T-15.2 - Loi visant la création d’un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale

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À jour au 20 février 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-15.2
Loi visant la création d’un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale
CONSIDÉRANT la prévalence importante et la complexité des problématiques de violence sexuelle et de violence conjugale dans la société;
CONSIDÉRANT l’importance pour prévenir et contrer ces problématiques que les acteurs psychosociaux et ceux du système de justice agissent de manière concertée;
CONSIDÉRANT que le respect des droits d’un accusé, dont la présomption de son innocence, est l’un des fondements du système pénal et criminel;
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1. La présente loi vise à rebâtir la confiance des personnes victimes de violence sexuelle ou de violence conjugale envers le système de justice et, qu’à cette fin, des mesures soient prises pour que les personnes qui le souhaitent entament et poursuivent un parcours judiciaire.
Elle vise à ce que les services psychosociaux et judiciaires offerts aux personnes victimes soient intégrés et adaptés, à ce que les lieux physiques soient aménagés pour être sécuritaires et sécurisants et à ce qu’un effort soutenu soit fait pour réduire les délais de traitement des dossiers.
Elle vise à assurer un cheminement particulier des poursuites qui impliquent un contexte de violence sexuelle ou de violence conjugale ainsi que le perfectionnement des intervenants en ces matières afin de réduire les risques de victimisation secondaire qui implique que les personnes victimes soient soumises à des situations de minimisation ou d’insensibilité en regard de la violence dont elles ont préalablement été victimes.
Elle vise à ce que soient considérés les besoins particuliers des personnes victimes de violence sexuelle ou de violence conjugale tout au long de leur cheminement, y compris pendant le processus judiciaire.
Elle vise à ce que l’accompagnement des personnes victimes implique des intervenants spécialisés et dédiés et à ce que la spécialisation de ceux-ci soit assurée par une formation continue.
Elle vise à ce que l’accompagnement tienne compte des réalités culturelles et historiques des personnes victimes des Premières Nations et des Inuits.
2021, c. 32, a. 1.
Loi sur les cours municipales
2. (Modification intégrée au c. C-72.01, a. 33.1).
2021, c. 32, a. 2.
Loi sur les tribunaux judiciaires
3. (Non en vigueur).
2021, c. 32, a. 3.
4. (Non en vigueur).
2021, c. 32, a. 4.
5. (Modification intégrée au c. T-16, a. 87.1).
2021, c. 32, a. 5.
6. (Modification intégrée au c. T-16, a. 93).
2021, c. 32, a. 6.
7. (Modification intégrée au c. T-16, a. 162.1).
2021, c. 32, a. 7.
8. (Modification intégrée au c. T-16, a. 165.1).
2021, c. 32, a. 8.
9. (Modification intégrée au c. T-16, a. 257).
2021, c. 32, a. 9.
10. (Modification intégrée au c. T-16, a. 259.1).
2021, c. 32, a. 10.
Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques
11. (Modification intégrée au c. A-14, sec. I, a. 83.0.1 et sec. II).
2021, c. 32, a. 11.
12. (Modification intégrée au c. A-14, a. 83.2, 83.3, 83.9, 83.16 et 83.18).
2021, c. 32, a. 12.
Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales
13. (Modification intégrée au c. D-9.1.1, a. 5).
2021, c. 32, a. 13.
14. (Modification intégrée au c. D-9.1.1, a. 6.1).
2021, c. 32, a. 14.
15. (Modification intégrée au c. D-9.1.1, a. 7).
2021, c. 32, a. 15.
16. (Modification intégrée au c. D-9.1.1, a. 8 et 10).
2021, c. 32, a. 16.
17. (Modification intégrée au c. D-9.1.1, a. 9).
2021, c. 32, a. 17.
18. (Modification intégrée au c. D-9.1.1, a. 11, 16 et 25).
2021, c. 32, a. 18.
19. (Modification intégrée au c. D-9.1.1, annexe 1).
2021, c. 32, a. 19.
Loi sur la fonction publique
20. (Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 115).
2021, c. 32, a. 20.
Règlement sur la procédure de sélection des candidats à la fonction de juge de la Cour du Québec, de juge d’une cour municipale et de juge de paix magistrat
21. (Modification intégrée au c. T-16, r. 4.1, annexe A).
2021, c. 32, a. 21.
Règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques
22. (Modification intégrée au c. A-14, r. 4, a. 97).
2021, c. 32, a. 22.
23. (Modification intégrée au c. A-14, r. 4, a. 100).
2021, c. 32, a. 23.
24. (Modification intégrée au c. A-14, r. 4, a. 102).
2021, c. 32, a. 24.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
2021, c. 32.
25. Le ministre de la Justice doit, par règlement, mettre en oeuvre, dans au moins cinq districts judiciaires, un projet pilote visant à établir un tribunal spécialisé afin de réserver un cheminement particulier aux poursuites qui impliquent un contexte de violence sexuelle ou de violence conjugale, et ce, dès le contact d’une personne victime avec un service de police.
Dans le cadre de ce projet pilote, qui doit faire l’objet d’une évaluation continue:
1°  le ministre peut, par règlement, établir, au sein de la chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec, une division appelée « Division spécialisée en matière de violence sexuelle et de violence conjugale » qui entend toute poursuite qui implique un contexte de violence sexuelle ou de violence conjugale;
2°  le règlement prévu au paragraphe 1° peut cependant déterminer quels types de poursuites sont entendues par cette Division spécialisée, lesquels peuvent varier en fonction de toute distinction jugée utile, notamment en fonction des districts judiciaires;
3°  le ministre peut, par arrêté et après avoir consulté la Cour du Québec et les autres partenaires du milieu judiciaire qu’il estime appropriés, déterminer les districts judiciaires dans lesquels la Division spécialisée peut siéger; la détermination des districts tient compte de la représentativité territoriale et populationnelle, des installations physiques et du volume de poursuites;
4°  le Directeur des poursuites criminelles et pénales doit identifier, à la lumière des faits et des circonstances d’un dossier, si l’infraction criminelle alléguée implique un contexte de violence sexuelle ou de violence conjugale et, le cas échéant et sous réserve du règlement prévu aux paragraphes 1° et 2°, soumettre le dossier à la Division spécialisée;
5°  le ministre offre aux personnes victimes des services intégrés et adaptés à leurs besoins, lesquels doivent inclure des mesures d’accompagnement, l’aménagement des lieux physiques afin qu’ils soient sécuritaires et sécurisants et la coordination des dossiers, et ce, quelle que soit la chambre de la Cour du Québec ou de la Cour supérieure où une éventuelle poursuite est entendue;
6°  le ministre privilégie le traitement par un même procureur de toutes les étapes d’une poursuite;
7°  le ministre est responsable de s’assurer que les ministères et organismes concernés offrent de la formation continue, de base et spécialisée, sur les réalités relatives à la violence sexuelle et à la violence conjugale aux personnes susceptibles d’intervenir au tribunal spécialisé, notamment aux avocats de la défense, aux procureurs, aux greffiers, aux enquêteurs, aux policiers, au personnel de la cour, aux interprètes et aux intervenants psychosociaux; aux fins de l’offre de cette formation, les ministères et organismes consultent les personnes et les organismes qu’ils estiment appropriés en raison de leur expérience, de leur expertise, de leur sensibilité ou de leur intérêt en ces matières;
8°  le ministre doit préparer l’établissement du tribunal spécialisé permanent visé à l’article 83.0.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) et il s’engage à ce que cet établissement soit réalisé partout au Québec dans les deux ans qui suivent la fin du projet pilote, sauf lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient.
Tout projet pilote mis en oeuvre en vertu du présent article se termine au plus tard le 30 novembre 2024.
Aux fins de l’évaluation prévue au deuxième alinéa, le ministre constitue une table de consultation dont il nomme les membres.
2021, c. 32, a. 25.
26. Au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre fait rapport de la mise en oeuvre de celle-ci.
Ce rapport rend compte de l’atteinte des objectifs prévus à l’article 1.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours qui suivent ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2021, c. 32, a. 26.
27. Le deuxième alinéa de l’article 93 et le deuxième alinéa de l’article 165.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), édictés respectivement par les articles 6 et 8 de la présente loi, ne s’appliquent pas aux juges de la Cour du Québec ni aux juges de paix magistrats qui ont pris leur retraite avant le 30 mai 2022.
2021, c. 32, a. 27.
28. (Omis).
2021, c. 32, a. 28.