S-11.01 - Loi sur la Société de développement industriel du Québec

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Remplacée le 21 août 1998
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chapitre S-11.01
Loi sur la Société de développement industriel du Québec
Le chapitre S-11.01 est remplacé par la Loi sur Investissement-Québec et sur Garantie-Québec (chapitre I‐16.1). (1998, c. 17, a. 63).
1982, c. 39, a. 1; 1998, c. 17, a. 63.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi et dans les règlements, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «aide financière» : l’aide financière prévue à la section II;
b)  «ministre» : le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie;
c)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
d)  «Société» : la Société de développement industriel du Québec constituée par l’article 15;
e)  (paragraphe abrogé).
1971, c. 64, a. 1; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 110, a. 1; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51.
SECTION II
OBJET ET POUVOIRS
1982, c. 39, a. 2; 1986, c. 110, a. 2.
2. La Société a pour objet, conformément à la présente loi, de favoriser le développement économique du Québec, notamment en encourageant le développement des entreprises, la croissance des exportations et les activités de recherche et d’innovation.
1971, c. 64, a. 2; 1974, c. 56, a. 1; 1979, c. 13, a. 1; 1982, c. 39, a. 2; 1986, c. 110, a. 2.
3. Pour la réalisation de son objet, la Société:
1°  accorde une aide financière à une entreprise dans le cadre d’un programme d’aide financière visé à l’article 5;
2°  conseille en matière de structure de capital les entreprises qui présentent une demande d’aide financière.
1971, c. 64, a. 3; 1979, c. 13, a. 1; 1982, c. 39, a. 2; 1986, c. 110, a. 2.
4. La Société doit s’assurer que l’aide accordée contribue à développer des activités économiques rentables qui engendrent des retombées significatives au Québec, notamment en matière de création d’emplois.
1971, c. 64, a. 4; 1974, c. 56, a. 2; 1979, c. 13, a. 1; 1982, c. 39, a. 2; 1986, c. 110, a. 2.
5. Le gouvernement peut établir par règlement des programmes d’aide financière à l’entreprise destinés à favoriser le développement économique du Québec dans les secteurs manufacturier, touristique, tertiaire moteur ou tout autre secteur, et en déterminer les conditions, critères et limites d’application.
Lorsqu’un tel règlement concerne une matière relevant de la compétence d’un ministre autre que le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, ce règlement ne peut être édicté que suite à la recommandation de cet autre ministre concerné préparée en collaboration avec le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie.
1971, c. 64, a. 5; 1979, c. 13, a. 1; 1982, c. 39, a. 2; 1986, c. 110, a. 2; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51.
6. L’aide financière peut prendre la forme:
1°  d’un prêt;
2°  d’une garantie de paiement ou de remboursement total ou partiel d’un engagement financier;
3°  d’une exemption partielle du remboursement d’un prêt fait par la Société;
4°  d’une aide déterminée par règlement.
1971, c. 64, a. 6; 1974, c. 56, a. 3; 1979, c. 13, a. 1; 1982, c. 39, a. 2; 1986, c. 110, a. 2.
7. La Société exécute tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d’un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec en accordant l’aide définie par le gouvernement.
Un décret qui confie un mandat concernant une matière relevant de la compétence d’un ministre autre que le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie est pris sur la recommandation du ministre concerné en collaboration avec le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie.
1971, c. 64, a. 7; 1974, c. 56, a. 4; 1979, c. 13, a. 2; 1982, c. 39, a. 2; 1986, c. 110, a. 2; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51.
8. La Société doit réclamer d’une entreprise le remboursement de l’aide financière visée à l’un des paragraphes 3° ou 4° de l’article 6 qu’elle a reçue et l’entreprise est tenue de la lui rembourser, si les actions donnant le contrôle ou plus de la moitié des actifs de l’entreprise sont transférés, dans les cinq années suivant l’octroi de l’aide financière, à une entreprise qui n’a pas son siège social au Québec, tel que défini par règlement, ou à une personne qui n’y réside pas.
Avant de se conformer au premier alinéa, la Société doit aviser le ministre de son intention de le faire, lequel peut alors l’en exempter lorsqu’il juge que le transfert est effectué dans l’intérêt économique du Québec.
1971, c. 64, a. 8; 1974, c. 56, a. 5; 1979, c. 13, a. 3; 1982, c. 39, a. 2; 1986, c. 110, a. 2.
8.1. La Société peut, aux conditions déterminées par le gouvernement, investir dans une société de capitaux ayant pour objet le financement d’entreprises et dotée ou non de la personnalité juridique.
La Société peut aussi, de la même manière, consentir des prêts à une telle société et garantir les emprunts et engagements de celle-ci.
1994, c. 31, a. 1.
9. (Remplacé).
1971, c. 64, a. 9; 1979, c. 13, a. 3; 1982, c. 39, a. 2; 1986, c. 110, a. 2.
10. (Remplacé).
1971, c. 64, a. 10; 1974, c. 56, a. 6; 1982, c. 39, a. 2.
SECTION III
OCTROI DE L’AIDE FINANCIÈRE
11. Toute demande d’aide financière doit être faite à la Société dans la forme qu’elle détermine. Cette demande doit en outre être accompagnée des documents et contenir les renseignements exigés par la Société.
L’entreprise requérante doit démontrer à la Société qu’elle présente des perspectives financières adéquates pour respecter ses engagements et que sa direction possède la compétence requise pour la réalisation de ses objectifs.
1971, c. 64, a. 11; 1979, c. 13, a. 4; 1986, c. 110, a. 3.
12. Sous réserve des articles 12.1, 14 et 14.1, la Société examine la demande, détermine si l’entreprise rencontre les conditions prévues dans la loi et les règlements et le cas échéant, elle peut déterminer l’aide financière qu’elle entend lui accorder.
1971, c. 64, a. 12; 1974, c. 56, a. 7; 1979, c. 13, a. 5; 1982, c. 39, a. 3; 1986, c. 110, a. 4.
12.1. La Société transmet la demande ainsi que les documents et les renseignements qui l’accompagnent au ministre concerné lorsque celle-ci vise un projet qui traite d’une matière relevant de la compétence de ce ministre, telle qu’établie par le gouvernement.
Le ministre concerné détermine l’admissibilité du projet contenu dans la demande, en évalue la pertinence et donne son avis à la Société.
1986, c. 110, a. 5.
13. (Abrogé).
1971, c. 64, a. 13; 1979, c. 13, a. 6.
14. La Société fait ensuite rapport au ministre et lui soumet ses recommandations.
La Société peut recommander que la demande soit refusée ou ne soit agréée qu’aux conditions qu’elle indique.
1971, c. 64, a. 14; 1979, c. 13, a. 7; 1982, c. 39, a. 4.
14.1. L’aide financière est accordée par décision du ministre avec l’autorisation préalable du gouvernement et aux conditions que ce dernier détermine.
Toutefois, le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, accorder cette aide sans cette autorisation dans les cas prévus par règlement.
La Société est liée par l’autorisation du gouvernement ou, le cas échéant, par la décision du ministre.
L’aide financière peut aussi être accordée par la Société dans les cas et aux conditions déterminés par règlement.
1979, c. 13, a. 7; 1982, c. 39, a. 5.
14.2. La Société doit aviser l’entreprise requérante, sans délai, du fait que sa demande a été accordée ou refusée et, s’il y a lieu, des conditions qui ont été déterminées par le gouvernement ou par le ministre, le cas échéant.
1979, c. 13, a. 7; 1986, c. 110, a. 6.
SECTION IV
CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL DU QUÉBEC
15. Un organisme est constitué sous le nom de «Société de développement industriel du Québec».
1971, c. 64, a. 15; 1977, c. 5, a. 14.
16. La Société est une corporation au sens du Code civil du Bas Canada et elle est investie des pouvoirs généraux d’une telle corporation et des pouvoirs particuliers que la présente loi lui confère.
En plus d’exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la présente loi, la Société administre les autres programmes d’aide financière qui lui sont confiés par une autre loi ou par un décret du gouvernement. Dans ce cas, la Société possède, en plus des pouvoirs et devoirs que lui confère cette autre loi ou ce décret, les pouvoirs et devoirs non incompatibles que lui confère la présente loi.
1971, c. 64, a. 16; 1975, c. 15, a. 28; 1986, c. 110, a. 7.
17. La Société jouit des droits et privilèges d’un mandataire du gouvernement.
Les biens meubles et immeubles en possession de la Société font partie du domaine public, mais l’exécution des obligations de la Société peut être poursuivie sur ces biens.
La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son propre nom.
1971, c. 64, a. 17.
18. La Société a son siège social sur le territoire de la Communauté urbaine de Québec; elle peut toutefois le transporter dans une autre localité avec l’approbation du gouvernement; un tel changement entre en vigueur sur publication d’un avis à cet effet dans la Gazette officielle du Québec.
La Société peut tenir ses séances à tout endroit du Québec.
1971, c. 64, a. 18; 1996, c. 2, a. 910.
18.1. (Abrogé).
1979, c. 13, a. 8; 1982, c. 39, a. 6.
19. La Société est administrée par un conseil d’administration de treize membres, soit:
a)  un président, qui est nommé par le gouvernement pour au plus cinq ans et qui peut cumuler la fonction de directeur général;
b)  un directeur général, qui est nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1);
c)  un vice-président et les autres membres, qui sont nommés pour au plus trois ans par le gouvernement.
1971, c. 64, a. 19; 1974, c. 56, a. 8; 1978, c. 15, a. 140; 1982, c. 39, a. 7; 1983, c. 55, a. 161.
20. Au moins trois des membres visés au paragraphe c de l’article 19 sont nommés parmi les fonctionnaires du gouvernement et un autre membre provient du milieu des coopératives.
1971, c. 64, a. 20; 1979, c. 77, a. 27; 1982, c. 58, a. 12; 1991, c. 1, a. 24.
21. Nul ne peut être membre de la Société s’il n’est domicilié au Québec.
1971, c. 64, a. 21.
22. Les membres du conseil d’administration, autres que le directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1971, c. 64, a. 22; 1986, c. 110, a. 8.
23. Les membres de la Société restent en fonction, nonobstant l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1971, c. 64, a. 23.
24. Toute vacance parmi les membres de la Société autres que le président et le directeur général est comblée seulement pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
1971, c. 64, a. 24.
25. Au cas d’incapacité d’agir du président par suite d’absence ou de maladie, il est remplacé par le vice-président; lorsqu’un autre membre est ainsi incapable d’agir, il peut être remplacé par une personne nommée pour exercer ses fonctions pendant que dure son incapacité; cette personne est nommée par le gouvernement qui fixe ses honoraires, allocations, traitement ou traitement additionnel.
1971, c. 64, a. 25.
26. Les vice-présidents de la Société, le secrétaire et les autres membres du personnel de la Société sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le directeur général exerce à leur égard les pouvoirs que ladite Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d’organisme.
1971, c. 64, a. 26; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1982, c. 39, a. 8; 1983, c. 55, a. 161.
27. Le conseil d’administration peut constituer un comité exécutif auquel il délègue une partie de ses pouvoirs. Il peut aussi déléguer, dans la mesure déterminée par règlement de la Société, une partie de ses pouvoirs à un membre du personnel de la Société.
L’administration courante de la Société relève du directeur général qui exerce en outre les autres pouvoirs qui lui sont conférés par règlement de la Société.
1971, c. 64, a. 27; 1974, c. 56, a. 9; 1984, c. 27, a. 100.
28. Le comité exécutif est composé du président, du directeur général et d’au moins trois autres personnes que la Société nomme parmi ses membres.
1971, c. 64, a. 28; 1974, c. 56, a. 9.
29. Les membres de la Société ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1971, c. 64, a. 29.
30. Les procès-verbaux des séances approuvés par la Société sont authentiques; il en est de même des copies ou extraits certifiés par le président de la Société ou son secrétaire.
1971, c. 64, a. 30.
31. Nul acte, document ou écrit n’engage la Société, ni ne peut être attribué à la Société, s’il n’est signé par le président, le directeur général, le secrétaire ou par un fonctionnaire de la Société mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement de la Société.
Un fonctionnaire autorisé à signer un acte, document ou écrit conformément au premier alinéa peut mandater par procuration écrite une autre personne pour la signature d’un acte déterminé au nom de la Société.
1971, c. 64, a. 31; 1984, c. 47, a. 188.
32. L’année financière de la Société se termine le 31 mars de chaque année.
1971, c. 64, a. 32.
32.1. Le ministre peut, dans le cadre de ses responsabilités et pouvoirs, émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la Société.
Lorsque les objectifs et l’orientation de la Société concernent une matière qui relève de la compétence d’un ministre autre que le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, ces directives sont émises par le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie qui les prépare en collaboration avec le ministre concerné.
Ces directives sont soumises au gouvernement pour approbation; si elles sont ainsi approuvées, elles lient la Société qui est tenue de s’y conformer.
Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’application du présent article qui ne peut être invoqué par eux ou contre eux.
Toute directive doit être déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement si l’Assemblée nationale est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1982, c. 39, a. 9; 1982, c. 62, a. 143; 1986, c. 110, a. 9; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51.
33. (Abrogé).
1971, c. 64, a. 33; 1986, c. 110, a. 10.
34. La Société doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités pour son année financière précédente. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
Le ministre dépose le rapport de la Société devant l’Assemblée nationale dans les trente jours suivant sa réception. S’il le reçoit alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou, selon le cas, dans les quinze jours de la reprise de ses travaux.
La Société doit, en outre, fournir en tout temps au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
Lorsqu’elle administre un programme d’aide financière en vertu d’une autre loi, la Société fait rapport séparément sur ce programme.
1971, c. 64, a. 34; 1975, c. 15, a. 29; 1979, c. 13, a. 9.
34.1. La Société doit faire approuver chaque année par le gouvernement son plan d’aide financière.
Le ministre détermine la forme et la teneur du plan d’aide financière ainsi que l’époque à laquelle celui-ci doit être présenté.
1979, c. 13, a. 10.
35. Les livres et les comptes de la Société sont vérifiés par le vérificateur général chaque année et en outre chaque fois que le décrète le gouvernement; ses rapports doivent accompagner le rapport annuel de la Société.
1971, c. 64, a. 35.
SECTION V
CONFLITS D’INTÉRÊT ET CONFIDENTIALITÉ
36. Il est interdit à la Société de faire une opération financière avec un de ses membres ou un de ses fonctionnaires ou avec le conjoint ou l’enfant de l’un d’eux.
1971, c. 64, a. 36.
37. Il est interdit à la Société de faire une opération financière avec une compagnie dont un administrateur est député à l’Assemblée nationale et de prendre en garantie des titres émis par une telle compagnie sauf s’il s’agit d’actions d’une compagnie dont les actions sont inscrites à une bourse reconnue par le gouvernement sur la recommandation de la Commission des valeurs mobilières du Québec.
1971, c. 64, a. 37.
38. Il est interdit à la Société de faire une opération financière avec une entreprise à laquelle est lié un de ses fonctionnaires ou employés.
1971, c. 64, a. 38; 1985, c. 30, a. 89; 1986, c. 30, a. 1.
39. 1.  Aux fins de l’article 38, sont des personnes liées:
a)  des particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption;
b)  une société et une personne qui en fait partie ou à laquelle un ou plusieurs associés sont ainsi unis ou par laquelle ont été avancés plus de la moitié des biens dont elle dispose;
c)  une compagnie et une personne sous la dépendance directe ou indirecte de laquelle elle est ou dont celle-ci possède plus de la moitié du capital-actions ou à laquelle celle-ci a fourni par prêt ou autrement plus de la moitié des biens dont elle dispose pour ses affaires;
d)  les compagnies sous la dépendance directe ou indirecte d’une même personne ou d’un même groupe de personnes;
e)  une compagnie et une personne faisant partie d’un groupe de personnes liées ayant cette compagnie sous leur dépendance directe ou indirecte.
2.  Aux fins du présent article:
a)  des personnes sont unies par les liens du sang si l’une descend de l’autre ou est son frère ou sa soeur;
b)  des personnes sont unies par les liens du mariage, si l’une est mariée à l’autre ou à une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang ou de l’adoption;
c)  des personnes sont unies par les liens de l’adoption si l’une a été adoptée, de droit ou de fait, et qu’elle serait unie à l’autre par les liens du sang si sa filiation par l’adoption était une filiation par le sang.
1971, c. 64, a. 39; 1982, c. 17, a. 34.
39.1. Le président ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Société. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
Un membre du conseil d’administration autre que le président, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Société, doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président et s’abstenir de participer à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt.
1985, c. 30, a. 90.
40. Il est interdit à un fonctionnaire ou employé de la Société, à un de ses membres ou à une personne qui lui rend des services ou qui est associée à ses activités d’utiliser, pour faire une autre opération financière pour son propre compte, un renseignement obtenu sur les opérations de la Société.
La Société peut, par règlement, prescrire des dispositions accessoires ou des mesures de contrôle pour assurer l’observance du présent article et, en général, le caractère confidentiel des renseignements relatifs à une entreprise qui bénéficie de la présente loi.
1971, c. 64, a. 40; 1974, c. 56, a. 10.
41. Chaque membre de la Société doit, lors de son entrée en fonction et annuellement par la suite, communiquer au ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie et à la Société la liste des intérêts qu’il détient dans des compagnies de même que la liste de tels intérêts que détient son conjoint avec un relevé de toutes opérations ayant modifié ces listes dans le cours de l’année.
Tout fonctionnaire de la Société est assujetti au présent article dans les cas prévus par règlement de la Société ou sur demande écrite du directeur général.
Les renseignements fournis en vertu du présent article sont confidentiels et il est interdit de les communiquer ou de permettre qu’ils soient communiqués à une personne qui n’y a pas légalement droit.
1971, c. 64, a. 41; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 45; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51.
SECTION VI
FINANCEMENT DE LA SOCIÉTÉ
42. La Société peut, avec l’autorisation préalable du gouvernement, contracter des emprunts par billet, obligations ou autres titres, à un taux d’intérêt et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
1971, c. 64, a. 42; 1986, c. 110, a. 11.
43. (Abrogé).
1971, c. 64, a. 43; 1974, c. 56, a. 11; 1986, c. 110, a. 12.
44. (Abrogé).
1971, c. 64, a. 44; 1986, c. 110, a. 12.
45. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
a)  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Société, ainsi que l’exécution de toute obligation de cette dernière;
b)  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société, malgré l’article 46.1, tout montant jugé nécessaire pour l’exécution de la présente loi, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à la Société sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1971, c. 64, a. 45; 1974, c. 56, a. 12; 1979, c. 13, a. 11.
46. Le ministre des Finances verse à la Société les sommes requises pour l’application des paragraphes 3° et 4° de l’article 6, de l’article 7, de l’article 8.1 ou du deuxième alinéa de l’article 16 jusqu’à concurrence des montants qui ont été préalablement autorisés spécifiquement par le gouvernement.
1971, c. 64, a. 46; 1974, c. 56, a. 13; 1975, c. 15, a. 30; 1979, c. 13, a. 12; 1982, c. 39, a. 10; 1986, c. 110, a. 13; 1994, c. 31, a. 2.
46.1. Le ministre des Finances est autorisé à payer en plusieurs versements à la Société, sur le fonds consolidé du revenu, une somme de 100 000 000 $ pour la constitution d’une dotation.
Chacun des versements doit être affecté par la Société au remboursement d’avances que le ministre des Finances lui a consenties en vertu de l’article 45 ou dont elle a bénéficié en vertu de l’article 53 du chapitre 64 des lois annuelles de 1971.
1979, c. 13, a. 13.
SECTION VII
RÈGLEMENTS
47. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les catégories d’entreprises et les régions du Québec à l’égard desquelles l’aide financière doit être accordée de préférence et les facteurs économiques et sociaux qui doivent servir de guides dans le choix des entreprises auxquelles cette aide peut être accordée;
b)  établir des critères pour déterminer les entreprises qui peuvent recevoir une aide financière, en tenant compte notamment de la catégorie d’entreprises à laquelle elles appartiennent, des biens qu’elles produisent, des services qu’elles offrent ou des régions où elles sont établies;
c)  déterminer la forme de l’aide financière visée au paragraphe 4° de l’article 6;
d)  définir l’expression «secteur tertiaire moteur»;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  déterminer le montant au-dessus duquel l’autorisation du gouvernement ou du ministre est requise pour l’octroi d’une aide financière;
h.1)  déterminer les cas et conditions dans lesquels le ministre ou la Société peut accorder une aide financière sans l’autorisation du gouvernement;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  (paragraphe abrogé);
n)  déterminer les conditions que doit respecter une entreprise pour obtenir une aide financière conformément à la présente loi;
o)  définir, pour les fins de l’article 8, ce qu’est le siège social d’une entreprise;
p)  déterminer les cas où des droits ou des honoraires sont exigibles d’une entreprise qui fait une demande d’aide financière et établir les modalités de calcul de ces droits ou honoraires.
Les règlements prévus au présent article entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec, ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Lorsqu’un règlement visé au présent article concerne une matière relevant de la compétence d’un ministre autre que le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, ce règlement ne peut être édicté que suite à la recommandation du ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie préparée en collaboration avec le ministre concerné.
1971, c. 64, a. 48; 1974, c. 56, a. 14; 1975, c. 15, a. 31; 1979, c. 13, a. 14; 1982, c. 39, a. 11; 1986, c. 110, a. 14; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51.
48. La Société peut, sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlements adoptés par le gouvernement en vertu de l’article 47, faire des règlements pour sa régie interne, y compris le quorum aux assemblées de ses membres, la délégation d’une partie de ses pouvoirs au comité exécutif ou à un membre du personnel de la Société, ainsi que pour l’exécution de la présente loi.
Les règlements de la Société n’entrent en vigueur qu’après avoir été approuvés par le gouvernement.
1971, c. 64, a. 49; 1984, c. 27, a. 101.
SECTION VIII
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
49. La Société peut déclarer une entreprise déchue du bénéfice du terme et réclamer le remboursement du prêt qui lui a été consenti ou résilier toute garantie qui lui a été accordée, sans préjudice aux autres recours civils lorsque:
1°  l’entreprise a obtenu l’aide financière prévue par la présente loi au moyen de fausses déclarations ou de fraude de la part de la personne qui a agi pour elle pour l’obtention de cette aide;
2°  l’entreprise a employé toute partie de cette assistance financière à d’autres fins que celles pour lesquelles elle lui a été consentie.
Ces sanctions ne peuvent toutefois être imposées que si avis a été donné à l’entreprise, sous pli recommandé ou certifié expédié à sa dernière adresse connue de la Société, du défaut qui lui est reproché et si cette entreprise n’a pas remédié à tout défaut autre que des fausses déclarations ou la fraude dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle elle a reçu cet avis.
1971, c. 64, a. 50; 1975, c. 83, a. 84; 1986, c. 110, a. 15.
50. La Société, ou un fiduciaire agissant pour elle, ne peut, à moins d’avoir demandé des soumissions publiques, disposer des biens dont elle prend possession par suite du défaut de leur propriétaire de remplir ses obligations.
1971, c. 64, a. 51; 1979, c. 13, a. 15.
51. Il est interdit à tout membre, fonctionnaire ou employé de la Société de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un renseignement obtenu en application de la présente loi ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
Toutefois un tel renseignement peut, à la demande écrite de l’intéressé ou de son représentant autorisé, être communiqué à une personne désignée dans la demande.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $.
1971, c. 64, a. 52; 1987, c. 68, a. 116; 1990, c. 4, a. 823.
52. Le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie est chargé de l’application de la présente loi.
1971, c. 64, a. 58; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51.
53. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre A-13 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er juillet 1982, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-11.01 des Lois refondues.