S-3.3 - Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé

Texte complet
À jour au 22 octobre 1999
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chapitre S-3.3
Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
1. Pour l’application de la présente loi:
1°  l’expression «ouvrage de transport terrestre guidé» comprend notamment les passages à niveau, les voies ferrées, y compris une voie de métro ou un monorail, et toute autre voie de guidage ainsi que ses infrastructures, structures et ouvrages d’art;
2°  l’expression «passage à niveau» désigne le croisement d’une voie ferrée et d’un chemin public ou d’un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
3°  l’expression «transport terrestre guidé» comprend le transport à propulsion électrique, hydraulique, mécanique, électromécanique ou autre, à sustentation mécanique, électrodynamique, électromagnétique ou par pression pneumatique, relié ou non à un réseau et exploité sur rail ou autre voie de guidage.
1988, c. 57, a. 1.
2. Pour l’application de la présente loi, sont assimilés à des travaux de construction les travaux de fondation, d’érection, de modification ou de démolition.
1988, c. 57, a. 2.
3. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État.
1988, c. 57, a. 3; 1999, c. 40, a. 266.
CHAPITRE II
OUVRAGES DE TRANSPORT TERRESTRE GUIDÉ
SECTION II
SIGNALISATION ET PASSAGE À NIVEAU
19. Le ministre peut, pour régir la circulation des véhicules sur une voie de guidage ou celle des véhicules routiers aux abords d’un passage ou d’un croisement à niveau, exiger du propriétaire d’une voie de guidage l’installation, dans le délai qu’il détermine, du système de signalisation qu’il prescrit le long de la voie de guidage ou à l’intérieur des véhicules de transport terrestre guidé.
Le ministre peut également exiger que les barrières soient installées, dans le délai qu’il détermine, aux abords d’un passage à niveau muni d’un système de signalisation.
1988, c. 57, a. 19.
20. Le propriétaire d’une voie de guidage doit, dans le délai prescrit par le ministre, installer les systèmes de signalisation et de barrières prescrits par le ministre.
1988, c. 57, a. 20.
21. Lorsqu’un système de signalisation d’un passage à niveau est défectueux, le propriétaire de la voie de guidage doit poster, de chaque côté d’un passage à niveau, un signaleur au passage des véhicules de transport terrestre guidé jusqu’à ce que la réparation soit complétée.
1988, c. 57, a. 21.
22. Le ministre peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une municipalité ou du propriétaire d’un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers, exiger du propriétaire d’une voie de guidage qu’il effectue les travaux de construction qu’il détermine à un passage à niveau ou qu’il en effectue le déplacement ou l’étagement.
Le propriétaire de la voie de guidage doit effectuer ces travaux dans le délai que le ministre prescrit.
1988, c. 57, a. 22.
SECTION III
PROTECTION DE LA VOIE DE GUIDAGE
24. Nul ne peut sans l’autorisation expresse du propriétaire d’une voie de guidage entreprendre des travaux de construction ou d’entretien d’un ouvrage sur une voie de guidage, ni au-dessus ou au-dessous de celle-ci.
1988, c. 57, a. 24.
25. Le propriétaire d’une voie de guidage doit, dans les six mois d’une demande écrite du propriétaire d’un terrain contigu:
1°  installer des clôtures de chaque côté de la voie de guidage;
2°  munir ces clôtures de barrières;
3°  construire des passages de ferme sur les terres que traverse la voie de guidage.
Il exécute ces travaux et entretient les clôtures et les barrières à ses frais.
1988, c. 57, a. 25.
26. Le propriétaire d’une voie de guidage ou toute personne qu’il désigne peut pénétrer, à toute heure raisonnable, sur tout terrain contigu à la voie de guidage pour y établir, à des fins de sécurité, des paraneiges et les entretenir. Il peut également, à toute heure raisonnable, y pénétrer pour émonder, à des fins de sécurité, les arbres pouvant nuire à l’exploitation de la voie de guidage. Il doit, sur demande, s’identifier.
Il enlève ces paraneiges au plus tard le 1er avril de chaque année.
1988, c. 57, a. 26.
SECTION IV
PARTAGE DES RESPONSABILITÉS
28. Le propriétaire d’une voie de guidage est responsable des dommages causés par l’émondage des arbres ou par la mise en place ou l’enlèvement des clôtures établies sur les terrains contigus à la voie de guidage dans le but d’empêcher l’accumulation de la neige.
1988, c. 57, a. 28.
30. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public ainsi que le propriétaire d’un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers sont chargés de l’entretien et du déneigement du revêtement de la surface de croisement d’un passage à niveau incluant l’enlèvement d’accumulation de neige en travers de la voie de guidage.
1988, c. 57, a. 30.
31. À défaut d’entente, les coûts de construction et d’entretien des travaux à un passage à niveau construit après le 17 mai 1989 sont à la charge du propriétaire de la voie de guidage si elle a été construite après le chemin public ou du responsable de l’entretien du chemin public s’il a été construit après la voie de guidage.
Toutefois, les coûts découlant du déplacement ou de l’élargissement du chemin public au-delà de la largeur de l’emprise de ce chemin public à l’époque de la construction de la voie de guidage sont à la charge du responsable de l’entretien du chemin public.
1988, c. 57, a. 31.
32. À défaut d’entente, les coûts de construction d’un étagement qui porte la voie de guidage au-dessus du chemin public et les coûts d’entretien de l’infrastructure et de la structure de cet étagement sont à la charge du propriétaire de la voie de guidage. Les coûts de construction et d’entretien d’un étagement qui porte le chemin public au-dessus de la voie de guidage sont à la charge du responsable de l’entretien du chemin public.
1988, c. 57, a. 32.
33. Lorsque le ministre prescrit l’amélioration, le déplacement ou l’étagement d’un passage à niveau, le propriétaire de la voie de guidage doit assumer 5% des coûts de construction de l’ouvrage jusqu’à concurrence d’un montant maximum établi par règlement. Tous les autres coûts de construction de l’ouvrage sont à la charge du responsable de l’entretien du chemin public.
1988, c. 57, a. 33.
34. Les coûts d’installation de la signalisation prescrite par le ministre à un passage à niveau sont à la charge du responsable de l’entretien du chemin public ou du propriétaire du chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers. Les coûts d’entretien de la signalisation à un passage à niveau sont à la charge du propriétaire de la voie de guidage.
1988, c. 57, a. 34.
35. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, accorder une subvention à une municipalité jusqu’à concurrence de 80% du coût des travaux qu’elle doit payer en application de la présente loi.
1988, c. 57, a. 35.
CHAPITRE III
FONCTIONNEMENT D’UN SYSTÈME DE TRANSPORT TERRESTRE GUIDÉ
SECTION II
RÈGLES DE CIRCULATION
§ 1.  — Interdictions
37. Nul ne peut circuler sur une voie de guidage ou sur son emprise, ailleurs qu’à un passage à niveau, à moins d’avoir obtenu au préalable l’autorisation expresse de l’exploitant de la voie de guidage.
1988, c. 57, a. 37.
38. Nul ne peut utiliser un véhicule pour circuler sur une voie de guidage ou sur son emprise, ailleurs qu’à un passage à niveau, à moins d’avoir obtenu au préalable l’autorisation expresse de l’exploitant de la voie de guidage.
1988, c. 57, a. 38.
39. Nul ne peut gêner ou interrompre, par quelque moyen que ce soit, l’usage d’un ouvrage de transport terrestre guidé ou celui d’un véhicule ou d’un équipement utilisé dans un système de transport terrestre guidé.
1988, c. 57, a. 39.
40. Nul ne peut engager un véhicule de transport terrestre guidé sur un pont mobile ou sur un croisement à niveau avec une autre voie de guidage avant d’avoir reçu l’autorisation de passer par un signaleur ou par un système de signalisation.
1988, c. 57, a. 40.
41. Le conducteur d’un véhicule de transport terrestre guidé ne peut traverser une agglomération à une vitesse excédant 15 kilomètres à l’heure.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux systèmes de transport terrestre guidé spécifiquement conçus pour le transport des personnes dans les rues d’une agglomération.
Il ne s’applique pas non plus aux endroits où la voie de guidage est protégée par des clôtures conformes aux normes prescrites par règlement, dans les tunnels ni sur les voies de guidage aériennes.
1988, c. 57, a. 41.
§ 2.  — Sécurité du public
42. Avant de traverser un passage à niveau, le conducteur d’un véhicule de transport terrestre guidé doit actionner l’avertisseur sonore à une distance d’au moins 460 mètres du passage à niveau et le maintenir en opération jusqu’à ce que le premier véhicule y soit engagé.
Toutefois, lorsqu’un passage à niveau est muni d’un système de signalisation, le ministre peut, sur demande d’une municipalité, dispenser le conducteur de cette obligation.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux systèmes de transport terrestre guidé spécifiquement conçus pour le transport des personnes dans les rues d’une agglomération.
1988, c. 57, a. 42.
43. Le conducteur d’un véhicule de transport terrestre guidé doit maintenir allumé le phare avant du véhicule lorsqu’il est en marche.
1988, c. 57, a. 43.
SECTION III
SÉCURITÉ D’EXPLOITATION
48. L’exploitant d’un système de transport terrestre guidé ne peut abandonner de façon permanente l’exploitation de tout ou partie d’une voie de guidage, sans avoir fourni au ministre un préavis de trois mois.
Il doit également, dans le cas d’un chemin de fer, faire publier ce préavis dans un quotidien diffusé dans le territoire où se trouve le chemin de fer.
Le ministre peut prescrire des mesures pour assurer la sécurité des lieux. Le propriétaire de la voie de guidage applique ces mesures de sécurité dans le délai indiqué par le ministre.
1988, c. 57, a. 48; 1993, c. 75, a. 50.
CHAPITRE V
INSPECTION ET ENQUÊTE
SECTION I
INSPECTION
69. Toute personne autorisée par le ministre à agir comme inspecteur pour l’application de la présente loi et de ses règlements peut:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout lieu où sont exercées des activités reliées au transport terrestre guidé pour y faire l’inspection des ouvrages de transport terrestre guidé ainsi que des équipements et véhicules qui s’y trouvent;
2°  ordonner l’immobilisation temporaire dans un endroit convenable de tout véhicule de transport terrestre guidé et en faire l’inspection;
3°  examiner une matière désignée comme matière dangereuse en vertu de la présente loi et en prélever gratuitement des échantillons;
4°  prendre des photographies de tout véhicule, équipement ou ouvrage de transport terrestre guidé;
5°  exiger la communication pour examen, reproduction ou établissement d’extraits, de tout livre, bordereau d’expédition, connaissement ou autre document ou dossier, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
1988, c. 57, a. 69.
70. Si l’inspecteur est d’avis que la circulation sur la voie de guidage présente un danger pour la sécurité, notamment en raison de l’état de la voie de guidage, d’un ouvrage d’art, d’un système de signalisation, des véhicules ou de l’équipement, il doit en informer immédiatement le ministre.
1988, c. 57, a. 70.
71. Le ministre peut:
1°  restreindre ou interdire immédiatement la circulation;
2°  ordonner une réduction de vitesse;
3°  prescrire les conditions auxquelles la circulation pourra être rétablie;
4°  exiger que des essais soient effectués dans le but de vérifier l’état de conformité de la voie de guidage, de l’ouvrage d’art, du système de signalisation, des véhicules ou de l’équipement à la présente loi ou à ses règlements.
Le ministre peut lever la réduction de vitesse, l’interdiction ou les restrictions prescrites lorsqu’il estime que la circulation sur la voie de guidage ne présente plus un danger pour la sécurité.
1988, c. 57, a. 71.
72. Nul ne peut entraver le travail d’un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations, refuser de lui fournir un renseignement, cacher, détruire ou refuser de mettre à sa disposition un renseignement, un document ou un bien se rapportant à une inspection.
1988, c. 57, a. 72.
73. Un inspecteur doit, sur demande, exhiber un certificat attestant sa qualité.
1988, c. 57, a. 73.
SECTION II
ENQUÊTE
74. Le ministre ou toute personne qu’il autorise à cette fin peut faire enquête sur toute question relative à l’application de la présente loi et de ses règlements.
1988, c. 57, a. 74.
75. Le ministre ou toute personne qu’il autorise à cette fin peut faire enquête:
1°  lorsqu’il se produit un accident relié à la construction ou à l’exploitation d’un ouvrage de transport terrestre guidé ou relié à un véhicule ou à un équipement utilisé dans un système de transport terrestre guidé;
2°  lorsqu’il reçoit une plainte d’une personne qui a connaissance d’une défectuosité d’une voie de guidage, d’un ouvrage d’art, d’un système de signalisation ou d’un véhicule ou d’un équipement utilisé dans un système de transport terrestre guidé.
1988, c. 57, a. 75.
76. Le ministre ou toute personne qu’il autorise à cette fin peut, dans le cadre d’une enquête, exiger que des mesures correctives temporaires soient prises pour rétablir une situation qu’il juge non sécuritaire.
La personne responsable de la réalisation de ces mesures est tenue d’effectuer les travaux requis et de transmettre au ministre un rapport détaillé de ces travaux dans le délai déterminé par le ministre.
1988, c. 57, a. 76.
77. Le ministre doit transmettre aux parties les conclusions d’une enquête.
Lorsque les conclusions d’une enquête établissent l’existence d’une défectuosité et les mesures correctives qui s’imposent, la personne responsable de la réalisation de ces mesures est tenue d’effectuer les travaux requis dans le délai déterminé par le ministre.
1988, c. 57, a. 77.
78. Aux fins de ces enquêtes, le ministre ou la personne autorisée est investi des pouvoirs et de l’immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf celui d’imposer l’emprisonnement.
1988, c. 57, a. 78.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
79. Le ministre peut, par arrêté, déléguer généralement ou spécialement, à toute personne, l’exercice des pouvoirs attribués au ministre par la présente loi.
Cette délégation entre en vigueur à la date de la publication de l’arrêté à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
1988, c. 57, a. 79.
80. Le ministre peut mandater la Commission des transports du Québec ou toute autre personne ou organisme pour tenir une audience publique en son nom.
1988, c. 57, a. 80.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PÉNALES
81. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 5, 11, 17, 18, 20, 21, du deuxième alinéa de l’article 22, des articles 23, 24, 27, 29, 36, 40 à 42, 45, 47 ou 61, du deuxième alinéa de l’article 48, du premier alinéa de l’article 68, du deuxième alinéa des articles 76 ou 77, commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 5 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1988, c. 57, a. 81.
82. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 25, 26, 37 à 39, 43, 44, 46, du premier alinéa de l’article 48, à une disposition réglementaire déterminée en vertu du troisième alinéa de l’article 50 ou du paragraphe 12° de l’article 54, à une disposition des règles de sécurité dont la violation constitue une infraction suivant le règlement pris en vertu du troisième alinéa de l’article 54 ou à l’une des dispositions de l’article 72 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 500 $ dans le cas d’une personne physique et de 400 $ à 1 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1988, c. 57, a. 82.
83. Toute personne qui, par son acte ou son omission, en aide une autre à commettre une infraction peut être déclarée coupable de cette infraction comme si elle l’avait commise elle-même, si elle savait ou aurait dû savoir que son acte ou son omission aurait comme conséquence probable d’aider à la commission de l’infraction.
1988, c. 57, a. 83.
84. Toute personne qui, par des encouragements, des conseils ou des ordres, en amène une autre à commettre une infraction peut être déclarée coupable de cette infraction comme si elle l’avait commise elle-même, ainsi que de toute autre infraction que l’autre commet en conséquence des encouragements, des conseils ou des ordres, si elle savait ou aurait dû savoir que ceux-ci auraient comme conséquence probable la commission de l’infraction.
1988, c. 57, a. 84.
85. (Abrogé).
1988, c. 57, a. 85; 1992, c. 61, a. 560.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
86. (Omis).
1988, c. 57, a. 86.
87. (Abrogé).
1988, c. 57, a. 87; 1993, c. 75, a. 51.
88. Le ministre des Transports est chargé de l’application de la présente loi.
1988, c. 57, a. 88.
89. (Omis).
1988, c. 57, a. 89.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 57 des lois de 1988, tel qu’en vigueur le 1er mars 1990, à l’exception de l’article 89, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-3.3 des Lois refondues.
Les articles 17, 24, 28, 29, 30, 37, 38, 42, 43, 54 et 55 de la présente loi seront modifiés lors de l’entrée en vigueur de l’article 1, des paragraphes 1° et 2° de l’article 5, des articles 6 à 8, 10, 11, 13, 14, du paragraphe 1° de l’article 16 et de l’article 18 du chapitre 78 des lois de 1997 à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement.
Les articles 21 et 23 de la présente loi seront remplacés lors de l’entrée en vigueur des articles 3 et 4 du chapitre 78 des lois de 1997 à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement.
L’article 41 de la présente loi sera abrogé lors de l’entrée en vigueur de l’article 12 du chapitre 78 des lois de 1997 à la date fixée par décret du gouvernement.
Les dispositions de la présente loi mentionnées comme «non en vigueur» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (1988, c. 57, a. 89; 1997, c. 78, a. 20).