S-19 - Loi sur la Société québécoise d’exploration minière

Occurrences0
Texte complet
Abrogée le 2 juillet 1998
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-19
Loi sur la Société québécoise d’exploration minière
Abrogée, 1998, c. 45, a. 10.
1998, c. 45, a. 10.
1. Une compagnie à fonds social est constituée sous le nom de «Société québécoise d’exploration minière».
Cette compagnie pourra également être désignée sous le nom de «Soquem».
1965 (1re sess.), c. 36, a. 1; 1977, c. 5, a. 14.
2. La Société a son siège social à Québec ou dans le voisinage immédiat.
1965 (1re sess.), c. 36, a. 2.
3. La Société a pour objets:
a)  l’exploration minière par toutes méthodes;
b)  la recherche, la mise en valeur, l’exploitation et la transformation de substances minérales.
À ces fins, la Société peut, conformément à la loi, s’associer ou conclure des accords avec toute personne ou société.
Dans la réalisation de ses objets, la Société doit avoir un objectif de rentabilité.
1965 (1re sess.), c. 36, a. 3; 1980, c. 26, a. 1.
4. Le capital-actions autorisé de la Société est de 125 000 000 $. Il est divisé en 12 500 000 actions d’une valeur nominale de 10 $ chacune.
1965 (1re sess.), c. 36, a. 4; 1971, c. 36, a. 1; 1973, c. 20, a. 1; 1977, c. 33, a. 1; 1980, c. 26, a. 1.
5. Les actions de la Société font partie du domaine public du Québec.
Le ministre des Finances exerce les droits attachés à ces actions.
1965 (1re sess.), c. 36, a. 5; 1980, c. 26, a. 1.
6. Le ministre des Finances paiera à la Société sur le fonds consolidé du revenu, chaque année pendant dix ans, une somme de 1 500 000 $ pour 150,000 actions entièrement acquittées de son capital social pour lesquelles un certificat lui sera délivré en retour de ce paiement.
En outre, le ministre des Finances paiera aussi à la Société sur le fonds consolidé du revenu, au cours de l’année civile 1971 et de chacune des quatre années civiles subséquentes, une somme de 1 250 000 $ pour 125,000 actions entièrement acquittées de son capital social pour lesquelles un certificat lui sera délivré en retour de ces paiements.
1965 (1re sess.), c. 36, a. 6; 1971, c. 36, a. 2.
7. Le ministre des Finances paiera à la Société sur le fonds consolidé du revenu, en plus des sommes prévues à l’article 6, au cours de l’année civile 1973, une somme de 450 000 $ pour 45,000 actions entièrement acquittées de son capital social et, au cours de chacune des années civiles 1974 et 1975, une somme de 650 000 $ pour 65,000 semblables actions.
Des certificats d’actions seront délivrés pour ces actions au ministre en retour de ces paiements.
1973, c. 20, a. 2.
8. Le ministre des Finances paiera à la Société sur le fonds consolidé du revenu, au cours de l’année civile 1976 et de chacune des quatre années civiles subséquentes, une somme de 3 400 000 $ pour 340,000 actions entièrement acquittées de son capital social pour lesquelles des certificats lui seront délivrés en retour de ces paiements.
1973, c. 20, a. 2.
9. Le ministre des Finances paiera à la Société sur le fonds consolidé du revenu, au cours de l’année civile 1978, une somme de 5 000 000 $ pour 500,000 actions entièrement acquittées de son capital social, au cours de l’année civile 1979, une somme de 5 500 000 $ pour 550,000 actions entièrement acquittées de son capital social et au cours de l’année civile 1980, une somme de 7 000 000 $ pour 700,000 actions entièrement acquittées de son capital social; des certificats lui seront délivrés en retour de ces paiements.
1977, c. 33, a. 2.
10. Le ministre des Finances est autorisé à payer à la Société sur le fonds consolidé du revenu, avec l’approbation préalable du gouvernement, une somme de 5 000 000 $ pour 500,000 actions entièrement acquittées de son capital social pour lesquelles un certificat lui sera délivré en retour de ce paiement.
Ce paiement peut être fait, en un ou plusieurs versements, avant la fin de l’année civile 1980; s’il est fait en plusieurs versements, chacun d’eux doit faire l’objet de l’approbation prévue au premier alinéa.
1973, c. 20, a. 2.
11. Le ministre des Finances est aussi autorisé à payer à la Société sur le fonds consolidé du revenu, avec l’approbation préalable du gouvernement, une somme de 26 500 000 $ pour 2,650,000 actions entièrement acquittées de son capital social pour lesquelles des certificats lui seront délivrés en retour de ce paiement.
Ce paiement peut être fait, en un ou plusieurs versements, avant la fin de l’année civile 1980; s’il est fait en plusieurs versements, chacun d’eux doit faire l’objet de l’approbation prévue au premier alinéa.
1977, c. 33, a. 3.
11.1. Le ministre des Finances est de plus autorisé à payer à la Société sur le fonds consolidé du revenu, avec l’approbation préalable du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, une somme de 36 000 000 $ pour 3 600 000 actions entièrement acquittées de son capital social pour lesquelles la Société lui remettra des certificats.
Ce paiement peut être fait en un ou plusieurs versements; chacun d’eux doit faire l’objet de l’approbation prévue au premier alinéa. Le ministre des Finances est autorisé à déterminer l’étalement de chacun des versements.
1980, c. 26, a. 2.
11.2. Le ministre des Finances est de plus autorisé à payer à la Société sur le fonds consolidé du revenu, avec l’approbation préalable du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, toute somme n’excédant pas la différence entre son capital autorisé et son capital émis et payé, pour des actions de son capital social entièrement acquittées à leur valeur nominale et pour lesquelles la Société lui remettra des certificats.
1988, c. 78, a. 1.
12. (Abrogé).
1973, c. 20, a. 2; 1977, c. 33, a. 4; 1980, c. 26, a. 3.
13. Tout décret du gouvernement approuvant un paiement visé dans les articles 10, 11, 11.1 ou 11.2 est déposé à l’Assemblée nationale.
1973, c. 20, a. 2; 1977, c. 33, a. 5; 1980, c. 26, a. 4; 1988, c. 78, a. 2.
14. Un conseil d’administration administre les affaires de la Société. Il est composé:
a)  du président de la Société nommé par le gouvernement après consultation des autres membres du conseil d’administration pour une période d’au plus cinq ans sous réserve du contrat visé dans le deuxième alinéa de l’article 16;
b)  de six à dix autres membres nommés par le gouvernement pour une période d’au plus deux ans.
Ces membres, même sans être actionnaires de la Société, en sont les administrateurs au sens de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1965 (1re sess.), c. 36, a. 7; 1980, c. 26, a. 4.
15. Les membres du conseil d’administration élisent parmi les membres visés dans le paragraphe b du premier alinéa de l’article 14 un président du conseil et un vice-président pour exercer les fonctions du président du conseil en son absence.
Le président du conseil préside les réunions du conseil d’administration, voit à son fonctionnement et assume toutes les autres fonctions qui lui sont assignées par règlement de la Société.
1965 (1re sess.), c. 36, a. 8; 1980, c. 26, a. 4.
16. Le président de la Société est responsable de l’administration et de la direction de la Société dans le cadre de ses règlements et de ses politiques. Il est d’office directeur général de la Société et exerce ses fonctions à plein temps.
Sa rémunération et les autres conditions d’exercice de ses fonctions sont établies par un contrat qui le lie à la Société. Ce contrat n’a d’effet que s’il est ratifié par le gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 36, a. 9; 1980, c. 26, a. 4.
17. Au moins les deux tiers des membres du conseil d’administration, dont le président du conseil et le président de la Société, doivent être domiciliés au Québec.
1965 (1re sess.), c. 36, a. 10; 1980, c. 26, a. 4.
18. Le gouvernement fixe la rétribution du président et du vice-président du conseil et celle des autres membres visés dans le paragraphe b du premier alinéa de l’article 14.
Les membres du conseil d’administration, autres que le président de la Société, sont indemnisés ou remboursés des frais et dépenses qu’ils encourent dans l’exercice de leurs fonctions selon les normes et barèmes déterminés par règlement de la Société.
1965 (1re sess.), c. 36, a. 11; 1980, c. 26, a. 4.
19. Chacun des membres du conseil d’administration demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé à nouveau.
Le gouvernement comble une vacance survenue avant l’expiration d’un mandat de la manière et pour la durée mentionnées à l’article 14.
1965 (1re sess.), c. 36, a. 12; 1980, c. 26, a. 4.
20. Un membre du conseil d’administration autre que le président de la Société, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit cet intérêt et celui de la Société doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président de la Société et s’abstenir de participer à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt.
Le président de la Société et les autres officiers ou employés de la Société ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit cet intérêt et celui de la Société. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt échoit à l’un d’eux par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
Un intérêt dans une valeur mobilière inscrite à une bourse reconnue ne donne pas lieu à l’application du présent article s’il équivaut à moins d’un dix-millième du montant total en cours des valeurs mobilières inscrites de l’entreprise visée.
1965 (1re sess.), c. 36, a. 13; 1980, c. 26, a. 4.
21. La Société ne peut sans l’autorisation préalable du gouvernement:
a)  conclure un contrat de participation relativement à la réalisation des objets visés dans l’article 3, si ce contrat l’engage pour plus de cinq ans;
b)  vendre des gîtes minéraux, des propriétés minières ou des intérêts dans ces biens autrement que par vente à l’enchère ou par soumissions publiques;
c)  contracter un emprunt qui porte à plus de 500 000 $ le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées;
d)  acquérir ou détenir des actions ou des biens d’une entreprise dans une proportion supérieure à 50%;
e)  adopter des règlements concernant l’exercice des ses pouvoirs et le règlement de sa régie interne.
1965 (1re sess.), c. 36, a. 14; 1980, c. 26, a. 4.
21.1. (Abrogé).
1988, c. 78, a. 3; 1994, c. 45, a. 6.
21.2. (Abrogé).
1988, c. 78, a. 3; 1994, c. 45, a. 6.
21.3. (Abrogé).
1988, c. 78, a. 3; 1994, c. 45, a. 6.
21.4. (Abrogé).
1988, c. 78, a. 3; 1994, c. 45, a. 6.
22. Les livres et comptes de la Société sont vérifiés chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement, par le vérificateur général ou par un vérificateur désigné par le gouvernement. Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport annuel de la Société.
1965 (1re sess.), c. 36, a. 15; 1980, c. 26, a. 4.
23. Le ministre des Ressources naturelles peut, dans le cadre de ses responsabilités et pouvoirs, émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la Société.
Ces directives sont soumises à l’approbation préalable du gouvernement. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la Société qui est tenue de s’y conformer.
Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’application du présent article qui ne peut être invoqué par eux ou contre eux.
Toute directive émise en vertu du présent article doit être déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement. Si l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive est déposée devant elle dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1965 (1re sess.), c. 36, a. 16; 1980, c. 26, a. 4; 1994, c. 13, a. 15.
24. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 36, a. 17; 1970, c. 17, a. 102; 1980, c. 26, a. 4.
25. La Société doit chaque année faire au ministre des Ressources naturelles un rapport de ses activités.
Ce rapport doit contenir les renseignements que la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) oblige les administrateurs à fournir annuellement aux actionnaires et il doit être déposé par le ministre à l’Assemblée nationale.
1965 (1re sess.), c. 36, a. 18; 1968, c. 9, a. 90; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15.
26. La Société doit faire approuver chaque année par le gouvernement son plan de développement.
Le gouvernement détermine la forme et la teneur du plan de développement ainsi que l’époque à laquelle celui-ci doit être présenté.
1977, c. 33, a. 6; 1980, c. 26, a. 5.
27. Les dividendes payés par la Société sont fixés par le gouvernement et non par les administrateurs.
Aucun dividende ne peut être ordonné dont le paiement réduirait à moins d’un tiers du capital versé de la Société son surplus accumulé.
1965 (1re sess.), c. 36, a. 19.
28. Les articles 159 à 162 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) ne s’appliquent pas à la Société.
1965 (1re sess.), c. 36, a. 20; 1980, c. 26, a. 6.
29. Le ministre des Ressources naturelles est chargé de l’application de la présente loi.
1980, c. 26, a. 6; 1994, c. 13, a. 15.
30. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 36 des lois de 1965 (1re session), tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 21, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-19 des Lois refondues.