R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

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À jour au 1er juin 2007
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chapitre R-9.3
Loi sur le régime de retraite des élus municipaux
CHAPITRE I
CONSTITUTION DU RÉGIME
1. Est constitué le régime de retraite des élus municipaux administré par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances pour les membres élus du conseil d’une municipalité.
1988, c. 85, a. 1; 2001, c. 25, a. 154.
CHAPITRE II
ADHÉSION ET PARTICIPATION
SECTION I
ADHÉSION DE LA MUNICIPALITÉ
§ 1.  — Dispositions générales applicables à la municipalité locale
2001, c. 25, a. 155.
2. Une municipalité locale peut, par règlement, adhérer au régime de retraite constitué par la présente loi. Ce règlement peut rétroagir, à l’égard des personnes qui sont membres du conseil lors de son adoption, au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il entre en vigueur.
Ce règlement ne peut être abrogé et sa modification ne peut avoir pour effet de restreindre le droit à la participation des élus municipaux au régime.
1988, c. 85, a. 2; 2001, c. 25, a. 156.
3. Une municipalité locale dans laquelle n’existe aucun régime de retraite pour les membres du conseil doit, si elle désire qu’un tel régime existe, adhérer au présent régime.
1988, c. 85, a. 3; 2001, c. 25, a. 157.
4. Une municipalité locale qui, le 31 décembre 1988, adhérait au régime général de retraite constitué par la Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités (chapitre R‐16) est présumée adhérer au présent régime à moins qu’elle n’adopte et ne mette en vigueur, avant le 1er juillet 1989, un règlement par lequel elle déclare ne pas adhérer au présent régime.
Ce règlement a effet depuis le 1er janvier 1989. Les cotisations et les contributions versées depuis cette date sont remboursées avec intérêt calculé conformément à un règlement du gouvernement et au taux déterminé par ce règlement.
La municipalité locale qui a déclaré ne pas adhérer au présent régime peut en tout temps y adhérer.
1988, c. 85, a. 4; 2001, c. 25, a. 158.
5. Une municipalité locale dans laquelle existe un régime de retraite pour les membres du conseil, autre que celui mentionné à l’article 4, peut, sans mettre fin à ce régime pour les membres qui y participaient et qui continuent à y participer, adhérer au présent régime pour les autres membres.
1988, c. 85, a. 5; 2001, c. 25, a. 159.
§ 2.  — Municipalité locale de moins de 20 000 habitants
2001, c. 25, a. 160.
6. Une municipalité locale de moins de 20 000 habitants peut choisir de n’adhérer au présent régime que pour le maire seulement.
Cette municipalité peut en tout temps adhérer pour tous les membres de son conseil.
1988, c. 85, a. 6; 2001, c. 25, a. 161.
7. Une municipalité locale de moins de 20 000 habitants qui n’adhère au présent régime qu’à l’égard du maire est réputée, lorsque sa population atteint 20 000 habitants, maintenir son adhésion au régime à l’égard du maire seulement.
Une municipalité locale de 20 000 habitants et plus qui adhère au régime pour tous les membres de son conseil maintient cette adhésion pour tous les membres même si sa population devient inférieure à 20 000 habitants.
1988, c. 85, a. 7; 2001, c. 25, a. 162.
8. Un règlement suivant lequel une municipalité locale de moins de 20 000 habitants adhère au présent régime à l’égard du maire seulement ne peut être adopté que si la décision comporte le vote favorable du maire.
1988, c. 85, a. 8; 2001, c. 25, a. 163.
§ 3.  — Municipalité régionale de comté
2001, c. 25, a. 164.
8.1. Une municipalité régionale de comté dont le préfet est élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9) peut, par règlement, adhérer au présent régime pour le préfet. Ce règlement peut rétroagir, à l’égard de la personne qui est préfet lors de son adoption, au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il entre en vigueur.
Le règlement ne peut être abrogé et sa modification ne peut avoir pour effet de restreindre le droit à la participation du préfet au régime.
2001, c. 25, a. 164.
8.2. La personne qui est élue préfet peut continuer sa participation au présent régime si elle a cessé d’y participer à la suite de sa démission de son poste de membre du conseil pour poser sa candidature au poste de préfet.
Pour continuer sa participation, le préfet doit, dans les 30 jours qui suivent le début de son mandat, donner un avis écrit à cet effet à la municipalité régionale de comté et à la Commission. Cet avis a pour effet de maintenir la participation du préfet au présent régime à compter de la date où il a cessé d’y participer. À compter de cette date, la municipalité régionale de comté est réputée avoir adhéré au présent régime à son égard.
2001, c. 25, a. 164.
SECTION II
PARTICIPATION DU MEMBRE DU CONSEIL
9. Sous réserve des articles 6, 12, 13, 39 et 80, une personne participe au présent régime si elle est membre du conseil d’une municipalité qui y adhère. Sa participation ne peut se prolonger au-delà du 30 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 69 ans.
Toutefois, si cette personne devient membre du conseil d’une municipalité après le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 67 ans ou si la municipalité adhère au régime après cette date, elle n’y participe pas, sauf si l’une des circonstances suivantes s’applique:
1°  elle reçoit une pension du régime et choisit, conformément à l’article 39, d’y participer;
2°  il peut lui être crédité, avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 69 ans, deux années de service en exerçant un droit prévu par les articles 55 à 62.
1988, c. 85, a. 9; 1989, c. 75, a. 1; 1991, c. 78, a. 1; 1997, c. 71, a. 21.
10. Un membre du conseil d’une municipalité ne peut, après le 31 décembre 1988, participer au régime général de retraite mentionné à l’article 4.
1988, c. 85, a. 10.
11. Une personne qui devient membre du conseil d’une municipalité après le 31 décembre 1988 ne peut participer à un régime de retraite du préfet, du maire ou des conseillers autre que le présent régime.
1988, c. 85, a. 11; 2001, c. 25, a. 165.
12. Un membre du conseil d’une municipalité qui adhère au présent régime à son égard peut, s’il était membre du conseil de cette municipalité et participait le 31 décembre 1988 à un régime de retraite du maire ou des conseillers autre que celui mentionné à l’article 4, aviser par écrit la municipalité et la Commission de son intention de maintenir sa participation à ce régime plutôt que de participer au présent régime.
L’avis mentionné au premier alinéa doit être donné dans les trois mois de l’entrée en vigueur du règlement d’adhésion ou, lorsque l’adhésion de la municipalité est présumée en vertu de l’article 4, avant le 1er octobre 1989.
1988, c. 85, a. 12.
13. Un membre du conseil d’une municipalité qui adhère au présent régime à son égard peut, s’il était membre du conseil de cette municipalité et ne participait pas au régime général de retraite mentionné à l’article 4 le 31 décembre 1988, aviser par écrit la municipalité et la Commission de son intention de ne pas participer au présent régime.
L’avis mentionné au premier alinéa doit être donné dans les trois mois de l’entrée en vigueur du règlement d’adhésion ou, lorsque l’adhésion de la municipalité est présumée en vertu de l’article 4, avant le 1er octobre 1989.
1988, c. 85, a. 13.
14. La participation d’un membre du conseil visé à l’article 12 ou à l’article 13 et qui n’a pas donné l’avis dans le délai mentionné au deuxième alinéa de cet article commence à la date de la prise d’effet de l’adhésion de la municipalité au présent régime à son égard et ce membre du conseil est réputé avoir cessé sa participation au régime de retraite mentionné à l’article 12 depuis cette date.
1988, c. 85, a. 14.
15. L’avis donné conformément à l’article 12 ou à l’article 13 donne droit au remboursement des cotisations et des contributions qui ont été versées en vertu du présent régime avec intérêt calculé conformément à un règlement du gouvernement et au taux déterminé par ce règlement.
Le membre du conseil qui a donné l’avis prévu à l’article 12 ou à l’article 13 peut participer ultérieurement au présent régime en donnant un avis à cet effet à la municipalité et à la Commission. Cette participation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la réception de l’avis par la Commission.
1988, c. 85, a. 15.
CHAPITRE III
DÉTERMINATION DU TRAITEMENT ADMISSIBLE ET DES ANNÉES DE SERVICE
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
16. Le membre du conseil participe au présent régime sur la base du traitement admissible qui lui est versé au cours de chacune de ses années de service créditées.
1988, c. 85, a. 16.
SECTION II
TRAITEMENT ADMISSIBLE
17. Le traitement admissible d’un participant est la rémunération qui lui est versée au cours de chacune de ses années de service créditées pour l’exercice de toute fonction à titre de membre du conseil au sein de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal.
Toutefois, le traitement admissible d’un participant au cours d’une année civile ne peut excéder le traitement nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Dans le cas où le participant se fait créditer moins d’une année de service pour une année civile, son traitement admissible ne peut excéder le montant obtenu en multipliant le montant visé au deuxième alinéa à l’égard de cette année par le service crédité pour cette année.
Les sommes d’argent reçues à titre d’allocation de dépenses sont exclues du traitement admissible.
1988, c. 85, a. 17; 1991, c. 78, a. 2.
18. Pour l’application de la présente loi, on entend par:
1°  «organisme mandataire de la municipalité»: tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la municipalité et tout organisme dont le conseil d’administration est composé majoritairement de membres du conseil de la municipalité et dont le budget est adopté par celui-ci;
2°  «organisme supramunicipal»: une communauté métropolitaine, une municipalité régionale de comté, une régie intermunicipale, une société intermunicipale de transport, un conseil intermunicipal de transport, l’Administration régionale Kativik et tout autre organisme public dont le conseil d’administration est formé majoritairement d’élus municipaux.
1988, c. 85, a. 18; 1990, c. 85, a. 122; 1997, c. 44, a. 105; 1999, c. 40, a. 250; 2000, c. 56, a. 198.
19. Le gouvernement peut, par décret, désigner comme organisme supramunicipal pour l’application de la présente loi une commission ou un conseil créé par la loi et dont la majorité des membres en font partie à titre de chef du conseil ou de conseiller d’une municipalité ou d’une municipalité régionale de comté.
Un décret pris en vertu du premier alinéa entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1988, c. 85, a. 19.
20. Les obligations faites à une municipalité s’appliquent à un organisme mandataire d’une municipalité et à un organisme supramunicipal à l’égard de la partie du traitement admissible du participant versée par cet organisme.
1988, c. 85, a. 20; 1989, c. 75, a. 2.
SECTION III
ANNÉE DE SERVICE
21. Une année de service ou partie d’année de service est créditée au participant pour chaque année civile pendant laquelle il a participé au régime si les sommes versées n’ont pas été remboursées.
Dans le cas d’une partie d’année de service, le service est crédité selon le nombre de jours, pendant lesquels le participant a été membre du conseil de la municipalité au cours d’une année civile, sur 365.
1988, c. 85, a. 21.
22. Pour l’application de l’article 21, une personne ne cesse pas d’être membre du conseil d’une municipalité à l’expiration de son mandat pourvu qu’elle ait été réélue lors de l’élection après laquelle survient cette expiration et qu’elle ait fait dans le délai prévu après sa réélection le serment requis.
1988, c. 85, a. 22; 1989, c. 56, a. 16.
CHAPITRE IV
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
23. La municipalité doit faire, sur chaque versement de traitement admissible qu’elle verse au participant, une retenue calculée sur une base annuelle et égale à 4,75% de ce traitement.
1988, c. 85, a. 23; 1989, c. 75, a. 3; 1991, c. 78, a. 3.
24. La cotisation est incessible et insaisissable.
1988, c. 85, a. 24.
25. La municipalité qui adhère au présent régime est responsable, avec les autres municipalités qui y adhèrent, du paiement du montant requis, en plus des cotisations des participants et des intérêts accumulés, pour pourvoir au paiement des pensions et des autres avantages consentis en vertu de la présente loi.
1988, c. 85, a. 25.
26. La municipalité doit verser à la Commission, en même temps qu’elle fait remise de la cotisation du participant, une contribution provisionnelle égale au montant obtenu en multipliant cette cotisation par le facteur déterminé par règlement du gouvernement.
Toute contribution versée en application du premier alinéa doit se qualifier à titre de cotisation patronale admissible au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1988, c. 85, a. 26; 2001, c. 68, a. 80.
CHAPITRE V
PRESTATIONS
SECTION I
PENSION
§ 1.  — Admissibilité à la pension
27. Une pension est accordée en vertu du présent régime à la personne âgée d’au moins 60 ans qui cesse d’être membre du conseil d’une municipalité après avoir été créditée de deux années de service.
Si une telle personne est âgée d’au moins 50 ans, elle peut recevoir une pension réduite, pendant sa durée, de 0,25% par mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et celle de son soixantième anniversaire de naissance.
1988, c. 85, a. 27; 1991, c. 78, a. 4.
27.1. Pour l’application des articles 27, 51, 52 et 63.0.2, toute personne admissible au programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56) ou à un programme de compensation analogue établi par un décret de regroupement pris en vertu de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9) est réputée ne cesser d’être membre du conseil d’une municipalité qu’à la fin de la période couverte par le programme.
2001, c. 68, a. 81; 2002, c. 37, a. 247.
28. Une pension est accordée à une personne, qui a été créditée de deux années de service, dès le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 69 ans, même si elle n’a pas cessé d’être membre du conseil d’une municipalité.
1988, c. 85, a. 28; 1991, c. 78, a. 5; 1997, c. 71, a. 22.
§ 2.  — Calcul de la pension
29. Un crédit de pension est accordé au participant le 31 décembre de chaque année ou, lorsqu’il cesse de participer au régime, à la date de cette cessation, pour chaque année de service qui lui est créditée.
Ce crédit de pension est égal:
1°  à 3,5% du traitement admissible qui lui est versé à l’égard des années de service antérieures au 1er janvier 1992;
2°  à 2% du traitement admissible qui lui est versé à l’égard des années de service postérieures au 31 décembre 1991.
Chaque crédit de pension prévu au paragraphe 1° du deuxième alinéa est réduit, pour l’année pour laquelle il est accordé, de 0,7% de la partie du traitement admissible versée par la municipalité jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) pour cette année.
1988, c. 85, a. 29; 1989, c. 75, a. 4; 1991, c. 78, a. 6.
30. Chaque crédit de pension est indexé annuellement, le 1er janvier suivant la date où le crédit est accordé et jusqu’au 1er janvier précédant la date où la pension devient payable, selon le taux d’augmentation de l’indice des rentes déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
1988, c. 85, a. 30.
31. Le montant de la pension annuelle payable est égal au total des crédits de pension ajustés conformément aux articles 29 et 30.
1988, c. 85, a. 31.
32. (Abrogé).
1988, c. 85, a. 32; 1991, c. 78, a. 7.
33. (Abrogé).
1988, c. 85, a. 33; 1991, c. 78, a. 7.
34. (Abrogé).
1988, c. 85, a. 34; 1991, c. 78, a. 7.
35. Une pension payable en vertu du présent régime est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée annuellement de l’excédent du taux d’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3%.
1988, c. 85, a. 35.
§ 3.  — Paiement de la pension
36. La pension est payable à la personne qui y a droit à compter du jour où elle en fait la demande. La Commission peut payer à la personne qui y a droit, même en l’absence d’une demande, la pension visée au premier alinéa de l’article 27 ou à l’article 28.
Toute personne, visée au deuxième alinéa de l’article 27, peut demander que sa pension lui soit versée à compter de toute date qu’elle détermine et qui est postérieure à celle de la demande et antérieure à celle de son soixantième anniversaire de naissance. Tant que la pension n’est pas versée, la personne peut demander que cette date soit remplacée par toute date postérieure à celle de cette nouvelle demande et antérieure à celle de son soixantième anniversaire de naissance.
1988, c. 85, a. 36; 1991, c. 78, a. 8; 1997, c. 71, a. 23; 2003, c. 19, a. 211; 2004, c. 20, a. 193.
37. Une pension accordée en vertu du présent régime est payée au bénéficiaire de façon périodique et à la même époque que celle déterminée en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) jusqu’au jour où il cesse d’y avoir droit.
1988, c. 85, a. 37.
38. La Commission peut, à la demande d’un bénéficiaire, effectuer, en tout temps à compter du moment où la pension devient payable, le paiement comptant de la valeur actuarielle, établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par le règlement pris en vertu du paragraphe 9° de l’article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) à l’égard de l’article 79 de cette loi, de toutes les prestations du régime si le montant total de ces prestations n’excède pas annuellement celui déterminé en vertu de cet article 79.
1988, c. 85, a. 38; 1990, c. 87, a. 29.
39. Le pensionné qui exerce de nouveau la fonction de membre du conseil d’une municipalité qui adhère au présent régime à son égard continue à recevoir sa pension et ne participe pas au présent régime sauf s’il choisit d’y participer avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans.
S’il choisit d’y participer, le paiement de sa pension cesse et il cotise à nouveau au présent régime. Au moment où il cesse d’être membre du conseil de la municipalité ou à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans, les nouvelles années de service qu’il a accumulées s’ajoutent aux années de service déjà créditées aux fins du calcul de sa pension.
1988, c. 85, a. 39; 1991, c. 78, a. 9; 1997, c. 71, a. 24.
40. Au moment où il cesse d’être membre du conseil de la municipalité ou à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans, le participant visé au deuxième alinéa de l’article 39 a droit de recevoir le plus élevé des montants suivants: la pension recalculée ou la pension à laquelle il aurait droit à ce moment si le paiement n’avait pas cessé conformément à cet alinéa.
Dans la détermination de la pension recalculée, les crédits de pension accordés avant qu’il n’ait touché sa pension sont indexés annuellement conformément à l’article 30, y compris durant la période où il avait touché sa pension.
Si le plus élevé des montants n’est pas la pension recalculée, les cotisations que le participant a versées en vertu du deuxième alinéa de l’article 39 lui sont remboursées avec l’intérêt calculé conformément à l’article 54.1.
1988, c. 85, a. 40; 1991, c. 78, a. 10; 1997, c. 71, a. 25.
41. Le conjoint ou, à défaut, les ayants cause d’un pensionné décédé ont le cause de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du pensionné, la pension qu’il aurait reçue.
1988, c. 85, a. 41; 1992, c. 67, a. 30; 1995, c. 46, a. 31.
42. Les pensions payables et les cotisations remboursées en vertu du présent chapitre sont incessibles et insaisissables.
Toutefois, dans le cas de dette alimentaire, elles sont insaisissables jusqu’à concurrence de 50%.
1988, c. 85, a. 42.
SECTION II
PRESTATIONS EN CAS DE DÉCÈS
§ 1.  — Pension au conjoint
43. À compter du jour où cesse pour cause de décès le paiement de la pension du pensionné ou à compter du jour du décès d’une personne âgée d’au moins 60 ans, le conjoint a droit de recevoir à titre de pension 60% de la pension que le pensionné recevait ou de celle que la personne âgée d’au moins 60 ans aurait eu le droit de recevoir.
La pension au conjoint est payable à compter du mois qui suit le décès.
1988, c. 85, a. 43; 1989, c. 75, a. 5.
44. Pour l’application de la présente loi, le conjoint est la personne qui est liée par un mariage ou une union civile à un participant ou à un pensionné ou, à condition que ni l’un ni l’autre ne soit marié ou uni civilement au moment du décès, la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui le participant ou le pensionné vit maritalement et qui est publiquement représentée comme son conjoint depuis un an si un enfant est né ou est à naître de cette union de fait ou, dans le cas contraire, depuis au moins trois ans.
1988, c. 85, a. 44; 1989, c. 75, a. 6; 1999, c. 14, a. 22; 2002, c. 6, a. 180.
45. La pension accordée au conjoint est payée sa vie durant.
La pension court jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du conjoint.
1988, c. 85, a. 45; 1989, c. 75, a. 7.
46. La pension au conjoint survivant n’est accordée que sur demande à la Commission.
1988, c. 85, a. 46.
§ 2.  — Remboursements au conjoint et aux ayants cause
1989, c. 75, a. 8; 1995, c. 46, a. 31.
47. Si le total des montants versés à titre de pension à un bénéficiaire et, le cas échéant, à son conjoint survivant en vertu du présent régime et des montants versés en vertu de tout régime de prestations supplémentaires visé à l’un ou l’autre des articles 76.4 et 80.1 est inférieur au montant total des cotisations de ce bénéficiaire accumulées avec l’intérêt calculé conformément à l’article 54.1 jusqu’à la date à laquelle la pension lui est devenue payable à la suite de son dernier mandat, la différence est payée à ses ayants cause en un seul versement dès que cesse le versement de la pension à la dernière personne qui y avait droit.
Toutefois, aucun intérêt n’est calculé pour la période où une pension est versée.
1988, c. 85, a. 47; 1991, c. 78, a. 11; 1995, c. 46, a. 31; 2003, c. 19, a. 212.
48. Sous réserve d’un remboursement fait en vertu de l’article 53, si une personne décède sans avoir été créditée de deux années de service, les cotisations qu’elle a versées pour sa participation au présent régime sont remboursées à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause avec l’intérêt calculé conformément à l’article 54.1.
1988, c. 85, a. 48; 1989, c. 75, a. 9; 1990, c. 5, a. 18; 1991, c. 78, a. 12; 1995, c. 46, a. 31.
49. Sous réserve d’un remboursement fait en vertu de l’article 52, si une personne décède avant l’âge de 60 ans avec au moins deux années de service à son crédit, son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause ont le droit de recevoir la valeur actuarielle de la pension différée acquise par cette personne au moment de son décès et qui lui aurait été payable à 60 ans.
1988, c. 85, a. 49; 1989, c. 75, a. 9; 1990, c. 5, a. 19; 1995, c. 46, a. 31.
50. Un remboursement en vertu des articles 47 à 49 n’est accordé que sur demande à la Commission.
1988, c. 85, a. 50.
SECTION III
PENSION DIFFÉRÉE ET REMBOURSEMENTS
51. Le participant qui cesse d’être membre du conseil d’une municipalité après avoir accumulé huit années de service créditées mais avant d’être admissible à une pension n’a droit qu’à une pension différée.
1988, c. 85, a. 51.
52. Le participant qui cesse d’être membre du conseil d’une municipalité avant d’être admissible à une pension peut, après avoir accumulé au moins deux années de service créditées mais moins de huit, choisir de recevoir une pension différée ou le remboursement de ses cotisations avec l’intérêt calculé conformément à l’article 54.1.
1988, c. 85, a. 52; 1991, c. 78, a. 12.
53. Le participant qui cesse d’être membre du conseil d’une municipalité sans avoir accumulé deux années de service créditées n’a droit qu’au remboursement de ses cotisations avec l’intérêt calculé conformément à l’article 54.1.
1988, c. 85, a. 53; 1991, c. 78, a. 12.
54. Le montant annuel de la pension différée est calculé de la même manière que la pension et les règles relatives à la pension prévues au présent chapitre s’appliquent à la pension différée.
1988, c. 85, a. 54.
54.1. Les cotisations remboursées en vertu de la présente loi portent intérêt composé annuellement pour chaque année de service, à l’exception de celles visées aux articles 4, 15 et 59.
L’intérêt payable en vertu du premier alinéa est établi en fonction du taux de rendement des sommes versées en vertu de la présente loi à la Caisse de dépôt et placement du Québec par la Commission. Ce taux est fixé annuellement selon les règles et les modalités déterminées par règlement du gouvernement.
Le règlement prévu au deuxième alinéa peut, toutefois, fixer un taux d’intérêt différent de celui fixé en vertu de cet alinéa à l’égard de la période débutant le jour qui suit la date de réception de la demande de remboursement à la Commission et se terminant à la date du remboursement. Dans le cas où l’événement qui donne lieu à un remboursement est le décès du participant, la période débute le jour qui suit la date de ce décès. Dans le cas où cet événement est le décès du bénéficiaire ou du conjoint survivant, la période débute le premier jour du mois qui suit la date de ce décès.
1991, c. 78, a. 13; 2005, c. 28, a. 123.
CHAPITRE VI
RACHAT ET TRANSFERT
55. Une municipalité qui adhère au présent régime peut, par règlement, permettre aux membres de son conseil d’obtenir, à l’égard de leurs années de service se situant entre le 31 décembre 1974 et le 1er janvier 1989, des crédits de pension conformes à ceux accordés en vertu du présent régime. Ce règlement s’applique également aux personnes qui ont cessé d’être membres du conseil entre le 1er janvier 1989 et la date de son entrée en vigueur.
Le règlement peut limiter aux années qu’il détermine le droit qui y est prévu.
1988, c. 85, a. 55; 1989, c. 75, a. 10.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55 peut étendre le droit qui y est prévu aux personnes qui ont été membres du conseil avant le 1er janvier 1989, qui ne le sont plus à cette date et qui ne reçoivent aucune pension en vertu d’un régime auquel contribue la municipalité à l’égard des membres de son conseil.
Une municipalité peut, par règlement, étendre le droit prévu au premier alinéa aux personnes qui y sont mentionnées même si elles reçoivent une pension.
Toutefois, la date du 31 décembre 1974 peut être remplacée par une date postérieure.
1988, c. 85, a. 56; 1989, c. 75, a. 11.
56.1. Un règlement adopté conformément à l’article 55 ou à l’article 56 ne peut être abrogé et sa modification ne peut avoir pour effet de restreindre un droit déjà accordé.
1989, c. 75, a. 12.
57. Toute personne qui ne participait pas à un régime de retraite au cours de la période pour laquelle des crédits de pension sont accordés en vertu du présent chapitre peut se faire créditer, en totalité ou en partie, ses années de service conformément au règlement adopté à cette fin par une municipalité si elle en donne avis écrit à la municipalité et à la Commission avant le 1er janvier 1992. Elle doit alors verser une cotisation égale à celle qui aurait été retenue si elle avait participé au régime général de retraite visé à l’article 4 pendant les années pour lesquelles des années de service sont créditées en vertu du présent chapitre. Cette cotisation doit comprendre les intérêts qui auraient été accumulés à l’égard de cette cotisation dans le régime visé à l’article 4.
La municipalité doit verser à la Commission la différence entre le montant requis pour pourvoir au paiement de la pension attribuable aux années de service créditées à une personne en vertu du présent chapitre et le montant déterminé au premier alinéa.
1988, c. 85, a. 57; 1989, c. 75, a. 13; 1991, c. 78, a. 14.
58. Aux fins de l’application du présent chapitre, le traitement admissible d’une année est le traitement admissible au premier janvier de cette année calculé sur une base annuelle. La municipalité fournit, sur demande, à la Commission les renseignements relatifs à ce traitement admissible.
Pour l’application du premier alinéa, le traitement admissible comprend la partie versée à titre d’allocation de dépenses.
1988, c. 85, a. 58; 1991, c. 78, a. 15.
59. La personne qui, au cours de la période pour laquelle des crédits de pension sont accordés en vertu du présent chapitre, a participé à un régime de retraite auquel la municipalité participait à l’égard des membres de son conseil, peut se faire créditer, en totalité ou en partie, ses années de service conformément au règlement adopté à cette fin par la municipalité. Cette personne doit donner l’avis prévu à l’article 57.
Les montants accumulés dans ce régime à l’égard des années créditées en vertu du présent chapitre servent au paiement du coût de ces crédits de pension et la municipalité paye la différence entre ces montants et le coût total de ces crédits de pension.
Aux fins de l’application du deuxième alinéa, les montants accumulés dans le régime général de retraite visé à l’article 4 ne comprennent pas les cotisations additionnelles versées à ce régime ni les intérêts qu’elles ont produits. À ces fins également, les montants accumulés dans un régime de retraite doivent être réduits des sommes versées à titre de pension en vertu de ce régime, à l’égard des années concernées, et des intérêts que ces sommes auraient produits si elles n’avaient pas été versées sauf, dans le cas du régime général de retraite visé à l’article 4, de la partie de ces sommes relative aux cotisations additionnelles et aux intérêts que ces cotisations ont produits.
Les cotisations additionnelles visées au troisième alinéa et les intérêts qu’elles ont produits sont remboursés à la personne si elle ne reçoit pas une pension en vertu du régime général de retraite concerné. Si la personne reçoit une telle pension, elle continue de recevoir la partie de cette pension relative à ces cotisations additionnelles et aux intérêts qu’elles ont produits.
1988, c. 85, a. 59; 1989, c. 75, a. 14.
59.1. La personne qui se prévaut de l’article 59 doit, à l’égard de la partie du traitement admissible pour laquelle elle n’a pas cotisé à un régime visé par le premier alinéa de cet article, verser la cotisation prévue au premier alinéa de l’article 57 et cette cotisation est réputée faire partie des montants accumulés aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 59.
1989, c. 75, a. 15.
59.2. Une personne visée par le deuxième alinéa de l’article 56 ne peut recevoir une pension en vertu des crédits de pension acquis conformément au présent chapitre que si elle est admissible à cette pension suivant l’article 27.
Cette pension est payable à compter du premier jour du mois qui suit la réception de l’avis prévu à l’article 57 si la personne est alors admissible, sinon elle est payable à compter du jour où elle devient admissible.
1989, c. 75, a. 15.
60. Les obligations faites à une municipalité en vertu du présent chapitre s’appliquent à un organisme mandataire d’une municipalité et à un organisme supramunicipal à l’égard des crédits de pension basés sur la partie du traitement admissible versée par cet organisme.
1988, c. 85, a. 60; 1989, c. 75, a. 16.
61. Le paiement du montant déterminé au premier alinéa de l’article 57 peut être étalé sur une période pouvant aller jusqu’à cinq ans sans dépasser, toutefois, le moment où une pension est payée.
Les versements et les intérêts qui s’y rapportent sont effectués aux conditions et selon les modalités que détermine le gouvernement par règlement.
1988, c. 85, a. 61.
62. La personne qui se fait créditer des années de service conformément aux articles 55 à 61 est réputée avoir participé au présent régime pour ces années de service ainsi créditées.
1988, c. 85, a. 62.
63. La Commission peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure une entente de transfert avec un gouvernement du Canada ou tout autre organisme ayant un régime de retraite, de même qu’avec l’organisme qui administre le régime, pour faire créditer à l’égard d’un participant au présent régime, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite auquel participait cette personne. Si une entente de transfert ainsi conclue prévoit que des années et parties d’année de service comptées à cet autre régime de retraite sont reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du présent régime, le membre du conseil qui verse un montant déterminé par l’entente pour faire créditer au présent régime, en totalité ou en partie, ces années et parties d’année de service doit verser ce montant en la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 115.8 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
Une telle entente peut prévoir le cas d’un participant au présent régime qui passe au service d’un gouvernement du Canada ou de tout autre organisme ayant un régime de retraite.
1988, c. 85, a. 63.
CHAPITRE VI.0.1
RACHAT D’ANNÉES DE SERVICE ANTÉRIEURES À 2002
2001, c. 25, a. 166; 2001, c. 68, a. 82.
63.0.1. Toute personne qui est membre du conseil d’une municipalité qui a adhéré au présent régime à son égard peut, pour tout ou partie de toute année postérieure au 31 décembre 1974 et antérieure au 1er janvier 1989 au cours de laquelle elle a été membre du conseil de cette municipalité, obtenir des crédits de pension conformes à ceux accordés en vertu du présent régime si elle n’a pas déjà obtenu de tels crédits de pension à l’égard de tout ou partie de telle année. L’article 58 s’applique à la détermination du traitement admissible relatif aux années ou parties d’années rachetées conformément au présent alinéa.
La personne qui, au cours de la période mentionnée au premier alinéa, a participé à un régime de retraite auquel la municipalité dont elle était membre du conseil participait à l’égard des membres de son conseil peut faire créditer au présent régime, plutôt qu’au régime auquel elle a participé, tout ou partie de ses années de service. Les montants accumulés dans ce régime à l’égard des années créditées en vertu du présent chapitre sont versés en paiement du coût de ces crédits de pension déterminé conformément à l’article 63.0.3 et les troisième et quatrième alinéas de l’article 59 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de ces montants.
Toute personne qui est membre du conseil d’une municipalité qui a adhéré au présent régime à son égard peut obtenir, pour tout ou partie de toute année postérieure au 31 décembre 1988 et antérieure au 1er janvier 2002, au cours de laquelle elle a été membre du conseil de cette municipalité et n’a pas participé à ce régime, des crédits de pension conformes à ceux accordés en vertu du présent régime. L’article 17 et le premier alinéa de l’article 58 s’appliquent à la détermination du traitement admissible relatif aux années ou parties d’années rachetées conformément au présent alinéa.
Une personne qui a reçu un remboursement de cotisations versées à un régime visé au présent article n’est pas réputée avoir participé à ce régime à l’égard de la période couverte par les cotisations remboursées.
Les crédits obtenus en vertu du présent chapitre à l’égard des années de service antérieures au 1er janvier 1992 ne peuvent excéder 2 % du traitement admissible versé.
2001, c. 25, a. 166; 2001, c. 68, a. 83.
63.0.2. Toute personne visée à l’article 63.0.1 doit, pour exercer le droit qui y est mentionné, en faire la demande par écrit à la Commission. Une copie de cette demande doit être transmise à la municipalité dont la personne est membre du conseil. L’avis doit notamment indiquer tout ou partie des années que vise la demande. Tout ou partie d’une année de service antérieur visée à l’article 63.0.1, qui n’a pas fait l’objet d’une demande de rachat, peut, sous réserve du deuxième alinéa, faire l’objet d’une demande ultérieure.
Toute demande de rachat faite en vertu du présent chapitre doit parvenir à la Commission au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle la personne cesse d’être membre du conseil de la municipalité.
2001, c. 25, a. 166.
63.0.3. La personne qui exerce le droit mentionné à l’article 63.0.1 doit verser à la Commission le montant requis afin que le coût de ce rachat soit entièrement à ses frais selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement.
L’article 61 s’applique à l’égard du paiement du montant visé au premier alinéa.
2001, c. 25, a. 166.
63.0.4. La personne qui se fait créditer des années de service conformément au présent chapitre est réputée, pour toutes fins autres que le versement des surplus, avoir participé au présent régime pour ces années de service ainsi créditées.
2001, c. 25, a. 166.
CHAPITRE VI.0.2
RÈGLES PARTICULIÈRES À LA PARTICIPATION AU RÉGIME DES MEMBRES D’UN CONSEIL RÉGI PAR LA LOI SUR LES VILLAGES NORDIQUES ET L’ADMINISTRATION RÉGIONALE KATIVIK
2001, c. 68, a. 84.
63.0.5. Toute personne qui est membre du conseil d’un village nordique, qui a adhéré au présent régime à son égard, peut obtenir, pour tout ou partie de toute année, postérieure au 31 décembre 1988 et antérieure au 1er janvier 2002, au cours de laquelle elle a été membre du conseil de cette municipalité et n’a pas participé au présent régime, des crédits de pension conformes à ceux accordés en vertu du présent régime à l’égard de son traitement admissible déterminé conformément à l’article 17.
Le président du comité administratif de l’Administration régionale Kativik peut, à compter du moment où il adhère au présent régime, obtenir, à l’égard de toute période visée au premier alinéa au cours de laquelle il a occupé ce poste de président et n’a pas participé au présent régime, des crédits de pension conformes à ceux accordés en vertu du présent régime à l’égard de son traitement admissible. Le deuxième alinéa de l’article 280.2 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1) s’applique, le cas échéant, à l’égard de cette période de service antérieur. Il peut également obtenir des crédits de pension à l’égard de toute telle période au cours de laquelle il était également membre du conseil d’un village nordique qui n’a pas adhéré au régime à son égard. Relativement à cette période de rachat comme membre du conseil de ce village, celui-ci est réputé avoir adhéré au régime à l’égard du président.
Les crédits obtenus en vertu du présent chapitre à l’égard des années de service antérieures au 1er janvier 1992 ne peuvent excéder 2% du traitement admissible versé.
2001, c. 68, a. 84.
63.0.6. Toute personne visée à l’article 63.0.5 doit, pour exercer le droit qui y est mentionné, en faire la demande par écrit à la Commission. Une copie de cette demande doit être transmise à la municipalité dont la personne est membre du conseil ou, dans le cas du président du comité administratif de l’Administration régionale Kativik, à cet organisme supramunicipal. L’avis doit notamment indiquer tout ou partie des années que vise la demande. Tout ou partie d’une année de service antérieur visée à l’article 63.0.5, qui n’a pas fait l’objet d’une demande de rachat, peut, sous réserve du deuxième alinéa, faire l’objet d’une demande ultérieure.
Toute demande de rachat faite en vertu du présent chapitre doit parvenir à la Commission au plus tard le 90ième jour qui suit la date à laquelle la personne cesse d’être membre du conseil de la municipalité ou, dans le cas du président du comité administratif de l’Administration régionale Kativik, de cet organisme supramunicipal.
2001, c. 68, a. 84.
63.0.7. Le traitement admissible aux fins de tout rachat fait en vertu du présent chapitre est réputé être celui, calculé sur une base annuelle, que la personne recevait le 1er janvier 2001.
L’indexation annuelle, prévue à l’article 30, de tout crédit de pension obtenu en vertu du présent chapitre ne s’applique qu’à partir du 1er janvier 2002.
2001, c. 68, a. 84; 2002, c. 37, a. 248.
63.0.8. La personne qui exerce le droit mentionné à l’article 63.0.5 doit verser à la Commission le montant requis afin que le coût de ce rachat soit entièrement à ses frais selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement.
L’article 61 s’applique à l’égard du paiement du montant visé au premier alinéa.
2001, c. 68, a. 84.
63.0.9. La personne qui se fait créditer des années de service conformément au présent chapitre est réputée, pour toutes fins autres que le versement des surplus, avoir participé au présent régime pour ces années de service ainsi créditées.
2001, c. 68, a. 84.
63.0.10. Toute personne visée à l’article 63.0.5 qui participe au présent régime est, malgré l’article 1 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001), admissible à l’allocation de départ prévue à l’article 30.1 de cette loi.
2001, c. 68, a. 84.
CHAPITRE VI.0.3
RACHAT D’ANNÉES DE SERVICE DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE BAIE-JAMES
2005, c. 28, a. 124.
63.0.11. Toute personne visée au premier alinéa de l’article 36 de la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie James (chapitre D-8.2), qui participe au présent régime, peut obtenir des crédits de pension conformes à ceux accordés en vertu de ce régime à l’égard du traitement admissible qui lui a été versé comme membre du conseil de la Municipalité de Baie-James au cours de toute période postérieure au 19 décembre 2001 qu’elle indique. Le premier alinéa de l’article 58 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la détermination du traitement admissible versé par cette municipalité relativement à la période rachetée conformément au présent article.
Toutefois, la période de rachat d’une personne visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 36 de la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie James ne peut être antérieure à la date du début de sa participation au régime de retraite comme membre du conseil de la municipalité locale dont elle est le maire.
2005, c. 28, a. 124.
63.0.12. La personne qui exerce le droit prévu à l’article 63.0.11 doit en faire la demande par écrit à la Commission. Une copie de cette demande doit être transmise à la Municipalité de Baie-James. La demande doit notamment indiquer la période qu’elle vise. Tout ou partie d’une année de service antérieur qui est visée à l’article 63.0.11 et qui n’a pas fait l’objet d’une demande de rachat peut, sous réserve du deuxième alinéa, faire l’objet d’une demande ultérieure.
Toute demande de rachat faite en vertu du présent chapitre doit parvenir à la Commission au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle la personne cesse d’être membre du conseil de la municipalité.
2005, c. 28, a. 124.
63.0.13. La personne qui exerce le droit prévu à l’article 63.0.11 doit verser à la Commission le montant correspondant aux cotisations exigibles d’un participant, en vertu du présent régime, pour obtenir les crédits de pension rachetés. Ce montant est établi selon les modalités déterminées par un règlement du gouvernement.
L’article 61 s’applique à l’égard du paiement du montant visé au premier alinéa.
La municipalité doit verser à la Commission la différence entre ce montant et celui qui est requis pour pourvoir au paiement de la pension attribuable aux années de service créditées à une personne en vertu du rachat effectué.
2005, c. 28, a. 124.
63.0.14. La personne qui exerce le droit prévu à l’article 63.0.11 est réputée, pour toutes fins autres que le versement des surplus, avoir participé au présent régime à l’égard des années de service ainsi créditées.
2005, c. 28, a. 124.
CHAPITRE VI.1
PARTAGE ET CESSION DE DROITS ENTRE CONJOINTS
1990, c. 5, a. 20.
63.1. Dès l’introduction d’une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage, en dissolution ou en annulation d’union civile ou en paiement d’une prestation compensatoire, le membre ou l’ex-membre du conseil et son conjoint ont droit d’obtenir, sur demande faite à la Commission aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un relevé faisant état de la valeur des droits que ce membre ou cet ex-membre du conseil a accumulés au titre du présent régime, de la valeur de ces droits pour la période afférente au mariage ou à l’union civile et de tout autre renseignement déterminé par ce règlement.
Le membre ou l’ex-membre du conseil et son conjoint ont également droit d’obtenir, sur demande faite à la Commission aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un tel relevé dans le cadre d’une médiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale ou d’une démarche commune de dissolution de leur union civile devant notaire.
1990, c. 5, a. 20; 1995, c. 70, a. 14; 2002, c. 6, a. 181.
63.2. Aux fins de leur partage et de leur cession, les droits accumulés au titre du présent régime sont établis suivant les règles que fixe le règlement, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi. Ils sont établis et évalués conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par ce règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature des droits établis.
Ces droits sont établis et évalués, selon le cas, à la date de cessation de la vie commune, à la date d’introduction de l’instance ou à la date déterminée dans la transaction notariée qui règle les conséquences de la dissolution de l’union civile.
1990, c. 5, a. 20; 1995, c. 70, a. 15; 2002, c. 6, a. 182.
63.3. La Commission procède, sur demande faite aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint. Ce règlement peut également prévoir les règles, conditions et modalités de l’acquittement de ces sommes de même que, le cas échéant, les intérêts à verser sur celles-ci.
1990, c. 5, a. 20.
63.4. Toute somme payée au conjoint, les intérêts qu’elle produit ainsi que les prestations constituées avec ces sommes sont incessibles et insaisissables.
1990, c. 5, a. 20.
63.5. Lorsqu’il y a eu acquittement des sommes attribuées au conjoint du membre ou de l’ex-membre du conseil, toute somme payable en vertu du présent régime à l’égard de la participation de ce membre ou de cet ex-membre du conseil est réduite conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles prévues par règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme.
1990, c. 5, a. 20.
63.6. Lorsque la valeur des droits accumulés par le membre ou l’ex-membre du conseil au titre du présent régime a été incluse en tout ou en partie dans la valeur partageable suite à une séparation de corps, le partage du patrimoine familial entraîne, à l’égard du conjoint qui l’a obtenu, l’extinction de tout autre bénéfice, avantage ou remboursement auquel il pourrait prétendre en sa qualité de conjoint, à moins qu’il n’y ait reprise de la vie commune.
1990, c. 5, a. 20.
63.7. Le chapitre X ne s’applique pas aux décisions rendues par la Commission concernant l’établissement et l’évaluation des droits accumulés au titre du présent régime. Toute autre décision rendue par la Commission en application du présent chapitre peut être contestée par le membre ou l’ex-membre du conseil et son conjoint en la manière prévue pour le présent régime.
1990, c. 5, a. 20.
CHAPITRE VII
ÉVALUATION ACTUARIELLE
64. Au moins une fois tous les 3 ans, la Commission doit faire préparer une évaluation actuarielle du présent régime par les actuaires qu’elle désigne.
Le comité de retraite, visé à l’article 70.1, nomme un actuaire-conseil chargé de faire rapport au ministre, dans un délai de 30 jours à compter de sa nomination, sur la pertinence des hypothèses utilisées pour l’évaluation actuarielle du régime.
Le ministre doit, dans les 90 jours de la réception du rapport, le transmettre à la Commission.
1988, c. 85, a. 64; 2001, c. 25, a. 167.
65. Le gouvernement peut, par règlement, réviser le taux de cotisation du participant au présent régime à la suite d’une évaluation actuarielle du régime.
Le taux de cotisation révisé prend effet à compter du 1er janvier suivant la réception par le ministre du rapport de l’actuaire-conseil à l’égard de cette évaluation actuarielle.
1988, c. 85, a. 65.
CHAPITRE VIII
REGROUPEMENT, ANNEXION ET RÉORGANISATION
2004, c. 29, a. 153.
66. Le participant qui, par suite du regroupement ou de l’annexion du territoire de la municipalité dont il est membre du conseil, occupe un poste de membre du conseil dans la nouvelle municipalité résultant du regroupement ou dans la municipalité annexante, selon le cas, continue de bénéficier du présent régime. Le participant et la municipalité dont il devient membre du conseil doivent s’acquitter des obligations découlant de ce régime.
1988, c. 85, a. 66.
67. À moins qu’il n’en soit autrement prévu par les règles qui régissent le regroupement ou l’annexion, le participant qui cesse d’occuper un poste de membre du conseil par suite du regroupement ou de l’annexion du territoire de la municipalité dont il est membre peut continuer de participer au présent régime jusqu’à la date du scrutin de la prochaine élection régulière à son poste. Le participant et la municipalité résultant du regroupement ou la municipalité annexante, selon le cas, doivent s’acquitter des obligations découlant de ce régime jusqu’à cette date.
Pour l’application du premier alinéa, le traitement admissible est celui que recevait le participant la veille de l’entrée en vigueur du regroupement ou de l’annexion.
1988, c. 85, a. 67; 2001, c. 68, a. 85.
67.1. Toute municipalité issue d’un regroupement qui adopte un règlement pour adhérer au présent régime peut, si au moins une des municipalités dont le territoire a été regroupé participait au présent régime lors du regroupement, prévoir, malgré l’article 2, que le règlement a effet depuis la date où la majorité des membres du conseil de la nouvelle municipalité a prêté le serment prévu à l’article 313 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2). Le règlement peut prévoir, dans le cas où la prestation du serment est postérieure à la constitution de la municipalité, que la participation au régime commence à compter de cette constitution à l’égard des membres du conseil de la municipalité qui ont agi comme membre du conseil provisoire de celle-ci.
Le règlement visé au premier alinéa doit, pour prendre effet conformément à cet alinéa, entrer en vigueur avant le 31 décembre de l’année qui suit celle de la constitution de la nouvelle municipalité.
2001, c. 68, a. 86; 2003, c. 19, a. 213.
67.2. Toute ville constituée en vertu de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56) qui adopte un règlement pour adhérer au présent régime peut, si elle verse une rémunération aux membres de son conseil pour la période s’étendant de la date à laquelle la majorité des membres du conseil a prêté le serment prévu à l’article 313 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) et le 31 décembre 2001, prévoir, malgré l’article 2, que le règlement a effet depuis le début de cette période.
Le règlement visé au premier alinéa doit, pour prendre effet conformément à cet alinéa, entrer en vigueur avant le 31 décembre 2002.
2001, c. 68, a. 86.
67.3. Le participant qui, par suite d’une réorganisation, occupe un poste de membre du conseil d’une municipalité reconstituée continue de bénéficier du présent régime. Le participant et la municipalité doivent s’acquitter des obligations découlant de ce régime.
Pour l’application du premier alinéa, les mots «municipalité reconstituée» et «réorganisation» ont le sens que leur donne la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
2004, c. 29, a. 154.
CHAPITRE IX
FONDS DU RÉGIME
68. La Commission verse à la Caisse de dépôt et placement du Québec, les sommes qui lui sont versées en vertu de la présente loi, moins la partie de celles-ci dont elle prévoit avoir un besoin immédiat pour effectuer les paiements en vertu de la présente loi.
1988, c. 85, a. 68.
69. La Commission peut édicter, à l’égard des fonds qu’elle confie à la Caisse, des normes générales concernant la distribution des placements dont la Caisse doit tenir compte.
1988, c. 85, a. 69.
70. La Caisse doit soumettre à la Commission un rapport annuel sur l’état du fonds du présent régime.
La Commission transmet une copie de ce rapport aux municipalités qui ont adhéré au régime.
1988, c. 85, a. 70.
CHAPITRE IX.1
COMITÉ DE RETRAITE DU RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX
2001, c. 25, a. 168.
70.1. Est institué le Comité de retraite du régime de retraite des élus municipaux.
Malgré le quatrième alinéa de l’article 11 de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (chapitre C-32.1.2), le Comité se compose du président-directeur général de la Commission et de six autres membres nommés par le gouvernement pour une période n’excédant pas deux ans. Parmi ces six membres, trois sont choisis sur recommandation conjointe de l’Union des municipalités du Québec et de la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM). L’un des membres ainsi recommandé doit être un bénéficiaire du présent régime.
2001, c. 25, a. 168; 2006, c. 49, a. 81.
70.2. Le Comité a pour fonction :
1°  de recevoir les rapports d’évaluation actuarielle du présent régime ;
2°  de recevoir les projets d’états financiers du régime pour examen et rapport à la Commission et de recevoir, pour examen, le rapport du vérificateur-général relatif à ce régime ;
3°  d’établir, conjointement avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, une politique de placement à l’égard des fonds provenant des cotisations des participants et des contributions des municipalités versées au régime ;
4°  de nommer l’actuaire-conseil indépendant chargé de faire rapport au ministre sur la pertinence des hypothèses utilisées pour l’évaluation actuarielle du régime ;
5°  de proposer au ministre les modalités de transferts entre le présent régime et d’autres régimes ;
6°  de demander à la Commission des études concernant l’administration du régime, dans la mesure où les frais d’administration du régime ne sont pas affectés ;
7°  de conseiller le ministre et la Commission ainsi que de formuler des recommandations concernant l’application du régime ;
8°  de désigner les membres du comité de réexamen prévu à l’article 72.
2001, c. 25, a. 168; 2006, c. 49, a. 82.
70.3. À l’expiration de leur mandat, les membres du Comité demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Toute vacance survenant au cours de la durée d’un mandat est comblée selon le mode de nomination du membre à remplacer.
2001, c. 25, a. 168.
70.4. Les membres du Comité ne sont pas rémunérés.
Toutefois, les membres, sauf le président-directeur général et, le cas échéant, tout vice-président de la Commission, ont droit, selon les normes fixées par le gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais justifiables faits par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
Les sommes prévues au deuxième alinéa sont versées par la Commission et sont réputées être des dépenses visées par l’article 81.
2001, c. 25, a. 168; 2005, c. 28, a. 125; 2006, c. 49, a. 83.
70.5. Le quorum est de cinq membres, dont le président, deux membres parmi ceux choisis sur recommandation conjointe de l’Union des municipalités du Québec et de la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) et deux membres parmi ceux qui ne font pas l’objet de la recommandation conjointe.
2001, c. 25, a. 168.
70.6. Le président du Comité est le président-directeur général de la Commission. Il n’a pas droit de vote, sauf en cas d’égalité des voix.
2001, c. 25, a. 168; 2006, c. 49, a. 84.
70.7. Le secrétaire de la Commission est d’office le secrétaire du Comité.
2001, c. 25, a. 168.
70.8. Le Comité peut adopter des règlements concernant l’exercice de ses pouvoirs et sa régie interne.
Les règlements n’entrent en vigueur qu’après avoir été approuvés par le gouvernement.
2001, c. 25, a. 168.
70.9. Les procès-verbaux des séances du Comité, approuvés par lui et certifiés conformes par le président, par le secrétaire ou par la personne autorisée à le faire par le Comité, sont authentiques.
Il en est de même des documents et des copies émanant du Comité lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
2001, c. 25, a. 168.
70.10. Les employés de la Commission de même que tout vice-président de celle-ci, sauf s’il remplace le président-directeur général, ne peuvent être membres du Comité de retraite.
2001, c. 25, a. 168; 2005, c. 28, a. 126; 2006, c. 49, a. 85.
CHAPITRE X
RÉEXAMEN ET ARBITRAGE
1997, c. 43, a. 625; 2004, c. 20, a. 194.
SECTION I
RÉEXAMEN
2004, c. 20, a. 195.
71. Tout membre du conseil d’une municipalité, bénéficiaire ou personne qui prétend être bénéficiaire peut demander le réexamen de toute décision rendue par la Commission concernant:
1°  son admissibilité au régime;
2°  le nombre de ses années de service;
3°  le traitement admissible et le montant de ses cotisations;
4°  le montant de sa pension;
5°  tout bénéfice, avantage ou remboursement prévu par le régime.
Cette demande doit être faite à la Commission dans l’année qui suit la date de la mise à la poste d’une telle décision.
1988, c. 85, a. 71.
72. Un comité de réexamen est constitué au sein de la Commission pour décider des demandes de réexamen formulées en vertu de l’article 71.
Ce comité se compose de quatre membres nommés par le gouvernement que désigne le Comité de retraite pour représenter le ministère des Affaires municipales et des Régions, la Commission, l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM).
Le quorum de ce comité est de quatre et les décisions du comité sont prises à la majorité des membres. Dans le cas où les opinions se partagent également, la décision de la Commission est réputée confirmée.
1988, c. 85, a. 72; 1997, c. 43, a. 626; 1999, c. 90, a. 33; 2001, c. 25, a. 169; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
73. Le comité de réexamen doit, après avoir donné à la personne qui a fait la demande de réexamen l’occasion de présenter ses observations, disposer de la demande sans retard et notifier par écrit à cette personne sa décision ou le fait que les opinions se sont partagées également et que la décision de la Commission se trouve donc réputée avoir été confirmée.
La décision doit être motivée.
1988, c. 85, a. 73; 1997, c. 43, a. 627.
74. Dans le cas où les opinions des membres du comité de réexamen se sont partagées également, la demande de réexamen est renvoyée pour décision à un arbitre. Le comité de réexamen en avise sans délai les parties.
Les dispositions applicables lors d’une demande d’arbitrage, selon ce que prévoit la section II, s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
Le comité de réexamen fait parvenir à l’arbitre, dans les 90 jours qui suivent la date de la notification prévue à l’article 73, la demande de réexamen.
1988, c. 85, a. 74; 1997, c. 43, a. 628; 2004, c. 20, a. 196.
SECTION II
ARBITRAGE
2004, c. 20, a. 196.
74.1. Toute personne qui a fait une demande de réexamen peut, dans les 90 jours qui suivent la date de la notification de la décision du comité de réexamen, faire une demande d’arbitrage.
2004, c. 20, a. 196.
74.2. Le Comité de retraite peut agréer, pour agir comme arbitre à la suite d’une telle demande, toute personne nommée arbitre ou substitut en vertu du premier ou du deuxième alinéa de l’article 183 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Si le Comité de retraite n’agrée pas au moins deux personnes parmi celles visées au premier alinéa, le gouvernement peut nommer, pour toute période qu’il détermine et après avoir consulté le Comité de retraite, tout arbitre ou substitut qu’il juge nécessaire et qui peut faire l’objet de l’agrément.
2004, c. 20, a. 196.
74.3. Les articles 184 à 186 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent à l’arbitrage effectué à la suite d’une demande prévue à l’article 74.1.
Les frais et honoraires visés à l’article 185 de cette loi qui sont à la charge de la Commission sont réputés être des dépenses visées à l’article 81.
2004, c. 20, a. 196.
CHAPITRE XI
RÈGLEMENTS
75. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les taux d’intérêt dont la présente loi prévoit la fixation par règlement et, le cas échéant, les règles régissant le calcul de l’intérêt;
2°  déterminer le facteur servant à établir la contribution provisionnelle que doit verser la municipalité conformément à l’article 26;
3°  déterminer les conditions et modalités des versements de cotisations relatives au rachat d’années de service;
3.1°   établir, aux fins de l’article 80.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité ainsi que les règles et les modalités du calcul de la pension ;
4°  déterminer, pour l’application de la présente loi, les normes permettant de calculer la valeur actuarielle d’une pension;
4.1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VI.1;
4.2°  déterminer, aux fins de l’article 63.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par le membre ou l’ex-membre du conseil;
4.3°  fixer, aux fins de l’article 63.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
4.4°  déterminer, aux fins de l’article 63.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
4.5°  prévoir, aux fins de l’article 63.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
5°  réviser le taux de cotisation conformément à l’article 65;
6°  déterminer les modalités permettant d’établir tout coût de rachat visé à l’article 63.0.3 ou à l’article 63.0.8.
Un règlement visé au paragraphe 1° ou au paragraphe 3° du premier alinéa peut, s’il l’indique, avoir effet depuis le 1er janvier 1989.
Un règlement prévu au paragraphe 4.4° du premier alinéa peut établir des périodes relatives aux intérêts à verser et déterminer à l’égard de chaque période un taux d’intérêt distinct.
1988, c. 85, a. 75; 1990, c. 5, a. 21; 2001, c. 25, a. 170; 2001, c. 68, a. 87; 2005, c. 28, a. 127.
76. Un règlement adopté par une municipalité en vertu de la présente loi ne requiert aucune approbation. La municipalité doit en transmettre une copie à la Commission et au ministre des Affaires municipales et des Régions dans les 30 jours de son adoption.
1988, c. 85, a. 76; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
CHAPITRE XI.1
DISTRIBUTION DU SURPLUS ÉTABLI AU 31 DÉCEMBRE 2000
2001, c. 25, a. 171.
76.1. Le surplus de 86 300 000 $ du présent régime, établi au 31 décembre 2000, doit être distribué aux municipalités locales qui, à cette date, avaient adhéré au régime ou aux organismes qui, à cette date, étaient visés à l’article 20.
2001, c. 25, a. 171; 2001, c. 68, a. 88; 2002, c. 37, a. 249.
76.2. La portion du surplus attribuable à une municipalité ou à un organisme admissible doit être proportionnelle au total des sommes versées, selon le cas, conformément aux articles 20 et 26, au deuxième alinéa de l’article 57, au deuxième alinéa de l’article 59 ou à l’article 60, jusqu’au 31 décembre 2000, par chaque municipalité ou organisme, avec les intérêts composés annuellement par rapport à la totalité des sommes versées, avec les intérêts composés annuellement, par l’ensemble des municipalités et organismes visés par l’article 76.1.
La portion du surplus attribuée à un organisme admissible est versée aux municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de l’organisme et qui participaient au présent régime le 31 décembre 2000. Le montant ainsi réparti entre ces municipalités doit l’être de façon proportionnelle aux quotes-parts que ces municipalités ont versées à ces organismes.
2001, c. 25, a. 171; 2001, c. 68, a. 89.
76.3. Toute municipalité à qui une portion du surplus a été distribuée doit contribuer, proportionnellement à cette portion, aux coûts assumés pour l’administration du régime mentionné à l’article 76.4 et aux coûts des prestations supplémentaires versées en vertu de ce régime.
2001, c. 25, a. 171.
76.4. L’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) doivent conjointement établir un régime de prestations supplémentaires prévoyant le versement de prestations supplémentaires de retraite à toute personne qui a participé au présent régime à un moment quelconque entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2000 ou qui a participé au régime général de retraite visé à l’article 4 avant le 1er janvier 1989 et dont les sommes ont été transférées au présent régime .
Le régime établi en vertu du premier alinéa peut définir des catégories parmi les bénéficiaires des prestations supplémentaires et décréter des prestations qui varient selon les catégories.
Le régime visé au premier alinéa doit notamment prévoir les sommes exigées des municipalités visées à l’article 76.3 ou le mode de calcul pour les déterminer, le délai au cours duquel doit être fait tout versement, le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible et les caractéristiques et conditions propres à toute prestation versée.
Les droits accumulés durant le mariage au titre de ce régime de prestations supplémentaires font partie du patrimoine familial institué en vertu du Code civil. Le chapitre VI.1 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à ce régime.
En outre, les sommes payées en vertu de ce régime sont incessibles et insaisissables. Toutefois, elles ne sont insaisissables qu’à concurrence de 50 % s’il s’agit de l’exécution du partage entre époux du patrimoine familial ou du paiement d’une dette alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Tout règlement pris en vertu du chapitre VI.1 à l’égard du régime de prestations supplémentaires peut prévoir qu’il prend effet le 1er janvier 2002.
2001, c. 25, a. 171; 2001, c. 68, a. 90; 2002, c. 77, a. 74.
76.5. Le régime de prestations supplémentaires doit être approuvé par chacune des unions municipales concernées. Il doit, pour entrer en vigueur, être adopté par un décret du gouvernement. Ce décret prend effet le 1er janvier 2002.
2001, c. 25, a. 171; 2001, c. 68, a. 91.
76.6. La Commission est chargée de l’administration du régime de prestations supplémentaires. Au moins une fois tous les trois ans, la Commission fait préparer, par les actuaires qu’elle désigne, une évaluation actuarielle du régime.
Le chapitre X s’applique, sous réserve de l’article 63.7, à l’égard des décisions rendues par la Commission et qui concernent le régime de prestations supplémentaires.
2001, c. 25, a. 171; 2001, c. 68, a. 92.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
SECTION I
DISPOSITIONS RÉSIDUELLES
77. Le président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal ou de la Communauté urbaine de Québec qui le 31 décembre 1988 participait au régime général de retraite constitué par la Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités (chapitre R‐16) participe à compter du 1er janvier 1989 au présent régime.
La présente loi s’applique à l’égard du président du comité exécutif, compte tenu des adaptations nécessaires, comme si la Communauté était une municipalité ayant adhéré au régime.
Il est réputé membre du conseil de la municipalité, dont il a démissionné lors de son entrée en fonction comme président du comité exécutif, pour l’application du chapitre VI à l’égard des années de service accomplies au conseil de cette municipalité.
1988, c. 85, a. 77.
78. La personne qui était membre du conseil d’une municipalité le 31 décembre 1988 ou qui l’est devenue après cette date peut, sur demande à la Commission, obtenir le remboursement des montants accumulés à son compte en vertu du régime général de retraite visé à l’article 4 à l’égard des années non créditées en vertu des articles 55 à 62.
La personne qui reçoit une pension en vertu du régime général de retraite visé à l’article 4 ne peut se prévaloir du premier alinéa.
1988, c. 85, a. 78; 1989, c. 75, a. 17.
79. Le membre du conseil d’une municipalité qui le 31 décembre 1988 participait au régime général de retraite constitué en vertu de la Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités (chapitre R‐16) est réputé, malgré l’article 23 de cette loi, avoir acquis le droit à une pension en vertu de cette loi même s’il a moins de huit ans de service crédité.
1988, c. 85, a. 79.
80. Le bénéficiaire d’une pension accordée en vertu de la Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités (chapitre R‐16) qui redevient membre du conseil d’une municipalité qui a adhéré au présent régime à son égard continue à recevoir sa pension et ne participe pas au présent régime sauf s’il choisit d’y participer avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans. S’il choisit d’y participer, le paiement de sa pension cesse et il cotise au présent régime.
Au moment où il cesse d’être membre du conseil de la municipalité ou à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans, le participant a droit de recevoir, outre la pension acquise en vertu du présent régime, la pension à laquelle il aurait droit à ce moment en vertu du régime de retraite des maires et des conseillers des municipalités si le paiement n’avait pas cessé conformément au premier alinéa.
1988, c. 85, a. 80; 1991, c. 78, a. 16; 1997, c. 71, a. 26.
80.1. Les montants de pension calculés en application de la présente loi ne doivent être accordés que dans les limites permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Tout montant d’une pension acquise en vertu du présent régime, autrement que par rachat effectué conformément aux chapitres VI.0.1 et VI.0.2, qui excède le plafond des prestations déterminées établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu doit être versé à la personne qui y a participé sous forme d’un régime de prestations supplémentaires établi par décret du gouvernement. Le décret du gouvernement détermine la date de prise d’effet d’un tel régime et cette date peut être antérieure à celle de la prise du décret.
Le régime visé au présent article doit notamment prévoir les sommes exigées des municipalités ou le mode de calcul pour les déterminer, le délai au cours duquel doit être fait tout versement, le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible et les caractéristiques et conditions propres à toute prestation versée.
Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 76.4 ainsi que l’article 76.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ce régime de prestations supplémentaires.
2001, c. 68, a. 93.
80.2. Toute prestation découlant d’un rachat d’années ou de parties d’année de service antérieur, effectué en vertu du présent régime, ne peut excéder les plafonds applicables à l’égard de ces années ou parties d’année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Pour l’application du premier alinéa, le plafond applicable au traitement admissible aux fins de l’établissement du coût du rachat, celui applicable au service qui peut être crédité, ainsi que les règles et les modalités du calcul de la partie de la pension qui découle des années ou parties d’année ayant fait l’objet du rachat peuvent être établis par règlement du gouvernement.
2001, c. 68, a. 93.
81. Les municipalités qui adhèrent au présent régime fournissent à même les contributions provisionnelles prévues à l’article 26 les montants nécessaires pour couvrir les dépenses que la Commission doit faire au cours d’une année pour administrer le régime.
1988, c. 85, a. 81.
82. Le ministre des Affaires municipales et des Régions est responsable de l’application de la présente loi.
1988, c. 85, a. 82; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
SECTION II
DISPOSITIONS ABROGATIVES ET MODIFICATIVES
LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
83. (Modification intégrée au c. C-19, a. 14.1).
1988, c. 85, a. 83.
84. (Modification intégrée au c. C-19, a. 66).
1988, c. 85, a. 84.
CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
85. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 19).
1988, c. 85, a. 85.
LOI SUR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
86. (Modification intégrée au c. C-34, a. 21).
1988, c. 85, a. 86.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL
87. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 19).
1988, c. 85, a. 87.
88. (Modification intégrée au c. C-37.2, aa. 21.1, 21.2).
1988, c. 85, a. 88.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE QuÉBEC
89. (Modification intégrée au c. C-37.3, aa. 6.7, 6.8).
1988, c. 85, a. 89.
90. (Modification intégrée au c. C-37.3, a. 11).
1988, c. 85, a. 90.
91. (Modification intégrée au c. C-37.3, a. 183).
1988, c. 85, a. 91.
LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE DES MAIRES ET DES CONSEILLERS DES MUNICIPALITÉS
92. (Omis).
1988, c. 85, a. 92.
93. (Omis).
1988, c. 85, a. 93.
94. (Omis).
1988, c. 85, a. 94.
95. (Omis).
1988, c. 85, a. 95.
96. (Modification intégrée au c. R-16, a. 42).
1988, c. 85, a. 96.
97. (Omis).
1988, c. 85, a. 97.
LOI SUR LES RÈGLEMENTS
98. (Modification intégrée au c. R-18.1, a. 3).
1988, c. 85, a. 98.
LOI SUR LA VENTE DES SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX
99. (Modification intégrée au c. V-4, a. 2).
1988, c. 85, a. 99.
LOI SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX
100. (Modification intégrée au c. T-11.001, a. 2).
1988, c. 85, a. 100.
101. (Omis).
1988, c. 85, a. 101.
102. (Omis).
1988, c. 85, a. 102.
SECTION III
DISPOSITION TRANSITOIRE
103. Jusqu’à ce que le gouvernement prenne un règlement conformément à l’article 75, la contribution provisionnelle que doit verser une municipalité en vertu de l’article 26 est fixée à 2,14 fois le montant de la cotisation du participant.
1988, c. 85, a. 103.
SECTION IV
DISPOSITION FINALE
104. (Omis).
1988, c. 85, a. 104.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 85 des lois de 1988, tel qu’en vigueur le 1er mars 1989, à l’exception des articles 102 et 104, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-9.3 des Lois refondues.