S-14.001 - Loi sur la Société du Centre des congrès de Québec

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chapitre S-14.001
Loi sur la Société du Centre des congrès de Québec
CHAPITRE I
CONSTITUTION ET ORGANISATION
1. Est instituée la «Société du Centre des congrès de Québec».
1993, c. 34, a. 1.
2. La Société est une personne morale.
1993, c. 34, a. 2; 1999, c. 40, a. 287.
3. La Société est un mandataire de l’État.
Ses biens font partie du domaine de l’État, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
1993, c. 34, a. 3; 1999, c. 40, a. 287.
4. La Société a son siège sur le territoire de la Ville de Québec, à l’endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation ou de tout déplacement de la situation du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
1993, c. 34, a. 4; 1996, c. 2, a. 915.
5. La Société est administrée par un conseil d’administration composé de 11 membres nommés par le gouvernement, dont le président du conseil et le président-directeur général.
La nomination d’au moins trois des membres du conseil, autres que le président de celui-ci et le président-directeur général, s’effectue après consultation des organismes représentatifs du milieu.
1993, c. 34, a. 5; 2007, c. 37, a. 1; 2022, c. 19, a. 379.
6. (Abrogé).
1993, c. 34, a. 6; 2007, c. 37, a. 2.
7. (Abrogé).
1993, c. 34, a. 7; 2007, c. 37, a. 3; 2022, c. 19, a. 380.
8. Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration est comblée suivant les règles de nomination prévues à leur égard.
Constitue une vacance, l’absence à un nombre de réunions du conseil d’administration déterminé par règlement de régie interne de la Société, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
1993, c. 34, a. 8; 2007, c. 37, a. 4; 2022, c. 19, a. 381.
9. (Abrogé).
1993, c. 34, a. 9; 2007, c. 37, a. 5; 2022, c. 19, a. 382.
9.1. (Abrogé).
2007, c. 37, a. 5; 2022, c. 19, a. 382.
9.2. En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de la Société pour en exercer les fonctions.
2007, c. 37, a. 5.
10. Le président-directeur général exerce ses fonctions à plein temps.
1993, c. 34, a. 10; 2007, c. 37, a. 6.
11. (Abrogé).
1993, c. 34, a. 11; 2007, c. 37, a. 7; 2022, c. 19, a. 382.
12. Le quorum aux réunions du conseil d’administration est constitué de la majorité de ses membres.
1993, c. 34, a. 12.
13. Une décision du conseil d’administration signée par tous les membres a la même valeur que si elle avait été prise en séance ordinaire.
1993, c. 34, a. 13.
14. Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Société sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement de la Société.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Société détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1993, c. 34, a. 14; 2000, c. 8, a. 202.
15. Les membres du personnel de la Société ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la Société. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
1993, c. 34, a. 15; 2007, c. 37, a. 8.
16. La Société peut adopter tout règlement concernant l’exercice de ses pouvoirs et sa régie interne.
Les règlements de la Société, à l’exception de ceux pris en vertu de l’article 14 et d’un règlement pris pour sa régie interne, entrent en vigueur à la date de leur approbation par le gouvernement ou à toute autre date que ces règlements déterminent.
1993, c. 34, a. 16; 2007, c. 37, a. 9.
CHAPITRE II
OBJETS ET POUVOIRS DE LA SOCIÉTÉ
17. La Société a pour objets:
1°  d’administrer et d’exploiter le Centre des congrès de Québec;
2°  d’élaborer des projets de développement ou d’exploitation du Centre des congrès;
3°  d’exercer des activités commerciales et autres activités de nature à contribuer au développement du Centre des congrès et d’en assurer l’exploitation, la promotion et l’administration.
1993, c. 34, a. 17.
18. Aux fins de la réalisation de ses objets, la Société loue ou acquiert, seule ou avec d’autres, à compter de la date et aux conditions déterminées par le gouvernement, les biens nécessaires à l’exploitation du Centre des congrès dont la Société immobilière du Québec est propriétaire.
Elle acquiert de la même façon tout droit consenti et toute obligation contractée par la Société immobilière du Québec aux fins de la réalisation du Centre des congrès de Québec.
1993, c. 34, a. 18; 1999, c. 40, a. 287.
19. La Société peut s’associer ou contracter avec toute personne pour la réalisation de ses objets.
1993, c. 34, a. 19.
20. La Société ne peut sans l’autorisation du gouvernement:
1°  construire, acquérir, aliéner, louer ou donner en garantie un immeuble;
2°  prendre un engagement financier au-delà des limites et des modalités déterminées par le gouvernement;
3°  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement.
1993, c. 34, a. 20; 1999, c. 40, a. 287.
CHAPITRE III
DOCUMENTS, COMPTES ET RAPPORTS
21. Aucun acte, document ou écrit n’engage la Société s’il n’est signé par le président du conseil d’administration, le président-directeur général ou, dans la mesure que la Société détermine par règlement de régie interne, par un membre du personnel de celle-ci.
La Société peut permettre, dans un tel règlement, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par ce règlement de la Société.
1993, c. 34, a. 21; 2007, c. 37, a. 10.
22. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et signés par le président ou par toute autre personne autorisée à le faire par le règlement de régie interne de la Société, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies émanant de la Société ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par une personne autorisée.
1993, c. 34, a. 22; 2007, c. 37, a. 11.
23. L’exercice financier de la Société se termine le 31 mars de chaque année.
1993, c. 34, a. 23.
24. La Société doit, dans les quatre mois de la fin de son exercice financier, remettre au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport annuel de gestion pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport annuel de gestion doivent notamment contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1993, c. 34, a. 24; 2022, c. 19, a. 383.
25. Le ministre dépose les états financiers et le rapport annuel de gestion devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception si elle est en session, sinon dans les 30 jours de la reprise des travaux.
1993, c. 34, a. 25; 2022, c. 19, a. 384.
26. La Société doit, en outre, fournir au ministre tout renseignement qu’il exige sur ses activités.
1993, c. 34, a. 26.
27. (Abrogé).
1993, c. 34, a. 27; 2020, c. 5, a. 146.
28. Les livres et comptes de la Société sont vérifiés par le vérificateur général chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur général doit accompagner le rapport annuel de gestion et les états financiers de la Société.
1993, c. 34, a. 28; 2022, c. 19, a. 385.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
29. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société ainsi que l’exécution de ses autres obligations;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire à la poursuite des objets de la Société;
3°  accorder à la Société une subvention pour pourvoir à ses obligations.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu des paragraphes 1° et 2° sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1993, c. 34, a. 29.
30. Les sommes reçues par la Société doivent être affectées au paiement de ses obligations et, à la demande du gouvernement, le solde doit être versé au fonds consolidé du revenu.
1993, c. 34, a. 30.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
31. La Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D‐15.1) ne s’applique pas aux transferts d’immeubles à la Société et à la Société immobilière du Québec pour la réalisation du Centre des congrès de Québec.
1993, c. 34, a. 31.
32. (Omis).
1993, c. 34, a. 32.
33. Le ministre désigné par le gouvernement est responsable de l’application de la présente loi.
1993, c. 34, a. 33; 1994, c. 16, a. 49.
La ministre du Tourisme est responsable de l’application de la présente loi. Décret 1649-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6519.
34. (Omis).
1993, c. 34, a. 34.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 34 des lois de 1993, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1993, à l’exception des articles 32 et 34, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-14.001 des Lois refondues.