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Décisions des tribunaux
S-6.2
- Loi sur les services préhospitaliers d’urgence
Table des matières
Règlement
1
Alphanumérique
Titre
S-6.2, r. 1
Règlement sur les conditions d’inscription d’un technicien ambulancier au registre national de la main-d’oeuvre
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
décembre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-6.2
Loi sur les services préhospitaliers d’urgence
SERVICES PRÉHOSPITALIERS D’URGENCE
19
12
décembre
2002
19
12
décembre
2002
2002, c. 69
.
TITRE
I
ORGANISATION DES SERVICES PRÉHOSPITALIERS D’URGENCE
CHAPITRE
I
OBJET
1
.
La présente loi vise à ce que soit apportée, en tout temps, aux personnes faisant appel à des services préhospitaliers d’urgence une réponse appropriée, efficiente et de qualité ayant pour but la réduction de la mortalité et de la morbidité à l’égard des personnes en détresse.
À cette fin, elle encadre l’organisation des services préhospitaliers d’urgence et favorise leur intégration et leur harmonisation à l’ensemble des services de santé et des services sociaux. Elle identifie les services à mettre en place, les différents acteurs de cette organisation et précise les droits, rôles et responsabilités de ces derniers.
2002, c. 69, a. 1
.
2
.
Pour l’application de la présente loi, on entend par:
«
établissement territorial
»
: un établissement territorial visé par la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (
chapitre G-1.021
) et que Santé Québec désigne pour chacune des régions sociosanitaires, sauf les établissements territoriaux des régions sociosanitaires de Laval et de Montréal;
«
instance régionale
»
: la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik ou le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James.
De plus, le territoire visé à la partie IV.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (
chapitre S-4.2
) est considéré faire partie de la région sociosanitaire de laquelle il est contigu.
2002, c. 69, a. 2
;
2005, c. 32, a. 308
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1313
1
.
CHAPITRE
II
RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE NIVEAU NATIONAL
SECTION
I
LE MINISTRE
3
.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux détermine les grandes orientations en matière d’organisation des services préhospitaliers d’urgence. Il propose et élabore des plans stratégiques et des politiques en cette matière. À ces fins, il assume notamment les responsabilités suivantes:
1
°
il approuve le plan quinquennal d’organisation des services préhospitaliers d’urgence de Santé Québec et celui des instances régionales;
2
°
il assure la coordination interministérielle en matière de services préhospitaliers d’urgence;
3
°
il établit les règles de financement des services préhospitaliers d’urgence et répartit équitablement les ressources financières disponibles entre Santé Québec, Urgences-santé et les instances régionales;
4
°
il assure, à l’égard de Santé Québec et des instances régionales, le suivi budgétaire et financier;
5
°
il détermine les indicateurs de performance permettant à Santé Québec de mesurer les résultats obtenus par les services préhospitaliers d’urgence des régions sociosanitaires;
6
°
il établit les politiques du transport sanitaire aérien en collaboration avec des partenaires;
7
°
il détermine, après consultation de Santé Québec, le contenu minimal de l’entente conclue en vertu de l’article 38, laquelle doit notamment prévoir les modalités de fonctionnement des services de premiers répondants, les normes de qualité qui doivent être respectées, les modalités de financement, s’il y a lieu, et celles du remboursement des dépenses jugées admissibles, les modalités de reddition de compte de même que les cas, conditions et circonstances pour lesquels l’une ou l’autre des parties peut mettre fin à cette entente;
8
°
il détermine, en collaboration avec Santé Québec, les instances régionales et les associations représentant les titulaires de permis d’exploitation de services ambulanciers, le contenu minimal du contrat visé à l’article 9 et applicable à tous les titulaires de permis, lequel doit notamment prévoir les coûts des services préhospitaliers et les coûts d’autre nature visés par le contrat, les rôles, obligations et responsabilités de chacune des parties, les mécanismes de reddition de compte et les standards de performance attendus des titulaires de permis, les rapports qu’ils doivent fournir de même que les pénalités applicables à de tels titulaires lorsque ceux-ci font défaut de respecter ou d’exercer les responsabilités prévues par ce contrat; si le ministre est d’avis que le contenu minimal du contrat ne peut être ainsi déterminé dans un délai qu’il juge acceptable, il peut le déterminer seul.
Le ministre est également responsable de coordonner la mise en œuvre des services préhospitaliers d’urgence sur les territoires des instances régionales. À cette fin:
1
°
il assure la coordination interrégionale des services préhospitaliers d’urgence sur le territoire des instances régionales pour une utilisation efficace et efficiente des ressources disponibles;
2
°
il répartit équitablement les ressources humaines, matérielles et informationnelles entre les instances régionales et voit à une utilisation efficace et efficiente de ces ressources.
Aux fins prévues au deuxième alinéa et à moins que le contexte ne s’y oppose, les dispositions des paragraphes 1° à 3° du deuxième alinéa de l’article 4.1 s’appliquent au ministre, avec les adaptations nécessaires.
2002, c. 69, a. 3
;
2005, c. 32, a. 293
;
2009, c. 45, a. 39
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1314
1
.
4
.
En outre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, le ministre peut, par règlement:
1
°
déterminer des zones de services ambulanciers;
2
°
établir, pour une région ou pour une zone, des normes permettant de fixer le nombre maximum de permis d’exploitation de services ambulanciers.
Avant d’adopter un règlement visé au premier alinéa, le ministre consulte Santé Québec.
2002, c. 69, a. 4
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1315
1
.
SECTION
I.1
SANTÉ QUÉBEC
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1316
1
.
4.1
.
Santé Québec est responsable de coordonner l’offre de services préhospitaliers d’urgence dans les régions sociosanitaires, sous réserve des responsabilités confiées à Urgences-santé pour les régions sociosanitaires de Montréal et de Laval par les dispositions du titre II. À cette fin, elle détermine les objectifs opérationnels des services préhospitaliers d’urgence de ces régions et elle contrôle la qualité et l’efficacité de ces services.
Plus particulièrement:
1
°
elle définit les modes d’intervention des services préhospitaliers d’urgence et élabore les protocoles opérationnels en cette matière;
2
°
elle identifie les objectifs opérationnels et détermine les standards de qualité des services préhospitaliers d’urgence;
3
°
elle assure la coordination interrégionale des services préhospitaliers d’urgence pour une utilisation efficace et efficiente des ressources disponibles;
4
°
elle répartit équitablement les ressources financières, humaines, matérielles et informationnelles entre les régions sociosanitaires et voit à une utilisation efficace et efficiente de ces ressources;
5
°
elle assure le suivi budgétaire et financier à l’égard d’Urgences-santé;
6
°
elle met en place les mécanismes de reddition de compte permettant de mesurer les résultats obtenus par les services préhospitaliers d’urgence des régions sociosanitaires, conformément aux indicateurs de performance déterminés par le ministre en application du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 3; elle veille à l’application et à l’évaluation des mesures qui en découlent;
7
°
elle détermine, lorsqu’elle le juge nécessaire, le niveau de compétence requis des acteurs de l’organisation des services préhospitaliers d’urgence;
8
°
elle constitue et maintient à jour le registre national de la main-d’œuvre auquel doivent s’inscrire les techniciens ambulanciers;
9
°
elle établit les politiques nationales relatives au développement et à la formation de la main-d’œuvre nécessaire à l’organisation des services préhospitaliers d’urgence dans les régions sociosanitaires et en fait l’évaluation;
10
°
elle établit les normes de gestion du transport sanitaire aérien; elle peut en impartir, en tout ou en partie, la responsabilité d’exploitation et en déterminer le financement;
11
°
elle favorise l’implication de la population à titre de premiers intervenants dans le cadre de l’organisation des services préhospitaliers d’urgence en faisant la promotion, en collaboration avec les partenaires concernés, de ce rôle et de son importance auprès des personnes en détresse;
12
°
elle promeut la recherche et l’éducation du public en matière de services préhospitaliers d’urgence;
13
°
elle approuve les priorités quinquennales soumises par Urgences‑santé.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1316
1
.
4.2
.
Santé Québec doit, dans son rapport annuel visé à l’article 127 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (
chapitre G-1.021
), rendre compte des difficultés rencontrées en cours d’exercice concernant l’accès aux services préhospitaliers d’urgence.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1316
1
.
SECTION
II
LE DIRECTEUR MÉDICAL NATIONAL DES SERVICES PRÉHOSPITALIERS D’URGENCE
5
.
Santé Québec nomme un directeur médical national des services préhospitaliers d’urgence. Il est chargé de conseiller et d’assister Santé Québec ou, selon le cas, le ministre sur l’aspect médical des services préhospitaliers d’urgence.
Ce directeur doit être un médecin ayant une formation et une expérience pertinente en médecine d’urgence.
2002, c. 69, a. 5
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1317
1
.
6
.
Le directeur médical national a, en outre, pour fonctions:
1
°
de définir les normes nationales de soins et d’équipements préhospitaliers et de veiller à leur application, leur utilisation et leur évaluation;
2
°
de formuler des recommandations à Santé Québec quant au niveau de compétence clinique requis des acteurs de l’organisation des services préhospitaliers d’urgence, de participer aux travaux de coordination interministériels relatifs à la détermination des programmes de formation initiale et d’établir des programmes nationaux de formation continue;
3
°
d’élaborer des protocoles cliniques en matière de services préhospitaliers d’urgence;
4
°
de participer à l’élaboration et au maintien de systèmes d’informations de gestion pertinents à l’analyse de la performance et à l’amélioration de la qualité des services préhospitaliers d’urgence;
5
°
d’établir les orientations nationales en matière de qualité de soins préhospitaliers d’urgence;
6
°
de collaborer à la réalisation de la démarche gouvernementale de gestion des risques de sinistre prévue par la Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres (
chapitre S-2.4
);
7
°
de définir et d’exercer l’autorité clinique nécessaire au maintien des normes de qualité déterminées par Santé Québec pour les services dispensés et la qualification du personnel d’intervention;
8
°
de déterminer, en vue de l’attribution d’équivalences aux personnes qui désirent agir comme technicien ambulancier, les normes de reconnaissance de certificats ou d’autres formes de reconnaissance professionnelle officielle ainsi que les normes de reconnaissance de la formation reçue et de l’expérience acquise, et prendre les mesures nécessaires pour faciliter cette reconnaissance.
Le directeur médical national doit transmettre au ministre les protocoles cliniques élaborés en application du paragraphe 3° du premier alinéa. De plus, lorsque ces protocoles incluent des activités réservées en vertu de l’article 31 de la Loi médicale (
chapitre M-9
), le directeur médical national doit, dans le cadre de leur élaboration, consulter le Collège des médecins du Québec.
Aux fins du premier alinéa, le directeur médical national peut avoir accès à certains renseignements, personnels ou non, détenus par un centre de communication santé, une instance régionale ou Urgences-santé et nécessaires à l’une ou l’autre de ces fins.
Lorsque le directeur médical national est d’avis qu’un directeur médical régional désigné en vertu de l’article 17 ne respecte pas les orientations, les politiques, les normes ou protocoles déterminés conformément aux articles 3, 4.1 et 6, il peut adresser ses recommandations au conseil d’administration de l’instance régionale ou d’Urgences-santé ou au président-directeur général de l’établissement territorial, selon le cas, de qui relève ce directeur médical régional.
Une copie de ces recommandations peut être transmise par le directeur médical national au ministre ou à Santé Québec, selon le cas, et, lorsque le directeur médical national le juge nécessaire, au Collège des médecins du Québec.
2002, c. 69, a. 6
;
2005, c. 32, a. 308
;
2009, c. 43, a. 10
;
2024, c. 18
2024, c. 18
,
a.
13
1
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1318
1
1
a
.
CHAPITRE
III
RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE NIVEAU RÉGIONAL
SECTION
I
SANTÉ QUÉBEC OU UNE INSTANCE RÉGIONALE
2005, c. 32, a. 308
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1319
1
.
7
.
En conformité avec les orientations, les objectifs et les priorités ministériels et en tenant compte de la situation géographique et de l’étendue du territoire concerné, de la densité de la population qui y réside de même que de la disponibilité des technologies, Santé Québec, pour chacun de ses établissements territoriaux, ou une instance régionale, selon le cas, doit:
1
°
élaborer un plan quinquennal d’organisation des services préhospitaliers d’urgence et y établir ses priorités en cette matière, lesquelles doivent prévoir, le cas échéant, pour l’ensemble de la population, l’accessibilité à un centre d’urgence 9-1-1, à un centre de communication santé, à un service de premiers répondants, à des services ambulanciers et à des centres exploités par des établissements receveurs, principalement ceux qui dispensent des services d’urgence; Santé Québec ou l’instance régionale, selon le cas, peut, selon l’orientation retenue dans son plan, intégrer des programmes s’adressant à la population et au réseau scolaire;
2
°
déterminer le modèle d’organisation des services préhospitaliers d’urgence qui sont offerts pour le territoire concerné de même que les effectifs qui sont affectés à ces services;
3
°
coordonner, sur une base régionale, les services préhospitaliers d’urgence et assurer leur interaction avec le réseau de la santé et des services sociaux;
4
°
déterminer, conformément aux orientations ministérielles, les modalités d’encadrement médical des personnes qui dispensent des services préhospitaliers d’urgence pour le territoire concerné;
5
°
prévoir, conformément aux orientations nationales en matière de qualité de soins préhospitaliers d’urgence établis en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 6, les modalités et les modes de transport non urgent d’usagers des services de santé et des services sociaux entre les installations maintenues par des établissements ou entre d’autres lieux de services déterminés par le plan quinquennal d’organisation des services préhospitaliers d’urgence de l’établissement territorial de Santé Québec ou de l’instance régionale, selon le cas;
6
°
collaborer à la réalisation de la démarche gouvernementale de gestion des risques de sinistre prévue par la Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres (
chapitre S-2.4
);
7
°
reconnaître, en se fondant sur les normes nationales relatives au développement et à la formation de la main-d’œuvre, les organismes qui peuvent dispenser la formation de premiers répondants;
8
°
établir les besoins en main-d’oeuvre, répartir équitablement les ressources humaines, matérielles et financières et voir à leur utilisation efficiente conformément au plan quinquennal d’organisation des services préhospitaliers d’urgence.
Santé Québec ou une instance régionale, selon le cas, doit également:
1
°
délivrer les permis d’exploitation des services ambulanciers et gérer l’attribution des permis et du nombre d’ambulances liées à ces permis en fonction des ressources disponibles et du plan quinquennal d’organisation des services préhospitaliers d’urgence;
2
°
dresser et maintenir à jour une liste de tous les premiers répondants qui peuvent agir conformément aux dispositions de l’article 40.
Santé Québec ou l’instance régionale, selon le cas, doit soumettre son plan quinquennal d’organisation des services préhospitaliers d’urgence au ministre pour approbation.
2002, c. 69, a. 7
;
2005, c. 32, a. 294
;
2024, c. 18
2024, c. 18
,
a.
14
1
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1320
1
1
a
.
8
.
(Abrogé).
2002, c. 69, a. 8
;
2005, c. 32, a. 308
;
2022, c. 6
2022, c. 6
,
a.
39
1
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1321
1
.
9
.
Dans le cadre de l’organisation des services préhospitaliers d’urgence, Santé Québec ou l’instance régionale, selon le cas, doit conclure avec tout titulaire de permis d’exploitation de services ambulanciers un contrat de services d’une durée de cinq ans au terme duquel le titulaire s’engage à fournir la prestation de services déterminée entre eux selon les horaires autorisés par Santé Québec ou par l’instance régionale, selon le cas.
2002, c. 69, a. 9
;
2005, c. 32, a. 308
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1322
1
.
10
.
À défaut d’entente entre les parties dans les 90 jours du dépôt de la proposition par Santé Québec ou par l’instance régionale, selon le cas, le gouvernement fixe, par décret, les termes et conditions du contrat, lequel est réputé avoir été conclu conformément aux dispositions de l’article 9.
Les termes et conditions d’un contrat demeurent en vigueur malgré son expiration jusqu’à ce qu’un nouveau contrat soit conclu entre les parties.
2002, c. 69, a. 10
;
2005, c. 32, a. 308
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1323
1
.
11
.
Lors du renouvellement du contrat ou, à titre exceptionnel, pour des motifs d’intérêt public liés aux besoins de la population, Santé Québec ou l’instance régionale, selon le cas, peut, malgré toute disposition inconciliable prévue à ce contrat, réviser la détermination de la prestation de services qu’elle attend d’un titulaire de permis.
Santé Québec ou l’instance régionale, selon le cas, peut alors réduire ou augmenter le nombre d’ambulances faisant l’objet du contrat qu’elle a conclu avec un titulaire de permis. L’instance régionale doit toutefois obtenir l’autorisation du ministre. Les termes du contrat et le permis du titulaire doivent être adaptés pour les rendre conformes à la décision de Santé Québec ou de l’instance régionale, selon le cas.
Santé Québec ou l’instance régionale, avec l’autorisation du ministre, peut également, pour les mêmes motifs, retirer le permis d’exploitation d’un titulaire.
2002, c. 69, a. 11
;
2005, c. 32, a. 308
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1324
1
1
.
12
.
Lorsque Santé Québec réduit le nombre d’ambulances ou retire le permis ou lorsque le ministre donne l’autorisation à l’instance régionale de réduire le nombre d’ambulances ou de retirer le permis d’exploitation d’un titulaire, Santé Québec ou le ministre, selon le cas, détermine l’indemnité payable en raison de cette diminution ou de ce retrait et en avise le titulaire.
Une indemnité n’est payable qu’une seule fois à un titulaire de permis à l’égard de chaque unité soustraite du nombre d’ambulances inscrit à ce permis le 19 décembre 2002.
Cette indemnité tient lieu de tout droit ou recours résultant de cette diminution.
2002, c. 69, a. 12
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1325
1
.
13
.
Dans le cas où le titulaire du permis est en désaccord sur le montant de l’indemnité déterminée par le ministre ou Santé Québec, selon le cas, en vertu de l’article 12, il peut exiger dans les 60 jours qui suivent la réception de l’avis du ministre ou de Santé Québec que ce montant soit déterminé par un arbitrage tenu conformément aux règles du Code de procédure civile (
chapitre C-25.01
), en avisant le ministre ou Santé Québec de procéder à la nomination de son propre arbitre.
2002, c. 69, a. 13
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1326
1
.
14
.
Malgré les articles 642, 645 et 648 du Code de procédure civile (
chapitre C-25.01
), le tribunal peut, sur demande d’une partie présentée dans les 30 jours de la sentence arbitrale, réviser la décision des arbitres et fixer le montant de l’indemnité définitive pour cause d’erreur manifeste de droit ou de fait. La décision du tribunal est sans appel.
2002, c. 69, a. 14
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
15
.
Santé Québec ou l’instance régionale, selon le cas, doit prévoir, le cas échéant, les mesures nécessaires pour disposer des ressources devenues excédentaires à la suite de la révision du contrat visée à l’article 11.
2002, c. 69, a. 15
;
2005, c. 32, a. 308
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1327
1
.
16
.
Une personne qui requiert ou utilise les services préhospitaliers d’urgence requis ou fournis dans sa région peut formuler une plainte directement à Santé Québec ou à l’instance régionale concernée, selon le cas, relativement à de tels services qu’elle a reçus ou aurait dû recevoir.
Les dispositions de la partie VII de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (
chapitre G-1.021
) ou des sections III à VII du chapitre III du titre II de la partie I de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (
chapitre S-4.2
) s’appliquent au traitement de ces plaintes.
2002, c. 69, a. 16
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1328
1
1
.
SECTION
II
LE DIRECTEUR MÉDICAL RÉGIONAL DES SERVICES PRÉHOSPITALIERS D’URGENCE
17
.
Santé Québec, pour chacun de ses établissements territoriaux, et chaque instance régionale doivent désigner un médecin ayant une formation et une expérience pertinente en médecine d’urgence pour exercer notamment les fonctions suivantes en conformité avec les normes et les orientations nationales:
1
°
exercer l’autorité clinique nécessaire au maintien des normes de qualité;
2
°
contrôler et apprécier la qualité des actes posés par le personnel d’intervention des services préhospitaliers d’urgence et assurer auprès des employeurs et de leur personnel, le cas échéant, le suivi des recommandations qui en découlent;
3
°
s’assurer que soient fournis les services nécessaires à la formation continue et au maintien et à l’évaluation des compétences du personnel d’intervention des services préhospitaliers d’urgence;
4
°
faire des recommandations sur la pertinence des équipements médicaux utilisés par le personnel d’intervention des services préhospitaliers d’urgence et évaluer l’utilisation qui en est faite;
5
°
assumer l’encadrement médical d’un centre de communication santé;
6
°
collaborer avec les représentants du Collège des médecins du Québec relativement aux obligations du Collège à l’égard de la qualité de la pratique des activités réservées en vertu de l’article 31 de la Loi médicale (
chapitre M-9
);
7
°
exercer toute autre fonction que peut lui confier Santé Québec ou l’instance régionale, selon le cas.
Lorsqu’il exerce ces fonctions, ce médecin est désigné sous le nom de «directeur médical régional des services préhospitaliers d’urgence» et il s’intègre à la structure organisationnelle responsable des services préhospitaliers d’urgence de l’établissement territorial de Santé Québec ou de l’instance régionale, selon le cas.
Aux fins des paragraphes 1° à 3° et 5° du premier alinéa, le directeur médical régional peut avoir accès à certains renseignements, personnels ou non, nécessaires à l’exercice de ces fonctions et détenus par un service de premiers répondants, un centre de communication santé, un titulaire de permis d’exploitation de services ambulanciers, un établissement au sens de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (
chapitre G-1.021
), Santé Québec, une instance régionale ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (
chapitre S-4.2
).
2002, c. 69, a. 17
;
2005, c. 32, a. 308
;
2023, c. 5
2023, c. 5
,
a.
256
1
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1329
1
1
a
.
SECTION
III
LE CENTRE DE COMMUNICATION SANTÉ
18
.
Santé Québec détermine, à l’égard du territoire des régions sociosanitaires, le nombre de centres de communication santé de même que les régions desservies par de tels centres. Le ministre fait de même à l’égard du territoire des instances régionales.
Santé Québec ou le ministre, selon le cas, détermine également les normes, les spécifications et les critères de qualité que doit rencontrer un centre de communication santé pour être reconnu à ce titre de même que la date à partir de laquelle ce centre devient opérationnel.
Pour assurer le maintien de sa reconnaissance par Santé Québec ou par le ministre, selon le cas, un centre de communication santé doit, en tout temps, respecter les conditions prévues au deuxième alinéa ainsi que les critères de performance déterminés par Santé Québec ou par le ministre, selon le cas.
En cas de non-respect de ces conditions ou de ces critères de performance et à la suite d’une demande à cet effet par Santé Québec, le centre de communication santé doit apporter les correctifs demandés par Santé Québec dans le délai qu’elle indique. Lorsque le centre de communication santé dessert le territoire d’une instance régionale, la demande est adressée au centre de communication santé par le ministre.
Si le centre de communication santé ne donne pas suite à une demande visée au quatrième alinéa, Santé Québec ou le ministre, selon le cas, peut appliquer les autres mesures prévues par la présente loi.
2002, c. 69, a. 18
;
2005, c. 32, a. 308
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1330
1
1
.
19
.
Lorsque plus d’une région est desservie par un même centre de communication santé, Santé Québec désigne celui de ses établissements territoriaux qui est responsable de l’implantation de ce centre.
L’établissement territorial ainsi désigné doit s’assurer du respect, par le centre de communication santé, des dispositions du troisième alinéa de l’article 18.
2002, c. 69, a. 19
;
2005, c. 32, a. 308
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1331
1
1
.
20
.
À la demande de l’établissement territorial responsable de l’implantation d’un centre de communication santé, les personnes, instances ou organismes prévus aux paragraphes 1° à 5° du deuxième alinéa de l’article 21 doivent constituer un tel centre conforme à la présente loi.
À défaut d’avoir obtenu une réponse dans les 60 jours de sa demande, l’établissement territorial peut procéder à l’implantation du centre avec la seule collaboration des personnes, instances ou organismes prévus au premier alinéa qui ont donné leur accord à l’intérieur de ce délai.
2002, c. 69, a. 20
;
2005, c. 32, a. 308
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1332
1
1
.
21
.
Un centre de communication santé est une personne morale constituée en vertu d’une loi du Québec à des fins non lucratives et ayant pour objet d’exercer exclusivement les fonctions prévues à la présente loi.
Le conseil d’administration d’un centre de communication santé doit être composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination:
1
°
deux membres désignés par les titulaires de permis d’exploitation de services ambulanciers qui opèrent sur le territoire desservi par le centre;
2
°
un membre nommé par les municipalités faisant partie du territoire desservi par le centre;
3
°
sept membres nommés par Santé Québec, dont trois sont indépendants;
4
°
le directeur médical régional des services préhospitaliers d’urgence de l’établissement territorial ou de l’instance régionale dont le territoire est desservi par le centre ou, si le centre dessert le territoire de plus d’un établissement territorial, le directeur médical régional de l’un de ces établissements nommé par les directeurs médicaux régionaux de ces établissements;
5
°
(paragraphe remplacé).
Dans le cas du conseil d’administration d’un centre de communication santé desservant le territoire d’une instance régionale, les membres visés au paragraphe 3° du deuxième alinéa sont nommés par l’instance régionale.
La durée du mandat d’un membre du conseil d’administration, autre que le directeur médical régional des services préhospitaliers d’urgence, est de trois ans. À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Le directeur général du centre de communication santé assiste aux réunions du conseil d’administration mais n’y a pas droit de vote.
2002, c. 69, a. 21
;
2005, c. 32, a. 308
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1333
1
1
a
.
21.0.1
.
Malgré toute disposition incompatible de la présente loi ou d’une autre loi, le conseil d’administration d’un centre de communication santé qui a été reconnu à ce titre en vertu de l’article 167 ou 168 doit être composé de neuf à quinze personnes, qui en font partie au fur et à mesure de leur désignation.
Le 1/5 du conseil d’administration doit être composé de membres indépendants, autres que des personnes à l’emploi de Santé Québec, désignés par les membres du centre parmi les candidats proposés par Santé Québec.
Les autres 4/5 du conseil d’administration sont désignés par Santé Québec ou par les membres du centre dans la proportion des revenus qu’ils ont respectivement apportés au centre, pour le plus récent exercice complété avant la désignation, sur la somme des revenus du centre provenant de ses membres et de Santé Québec pour le même exercice.
Pour l’application du deuxième alinéa, Santé Québec doit soumettre au moins deux candidatures pour chaque membre indépendant devant être désigné.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1334
1
.
21.0.2
.
Le quorum du conseil d’administration d’un centre de communication santé est de trois membres. Même si le quorum est atteint, le conseil d’administration ne peut valablement exercer ses pouvoirs que si la majorité des membres désignés par Santé Québec et, dans le cas d’un conseil d’administration visé à l’article 21.0.1, des membres indépendants sont présents.
La personne qui préside les séances du conseil d’administration doit être l’un de ses membres désignés par Santé Québec à l’exception d’un conseil d’administration visé à l’article 21.0.1.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1334
1
.
21.0.3
.
Malgré toute disposition incompatible de la présente loi ou d’une autre loi, le conseil d’administration d’un centre de communication santé exerce les fonctions et pouvoirs de l’assemblée de ses membres et en assume les responsabilités, sauf dans la mesure nécessaire à la désignation de membres du conseil d’administration.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1334
1
.
21.1
.
Pour l’application du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 21 et des articles 21.0.1 et 21.0.2, un membre se qualifie comme indépendant s’il n’a pas, de manière directe ou indirecte, de relations ou d’intérêts, notamment de nature financière, commerciale, professionnelle ou philanthropique, susceptibles de nuire à la qualité de ses décisions eu égard aux intérêts du centre. Un membre est considéré ne pas être indépendant:
1
°
s’il est ou a été, au cours des trois années précédant la date de sa nomination, à l’emploi du centre ou d’un titulaire de permis d’exploitation de services ambulanciers qui opère sur le territoire desservi par le centre;
2
°
s’il est à l’emploi du gouvernement ou d’un organisme du gouvernement au sens de l’article 4 de la Loi sur le vérificateur général (
chapitre V-5.01
);
3
°
si un membre de sa famille immédiate fait partie de la haute direction du centre.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1334
1
.
22
.
Dans le respect des orientations nationales et régionales, un centre de communication santé a pour fonctions:
1
°
de recevoir les appels en provenance d’un centre d’urgence 9-1-1, d’une personne ou d’un établissement qui demande l’intervention des services préhospitaliers d’urgence;
2
°
de traiter et de prioriser les appels conformément aux protocoles élaborés par Santé Québec ou le ministre, selon le cas;
3
°
d’affecter et de répartir les ressources préhospitalières disponibles de façon appropriée, efficace et efficiente;
4
°
d’utiliser, lorsque requis, le système d’information conçu par Santé Québec ou par l’instance régionale, selon le cas, pour connaître, de façon quotidienne, la situation dans les centres exploités par les établissements de la région;
5
°
d’autoriser le transport d’une personne vers une autre installation maintenue par un établissement lorsque celle prévue initialement vit une situation d’engorgement;
6
°
d’assurer le suivi et l’encadrement opérationnels des ressources affectées à une demande de services préhospitaliers d’urgence;
7
°
de collaborer avec Santé Québec ou l’instance régionale, selon le cas, au contrôle et à l’appréciation de la qualité des actes posés par son personnel et par le personnel d’intervention des services préhospitaliers d’urgence;
8
°
de coordonner les communications entre les acteurs de l’organisation des services préhospitaliers d’urgence et les établissements.
Un centre de communication santé doit, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, respecter les protocoles approuvés par Santé Québec ou par le ministre, selon le cas.
Il doit également, pour assurer un contrôle de la qualité des actes posés par le personnel d’intervention des services préhospitaliers d’urgence, tenir à jour un système d’informations approuvé par Santé Québec ou par le ministre, selon le cas, sur la prestation de services rendus lors d’une demande d’intervention, notamment sur le traitement des appels, le type d’intervention et le suivi apporté.
2002, c. 69, a. 22
;
2005, c. 32, a. 308
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1335
1
1
a
.
23
.
Un titulaire de permis d’exploitation de services ambulanciers et un établissement sont liés par une décision relative à l’affectation des ressources préhospitalières prise par un centre de communication santé dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
2002, c. 69, a. 23
.
24
.
Un centre de communication santé doit établir avec chacun des responsables des centres d’urgence 9-1-1 qui opèrent sur le territoire qu’il dessert un protocole de transfert des appels du centre d’urgence 9-1-1 vers le centre de communication santé afin d’assurer l’uniformité des procédés et la qualité des services.
Un tel protocole doit respecter les standards d’uniformité et de traitement des appels déterminés par Santé Québec ou le ministre, selon le cas, et doit être approuvé par Santé Québec ou le ministre, selon le cas.
2002, c. 69, a. 24
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1336
1
.
25
.
Un centre de communication santé doit utiliser un système de traitement et de priorisation des appels approuvé par Santé Québec ou par le ministre, selon le cas.
2002, c. 69, a. 25
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1337
1
.
25.1
.
Un centre de communication santé doit conclure avec les instances régionales dont il dessert le territoire ou avec Santé Québec, lorsqu’il dessert le territoire d’un établissement territorial, une entente de gestion, laquelle contient notamment les éléments suivants:
1
°
les objectifs opérationnels du centre, les moyens pour atteindre ces objectifs, les orientations en matière de consolidation et de développement technologique, le plan des effectifs, les ressources financières de même que les principaux indicateurs qui permettront de rendre compte des résultats atteints;
2
°
les modalités relatives à la production de rapports périodiques.
Santé Québec ou l’instance régionale, selon le cas, veille au respect de cette entente et à l’atteinte des objectifs du centre. Une telle entente est un document public que Santé Québec ou l’instance régionale, selon le cas, doit transmettre au ministre.
2009, c. 45, a. 40
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1338
1
1
.
26
.
Un centre de communication santé ne peut, sous peine de nullité absolue, emprunter sans avoir obtenu l’autorisation écrite de Santé Québec ou de l’instance régionale, selon le cas.
2002, c. 69, a. 26
;
2005, c. 32, a. 308
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1339
1
.
27
.
Pour l’exercice de ses fonctions, un centre de communication santé ne peut utiliser d’infrastructures immobilières, que ce soit à titre de propriétaire ou de locataire, sans obtenir au préalable l’autorisation du ministre ou de Santé Québec, selon le cas, laquelle peut être assortie de conditions.
2002, c. 69, a. 27
;
2011, c. 16, a. 193
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1340
1
.
28
.
L’exercice financier d’un centre de communication santé se termine le 31 mars de chaque année.
2002, c. 69, a. 28
.
29
.
Avant le 1
er
juillet de chaque année, Santé Québec ou l’instance régionale, selon le cas, transmet au centre de communication santé le montant prévu des sommes qu’elle affecte à son budget de fonctionnement pour l’exercice financier suivant.
Dans les 60 jours qui suivent, le centre révise, le cas échéant, les prévisions budgétaires de fonctionnement de ses activités, adopte un budget de fonctionnement équilibré et en informe Santé Québec ou l’instance régionale, selon le cas.
2002, c. 69, a. 29
;
2005, c. 32, a. 308
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1341
1
1
.
30
.
Un centre de communication santé doit, afin de permettre à Santé Québec, lorsqu’il dessert le territoire d’un établissement territorial, ou à l’instance régionale dont il dessert le territoire de procéder aux vérifications nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et de s’assurer de la disponibilité des ressources et de l’accessibilité aux services, recueillir et fournir à Santé Québec ou à l’instance régionale, selon le cas, sur demande, tout renseignement ou rapport relatif aux opérations préhospitalières réalisées sur ce territoire, incluant celles des services ambulanciers et des services de premiers répondants.
2002, c. 69, a. 30
;
2005, c. 32, a. 308
;
2009, c. 45, a. 41
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1342
1
.
31
.
Le centre de communication santé doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, produire à Santé Québec, lorsque le centre dessert le territoire d’un établissement territorial, ou, selon le cas, à l’instance régionale dont le territoire est desservi par ce centre et au ministre ses états financiers de même qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent, lesquels doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre, Santé Québec ou l’instance régionale, selon le cas.
2002, c. 69, a. 31
;
2005, c. 32, a. 308
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1343
1
.
32
.
(Abrogé).
2002, c. 69, a. 32
;
2005, c. 32, a. 308
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1344
1
.
33
.
Une personne autorisée par écrit par le ministre ou par Santé Québec, selon le cas, à faire une inspection peut, afin de constater si la présente loi, ses textes d’application ou tout règlement applicable à un centre de communication santé pris en vertu de la présente loi sont respectés:
1
°
pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu occupé par le centre;
2
°
examiner et tirer copie de tout document relatif aux activités exercées par le centre;
3
°
exiger tout renseignement relatif à ces activités ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tels documents et toute autre personne qui travaille sur les lieux doivent prêter à l’inspecteur une aide raisonnable, lui fournir les renseignements ou les documents qu’il requiert et lui en faciliter l’examen.
Sur demande, l’inspecteur doit s’identifier et exhiber le certificat attestant sa qualité.
2002, c. 69, a. 33
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1345
1
1
.
34
.
Santé Québec ou le ministre, selon le cas, peut désigner une personne chargée de contrôler la bonne utilisation des fonds publics accordés à un centre de communication santé qui n’exerce pas un contrôle budgétaire adéquat.
Toute personne qui exerce des fonctions administratives au sein du centre de communication santé est tenue de se soumettre aux directives de ce contrôleur dans les limites des pouvoirs qui lui sont attribués.
Aucun engagement ne peut être pris au nom du centre de communication santé ni aucun déboursé effectué sans le contreseing de ce contrôleur. Tout engagement pris en contravention du présent alinéa est nul de nullité absolue.
2002, c. 69, a. 34
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1346
1
.
35
.
Santé Québec ou le ministre, selon le cas, peut ordonner la tenue d’une enquête sur toute matière se rapportant à l’administration, à l’organisation ou au fonctionnement d’un centre de communication santé et désigner une personne chargée de celle-ci.
L’enquêteur est investi, aux fins de l’enquête, des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (
chapitre C-37
), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
2002, c. 69, a. 35
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1346
1
.
36
.
Lorsqu’il ordonne une enquête ou désigne un contrôleur, Santé Québec ou le ministre, selon le cas, peut suspendre tout ou partie des pouvoirs du centre pour une période d’au plus six mois et nommer une personne pour les exercer.
Santé Québec ou le ministre, selon le cas, peut prolonger la suspension et le mandat de cet administrateur pour une période d’au plus six mois.
2002, c. 69, a. 36
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1347
1
.
37
.
Une personne qui est autorisée à faire une inspection en vertu de l’article 33, nommée contrôleur en vertu de l’article 34 ou administrateur en vertu de l’article 36 ne peut être poursuivie en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2002, c. 69, a. 37
.
CHAPITRE
IV
RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE NIVEAU LOCAL
SECTION
I
SERVICE DE PREMIERS RÉPONDANTS
38
.
Dans la mesure où un plan quinquennal d’organisation des services préhospitaliers d’urgence le prévoit, Santé Québec doit, compte tenu des ressources disponibles, prendre les mesures nécessaires en vue de soutenir la mise en place d’un service de premiers répondants sur le territoire d’un établissement territorial. Il en est de même d’une instance régionale à l’égard de son territoire.
À cette fin, Santé Québec ou l’instance régionale, selon le cas, doit conclure, avec les municipalités intéressées ayant compétence sur le territoire d’un établissement territorial ou sur le territoire de l’instance régionale, selon le cas, une entente, dont le contenu doit respecter celui déterminé conformément au paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 3, en vertu de laquelle la municipalité désigne un ou des services en mesure d’offrir des services de premiers répondants. Les services ainsi désignés doivent être accrédités par Santé Québec ou par l’instance régionale, selon le cas.
Toute municipalité peut conclure l’entente visée au deuxième alinéa. La municipalité partie à une telle entente dispose des pouvoirs nécessaires à son application dont notamment celui de confier les responsabilités qui lui sont dévolues par l’entente à une personne morale constituée en vertu d’une loi du Québec à des fins non lucratives.
2002, c. 69, a. 38
;
2005, c. 32, a. 296
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1348
1
1
.
SECTION
II
RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES PREMIERS RÉPONDANTS
39
.
Un premier répondant, sur affectation exclusive du centre de communication santé, fournit à une personne dont l’état le requiert les premiers soins de stabilisation requis conformément aux protocoles d’intervention clinique élaborés à cette fin par le directeur médical national et correspondant au niveau de formation que reconnaît le ministre ou Santé Québec, selon le cas.
Agissant en complémentarité du technicien ambulancier, le premier répondant applique les protocoles visant la prévention de la détérioration de l’état de la personne en détresse et transfère au technicien ambulancier la responsabilité des interventions à son arrivée sur les lieux.
En raison de circonstances exceptionnelles, notamment l’isolement géographique, limitant l’implantation de l’ensemble de la chaîne d’intervention des services préhospitaliers d’urgence, Santé Québec ou l’instance régionale, selon le cas, peut, dans le plan quinquennal d’organisation des services préhospitaliers d’urgence qu’elle soumet au ministre, confier à un service de premiers répondants des fonctions supplémentaires à celles prévues par la présente loi.
2002, c. 69, a. 39
;
2005, c. 32, a. 297
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1349
1
1
.
40
.
Pour agir comme premier répondant au sein d’un service accrédité en application d’une entente visée à l’article 38, une personne doit:
1
°
avoir complété avec succès une formation reconnue par Santé Québec et dispensée par un organisme reconnu par Santé Québec, par une instance régionale ou par Urgences-santé;
2
°
appartenir à un service de premiers répondants accrédité par Santé Québec ou par une instance régionale, selon le cas, selon les modalités prévues à l’entente visée à l’article 38.
2002, c. 69, a. 40
;
2005, c. 32, a. 308
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1350
1
1
.
41
.
Dans l’exercice de ses fonctions, le premier répondant doit respecter les protocoles d’intervention clinique visés à l’article 39 et se soumettre à l’encadrement médical régional établi en vertu de l’article 17.
À défaut par un premier répondant de se conformer aux dispositions du premier alinéa, le directeur médical régional peut lui ordonner de cesser d’agir à ce titre, de façon temporaire ou permanente, dans le cadre de l’organisation des services préhospitaliers d’urgence.
2002, c. 69, a. 41
.
42
.
Toute personne qui agit à titre de premier répondant en vertu de la présente loi et dans le respect des protocoles d’intervention clinique élaborés par le directeur médical national en vertu de l’article 39 est exonérée de toute responsabilité pour le préjudice qui peut résulter de son intervention, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou à sa faute lourde. Cette exonération bénéficie également à l’autorité qui a établi le service de premiers répondants.
De plus, la personne ou l’organisme qui a requis l’intervention ou l’assistance d’un service de premiers répondants ne peut être tenu responsable d’un préjudice résultant d’une telle intervention.
2002, c. 69, a. 42
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1351
1
.
43
.
Une personne qui agit à titre de premier répondant en vertu de la présente loi doit informer son employeur des devoirs qui lui incombent et l’aviser lorsque, en cas d’appel par le centre de communication santé, elle doit quitter précipitamment son travail ou ne peut s’y présenter.
Un employeur ne peut alors, sans motif valable dont la preuve lui incombe, par mesures discriminatoires, représailles, modifications des conditions de travail, déplacement, suspension, congédiement ou quelque autre sanction, empêcher cette personne d’agir à titre de premier répondant ou la punir pour avoir agi à ce titre.
Toute personne qui se croit victime d’une mesure visée au deuxième alinéa peut exercer un recours devant le Tribunal administratif du travail. Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant du Code du travail (
chapitre C-27
) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 69, a. 43
;
2015, c. 15, a. 222
.
SECTION
III
SERVICES AMBULANCIERS
44
.
Un service ambulancier s’entend de tout service qui, en accord avec le plan quinquennal d’organisation des services préhospitaliers d’urgence de Santé Québec ou de l’instance régionale, selon le cas, et les protocoles élaborés par le directeur médical national ou par Santé Québec, fournit des soins préhospitaliers d’urgence visant à prévenir la détérioration de l’état d’une personne et à la transporter au moyen d’une ambulance vers un centre exploité par un établissement receveur ou entre des installations maintenues par un ou des établissements.
Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas à une entreprise qui utilise un véhicule pour assurer gratuitement un service de secourisme sur un terrain dont elle est propriétaire, concessionnaire ou locataire, à la condition qu’aucune indication ne laisse croire qu’un tel véhicule est une ambulance.
2002, c. 69, a. 44
;
2005, c. 32, a. 298
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1352
1
.
§
1
. —
Permis
45
.
La présente sous-section ne s’applique pas à Urgences-santé.
2002, c. 69, a. 45
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1394
1
1
.
46
.
Les conditions pour exploiter un service ambulancier sont les suivantes:
1
°
être titulaire d’un permis d’exploitation délivré par Santé Québec ou par une instance régionale, selon le cas;
2
°
avoir conclu avec Santé Québec ou avec une instance régionale, selon le cas, un contrat conforme aux dispositions de l’article 9.
2002, c. 69, a. 46
;
2005, c. 32, a. 308
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1353
1
1
.
47
.
Le permis peut être délivré à une personne physique ou à une personne morale. Il indique la région ou la zone dans laquelle son titulaire est autorisé à exploiter, principalement mais non de façon exclusive, son service de même que le nombre d’ambulances qu’il peut utiliser.
2002, c. 69, a. 47
.
48
.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions, modalités et droits d’obtention et de renouvellement d’un permis d’exploitation de services ambulanciers, les documents et les renseignements que doit fournir un titulaire de permis et les dossiers qu’il doit tenir.
2002, c. 69, a. 48
.
49
.
Le contrat conclu conformément aux dispositions de l’article 9 doit notamment porter sur le nombre d’ambulances inscrit au permis du titulaire partie au contrat.
2002, c. 69, a. 49
.
50
.
Santé Québec ou une instance régionale, selon le cas, peut refuser d’augmenter le nombre d’ambulances lié à un permis ou de délivrer un permis si le nombre d’ambulances disponibles en vertu des contrats conclus en vertu de l’article 9 est suffisant pour lui permettre de combler les besoins identifiés à ses prévisions relatives à l’organisation des services préhospitaliers d’urgence.
2002, c. 69, a. 50
;
2005, c. 32, a. 308
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1354
1
.
51
.
Le permis est délivré pour une période maximale de 48 mois se terminant le 31 mars; il est renouvelé pour une période de 48 mois si son titulaire se conforme aux conditions de renouvellement prévues au règlement pris en vertu de l’article 48.
2002, c. 69, a. 51
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1355
1
.
52
.
Le titulaire d’un permis d’exploitation de services ambulanciers ne peut céder ou transporter son permis ni céder ou transporter la propriété des actions conférant 50% ou plus des droits de vote à une ou plusieurs autres personnes sans l’autorisation de Santé Québec ou de l’instance régionale, selon le cas, laquelle ne peut refuser sans que sa décision ne soit fondée sur des motifs d’intérêt public liés à l’organisation et à la qualité des services à la population.
La décision de Santé Québec ou de l’instance régionale, selon le cas, doit être communiquée, par écrit, au titulaire du permis dans les 60 jours de sa demande.
Lorsqu’un permis est cédé ou transporté ou que la propriété des actions ayant pour résultat de conférer 50% ou plus des droits de vote à une ou plusieurs autres personnes est cédée ou transportée conformément au premier alinéa, Santé Québec ou l’instance régionale, selon le cas, doit transférer au cessionnaire, le cas échéant, le contrat conclu avec le cédant pour la durée non écoulée de ce contrat.
2002, c. 69, a. 52
;
2005, c. 32, a. 308
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1356
1
1
.
53
.
Le titulaire d’un permis qui désire modifier ou abandonner les services ou les opérations qu’il s’est engagé à offrir dans le contrat conclu avec Santé Québec ou avec l’instance régionale, selon le cas, doit obtenir l’autorisation de cette dernière et se conformer aux conditions qu’elle détermine.
2002, c. 69, a. 53
;
2005, c. 32, a. 308
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1357
1
.
54
.
Santé Québec ou l’instance régionale, selon le cas, peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis de tout titulaire qui:
1
°
a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à un règlement pris pour son application ou d’un acte criminel relié à l’exercice des activités pour lesquelles il est titulaire d’un permis;
2
°
ne peut, de l’avis de Santé Québec ou de l’instance régionale, selon le cas, assurer des services ambulanciers de qualité conformes au contrat qu’il a conclu avec cette dernière;
3
°
n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations qui découlent du contrat qu’il a conclu avec cette dernière;
4
°
a obtenu son permis sous de fausses représentations ou ne remplit plus les conditions requises pour obtenir le renouvellement de son permis;
5
°
modifie, sans l’autorisation de Santé Québec ou de l’instance régionale, selon le cas, les services que son contrat avec cette dernière l’oblige à fournir.
Santé Québec ou l’instance régionale, selon le cas, doit, avant de prendre une telle décision, notifier par écrit au titulaire d’un permis d’exploitation de services ambulanciers le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (
chapitre J-3
) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2002, c. 69, a. 54
;
2005, c. 32, a. 308
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1358
1
1
a
.
55
.
Dans les cas qui le permettent, Santé Québec ou l’instance régionale, selon le cas, doit, avant de suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis d’un titulaire pour un motif prévu aux paragraphes 2°, 3° et 5° de l’article 54, lui ordonner par écrit d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’elle fixe.
Si le titulaire fait défaut de respecter cet ordre, Santé Québec ou l’instance régionale, selon le cas, peut alors suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis de ce titulaire.
2002, c. 69, a. 55
;
2005, c. 32, a. 308
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1359
1
.
56
.
Santé Québec ou l’instance régionale, selon le cas, doit notifier par écrit au titulaire de permis de services ambulanciers sa décision motivée dans les 30 jours de la date de la prise de cette décision.
2002, c. 69, a. 56
;
2005, c. 32, a. 308
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1359
1
.
57
.
Le titulaire d’un permis d’exploitation de services ambulanciers, dont le permis a été suspendu ou révoqué, dont le renouvellement du permis a été refusé ou dont la cession ou le transport du permis ou de la propriété d’actions a été refusé en application des dispositions de l’article 52, peut, dans un délai de 60 jours de la date de sa notification, contester la décision de Santé Québec ou de l’instance régionale, selon le cas, devant le Tribunal administratif du Québec.
2002, c. 69, a. 57
;
2005, c. 32, a. 308
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1360
1
.
58
.
L’article 114 de la Loi sur la justice administrative (
chapitre J-3
) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la décision de Santé Québec ou d’une instance régionale, selon le cas, qui est contestée en application de l’article 57.
2002, c. 69, a. 58
;
2005, c. 32, a. 308
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1361
1
.
59
.
Les articles 33 et 37 de la présente loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’un titulaire de permis.
2002, c. 69, a. 59
.
§
2
. —
Responsabilités et obligations du titulaire de permis
60
.
Les responsabilités d’un titulaire de permis sont les suivantes:
1
°
offrir des services ambulanciers en conformité avec les lois et règlements, les orientations et les objectifs ministériels de même qu’avec les modalités prévues au contrat de services qu’il a conclu avec Santé Québec ou avec l’instance régionale, selon le cas, en vertu de l’article 9;
2
°
participer aux activités locales et régionales de mise en oeuvre des services préhospitaliers d’urgence;
3
°
fournir à Santé Québec ou à l’instance régionale, selon le cas, une reddition de compte dont la forme et le contenu sont déterminés au contrat conclu en vertu de l’article 9 et portant notamment sur l’atteinte des objectifs de résultats;
4
°
assurer la gestion des ressources humaines et matérielles dans le respect du contrat conclu avec Santé Québec ou l’instance régionale, selon le cas;
5
°
participer activement à l’élaboration des programmes de gestion de la qualité relatifs aux opérations et appliquer les mesures qui en découlent.
Aux fins de l’exercice des responsabilités prévues au premier alinéa, un titulaire de permis peut avoir accès aux seuls renseignements, personnels ou non, nécessaires à l’exercice de ces responsabilités et détenus par un centre de communication santé.
Un titulaire de permis ne peut obtenir de tels renseignements que dans la mesure où ils concernent ses propres opérations ou les employés qui sont sous sa responsabilité.
2002, c. 69, a. 60
;
2005, c. 32, a. 308
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1362
1
1
.
61
.
Le titulaire d’un permis doit fournir à Santé Québec ou à l’instance régionale, selon le cas, dans les délais prescrits, les renseignements, documents et rapports requis, le cas échéant, en vertu du contrat conclu conformément à l’article 9.
2002, c. 69, a. 61
;
2005, c. 32, a. 308
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1363
1
.
62
.
Le titulaire d’un permis ne peut utiliser comme ambulance qu’un véhicule répondant aux spécificités techniques au moment de sa mise en service et contenant les équipements et le matériel déterminés par règlement du gouvernement en vertu de l’article 77.
2002, c. 69, a. 62
.
SECTION
IV
LE TECHNICIEN AMBULANCIER
63
.
Les conditions pour agir comme technicien ambulancier sont les suivantes:
1
°
avoir complété la formation collégiale initiale reconnue par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et réussi l’examen afférent à cette formation ou avoir complété une formation reconnue équivalente par le directeur médical national en application du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 6 ou être titulaire d’un certificat ou d’une autre forme de reconnaissance professionnelle officielle, délivré au Canada, attestant qu’il est qualifié et autorisé à agir comme technicien ambulancier et reconnu par le directeur médical national conformément à ce paragraphe;
2
°
être inscrit au registre national de la main-d’oeuvre maintenu par Santé Québec conformément au paragraphe 8° du deuxième alinéa de l’article 4.1 et avoir obtenu une carte de statut de technicien ambulancier.
2002, c. 69, a. 63
;
2005, c. 28, a. 195
;
2009, c. 43, a. 11
;
2013, c. 28, a. 201
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1364
1
.
64
.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions que doit remplir un technicien ambulancier pour être inscrit au registre national de la main-d’oeuvre et obtenir une carte de statut de technicien ambulancier.
Il peut également, de la même manière, déterminer les obligations de perfectionnement de connaissances et d’évaluation des compétences auxquelles un technicien ambulancier doit se soumettre à l’intérieur d’une période de quatre ans pour maintenir son inscription au registre national.
2002, c. 69, a. 64
.
64.1
.
Parmi les renseignements contenus au registre national de la main-d’oeuvre, le nom d’un technicien ambulancier, son statut d’exercice, les activités de formation continue auxquelles il a participé ainsi que la date de sa première inscription au registre et celle de toute inscription ultérieure ont un caractère public.
De plus, le gouvernement peut, par règlement, déterminer, parmi les autres renseignements contenus au registre, lesquels ont un caractère public.
2009, c. 45, a. 42
.
65
.
Un technicien ambulancier fournit à une personne dont l’état requiert l’intervention des services préhospitaliers d’urgence les soins nécessaires conformément aux protocoles d’intervention clinique élaborés par le directeur médical national.
Le technicien ambulancier vérifie chez la personne concernée la présence de signes ou symptômes permettant l’application des protocoles afin de prévenir la détérioration de l’état de cette personne et, le cas échéant, la transporte avec diligence vers un centre exploité par l’établissement receveur désigné ou entre des installations maintenues par un ou des établissements.
2002, c. 69, a. 65
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1365
1
.
66
.
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, le technicien ambulancier doit respecter les protocoles visés à l’article 65 de même que respecter l’encadrement médical régional établi en vertu de l’article 17 et participer à l’encadrement médical régional établi en vertu de l’article 17.
2002, c. 69, a. 66
.
67
.
À la demande d’un directeur médical régional des services préhospitaliers d’urgence, l’inscription d’un technicien ambulancier au registre national de la main-d’oeuvre maintenu par Santé Québec conformément au paragraphe 8° du deuxième alinéa de l’article 4.1 peut faire l’objet d’une radiation temporaire ou permanente par un comité d’examen formé en vertu de l’article 70 lorsque ce technicien:
1
°
ne respecte pas les obligations de perfectionnement de ses connaissances, refuse de respecter le processus d’évaluation de ses compétences visé au deuxième alinéa de l’article 64 pour le maintien de son inscription, refuse de participer à celui-ci ou ne respecte pas, dans l’exercice de ses fonctions, l’encadrement médical lié à l’exercice des protocoles visés à l’article 65;
2
°
a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à un règlement pris en vertu de celle-ci;
3
°
a été déclaré coupable d’un acte criminel relié à l’exercice des activités pour lesquelles il est inscrit au registre national de la main-d’oeuvre.
2002, c. 69, a. 67
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1366
1
.
68
.
En cas d’urgence et pour assurer la qualité des soins dispensés, le directeur médical régional peut demander à un employeur de suspendre temporairement de façon totale ou partielle les affectations cliniques d’un technicien ambulancier sous sa responsabilité et d’exiger de ce dernier qu’il apporte les correctifs que le directeur médical régional juge nécessaires.
Le directeur médical national doit être informé de toute demande de suspension totale des affectations de même que des correctifs qui ont été exigés dans un délai de cinq jours d’une telle demande.
2002, c. 69, a. 68
.
69
.
Avant de demander la radiation de l’inscription d’un technicien ambulancier du registre national de la main-d’oeuvre maintenu par Santé Québec, un directeur médical régional des services préhospitaliers d’urgence doit, dans les cas visés au paragraphe 1° de l’article 67, demander à ce technicien ambulancier d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’il fixe et en informer l’employeur du technicien.
Dans les cas visés aux paragraphes 2° et 3° de l’article 67 ou lorsque le technicien ne respecte pas dans le délai fixé une demande du directeur médical régional visée au premier alinéa ou à l’article 68, celui-ci peut demander au directeur médical national des services préhospitaliers d’urgence de constituer, dans un délai de 60 jours de sa demande, un comité d’examen qui pourra confirmer l’inscription de ce technicien au registre ou radier de façon temporaire ou permanente une telle inscription.
Le directeur médical régional doit informer l’employeur du technicien des motifs de la demande adressée au directeur médical national.
2002, c. 69, a. 69
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1367
1
.
70
.
Ce comité d’examen est composé des personnes suivantes:
1
°
le directeur médical national des services préhospitaliers d’urgence;
2
°
un technicien ambulancier désigné par le syndicat des techniciens ambulanciers auquel appartient le technicien concerné ou, s’il n’est pas syndiqué, un technicien ambulancier que le technicien concerné a choisi pour le représenter;
3
°
deux personnes, dont un directeur médical régional, désignées par Santé Québec parmi les personnes œuvrant au sein de ses établissements autres que l’établissement territorial sur le territoire duquel le technicien ambulancier concerné a agi et qui ne sont pas rattachées à cet établissement ou, si le technicien ambulancier a agi sur le territoire d’une instance régionale, deux personnes désignées par le ministre parmi les personnes œuvrant au sein d’une instance régionale;
4
°
une personne désignée par les exploitants de services ambulanciers qui n’ont pas de lien d’emploi avec le technicien ambulancier concerné;
5
°
un technicien ambulancier formateur désigné par les collèges d’enseignement général et professionnel qui dispensent la formation de technicien ambulancier;
6
°
un technicien ambulancier désigné par un ou des organismes dont l’objet principal est le développement et l’amélioration des champs de pratique des techniciens ambulanciers.
À défaut par les personnes ou organismes mentionnés à chacun des paragraphes 2° à 6° de s’entendre sur la désignation de leurs représentants respectifs dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 69, Santé Québec ou le ministre, selon le cas, les désigne.
2002, c. 69, a. 70
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1368
1
1
.
71
.
Le comité d’examen doit, avant de rendre sa décision, notifier par écrit au technicien ambulancier le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (
chapitre J-3
) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2002, c. 69, a. 71
.
72
.
Dans un délai de 30 jours de la date de sa constitution, le comité d’examen doit notifier par écrit au technicien ambulancier dont il confirme ou radie l’inscription sa décision motivée en précisant, en cas de radiation, sur quels motifs prévus à l’article 67 elle est fondée.
Il en transmet également une copie à l’employeur du technicien.
2002, c. 69, a. 72
.
73
.
Le technicien ambulancier dont l’inscription est radiée peut, dans un délai de 60 jours de la date de sa notification, contester la décision du comité d’examen devant le Tribunal administratif du Québec.
Le dépôt d’une requête pour former un recours devant le Tribunal administratif du Québec suspend l’exécution de la décision contestée. Toutefois, cette suspension n’autorise pas un technicien ambulancier à fournir des soins à une personne dont l’état requiert l’intervention des services préhospitaliers d’urgence.
2002, c. 69, a. 73
.
74
.
Le comité d’examen dont la décision est contestée est assujetti aux obligations prévues au premier alinéa de l’article 114 de la Loi sur la justice administrative (
chapitre J-3
), compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 69, a. 74
.
75
.
La radiation de l’inscription d’un technicien ambulancier du registre national de la main-d’oeuvre entraîne le retrait de sa carte de statut de technicien ambulancier.
2002, c. 69, a. 75
.
76
.
La section II du chapitre IV et l’article 78 de la Loi sur les normes du travail (
chapitre N-1.1
) ne s’appliquent pas aux salariés des titulaires de permis d’exploitation de services ambulanciers qui sont des techniciens ambulanciers et dont les horaires de travail, tels que prévus aux contrats conclus en vertu de l’article 9, sont composés de périodes de travail, de disponibilité et de récupération.
2002, c. 69, a. 76
.
CHAPITRE
V
VÉHICULES
SECTION
I
AMBULANCES
77
.
Le gouvernement détermine, par règlement, les spécificités techniques applicables à tout véhicule devant être utilisé comme ambulance dans le cadre des services préhospitaliers d’urgence ou du transport, entre les installations maintenues par les établissements, des usagers nécessitant des soins ou un support médical pendant ce transport de même que les équipements et le matériel qui peuvent être utilisés dans un tel véhicule.
Il détermine, de la même manière, les normes d’inspection d’un tel véhicule, sous réserve de celles établies en vertu d’une autre loi, de même que des équipements et du matériel prévus au premier alinéa.
Un tel véhicule ne peut être utilisé que par un titulaire de permis d’exploitation de services ambulanciers et que pour la prestation de ces services.
2002, c. 69, a. 77
.
SECTION
II
AUTRES VÉHICULES
78
.
Le gouvernement détermine, par règlement, les cas, conditions et circonstances dans lesquels un véhicule autre que celui visé à l’article 77 peut être utilisé pour le transport, entre les installations maintenues par des établissements, d’usagers dont l’état ne nécessite pas des soins ou un support médical pendant ce transport.
Le gouvernement détermine de la même manière, dans le cas d’une région où la situation géographique, l’étendue de son territoire ou la densité de la population qui y réside le justifie, les cas, conditions et circonstances dans lesquels un véhicule autre que celui visé à l’article 77 peut être utilisé en complément de la prestation usuelle des services préhospitaliers d’urgence ou pour le transport, entre les installations maintenues par des établissements, d’usagers nécessitant des soins ou un support médical pendant ce transport de même que les spécificités techniques applicables à un tel véhicule.
Il détermine également de la même façon :
1
°
les normes de qualification du personnel affecté à ces véhicules ;
2
°
les équipements et le matériel qui peuvent être utilisés dans de tels véhicules ;
3
°
les normes d’inspection de ces véhicules, sous réserve de celles établies en vertu d’une autre loi, de même que des équipements et du matériel prévus au paragraphe 2°.
2002, c. 69, a. 78
.
CHAPITRE
VI
TARIFICATION
79
.
Le gouvernement peut, par règlement, fixer les tarifs qui peuvent être exigés lors du déplacement d’un véhicule des services préhospitaliers d’urgence ou édicter des normes lui permettant de fixer ces tarifs.
Ces tarifs ou normes peuvent varier selon que le déplacement est effectué entre des installations maintenues par un ou des établissements ou entre des régions, selon le type de véhicule ou de services utilisés lors d’un déplacement ou selon le statut de non-résident de la personne transportée. Des tarifs spécifiques peuvent également être fixés pour la mise en disponibilité d’un véhicule visé aux articles 77 et 78 de même que les cas, conditions et circonstances pour lesquels un tel tarif peut être exigé.
Le gouvernement peut, de la même manière, désigner la personne, organisme ou autre gouvernement de qui peut être exigé le paiement d’un tarif. Cette désignation peut varier selon l’âge de la personne transportée, sa condition économique ou selon qu’il s’agit d’une personne qui n’a pas à payer elle-même le tarif d’un tel déplacement ou qui peut en être remboursée en tout ou en partie.
2002, c. 69, a. 79
.
80
.
Il est interdit à quiconque d’exiger pour un transport ou pour la mise en disponibilité d’un véhicule un tarif différent de celui fixé en vertu de l’article 79.
2002, c. 69, a. 80
.
CHAPITRE
VI.1
PROJET PILOTE
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1369
1
.
80.1
.
Le ministre peut élaborer et mettre en œuvre un projet pilote ayant pour objectif d’accroître la contribution du personnel d’intervention des services préhospitaliers d’urgence quant à l’offre de services de santé et de services sociaux et à la continuité de ces services, notamment par l’encadrement de l’intervention des techniciens ambulanciers en contexte parahospitalier.
Le ministre détermine, par règlement, les normes et les obligations applicables dans le cadre d’un projet pilote, lesquelles peuvent différer des normes et des obligations prévues aux dispositions de la présente loi, d’un règlement pris pour son application ou du Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées dans le cadre des services et soins préhospitaliers d’urgence (
chapitre M-9, r. 2.1
). Il détermine également les mécanismes de surveillance et de reddition de compte applicables dans le cadre d’un projet pilote ainsi que les renseignements nécessaires à l’exercice de ces mécanismes qui doivent lui être transmis par toute personne ou tout groupement.
Un projet pilote est établi pour une durée maximale de trois ans que le ministre peut prolonger d’au plus deux ans.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1369
1
.
CHAPITRE
VII
DISPOSITIONS PÉNALES
81
.
Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 5 000 $ quiconque contrevient à une disposition de l’article 46, du premier alinéa de l’article 52, des articles 53, 62 ou 80.
2002, c. 69, a. 81
.
82
.
Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 5 000 $ quiconque fournit sciemment au ministre, à Santé Québec, à l’instance régionale ou à toute autre personne des renseignements, rapports ou autres documents dont la communication est exigée en vertu de la présente loi, d’un règlement pris pour son application ou d’un contrat conclu conformément à la présente loi et qui sont faux ou trompeurs.
2002, c. 69, a. 82
;
2005, c. 32, a. 308
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1370
1
.
83
.
Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 5 000 $ quiconque entrave l’exercice des fonctions d’une personne qui procède à une inspection, une enquête ou une vérification faite en application de la présente loi.
2002, c. 69, a. 83
.
84
.
Commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 1 000 $ tout employeur qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 43.
2002, c. 69, a. 84
.
85
.
Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi.
Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’elle a aidée ou amenée à commettre.
2002, c. 69, a. 85
.
TITRE
II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À URGENCES-SANTÉ
2002, c. 69, tit. II
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1394
1
2
.
86
.
(Abrogé).
2002, c. 69, a. 86
;
2005, c. 32, a. 308
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1371
1
.
87
.
La «Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain», personne morale constituée en vertu de l’article 149.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
), continue d’exister sous le nom de «Urgences-santé» et exerce ses activités pour les régions sociosanitaires de Montréal et de Laval.
2002, c. 69, a. 87
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1372
1
.
88
.
Urgences-santé a son siège sur le territoire de la Ville de Montréal à l’adresse désignée par le conseil d’administration.
2002, c. 69, a. 88
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1394
1
3
.
89
.
La partie III de la Loi sur les compagnies (
chapitre C-38
) s’applique à Urgences-santé, sous réserve des dispositions inconciliables de la présente loi.
2002, c. 69, a. 89
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1394
1
3
.
90
.
Sous la responsabilité de Santé Québec, Urgences-santé a pour fonctions de planifier, d’organiser et de coordonner l’organisation des services préhospitaliers d’urgence, y compris la mise en place d’un service de premiers répondants, pour les régions sociosanitaires de Montréal et de Laval. À ces fins, sont assumées par Urgences-santé les fonctions et responsabilités confiées:
1
°
à un centre de communication santé par les articles 22 et 24;
2
°
à un service de premiers répondants par l’article 39 et par le paragraphe 2° de l’article 40;
3
°
à un service ambulancier par l’article 44, par les paragraphes 1°, 2° et 5° du premier alinéa de l’article 60 et par l’article 62.
Elle peut également directement ou indirectement exercer des activités accessoires à celles prévues au premier alinéa, agir à titre d’expert-conseil en matière d’organisation, de gestion ou de formation des acteurs de l’organisation des services préhospitaliers d’urgence et valoriser commercialement ou diffuser cette expertise au Québec ou à l’extérieur.
Avant d’exercer ou de faire exercer l’une ou l’autre des activités prévues au deuxième alinéa, Urgences-santé doit avoir conclu une entente avec Santé Québec et avoir rendu publiques les conditions de cette entente.
De plus, Urgences-santé doit, en matière de services préhospitaliers d’urgence, coordonner ses services avec les orientations de Santé Québec.
2002, c. 69, a. 90
;
2005, c. 32, a. 308
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1373
1
1
.
90.1
.
Les fonctions et responsabilités confiées à Santé Québec à l’égard des régions sociosanitaires par les dispositions du titre I sont assumées par Urgences-santé pour les régions sociosanitaires de Montréal et de Laval en tenant compte des adaptations suivantes:
1
°
le plan quinquennal d’organisation des services préhospitaliers d’urgence qu’adopte Urgences-santé en application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 7 est approuvé, conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 3, par Santé Québec;
2
°
une référence au plan quinquennal d’un établissement territorial de Santé Québec ou de l’instance régionale est une référence au plan quinquennal d’Urgences-santé;
3
°
Santé Québec détermine les normes, les spécifications et les critères de qualité que doit respecter Urgences-santé dans le cadre de l’exercice des fonctions prévues au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 90;
4
°
Urgences-santé soumet à Santé Québec une planification annuelle visant les éléments prévus au premier alinéa de l’article 25.1.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1374
1
.
90.2
.
Les dispositions du titre I, à l’exception des paragraphes 2°, 4° à 10° et 13° du deuxième alinéa de l’article 4.1, du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 7, des articles 9 à 16, 18 à 21.1, 25.1 à 37 et 45 à 59, s’appliquent à Urgences-santé, compte tenu des adaptations nécessaires.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1374
1
.
91
.
Urgences-santé est administrée par un conseil d’administration de 12 membres nommés par le gouvernement. Ce conseil est composé des membres suivants:
1
°
le président-directeur général;
2
°
le président du conseil d’administration;
3
°
un membre nommé parmi les présidents-directeurs généraux d’un établissement de Santé Québec situé sur son territoire;
4
°
un membre nommé parmi les médecins responsables d’une salle d’urgence locale ou qui en dirigent ou en coordonnent les activités;
5
°
un membre nommé parmi les salariés d’Urgences-santé;
6
°
un membre nommé parmi les personnes ayant utilisé les services d’Urgences-santé au cours des 48 mois précédant leur nomination;
7
°
un membre possédant une expérience du milieu municipal local;
8
°
un membre possédant une expérience du milieu des affaires local;
9
°
un membre possédant des compétences en mesures d’urgence et sécurité civile;
10
°
un membre possédant des compétences en audit;
11
°
un membre possédant des compétences en gouvernance et gestion de risque;
12
°
un membre possédant des compétences en gestion des ressources humaines.
2002, c. 69, a. 91
;
2005, c. 32, a. 308
;
2022, c. 19
2022, c. 19
,
a.
297
1
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1375
1
1
.
92
.
(Abrogé).
2002, c. 69, a. 92
;
2022, c. 19
2022, c. 19
,
a.
298
1
.
93
.
Le mandat d’un membre du conseil d’administration prend fin dès que celui-ci perd la qualité nécessaire à sa nomination.
2002, c. 69, a. 93
;
2022, c. 19
2022, c. 19
,
a.
299
1
.
94
.
(Abrogé).
2002, c. 69, a. 94
;
2022, c. 19
2022, c. 19
,
a.
300
1
.
95
.
(Abrogé).
2002, c. 69, a. 95
;
2022, c. 19
2022, c. 19
,
a.
300
1
.
96
.
Le président-directeur général exerce ses fonctions à temps plein.
2002, c. 69, a. 96
;
2022, c. 19
2022, c. 19
,
a.
301
1
.
97
.
En cas d’empêchement du président-directeur général, le gouvernement peut nommer, pour exercer ses fonctions pendant que dure son empêchement, une personne dont il fixe la rémunération et les autres conditions de travail.
2002, c. 69, a. 97
;
2022, c. 19
2022, c. 19
,
a.
302
1
.
98
.
Les membres du personnel d'Urgences-santé, autres que le président-directeur général, sont nommés selon le plan d’effectifs établi par le règlement d'Urgences-santé.
Sous réserve des dispositions prévues par une convention collective, Urgences-santé détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel autres que le président-directeur général, conformément aux conditions définies par le gouvernement.
2002, c. 69, a. 98
;
2022, c. 19
2022, c. 19
,
a.
303
1
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1394
1
4
.
99
.
(Abrogé).
2002, c. 69, a. 99
;
2020, c. 5
2020, c. 5
,
a.
143
1
.
100
.
(Abrogé).
2002, c. 69, a. 100
;
2020, c. 5
2020, c. 5
,
a.
143
1
.
101
.
L’exercice financier d'Urgences-santé se termine le 31 mars de chaque année.
2002, c. 69, a. 101
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1394
1
5
.
102
.
Urgences-santé doit fournir à Santé Québec tout renseignement ou rapport qu’elle requiert sur ses activités.
2002, c. 69, a. 102
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1376
1
.
103
.
Urgences-santé doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, produire à Santé Québec ses états financiers ainsi qu’un rapport annuel de gestion pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport annuel de gestion doivent contenir tous les renseignements exigés par Santé Québec.
2002, c. 69, a. 103
;
2022, c. 19
2022, c. 19
,
a.
431
1
18
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1377
1
1
.
103.1
.
Aux fins de l’application de la Loi sur l’administration financière (
chapitre A-6.001
), le ministre de la Santé et des Services sociaux est le ministre responsable d’Urgences-santé.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1378
1
.
104
.
Toute personne qui requiert ou utilise les services préhospitaliers d’urgence d’Urgences-santé, peut formuler une plainte à Urgences-santé relativement aux services qu’elle a reçus ou aurait dû recevoir de celle-ci.
Urgences-santé doit nommer un membre de son personnel qui exerce les fonctions d’un commissaire aux plaintes et à la qualité des services prévues par la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (
chapitre G-1.021
) et établir, par règlement, une procédure d’examen des plaintes. Les dispositions de la partie VII de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au traitement de ces plaintes par Urgences-santé.
2002, c. 69, a. 104
;
2005, c. 32, a. 299
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1379
1
1
.
105
.
(Abrogé).
2002, c. 69, a. 105
;
2022, c. 19
2022, c. 19
,
a.
304
1
.
106
.
Une personne autorisée par écrit par Santé Québec à faire une inspection peut, afin de constater si la présente loi, ses textes d’application et tout règlement applicable à Urgences-santé pris en vertu de la présente loi sont respectés:
1
°
pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu occupé par Urgences-santé;
2
°
examiner et tirer copie de tout document relatif aux activités exercées par Urgences-santé;
3
°
exiger tout renseignement relatif à ces activités ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tels documents et toute autre personne qui travaille sur les lieux doivent prêter à l’inspecteur une aide raisonnable, lui fournir les renseignements ou les documents qu’il requiert et lui en faciliter l’examen.
Sur demande, l’inspecteur doit s’identifier et exhiber le certificat attestant sa qualité.
2002, c. 69, a. 106
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1380
1
1
a
.
107
.
Santé Québec peut désigner une personne chargée de contrôler la bonne utilisation des fonds publics accordés à Urgences-santé lorsqu’elle n’exerce pas un contrôle budgétaire adéquat.
Toute personne qui exerce des fonctions administratives au sein d’Urgences-santé est tenue de se soumettre aux directives de ce contrôleur dans les limites des pouvoirs qui lui sont attribués.
Aucun engagement ne peut être pris au nom d’Urgences-santé ni aucun déboursé effectué sans le contreseing de ce contrôleur. Tout engagement pris en contravention du présent alinéa est nul de nullité absolue.
2002, c. 69, a. 107
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1381
1
1
.
108
.
Santé Québec peut ordonner la tenue d’une enquête sur toute matière se rapportant à l’administration, à l’organisation ou au fonctionnement d’Urgences-santé et désigner une personne chargée de celle-ci.
L’enquêteur est investi, aux fins de l’enquête, des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (
chapitre C-37
), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
2002, c. 69, a. 108
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1382
1
.
109
.
Lorsqu’il ordonne une enquête ou désigne un contrôleur, Santé Québec peut suspendre tout ou partie des pouvoirs d’Urgences-santé pour une période d’au plus six mois et nommer une personne pour les exercer.
Santé Québec peut prolonger la suspension et le mandat de cet administrateur pour une période d’au plus six mois.
2002, c. 69, a. 109
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1383
1
1
.
110
.
Santé Québec peut, pour une période d’au plus 120 jours, assumer l’administration provisoire d’Urgences-santé:
1
°
lorsque cette dernière refuse ou néglige de se conformer aux directives qui lui ont été données conformément à l’article 105 ou de prendre les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs qui y sont prescrits;
2
°
lorsqu’elle s’adonne à des pratiques ou tolère une situation susceptibles de compromettre la santé ou le bien-être des personnes qui font appel à ses services ou incompatibles avec les fonctions qui lui sont attribuées;
3
°
lorsqu’elle a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi, ses textes d’application ou par tout règlement, notamment en ayant fait des dépenses qui n’étaient pas prévues à son budget;
4
°
lorsque Santé Québec a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu faute grave, notamment malversation, abus de confiance ou autre inconduite, de la part d’un membre du conseil d’administration.
Le délai de 120 jours peut être prolongé par le ministre pour une période d’au plus 90 jours.
2002, c. 69, a. 110
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1384
1
1
a
.
111
.
Lorsque Santé Québec assume l’administration provisoire d’Urgences-santé, les pouvoirs de celle-ci sont suspendus et exercés par Santé Québec.
2002, c. 69, a. 111
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1385
1
.
112
.
Santé Québec doit faire au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport provisoire de son administration exposant ses constatations et ses recommandations.
Avant de soumettre son rapport au ministre, Santé Québec doit donner à Urgences-santé l’occasion de lui présenter ses observations. Elle doit joindre au rapport un résumé des observations qu’elle lui a faites.
2002, c. 69, a. 112
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1386
1
1
.
113
.
Le ministre peut, si le rapport provisoire confirme l’existence de l’une des situations prévues au premier alinéa de l’article 110:
1
°
ordonner qu’il soit remédié à cette situation dans un délai qu’il fixe;
2
°
décider que Santé Québec doit continuer l’administration provisoire ou la suspendre tant que Urgences-santé se conforme aux conditions que le ministre peut lui imposer.
2002, c. 69, a. 113
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1387
1
1
.
114
.
Santé Québec doit faire au ministre un rapport définitif dès qu’elle constate que la situation dont fait état le rapport provisoire a été corrigée ou qu’elle ne pourra l’être.
2002, c. 69, a. 114
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1388
1
.
115
.
Le ministre peut, après avoir reçu le rapport définitif de Santé Québec:
1
°
mettre fin à l’administration provisoire d’Urgences-santé à la date qu’il fixe;
2
°
déclarer déchus de leurs fonctions les membres du conseil d’administration d’Urgences-santé et pourvoir à la nomination de leurs remplaçants;
3
°
exercer tout pouvoir qui lui est conféré par l’article 113.
2002, c. 69, a. 115
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1389
1
1
.
116
.
Une personne qui, sous l’autorité de Santé Québec, assume l’administration provisoire d’Urgences-santé, qui est autorisée à faire une inspection en vertu de l’article 106, qui est nommée contrôleur en vertu de l’article 107 ou administrateur en vertu de l’article 109 ne peut être poursuivie en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2002, c. 69, a. 116
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1390
1
.
TITRE
III
SYSTÈME D’INFORMATIONS ET DE RENSEIGNEMENTS
117
.
Aux fins d’apprécier la qualité de la prestation des services préhospitaliers d’urgence et de les évaluer, Santé Québec ou le ministre, selon le cas, peut établir un système de collecte de renseignements portant sur la demande de services, la prestation des services et l’utilisation des ressources.
Ces renseignements peuvent être recueillis auprès des dispensateurs de services, de Santé Québec, d’Urgences-santé ou des instances régionales.
2002, c. 69, a. 117
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1391
1
1
.
118
.
Dans la mesure où la personne transportée ou son représentant ne peut fournir les renseignements au moment du transport, Santé Québec ou un établissement autre qu’un établissement de Santé Québec, selon le cas, doit fournir à une personne responsable de compléter une déclaration de transport les renseignements suivants relatifs à la personne transportée, s’il les a en sa possession: les nom, adresse, âge et numéro d’assurance maladie de cette personne ainsi que, le cas échéant, le nom et l’adresse de son unité militaire, son numéro d’ancien combattant, le nom et le numéro de sa bande indienne et son numéro de prestataire d’un programme d’aide financière prévu au chapitre I, II, V ou VI du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (
chapitre A-13.1.1
).
Les renseignements ainsi obtenus ne peuvent être utilisés qu’aux fins d’obtenir le paiement du transport effectué et de fixer la rémunération ou le montant payable au transporteur.
Santé Québec ou le ministre, selon le cas, peut en outre, pour fins de statistiques ou de planification du transport, requérir de toute personne qui les a en sa possession des renseignements sur tout transport effectué. Ces renseignements ne doivent pas permettre d’identifier les personnes transportées.
2002, c. 69, a. 118
;
2005, c. 15, a. 173
;
2018, c. 11
2018, c. 11
,
a.
26
1
;
2023, c. 5
2023, c. 5
,
a.
257
1
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1392
1
1
.
TITRE
IV
DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES
119
.
(Modification intégrée au c. A-2.1, a. 7).
2002, c. 69, a. 119
.
120
.
(Modification intégrée au c. A-6.001, annexe 2).
2002, c. 69, a. 120
.
121
.
(Modification intégrée au c. A-25, a. 155.5).
2002, c. 69, a. 121
.
122
.
(Modification intégrée au c. A-29, a. 3).
2002, c. 69, a. 122
.
123
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 4).
2002, c. 69, a. 123
.
124
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 439).
2002, c. 69, a. 124
.
125
.
(Modification intégrée au c. C-27, a. 111.0.16).
2002, c. 69, a. 125
.
126
.
(Modification intégrée au c. C-27, annexe I).
2002, c. 69, a. 126
.
127
.
(Modification intégrée au c. J-3, a. 25).
2002, c. 69, a. 127
.
128
.
(Modification intégrée au c. J-3, a. 119).
2002, c. 69, a. 128
.
129
.
(Modification intégrée au c. J-3, annexe I).
2002, c. 69, a. 129
.
130
.
(Modification intégrée au c. M-1.1, a. 1).
2002, c. 69, a. 130
.
131
.
(Modification intégrée au c. M-1.1, aa. 2, 3, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 23 et 25).
2002, c. 69, a. 131
.
132
.
(Modification intégrée au c. L-0.2, titre).
2002, c. 69, a. 132
.
133
.
(Modification intégrée au c. L-0.2, a. 1).
2002, c. 69, a. 133
.
134
.
(Modification intégrée au c. L-0.2, a. 2).
2002, c. 69, a. 134
.
135
.
(Modification intégrée au c. L-0.2, a. 2.1).
2002, c. 69, a. 135
.
136
.
(Modification intégrée au c. L-0.2, a. 31).
2002, c. 69, a. 136
.
137
.
(Modification intégrée au c. L-0.2, a. 34).
2002, c. 69, a. 137
.
138
.
(Modification intégrée au c. L-0.2, a. 35).
2002, c. 69, a. 138
.
139
.
(Modification intégrée au c. L-0.2, a. 36).
2002, c. 69, a. 139
.
140
.
(Modification intégrée au c. L-0.2, a. 37).
2002, c. 69, a. 140
.
141
.
(Modification intégrée au c. L-0.2, a. 39).
2002, c. 69, a. 141
.
142
.
(Modification intégrée au c. L-0.2, a. 40).
2002, c. 69, a. 142
.
143
.
(Modification intégrée au c. L-0.2, a. 40.1).
2002, c. 69, a. 143
.
144
.
(Modification intégrée au c. L-0.2, aa. 40.2 à 40.3.1).
2002, c. 69, a. 144
.
145
.
(Modification intégrée au c. L-0.2, a. 41).
2002, c. 69, a. 145
.
146
.
(Modification intégrée au c. L-0.2, a. 65).
2002, c. 69, a. 146
.
147
.
(Modification intégrée au c. L-0.2, a. 69).
2002, c. 69, a. 147
.
148
.
(Modification intégrée au c. L-0.2, a. 71).
2002, c. 69, a. 148
.
149
.
(Modification intégrée au c. P-42, a. 11.12).
2002, c. 69, a. 149
.
150
.
(Modification intégrée au c. R-10, annexe I).
2002, c. 69, a. 150
.
151
.
(Modification intégrée au c. R-10, annexe III).
2002, c. 69, a. 151
.
152
.
(Modification intégrée au c. S-4.2, a. 60).
2002, c. 69, a. 152
.
153
.
(Modification intégrée au c. S-4.2, a. 61).
2002, c. 69, a. 153
.
154
.
(Modification intégrée au c. S-4.2, a. 340).
2002, c. 69, a. 154
.
155
.
(Modification intégrée au c. S-5, a. 1.1).
2002, c. 69, a. 155
.
156
.
(Modification intégrée au c. S-5, aa. 149.1 à 149.34).
2002, c. 69, a. 156
.
157
.
(Modification intégrée au c. R-12.1, annexe II).
2002, c. 69, a. 157
.
158
.
(Modification intégrée au c. R-12.1, annexe V).
2002, c. 69, a. 158
.
159
.
(Modification intégrée au c. P-31.1, a. 8).
2002, c. 69, a. 159
.
160
.
(Modification intégrée au c. P-31.1, a. 20).
2002, c. 69, a. 160
.
161
.
(Modification intégrée au c. S-2.2, a. 166).
2002, c. 69, a. 161
.
162
.
Un permis d’exploitation de services d’ambulances valide le 19 décembre 2002 demeure valide jusqu’à ce qu’un nouveau permis soit délivré conformément aux dispositions de la présente loi.
2002, c. 69, a. 162
.
163
.
Un contrat conclu en vertu de l’article 149.27 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
) en vigueur le 19 décembre 2002 demeure valide et continue de produire ses effets jusqu’à ce qu’un nouveau contrat soit conclu conformément aux dispositions de l’article 9 de la présente loi.
2002, c. 69, a. 163
.
164
.
La centrale de coordination des appels «Centrale de coordination santé de la région de Québec (03) Inc.», personne morale constituée le 15 décembre 1995 en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (
chapitre C-38
) et reconnue conformément aux dispositions de l’article 149.26 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
), est reconnue à titre de centre de communication santé au sens de la présente loi si elle respecte les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 18.
Cette centrale doit prendre les dispositions nécessaires avant le 19 mars 2003 afin de modifier la composition de son conseil d’administration pour le rendre conforme aux dispositions de l’article 21.
À défaut par la centrale de le faire, la régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec procède à la nomination des membres du conseil dans le mois suivant.
2002, c. 69, a. 164
.
165
.
La centrale de coordination des appels «Groupe Alerte Santé Inc.», personne morale constituée le 20 février 1997 en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies (
chapitre C-38
), est autorisée à demander à l’inspecteur général des institutions financières la délivrance de lettres patentes constituant ses membres en personne morale régie par la partie III de la Loi sur les compagnies en vertu de l’article 221 de cette loi ; à cette fin, les actionnaires de la personne morale sont réputés en être les membres.
À la date des lettres patentes éventuellement émises :
1
°
le capital-actions autorisé de cette personne morale de même que toutes les actions émises seront annulés ;
2
°
les détenteurs des actions de la personne morale ont le droit, à titre d’anciens actionnaires, de réclamer à cette dernière, dans un délai d’un mois suivant la date de délivrance des lettres patentes, le montant de la valeur au livre de leurs actions tel qu’établi par les états financiers vérifiés de la personne morale au 31 mars 2002.
Les biens de la personne morale continuent de lui appartenir et elle conserve ses droits, obligations et responsabilités à l’encontre des tiers, sans préjudice aux causes d’actions déjà nées.
À défaut par la centrale «Groupe Alerte Santé Inc.» d’avoir demandé la délivrance de ses nouvelles lettres patentes le 19 mars 2003, le ministre peut, sans autre formalité, déterminer que les régions qui auraient été desservies par «Groupe Alerte Santé Inc» le sont par un autre centre de communication santé qu’il détermine.
2002, c. 69, a. 165
.
166
.
À la suite de l’obtention de lettres patentes conformes aux dispositions de l’article 21, la centrale de coordination des appels «Groupe Alerte Santé Inc.», reconnue conformément aux dispositions de l’article 149.26 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
), est reconnue à titre de centre de communication santé au sens de la présente loi si elle respecte les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 18.
Cette centrale doit prendre les mesures nécessaires avant le 19 mars 2003 pour que la composition de son conseil d’administration soit conforme aux dispositions de l’article 21, à défaut de quoi la régie régionale de la santé et des services sociaux de la Montérégie procède à la nomination des membres du conseil dans le mois suivant.
2002, c. 69, a. 166
.
167
.
La centrale «La Centrale des appels d’urgence Chaudière-Appalaches», personne morale constituée le 31 mai 1994 en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (
chapitre C-38
), est reconnue à titre de centre de communication santé au sens de la présente loi si elle respecte les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 18.
Malgré les dispositions du premier alinéa de l’article 21, cette centrale peut continuer d’exercer l’ensemble des activités qu’elle exerçait le 19 décembre 2002.
La centrale doit toutefois, avant le 19 mars 2003, prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que les opérations inhérentes à un centre de communication santé au sens de la présente loi de même que les budgets qui leur sont rattachés soient séparés des autres activités de la personne morale.
2002, c. 69, a. 167
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1393
1
.
168
.
La centrale «Centre d’appel d’urgence des régions de l’est du Québec (CAUREQ)», personne morale constituée le 5 mars 1996 en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (
chapitre C-38
), est reconnue à titre de centre de communication santé au sens de la présente loi si elle respecte les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 18.
Malgré les dispositions du premier alinéa de l’article 21, cette centrale peut continuer d’exercer l’ensemble des activités qu’elle exerçait le 19 décembre 2002.
La centrale doit toutefois, avant le 19 mars 2003, prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que les opérations inhérentes à un centre de communication santé au sens de la présente loi de même que les budgets qui leur sont rattachés soient séparés des autres activités de la personne morale.
2002, c. 69, a. 168
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1393
1
.
169
.
Une personne physique ou morale ou un regroupement de telles personnes qui, le 7 novembre 2001, est en opération et reçoit les appels des personnes qui demandent des services d’ambulances pour l’un ou l’autre des territoires des régies régionales desservies par un centre de communication santé tel que déterminé par le ministre en vertu de l’article 18 est autorisé à poursuivre ces activités jusqu’à la mise en opération de ce centre.
À cette date, la personne ou le regroupement doit faire en sorte d’avoir cessé toute activité et d’avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que les appels susceptibles de lui être acheminés soient transférés directement au centre de communication santé desservant le territoire de provenance de l’appel.
À la suite de la mise en opération d’un centre de communication santé pour le territoire desservi par une personne ou un regroupement visé au premier alinéa, le ministre, dans les cas qu’il juge appropriés et après avoir obtenu l’autorisation du Conseil du trésor, verse à cette personne ou à ce regroupement le montant d’une indemnité qu’il estime raisonnable.
2002, c. 69, a. 169
.
170
.
La personne qui, le 31 mai 2011, est titulaire d’une carte valide de technicien ambulancier délivrée par une agence ou par la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain et titulaire d’un emploi à ce titre auprès de cette Corporation ou d’un titulaire de permis d’exploitation de services d’ambulances est inscrite de plein droit au registre national de la main-d’oeuvre maintenu par le ministre en vertu du paragraphe 10° de l’article 3.
La Corporation d’urgences-santé et toute agence sur le territoire de laquelle un titulaire de permis exploite un service d’ambulances doivent prendre les mesures nécessaires afin de fournir au directeur médical national des services préhospitaliers d’urgence la liste de toutes les personnes visées au premier alinéa dans le mois qui suit l’entrée en vigueur du règlement sur les conditions que doit remplir un technicien ambulancier pour être inscrit au registre national de la main-d’oeuvre pris par le gouvernement en vertu de l’article 64.
2002, c. 69, a. 170
;
2005, c. 32, a. 308
.
171
.
La personne qui, le 31 mai 2011, est titulaire d’une carte valide de technicien ambulancier délivrée par une agence ou la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain mais qui n’est pas titulaire d’un emploi à ce titre peut, dans les 24 mois de l’entrée en vigueur du règlement sur les conditions que doit remplir un technicien ambulancier pour être inscrit au registre national de la main-d’oeuvre pris par le gouvernement en vertu de l’article 64, s’inscrire à un tel registre.
2002, c. 69, a. 171
;
2005, c. 32, a. 308
.
171.1
.
La personne qui le 31 mai 2011 n’est pas titulaire d’une carte valide de technicien ambulancier délivrée par une agence ou la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal métropolitain mais qui a été titulaire d’une telle carte dans les trois années précédant l’entrée en vigueur du règlement sur les conditions que doit remplir un technicien ambulancier pour être inscrit au registre national de la main-d’oeuvre pris par le gouvernement en vertu de l’article 64, et qui oeuvre dans le domaine de la formation des techniciens ambulanciers, de l’assurance de la qualité ou de la gestion des services préhospitaliers peut s’inscrire au registre national de la main-d’oeuvre.
2009, c. 45, a. 43
.
172
.
Dans la mesure où ils demeurent compatibles avec les dispositions de la présente loi, tous les arrêtés, décrets, règlements, autres textes d’application ou décisions pris ou rendues par le gouvernement, le ministre, une agence, un conseil régional ou par toute autre autorité compétente en application de l’une ou l’autre des dispositions de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (
chapitre L-0.2
) ou de la section VI.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
) et applicables aux personnes et organismes visés par la présente loi demeurent applicables jusqu’à ce qu’on y mette fin ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés en application des dispositions de la présente loi.
2002, c. 69, a. 172
;
2005, c. 32, a. 308
;
2009, c. 30, a. 58
;
2016, c. 1
2016, c. 1
,
a.
145
1
8
.
173
.
Les personnes nommées conformément aux dispositions des paragraphes 1° à 5° de l’article 149.6 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
) sont réputées être nommées respectivement en vertu des paragraphes 1° à 5° de l’article 91 de la présente loi et demeurent en fonction jusqu’à l’expiration de leur mandat.
Les personnes nommées conformément aux dispositions des paragraphes 6° à 8° de l’article 149.6 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris demeurent en fonction jusqu’à ce qu’elles soient remplacées conformément aux dispositions des paragraphes 6° à 9° de l’article 91 de la présente loi.
2002, c. 69, a. 173
.
174
.
La personne qui, le 19 décembre 2002, occupe le poste de directeur général de la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain continue d’occuper ce poste jusqu’à l’expiration de son mandat.
2002, c. 69, a. 174
.
175
.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux est responsable de l’application de la présente loi.
2002, c. 69, a. 175
.
La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor assume la responsabilité de développer une stratégie globale de négociations collectives pour l'Administration gouvernementale et en assure la coordination nationale. Décret 1638-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6513.
176
.
(Omis).
2002, c. 69, a. 176
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 69 des lois de 2002, tel qu’en vigueur le 1
er
avril 2003, à l’exception de l’article 176, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-6.2 des Lois refondues.
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