S-22.1 - Loi sur la Société québécoise des transports

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Abrogée le 1er avril 1998
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-22.1
Loi sur la Société québécoise des transports
Abrogée, 1997, c. 83, a. 27.
1997, c. 83, a. 27.
SECTION I
CONSTITUTION ET COMPOSITION DE LA SOCIÉTÉ
1. Une compagnie à fonds social, ci-après appelée «Société», est constituée sous le nom de «Société québécoise des transports».
1983, c. 27, a. 1.
2. La Société est un mandataire du gouvernement.
Les biens de la Société font partie du domaine public mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son propre nom.
1983, c. 27, a. 2.
3. La Société a son siège social à l’endroit déterminé par le gouvernement.
Un avis de la situation ou du changement du siège social de la Société est publié à la Gazette officielle du Québec.
1983, c. 27, a. 3.
4. Un conseil d’administration administre les affaires de la Société. Ce conseil est composé:
1°  d’un président nommé par le gouvernement pour une période d’au plus cinq ans;
2°  d’un directeur général nommé par le gouvernement pour une période d’au plus cinq ans, sous réserve du contrat visé dans le deuxième alinéa de l’article 10; et
3°  de cinq à neuf autres membres, nommés par le gouvernement pour une période d’au plus deux ans.
Le gouvernement peut toutefois désigner une même personne pour agir à titre de président et de directeur général de la Société.
1983, c. 27, a. 4.
5. Les membres du conseil d’administration sont les administrateurs de la Société au sens de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), mais la qualité d’actionnaire n’est pas requise.
1983, c. 27, a. 5.
6. Les membres du conseil d’administration élisent parmi les membres visés dans le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4 un vice-président pour exercer les fonctions du président en son absence.
1983, c. 27, a. 6.
7. Le président préside les réunions du conseil, voit à son fonctionnement et assume toutes les autres fonctions qui lui sont assignées par règlement de la Société.
1983, c. 27, a. 7.
8. Le quorum lors d’une réunion du conseil se compose de la majorité des membres dont le président ou le vice-président.
1983, c. 27, a. 8.
9. En cas de partage égal des voix lors d’un vote, le président ou en son absence le vice-président a droit à un second vote ou vote prépondérant.
1983, c. 27, a. 9.
10. Le directeur général est responsable de la gestion de la Société dans le cadre de ses règlements et de ses politiques. Il exerce ses fonctions à plein temps.
Sa rémunération et les autres conditions d’exercice de ses fonctions sont établies par un contrat qui le lie à la Société. Ce contrat n’a d’effet que s’il est ratifié par le gouvernement.
1983, c. 27, a. 10.
11. Le gouvernement fixe la rétribution du président et du vice-président et celle des autres membres visés dans le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.
Les membres du conseil d’administration, à l’exception du directeur général, sont indemnisés ou remboursés des frais et dépenses qu’ils encourent dans l’exercice de leurs fonctions selon les normes et barèmes déterminés par règlement de la Société.
1983, c. 27, a. 11.
12. Chacun des membres du conseil d’administration demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé à nouveau.
Le gouvernement comble une vacance survenue avant l’expiration d’un mandat de la manière et pour la durée mentionnées à l’article 4.
1983, c. 27, a. 12.
13. En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du directeur général, le gouvernement peut nommer, pour exercer ses fonctions durant son absence ou pendant que dure son incapacité, une personne dont il fixe la rémunération et les autres conditions de travail.
1983, c. 27, a. 13.
14. Un membre du conseil d’administration, autre que le directeur général, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit cet intérêt et celui de la Société doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au directeur général et s’abstenir de participer à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt.
Le directeur général et les autres officiers ou employés de la Société ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit cet intérêt et celui de la Société. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt échoit à l’un d’eux par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
1983, c. 27, a. 14.
15. La Société peut, par règlement, constituer un comité exécutif, en déterminer les fonctions et pouvoirs et fixer la durée du mandat de ses membres.
1983, c. 27, a. 15.
16. La Société peut nommer un secrétaire ainsi que tout autre officier ou employé requis pour ses opérations.
Le secrétaire et les autres officiers ou employés de la Société sont nommés et rémunérés selon les normes et barèmes et en fonction du plan d’effectifs établis par règlement de la Société.
1983, c. 27, a. 16.
17. La Société peut adopter un règlement concernant l’exercice de ses pouvoirs et sa régie interne.
1983, c. 27, a. 17.
18. Les règlements de la Société entrent en vigueur sur approbation du gouvernement.
1983, c. 27, a. 18.
19. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président ou par le secrétaire, sont authentiques. Il en est de même des documents ou des copies émanant de la Société ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont certifiés conformes par le secrétaire.
1983, c. 27, a. 19.
SECTION II
OBJETS ET POUVOIRS DE LA SOCIÉTÉ
20. La Société a pour objets:
1°  de favoriser l’implantation, la modernisation, l’expansion, le développement, la consolidation ou le regroupement des entreprises du secteur des transports pour répondre aux besoins commerciaux et industriels du Québec et de favoriser l’exportation des biens qui y sont produits;
2°  de maximiser les retombées socio-économiques pour les québécois, découlant des activités du transport ou connexes à celui-ci;
3°  d’exercer les activités d’une compagnie de gestion et de portefeuille dans le secteur des transports.
1983, c. 27, a. 20.
21. La Société a, en particulier, le pouvoir:
1°  de contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, à un taux d’intérêt et à toutes autres conditions que détermine le gouvernement;
2°  d’organiser et de louer des services techniques d’administration et de recherche pour elle-même ou pour autrui;
3°  d’acquérir, d’administrer, d’exploiter et de disposer d’entreprises, biens, droits, actions, obligations et autres valeurs de toutes sortes;
4°  de s’associer ou de contracter conformément à la loi avec toute personne ou société pour la réalisation de ses objets.
1983, c. 27, a. 21.
22. La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, sous réserve des exceptions et conditions prévues par règlement du gouvernement:
1°  exercer ses pouvoirs visés aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 21;
2°  contracter un emprunt qui porte à plus de 1 000 000 $ le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées.
Tout règlement du gouvernement prévu au présent article entre en vigueur le dixième jour après sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1983, c. 27, a. 22.
SECTION III
FINANCEMENT
23. Le fonds social autorisé de la Société est de 75 000 000 $.
Il est divisé en 750 000 actions d’une valeur nominale de 100 $ chacune.
1983, c. 27, a. 23.
24. Les actions de la Société font partie du domaine public et sont attribuées au ministre des Finances.
1983, c. 27, a. 24.
25. Le ministre des Finances est autorisé à payer à la Société sur le fonds consolidé du revenu, avec l’approbation préalable du gouvernement, une somme de 75 000 000 $ pour 750 000 actions entièrement acquittées de son capital social pour lesquelles la Société lui remettra des certificats.
Ce paiement peut être fait en un ou plusieurs versements; s’il est fait en plusieurs versements, chacun d’eux doit faire l’objet de l’approbation prévue au premier alinéa.
Chacun des versements peut de plus être étalé selon que le détermine le ministre des Finances.
1983, c. 27, a. 25.
26. Le ministre des Transports est autorisé à céder à la Société tout ou partie des actions du capital-actions d’une compagnie qu’il a acquises pour le gouvernement et à négocier avec elle le nombre de certificats d’actions entièrement acquittées de son capital social qui doivent être remis, en contrepartie, au ministre des Finances.
1983, c. 27, a. 26.
27. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêt de tout emprunt de la Société ou d’une filiale dont elle détient plus de 50% des actions, ainsi que le paiement des sommes d’argent payables par la Société ou toute telle filiale par suite de l’inexécution de ses contrats;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société ou à une filiale visée au paragraphe 1° tout montant jugé nécessaire pour l’exercice des attributions de la Société ou d’une telle filiale, à un taux d’intérêt, pour la durée et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à la Société ou à une filiale sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1983, c. 27, a. 27.
28. Les dividendes payés par la Société sont fixés par le gouvernement et non par les administrateurs.
1983, c. 27, a. 28.
SECTION IV
COMPTES ET RAPPORTS
29. L’exercice financier de la Société se termine à la date fixée par règlement du gouvernement, qui doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
1983, c. 27, a. 29.
30. La Société doit chaque année, à l’expiration des quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier, faire au ministre des Transports un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre prescrit.
Ce rapport doit être déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou, suivant le cas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1983, c. 27, a. 30.
31. Le ministre des Transports, dans le cadre des responsabilités et pouvoirs qui lui sont accordés, peut émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la Société dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la présente loi.
Toute directive émise en vertu du présent article doit être déposée sans délai à l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou, suivant le cas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1983, c. 27, a. 31.
32. La Société établit un plan de développement selon la forme, la teneur et la périodicité fixées par le gouvernement.
Ce plan de développement doit être soumis à l’approbation du gouvernement.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent à une corporation dont la Société détient plus de 50% des actions.
1983, c. 27, a. 32.
33. Les livres et comptes de la Société sont vérifiés, chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement, par le vérificateur général ou, avec l’approbation du gouvernement, par un vérificateur dont les services sont proposés par la Société.
1983, c. 27, a. 33.
34. Les articles 159 à 163 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) ne s’appliquent pas à la Société.
1983, c. 27, a. 34.
SECTION V
DISPOSITIONS FINALES
35. L’article 2 de la présente loi n’a pas pour effet de confier à la Société un mandat exclusif ni de restreindre les pouvoirs du ministre d’acquérir, pour le compte du gouvernement, des actions du capital-actions de compagnies du secteur des transports.
1983, c. 27, a. 35.
36. Le ministre des Transports est chargé de l’application de la présente loi.
1983, c. 27, a. 36.
37. (Cet article a cessé d’avoir effet le 5 juillet 1988).
1983, c. 27, a. 37; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
38. (Omis).
1983, c. 27, a. 38.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 27 des lois de 1983, tel qu’en vigueur le 1er janvier 1984, à l’exception de l’article 38, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-22.1 des Lois refondues.