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Décisions des tribunaux
S-8.1
- Loi sur la Société d’Investissement Jeunesse
Table des matières
Règlement
0
Occurrences
0
Texte complet
Abrogée le 28 février 2001
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-8.1
Loi sur la Société d’Investissement Jeunesse
SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT JEUNESSE
20
12
décembre
2000
28
02
février
2001
Abrogée, 2000, c. 62, a. 3.
2000, c. 62, a. 3
.
SECTION
I
CONSTITUTION ET SIÈGE
1
.
Une personne morale sans but lucratif est constituée sous le nom de «Société d’Investissement Jeunesse», ci-après appelée «la Société».
1986, c. 88, a. 1
;
1999, c. 40, a. 274
.
2
.
La Société est un mandataire de l’État.
Les biens de la Société font partie du domaine de l’État, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens.
La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son propre nom.
1986, c. 88, a. 2
;
1999, c. 40, a. 274
.
3
.
Sous réserve de la présente loi, la Société est régie par la partie III de la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
).
1986, c. 88, a. 3
.
4
.
Le siège de la Société est établi dans le territoire de la Communauté urbaine de Montréal ou à tout autre endroit que détermine son conseil d’administration.
1986, c. 88, a. 4
.
SECTION
II
ADMINISTRATION
5
.
Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration composé d’au moins 11 et d’au plus 20 membres provenant de différentes régions du Québec, dont un président du conseil, nommés par le gouvernement, après consultation du milieu des affaires.
1986, c. 88, a. 5
.
6
.
La durée du mandat des administrateurs ne peut excéder cinq ans.
1986, c. 88, a. 6
.
7
.
S’il survient des vacances dans le conseil d’administration, le gouvernement peut y pourvoir en nommant des remplaçants pour le reste du mandat.
1986, c. 88, a. 7
.
8
.
À la fin de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés, sauf si leur poste est supprimé à l’occasion d’une réduction du nombre de membres du conseil.
1986, c. 88, a. 8
.
9
.
Le conseil d’administration peut constituer parmi ses membres un comité exécutif composé d’au moins trois de ses membres.
Le président du conseil d’administration est membre d’office et président du comité.
Le conseil d’administration détermine par règlement les fonctions et pouvoirs que le comité peut exercer.
1986, c. 88, a. 9
.
10
.
Le président ou deux membres du conseil d’administration peuvent convoquer une séance du conseil d’administration; le président du comité exécutif ou deux de ses membres peuvent convoquer une séance du comité exécutif.
1986, c. 88, a. 10
.
11
.
Le quorum du conseil d’administration est d’au moins la moitié de ses membres en fonction. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
1986, c. 88, a. 11
.
SECTION
III
FONCTIONS ET POUVOIRS
12
.
La Société a principalement pour fonctions:
1
°
de développer, avec la participation des entreprises privées ou publiques, l’esprit d’entreprise chez les jeunes;
2
°
de fournir une aide financière ou technique aux jeunes qui veulent établir une entreprise;
3
°
de favoriser la création d’emploi pour les jeunes par toutes mesures appropriées, notamment par une aide financière et technique à l’établissement ou à l’expansion de toute entreprise;
4
°
de favoriser l’échange d’expertises et d’informations entre les entreprises et les jeunes entrepreneurs;
5
°
de favoriser le parrainage des jeunes entrepreneurs par des gens d’affaires;
6
°
de constituer et d’administrer tout fonds requis pour l’exercice de ses fonctions.
1986, c. 88, a. 12
.
13
.
Dans la poursuite de ses objectifs, la Société peut recevoir et accepter des dons, legs, subventions ou contributions et s’associer ou conclure des ententes ou accords avec toute personne, société ou organisme privé, public ou parapublic.
1986, c. 88, a. 13
.
14
.
L’article 224 de la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
) est remplacé, pour la Société, par le suivant:
«
224
.
Les articles de la partie I de la présente loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Société d’Investissement Jeunesse, sauf les suivants: 3 et 4; 6 et 7; le deuxième alinéa de 8; 11; 13 à 17; 26; 41 à 43; 45 à 76; 79; 81; 82; 86; les sous-paragraphes
a
et
b
du paragraphe 2 de 91; 92 à 94; 96; les sous-paragraphes
j
et
k
du paragraphe 3 de 98; 102; les sous-paragraphes
d
et
e
du paragraphe 1 et le paragraphe 2 de 104; 113 et 114; 122 et 123.
».
1986, c. 88, a. 14
.
15
.
L’année financière de la Société se termine le 31 mars de chaque année.
1986, c. 88, a. 15
.
16
.
La Société succède à la Corporation d’Investissement Jeunesse (Québec) constituée par lettres patentes délivrées par l’inspecteur général des institutions financières le 19 février 1986 et enregistrées, à la même date, au libro C-1205, folio 10; elle acquiert les droits et assume les obligations de cette corporation, qui est dissoute.
1986, c. 88, a. 16
.
17
.
Le Premier ministre ou le ministre que le gouvernement désigne est chargé de l’application de la présente loi.
1986, c. 88, a. 17
.
Le ministre délégué à l’Industrie et au Commerce exerce, sous la direction du ministre de l’Industrie et du Commerce, les fonctions relatives à la présente loi. D. 1497-98 du 98.12.15, (1999) 131 G.O. 2, 71; D. 1510-98 du 98.12.15, (1999) 131 G.O. 2, 76.
18
.
(Omis).
1986, c. 88, a. 18
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 88 des lois de 1986, tel qu’en vigueur le 1
er
mars 1987, à l’exception de l’article 18, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-8.1 des Lois refondues.
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