. La présente loi n’a effet que pour l’application de la Loi sur les chemins de colonisation (chapitre C‐13).
1983, c. 40, a. 93.
SECTION VII
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
56. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 138 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre T-15 des Lois refondues.