S-29 - Loi sur les sociétés de fabrication de beurre et de fromage

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-29
Loi sur les sociétés de fabrication de beurre et de fromage
Abrogée, 1997, c. 70, a. 1.
1997, c. 70, a. 1.
SECTION I
DE LA FORMATION DE LA SOCIÉTÉ
1. Lorsque, dans quelque partie que ce soit du Québec, cinq personnes ou plus ont signé une déclaration, exprimant qu’elles se sont formées en société pour fabriquer le beurre ou le fromage, ou l’un et l’autre, suivant le cas, dans un certain endroit, qui doit être désigné pour être leur siège social, et qu’elles ont transmis trois exemplaires de cette déclaration à l’inspecteur général des institutions financières qui en dépose un exemplaire au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45); ces personnes et toutes celles qui peuvent, dans la suite, devenir membres de cette société, leurs héritiers, exécuteurs, curateurs, administrateurs, successeurs et ayants cause respectifs, forment par là-même, une corporation sous le nom de «Société de fabrication de beurre (ou de fromage, ou l’un et l’autre, suivant le cas) de (nom de l’endroit où est située la manufacture, tel que mentionné dans la déclaration)».
S. R. 1964, c. 125, a. 1; 1993, c. 48, a. 462.
1.1. Le nom d’une société doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1993, c. 48, a. 463.
1.2. L’inspecteur général refuse de déposer au registre une déclaration qui contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1993, c. 48, a. 463.
2. Un exemplaire de la déclaration est transmis par l’inspecteur général au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
S. R. 1964, c. 125, a. 2; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1993, c. 48, a. 464.
3. La déclaration qui doit être faite en vertu de la présente loi pour constituer en corporation une société de fabrication de beurre ou de fromage, ou de beurre et de fromage, doit être suivant la formule 1.
S. R. 1964, c. 125, a. 3.
SECTION II
DES POUVOIRS ET DES DEVOIRS GÉNÉRAUX DE LA SOCIÉTÉ
4. Toute société ainsi formée jouit, pour les fins pour lesquelles elle a été créée, de tous les pouvoirs inhérents aux corporations ordinaires, et notamment de ceux de se choisir des officiers parmi ses membres, et de passer des règlements non contraires aux lois du Québec pour fixer le nombre de ses membres, le montant des actions et le mode de les prélever, pour la régie de sa discipline interne et pour la conduite de ses procédures et l’administration de ses affaires en général.
S. R. 1964, c. 125, a. 4.
5. La première assemblée des actionnaires de la société a lieu dans les huit jours après le dépôt de la déclaration mentionnée dans l’article 1, après qu’un avis spécial à cette fin a été donné aux actionnaires par au moins deux des actionnaires de la société; cet avis doit être signifié au moins deux jours avant l’assemblée dans le but d’élire les officiers et de sanctionner les règlements de la société.
Les assemblées générales annuelles suivantes, et les assemblées spéciales de la société sont statuées par règlements.
S. R. 1964, c. 125, a. 5.
6. Un livre est tenu par chaque société pour y entrer les souscriptions d’actions, et un autre pour y inscrire en détail toutes ses transactions.
S. R. 1964, c. 125, a. 6.
7. Ces livres et les règlements sont constamment ouverts à l’inspection des membres de la société.
S. R. 1964, c. 125, a. 7.
8. Dans le cours du mois de décembre de chaque année, il est transmis au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, par chaque société formée en vertu de la présente loi, un état de ses opérations pour l’année.
S. R. 1964, c. 125, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
SECTION III
DISPOSITIONS PÉNALES ET RECOURS CIVILS
1992, c. 61, a. 585.
9. Quiconque sciemment et frauduleusement, vend, fournit, apporte ou envoie pour être converti en fromage ou en beurre, à quelque manufacture, du lait mélangé avec de l’eau, ou falsifié en aucune manière, ou du lait dont la crème a été enlevée, du lait connu sous le nom de «lait écrémé», ou garde quelque partie de tel lait, connu sous le nom «d’égouts»; ou
Quiconque, sciemment et frauduleusement, vend, fournit, apporte ou envoie, à quelque manufacture, du lait qui est infect ou sur, par suite de négligence dans l’entretien de ses chaudières, couloirs, ou autres vaisseaux, après avoir été informé de cette infection ou négligence, verbalement ou par écrit; ou
Tout manufacturier de fromage ou de beurre, qui, sciemment et frauduleusement, fait usage, ou ordonne à quelqu’un de ses employés de faire usage pour son profit, de la crème du lait ainsi apporté à quelque manufacture de fromage ou de beurre,
Encourt, pour chaque telle infraction, une amende de pas moins de 1 $ ni de plus de 50 $.
S. R. 1964, c. 125, a. 9; 1992, c. 61, a. 586.
10. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 125, a. 10; 1969, c. 21, a. 35; 1990, c. 4, a. 836; 1992, c. 61, a. 587.
11. Quel que soit le sort de la poursuite mentionnée dans l’article 10 et nonobstant telle poursuite, les personnes qui se croient lésées par quelque infraction aux dispositions des articles 9 et 10 de la présente loi ou aux dispositions de quelque autre loi, peuvent se pourvoir conjointement, devant toute cour civile ayant juridiction, pour recouvrer les dommages qu’elles ont soufferts.
S. R. 1964, c. 125, a. 11.
12. Toute société formée en vertu de la présente loi a aussi le droit de poursuivre en son nom, pour tous dommages soufferts par elle, quiconque apporte à la fabrique du lait infect, ou sur, ou écrémé, ou frelaté d’une façon quelconque, que cette personne soit membre ou non de la société, et pour tous autres dommages qui lui sont causés dans son commerce ou dans son industrie.
Pour les fins du présent article, tous dommages causés par une personne quelconque aux patrons membres de cette société en fournissant du lait infect, ou sur, ou écrémé, ou frelaté d’une façon quelconque, sont déclarés soufferts par cette société qui est autorisée à en poursuivre le recouvrement, et lui sont payables pour être, par elle, distribués entre ses membres dans la proportion de la quantité de crème ou de lait fournie par chacun d’eux pendant le laps de temps déterminé par le conseil d’administration et de la manière que le conseil d’administration le décide.
Les actions en vertu du présent article sont intentées devant toute cour civile ayant juridiction.
S. R. 1964, c. 125, a. 12.
SECTION IV
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
13. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
SECTION V
CHANGEMENT DE NOM
1993, c. 48, a. 465.
14. Le recours prévu à l’article 123.27.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’encontre du nom d’une société.
1993, c. 48, a. 465.
1
(Article 3)

Déclaration de société

Nous, soussignés, .............., convenons de nous former en une société pour la fabrication du beurre (ou du fromage, ou des deux) en vertu de la Loi sur les sociétés de fabrication de beurre et de fromage (Lois refondues du Québec, chapitre S-29), qui sera appelée «la Société de fabrication de beurre (ou de fromage, ou de beurre et de fromage, selon le cas) (nom de la municipalité locale)», et dont le siège social sera à l’adresse suivante: .............., et nous promettons de nous conformer en tout aux statuts et règlements de la société.

(Signatures)
S. R. 1964, c. 125, formule 1; 1993, c. 48, a. 466; 1996, c. 2, a. 937.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 125 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-29 des Lois refondues.