S-11.012 - Loi sur la Société de la faune et des parcs du Québec

Texte complet
À jour au 8 septembre 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-11.012
Loi sur la Société de la faune et des parcs du Québec
CHAPITRE I
CONSTITUTION ET MISSION
1. Est instituée la « Société de la faune et des parcs du Québec ».
La Société peut également utiliser l’appellation « Faune et Parcs Québec » ou « FAPAQ ».
1999, c. 36, a. 1.
2. La Société est une personne morale, mandataire de l’État.
Les biens de la Société font partie du domaine de l’État, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens. La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
1999, c. 36, a. 2.
3. La Société a pour mission, dans une perspective de développement durable et harmonieux sur les plans culturel, social, économique et régional, de s’assurer de la conservation et de la mise en valeur de la faune et de son habitat ; elle doit s’assurer également, dans la même perspective, du développement et de la gestion des parcs à des fins de conservation, d’éducation ou de pratique d’activités récréatives.
1999, c. 36, a. 3.
CHAPITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
5. La Société a son siège sur le territoire de la Communauté urbaine de Québec. Un avis de la situation du siège est publié à la Gazette officielle du Québec. La Société peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1999, c. 36, a. 5.
6. Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration composé de 11 membres, dont un président du conseil d’administration et un président-directeur général, nommés par le gouvernement ; les membres, autres que le président du conseil et le président-directeur général, sont nommés après consultation de personnes, d’organismes ou d’associations intéressés.
Le président-directeur général exerce ses fonctions à temps plein.
Le président-directeur général est nommé pour au plus cinq ans ; les autres membres du conseil sont nommés pour au plus trois ans.
1999, c. 36, a. 6.
7. Les membres du conseil d’administration désignent celui d’entre eux qui assurera la présidence du conseil, en cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil.
1999, c. 36, a. 7.
8. Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général.
Les autres membres du conseil ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1999, c. 36, a. 8.
9. À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction, jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Toute vacance survenue avant l’expiration d’un mandat est comblée de la manière et pour la durée mentionnées à l’article 6.
Constitue notamment une vacance, l’absence à un nombre de réunions déterminé par le règlement intérieur de la Société, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
1999, c. 36, a. 9.
10. Le quorum aux réunions du conseil d’administration est constitué de la majorité de ses membres dont le président du conseil.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents. En cas de partage, la personne qui préside a voix prépondérante.
1999, c. 36, a. 10.
11. Le président du conseil d’administration convoque les réunions du conseil, les préside et voit à son bon fonctionnement. Il exerce en outre les autres fonctions que le conseil lui assigne.
1999, c. 36, a. 11.
12. Le président-directeur général est responsable de l’administration et de la direction de la Société dans le cadre de ses règlements et de ses politiques.
1999, c. 36, a. 12.
13. Les membres du conseil peuvent renoncer à l’avis de convocation à une réunion du conseil d’administration. Leur seule présence équivaut à une renonciation à l’avis de convocation, à moins qu’ils ne soient là pour contester la régularité de la convocation.
1999, c. 36, a. 13.
14. Les membres du conseil peuvent, si tous y consentent, participer à une réunion à l’aide de moyens leur permettant de communiquer oralement entre eux, notamment par le téléphone. Les participants sont alors réputés avoir assisté à la réunion.
1999, c. 36, a. 14.
15. Les résolutions écrites, signées par tous les membres habiles à voter, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du conseil d’administration.
Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations ou ce qui en tient lieu.
1999, c. 36, a. 15.
16. Le gouvernement peut nommer des vice-présidents de la Société, au nombre maximum de trois, pour une période d’au plus cinq ans ; ceux-ci exercent leur fonction à temps plein.
Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des vice-présidents de la Société.
1999, c. 36, a. 16.
17. Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Société sont nommés et rémunérés selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le président-directeur général exerce à cet égard les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d’organisme.
1999, c. 36, a. 17.
18. La Société peut adopter tout règlement concernant sa régie interne.
1999, c. 36, a. 18.
19. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président du conseil, le président-directeur général, le secrétaire ou par toute autre personne autorisée à le faire par le règlement de la Société, sont authentiques. Il en est de même des documents ou des copies émanant de la Société ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
1999, c. 36, a. 19.
20. Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par la Société sur ordinateur ou sur tout autre support informatique constitue un document de la Société ; elle fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée par une personne visée à l’article 19.
1999, c. 36, a. 20.
21. Aucun document n’engage la Société ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président-directeur général, le président du conseil, le secrétaire ou un autre membre du conseil d’administration ou dans les cas que la Société détermine par règlement, par un membre de son personnel ou par le titulaire d’un emploi.
1999, c. 36, a. 21.
22. Le règlement intérieur de la Société peut permettre, dans les conditions et sur les documents qui y sont indiqués, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique, qu’elle soit électronique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne visée à l’article 19.
1999, c. 36, a. 22.
23. Les membres du conseil d’administration de la Société, les membres du personnel ainsi que les titulaires d’un emploi ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1999, c. 36, a. 23.
CHAPITRE V
FINANCEMENT
33. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises sur les crédits votés annuellement à cette fin par l’Assemblée nationale.
1999, c. 36, a. 33.
CHAPITRE VI
POUVOIRS DU MINISTRE
35. Le ministre peut donner des directives sur l’orientation et les objectifs généraux que la Société doit poursuivre.
Ces directives doivent être approuvées par le gouvernement et entrent en vigueur le jour de leur approbation. Une fois approuvées, elles lient la Société qui est tenue de s’y conformer.
Toute directive est déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1999, c. 36, a. 35.
36. Le ministre peut désigner des fonctionnaires pour l’assister dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par la présente loi ; ceux-ci sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1999, c. 36, a. 36.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
1999, c. 36, a. 158.
169. Le gouvernement peut, par règlement, édicter toute autre disposition transitoire nécessaire à l’application de la présente loi.
1999, c. 36, a. 169.
170. Le ministre désigné par le gouvernement est responsable de l’application de la présente loi.
1999, c. 36, a. 170.
Le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs est responsable de l’application de la présente loi. Décret 563-2003 du 29 avril 2003, (2003) 135 G.O. 2, 2527.
Le ministre délégué à la Forêt, à la Faune et aux Parcs exerce, sous la direction du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, les fonctions prévues à la présente loi en ce qui a trait à la forêt, à la faune et aux parcs. Décret 570-2003 du 29 avril 2003, (2003) 135 G.O. 2, 2531.
171. (Omis).
1999, c. 36, a. 171.