S-14.2 - Loi sur la Société du Parc des expositions agro-alimentaires

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Abrogée le 1er février 1989
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-14.2
Loi sur la Société du Parc des expositions agro-alimentaires
Abrogée, 1987, c. 20, a. 1.
1987, c. 20, a. 1.
SECTION I
INSTITUTION ET ORGANISATION
1. Est instituée la «Société du Parc des expositions agro-alimentaires».
1985, c. 13, a. 1.
2. La Société est une corporation.
1985, c. 13, a. 2.
3. La Société est un mandataire du gouvernement.
Ses biens font partie du domaine public, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
Elle n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
1985, c. 13, a. 3.
4. La Société a son siège social sur le territoire de la ville de Montréal, à l’endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège social est publié à la Gazette officielle du Québec.
1985, c. 13, a. 4.
5. La Société est administrée par un conseil d’administration composé de sept membres, dont un président, nommés par le gouvernement; deux de ces membres sont toutefois désignés par la ville de Montréal.
1985, c. 13, a. 5.
6. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation désigne le vice-président parmi les membres du conseil d’administration. En cas d’empêchement du président, le vice-président en exerce les fonctions.
1985, c. 13, a. 6.
7. Le président est nommé pour au plus cinq ans et les autres membres pour au plus trois ans.
À la fin de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Le mandat du président et des autres membres ne peut être renouvelé consécutivement qu’une fois.
1985, c. 13, a. 7.
8. Toute vacance survenant en cours de mandat est comblée selon le mode de nomination prévu à l’article 5.
Constitue une vacance l’absence à un nombre de réunions du conseil d’administration déterminé par le règlement de régie interne de la Société, dans les cas et circonstances qu’il indique.
1985, c. 13, a. 8.
9. Le président préside les séances du conseil d’administration, voit à son fonctionnement et assume toutes les autres fonctions qui lui sont assignées par le règlement de la Société.
1985, c. 13, a. 9.
10. Le gouvernement fixe suivant le cas, le traitement, les allocations, les indemnités et les autres conditions de travail du président et vice-président du conseil et des autres membres du conseil d’administration.
1985, c. 13, a. 10.
11. Le président ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Société. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, à condition qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
Tout autre membre du conseil d’administration ayant un intérêt dans une telle entreprise doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision concernant cette entreprise.
1985, c. 13, a. 11.
12. Le quorum aux séances du conseil d’administration est de quatre membres, dont le président ou le vice-président.
S’il y a partage, le président ou, en cas d’empêchement de ce dernier, le vice-président a voix prépondérante.
1985, c. 13, a. 12.
13. Une décision du conseil d’administration signée par tous les membres a la même valeur que si elle avait été prise en séance ordinaire.
1985, c. 13, a. 13.
14. Le gouvernement nomme un directeur général et fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail.
Le président peut cumuler la fonction de directeur général.
1985, c. 13, a. 14.
15. Le directeur général est responsable de la gestion de la Société; il exerce ses fonctions à plein temps et peut cumuler la fonction de secrétaire.
1985, c. 13, a. 15.
16. Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Société sont nommés et rémunérés selon les normes, les barèmes et le plan d’effectifs établis par règlement de la Société.
Ce règlement peut en outre déterminer leurs avantages sociaux et autres conditions de travail, et les assujettir au deuxième alinéa de l’article 11.
Le règlement est soumis à l’approbation du gouvernement et entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1985, c. 13, a. 16.
SECTION II
OBJET, FONCTIONS ET POUVOIRS
17. La Société a pour objet de pourvoir à l’administration, à l’aménagement et à l’exploitation du Parc des expositions agro-alimentaires établi sur l’Île Notre-Dame aux fins:
1°  de promouvoir l’agriculture, les pêcheries et le secteur agro-alimentaire;
2°  de favoriser une participation accrue de la population au développement de l’industrie agro-alimentaire québécoise;
3°  de faire connaître aux visiteurs québécois et étrangers les produits agricoles, marins, alimentaires et horticoles du Québec;
4°  de permettre à la population d’être en contact avec la nature et de pratiquer des activités récréatives de plein air.
1985, c. 13, a. 17.
18. Pour la réalisation de son objet, la Société exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  promouvoir l’organisation d’expositions, d’activités d’animation, de concours, de marchés publics ou de toute autre activité destinée à faire connaître l’agriculture, les pêcheries et le secteur agro-alimentaire québécois;
2°  susciter à l’égard de ses activités la participation des différents milieux intéressés, notamment les milieux de la production agricole ou horticole, de l’industrie de la transformation des produits alimentaires, des réseaux de distribution des aliments, de la restauration et des loisirs.
1985, c. 13, a. 18.
19. La Société peut plus particulièrement:
1°  sous réserve du paragraphe 1° de l’article 22, acquérir, aliéner, louer, prêter, emprunter, échanger, conserver ou restaurer des biens ou installations destinés à faire connaître l’agriculture, les pêcheries et le secteur agro-alimentaire ou destinés aux loisirs;
2°  exercer toute activité de nature à contribuer au développement du Parc des expositions agro-alimentaires;
3°  élaborer et mettre en oeuvre des programmes éducatifs et des services à la communauté et aux usagers du Parc des expositions agro-alimentaires;
4°  solliciter et recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions;
5°  établir des comités formés de personnes chargées de la conseiller sur toute matière relative à l’application de la présente loi et fixer des règles pour le fonctionnement de ces comités.
Dans l’exercice des fonctions prévues au paragraphe 4° du premier alinéa, la Société ne peut accepter de dons, de legs, de subventions ou d’autres contributions auxquels est attachée une charge ou une condition que dans les cas et suivant les conditions que le gouvernement peut déterminer par règlement.
Un règlement adopté en vertu du deuxième alinéa entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1985, c. 13, a. 19.
20. La Société doit viser à assurer la rentabilité du Parc des expositions agro-alimentaires.
1985, c. 13, a. 20.
21. La Société peut, par règlement:
1°  prescrire des règles concernant l’utilisation du Parc des expositions agro-alimentaires, ainsi que des biens et services qui s’y trouvent;
2°  prescrire des règles de surveillance et de protection des biens et services du Parc des expositions agro-alimentaires;
3°  prescrire les droits exigibles pour l’accès au Parc des expositions agro-alimentaires, pour l’utilisation des biens ou services qui s’y trouvent et pour la participation à ses activités;
4°  prévoir les cas d’exemption totale ou partielle du paiement des droits visés au paragraphe 3°.
Un règlement adopté en vertu du présent article est soumis à l’approbation du gouvernement. Il entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1985, c. 13, a. 21.
22. La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  acquérir, aliéner, céder par bail ou autrement ou donner en garantie un bien immeuble;
2°  acquérir ou détenir, seule ou en collaboration avec une autre personne, des actions ou des parts d’une autre personne morale ou d’une société;
3°  conclure un contrat de plus de trois ans, à l’exception d’un contrat de services visant une exposition ou une autre activité d’animation;
4°  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà du montant déterminé par le gouvernement.
1985, c. 13, a. 22.
23. La Société peut, avec l’autorisation du gouvernement et conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gourvernement ou de cette organisation en vue de l’exécution de ses fonctions.
1985, c. 13, a. 23.
SECTION III
DOCUMENTS, COMPTES ET RAPPORTS
24. Aucun acte, document ou écrit n’engage la Société s’il n’est signé par le président, par le vice-président, par le secrétaire ou par un membre du personnel de la Société mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement de la Société.
La Société peut permettre, par règlement, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président de la Société.
Un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1985, c. 13, a. 24.
25. Un document ou une copie d’un document provenant de la Société ou faisant partie de ses archives, signé ou certifiée conforme par une personne visée dans l’article 24, est authentique.
1985, c. 13, a. 25.
26. La Société doit soumettre chaque année, à l’approbation du gouvernement et du comité exécutif de la ville de Montréal, ses prévisions budgétaires pour l’exercice financier suivant.
Le gouvernement détermine, après consultation du président du comité exécutif, la date limite de transmission, la forme et la teneur de ces prévisions.
1985, c. 13, a. 26.
27. L’exercice financier de la Société se termine le 31 décembre de chaque année.
1985, c. 13, a. 27.
28. La Société doit, dans les trois mois de la fin de son exercice financier, remettre au ministre et au président du comité exécutif ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre ou par le président du comité exécutif.
1985, c. 13, a. 28.
29. Le ministre dépose ce rapport et ces états financiers devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception, si elle est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1985, c. 13, a. 29.
30. La Société doit en outre fournir au ministre tout renseignement qu’il exige sur ses activités.
1985, c. 13, a. 30.
31. Les livres et comptes de la Société sont, chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement, vérifiés par le vérificateur général; le gouvernement peut toutefois désigner un autre vérificateur.
Le rapport du vérificateur général ou du vérificateur désigné par le gouvernement doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers de la Société.
1985, c. 13, a. 31.
SECTION IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
32. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir tout emprunt de la Société ainsi que l’exécution de toute obligation de celle-ci;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à la Société sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1985, c. 13, a. 32.
33. Les sommes reçues par la Société doivent être affectées au paiement de ses obligations.
1985, c. 13, a. 33.
SECTION V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
34. Le gouvernement peut, après consultation de la Société, déterminer:
1°  le montant maximum au-delà duquel la Société ne peut s’obliger sans l’autorisation du gouvernement;
2°  les conditions auxquelles la Société peut exercer un mandat relatif à la négociation d’une convention collective de travail avec les membres de son personnel;
3°  les conditions auxquelles la Société peut signer une convention collective avec les membres de son personnel.
1985, c. 13, a. 34.
SECTION VI
DISPOSITIONS FINALES
35. La dénomination «Parc des expositions agro-alimentaires» ne peut être utilisée pour désigner un immeuble, une entreprise ou un organisme quelconque, sans l’autorisation écrite de la Société.
Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, donner une autre dénomination au Parc des expositions agro-alimentaires. Cette dénomination doit être publiée à la Gazette officielle du Québec. À compter de cette publication, la nouvelle dénomination remplace l’expression «Parc des expositions agro-alimentaires» notamment dans les lois ainsi que dans leurs textes d’application, et ne peut être utilisée pour désigner un immeuble, une entreprise ou un organisme, sans l’autorisation du ministre.
1985, c. 13, a. 35.
36. (Modification intégrée au c. R-10, Annexe I).
1985, c. 13, a. 36.
37. (Modification intégrée au c. R-10, Annexe III).
1985, c. 13, a. 37.
38. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est responsable de l’application de la présente loi.
1985, c. 13, a. 38.
39. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des article 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1985, c. 13, a. 39.
40. (Omis).
1985, c. 13, a. 40.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 13 des lois de 1985, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1985, à l’exception de l’article 40, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-14.2 des Lois refondues.