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Décisions des tribunaux
S-2.01
- Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière municipale
Table des matières
Règlement
0
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
décembre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-2.01
Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière municipale
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES — MATIÈRE MUNICIPALE
07
7
12
décembre
2023
01
1
er
07
juillet
2024
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1
.
Le gouvernement peut, par règlement, permettre l’établissement, par un organisme municipal, d’un régime de sanctions administratives pécuniaires ayant pour objectif d’inciter à remédier rapidement à un manquement à une disposition d’une loi ou d’un règlement ou de prévenir la répétition d’un tel manquement.
2023, c. 31
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,
a.
68
.
2
.
Le règlement du gouvernement doit:
1
°
déterminer l’organisme municipal habilité à établir un régime de sanctions administratives pécuniaires;
2
°
déterminer les catégories de manquements ou les manquements pouvant faire l’objet d’un régime de sanctions administratives pécuniaires;
3
°
fixer le montant des sanctions administratives pécuniaires;
4
°
fixer le délai de prescription des sanctions administratives pécuniaires et les causes d’interruption de celle-ci;
5
°
interdire, à l’égard d’un même manquement, le cumul de sanctions administratives pécuniaires ou d’une sanction administrative pécuniaire et d’une poursuite pénale;
6
°
imposer toute mesure permettant d’assurer que toute personne visée par l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire puisse en demander le réexamen et, le cas échéant, contester la décision en réexamen dans un cadre respectant les principes de justice fondamentale et selon une procédure conduite de manière à permettre un débat loyal, dans le respect du devoir d’agir de façon impartiale et du droit d’être entendu;
7
°
fixer les frais qu’une personne chargée d’entendre la contestation peut imposer lorsqu’elle confirme la décision en réexamen.
Le règlement du gouvernement peut prévoir toutes les autres conditions ou modalités, y compris toutes les règles de procédure et les règles relatives au recouvrement des sommes dues, que le régime de sanctions administratives pécuniaires d’un organisme municipal doit respecter ou habiliter l’organisme municipal à prescrire ces conditions et modalités.
Les normes du règlement du gouvernement peuvent varier en fonction de toute distinction jugée utile.
2023, c. 31
2023, c. 31
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a.
68
.
2.1
.
Le gouvernement peut, par règlement et après consultation de la Société de l’assurance automobile du Québec, déterminer dans quels cas et à quelles conditions la Société impose au débiteur, à titre de mesures de recouvrement, des sanctions prévues au Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
) ainsi que les conséquences qui découlent du non-respect des sanctions imposées et, à ces fins, déterminer les règles de ce code applicables.
Ce règlement peut également prescrire, parmi les dispositions réglementaires qui déterminent des sanctions prévues à ce code, celles dont la violation constitue une infraction et rend le contrevenant passible d’une amende dont il fixe le montant.
2024, c. 10
2024, c. 10
,
a.
82
1
.
3
.
Un organisme municipal habilité en vertu de la présente loi doit établir un organe de contestation ou convenir avec un organisme municipal ayant établi un tel organe, d’une entente par laquelle les sanctions administratives pécuniaires qu’il impose pourront y être contestées.
2023, c. 31
2023, c. 31
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68
.
4
.
L’organisme municipal habilité établit un régime de sanctions administratives pécuniaires par un règlement conforme aux dispositions du règlement du gouvernement visé à l’article 2.
Les normes du règlement de l’organisme municipal peuvent varier en fonction de toute distinction jugée utile.
Ce règlement est transmis au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et au ministre de la Justice.
2023, c. 31
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a.
68
.
5
.
Le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice, nomme les personnes chargées d’entendre la contestation suivant la procédure de recrutement et de sélection établie par règlement du gouvernement. Le gouvernement peut confier l’application de cette procédure de recrutement et de sélection à l’organisme municipal habilité.
Il peut également désigner parmi les personnes chargées d’entendre la contestation un décideur responsable.
Le règlement du gouvernement peut également prévoir toute mesure en lien avec l’exécution des fonctions des personnes chargées d’entendre la contestation et du décideur responsable. Ce règlement doit notamment prévoir la durée du mandat des personnes chargées d’entendre la contestation, déterminer la rémunération et les autres conditions de travail de ces personnes, prévoir les fonctions incompatibles avec leurs fonctions et les règles déontologiques qui leur sont applicables.
2023, c. 31
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a.
68
.
6
.
Toute personne peut porter plainte au Conseil de la justice administrative contre une personne chargée d’entendre la contestation, pour un manquement aux règles déontologiques, à un devoir imposé par le règlement du gouvernement ou aux prescriptions relatives aux conflits d’intérêts ou aux fonctions incompatibles.
La plainte doit être écrite et exposer sommairement les motifs sur lesquels elle s’appuie.
Elle est transmise au siège du Conseil.
2023, c. 31
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a.
68
.
7
.
Le Conseil, lorsqu’il procède à l’examen d’une plainte formulée contre une personne chargée d’entendre la contestation, agit conformément aux dispositions des articles 184 à 192 de la Loi sur la justice administrative (
chapitre J-3
), compte tenu des adaptations nécessaires.
2023, c. 31
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.
8
.
Le gouvernement peut destituer une personne chargée d’entendre la contestation lorsque le Conseil de la justice administrative le recommande, après enquête tenue à la suite d’une plainte portée en application de l’article 6.
Il peut pareillement suspendre la personne avec ou sans rémunération pour la période que le Conseil recommande.
2023, c. 31
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68
.
9
.
En outre, le gouvernement peut démettre une personne chargée d’entendre la contestation pour une incapacité permanente qui, de son avis, l’empêche de remplir de manière satisfaisante les devoirs de sa charge; l’incapacité permanente est établie par le Conseil de la justice administrative, après enquête faite sur demande du ministre.
Le Conseil agit conformément aux dispositions des articles 193 à 197 de la Loi sur la justice administrative (
chapitre J-3
), compte tenu des adaptations nécessaires.
2023, c. 31
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68
.
10
.
Le ministre de la Justice est responsable de l’application de la présente loi.
2023, c. 31
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.
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