R-26.3 - Loi sur Retraite Québec

Texte complet
À jour au 16 mai 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-32.1.2
Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances
CHAPITRE I
CONSTITUTION
1. Est instituée une personne morale sous le nom de «Retraite Québec».
2006, c. 49, a. 1; 2015, c. 20, a. 61.
2. La Commission est mandataire de l’État.
Ses biens font partie du domaine de l’État, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
La Commission n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
2006, c. 49, a. 2.
3. La Commission a son siège sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec. Elle peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
2006, c. 49, a. 3.
CHAPITRE II
FONCTIONS ET POUVOIRS
4. La Commission a pour fonction d’administrer les régimes de retraite institués en vertu de :
1°  la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1) ;
2°  la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ;
3°  la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ;
4°  la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) ;
5°  la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
La Commission a également pour fonction d’administrer tout régime de retraite ou d’assurances dont une loi, le Bureau de l’Assemblée nationale ou le gouvernement lui confie l’administration.
2006, c. 49, a. 4.
5. La Commission doit préparer, à la demande du ministre des Finances, les évaluations actuarielles aux fins de comptabilisation aux états financiers du gouvernement de ses obligations au titre des régimes de retraite.
2006, c. 49, a. 5.
6. À moins d’une demande conjointe du gouvernement et des associations négociant les conditions de travail des employés participant aux régimes de retraite visés aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 4 ou à moins d’une demande conjointe du gouvernement et des associations représentant les employés participant au régime de retraite visé au paragraphe 5° de cet alinéa, la Commission ne peut, à l’égard des études qu’elle effectue relativement à ces régimes, réaliser que des études concernant leur administration.
2006, c. 49, a. 6.
7. (Abrogé).
2006, c. 49, a. 7; 2011, c. 19, a. 30.
8. La Commission peut conclure une entente de services avec un comité de retraite d’un régime qu’elle administre.
L’entente de services décrit notamment les services que la Commission offre, les fonctions et les responsabilités qu’elle assume, les modes d’information et de communication qu’elle convient d’utiliser et les modalités de reddition de comptes à laquelle elle s’engage.
2006, c. 49, a. 8.
9. La Commission peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
2006, c. 49, a. 9.
10. Le chapitre II de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) à l’exception de l’article 29 et le deuxième alinéa de l’article 32 de cette loi ne s’appliquent pas à la Commission.
2006, c. 49, a. 10; 2011, c. 19, a. 31.
CHAPITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
11. Les affaires de la Commission sont administrées par un conseil d’administration composé de 15 membres nommés par le gouvernement dont le président du conseil, le président-directeur général de la Commission qui en est membre d’office et 13 autres membres, parmi lesquels :
1°  quatre sont des membres représentant le gouvernement ;
2°  trois sont des membres représentant les employés participant aux régimes de retraite administrés par la Commission, dont deux membres représentant les employés visés par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et un membre représentant les employés visés par le régime de retraite du personnel d’encadrement ;
3°  un est un membre représentant les pensionnés de l’un ou l’autre des régimes de retraite administrés par la Commission ;
4°  cinq sont des membres indépendants.
La nomination des membres visés au paragraphe 2° du premier alinéa se fait, selon les employés représentés, après consultation des syndicats et des associations visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 164 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et des associations visées au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 196.3 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
Le représentant des pensionnés au conseil d’administration de la Commission est nommé après consultation des associations les plus représentatives de pensionnés des régimes de retraite administrés par la Commission, à moins que le gouvernement ne détermine un mode de consultation différent.
Un membre du conseil d’administration ne peut être membre d’un comité de retraite des régimes de retraite administrés par la Commission.
2006, c. 49, a. 11.
12. Un membre indépendant se qualifie comme tel s’il n’a pas, de manière directe ou indirecte, de relations ou d’intérêts, par exemple de nature financière, commerciale, professionnelle ou philanthropique, susceptibles de nuire à la qualité de ses décisions eu égard aux intérêts de la Commission.
Il ne peut notamment :
1°  être ou avoir été, au cours des trois années précédant la date de sa nomination, à l’emploi de la Commission, du gouvernement ou d’un organisme dont des employés participent à un régime de retraite administré par la Commission ou, au cours de la même période, être ou avoir été à l’emploi ou dirigeant d’une association de salariés ou d’une association de cadres représentant ces employés ;
2°  avoir un membre de sa famille immédiate qui fait partie de la haute direction de la Commission.
Le gouvernement peut adopter une politique concernant des situations qu’il entend examiner pour déterminer si un membre du conseil d’administration se qualifie comme administrateur indépendant. Il peut y préciser le sens qu’il entend donner à l’expression « membre de sa famille immédiate ».
2006, c. 49, a. 12.
13. Le seul fait pour un membre du conseil d’administration ayant la qualité de membre indépendant de se trouver, de façon ponctuelle, en situation de conflit d’intérêts, n’affecte pas sa qualification.
2006, c. 49, a. 13.
14. Un membre du conseil d’administration nommé à titre de membre indépendant doit dénoncer par écrit au conseil d’administration et au ministre toute situation susceptible d’affecter son statut.
2006, c. 49, a. 14.
15. Aucun acte ou document de la Commission ni aucune décision du conseil d’administration de celle-ci ne sont invalides pour le motif que moins de six membres du conseil sont indépendants.
2006, c. 49, a. 15.
16. Un membre du conseil d’administration qui exerce des fonctions à temps plein au sein de la Commission ne peut avoir un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Commission. Si un tel intérêt lui échoit, notamment par succession ou donation, il doit y renoncer ou en disposer avec diligence.
Tout autre membre du conseil qui a un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Commission doit dénoncer par écrit cet intérêt au président du conseil d’administration et, le cas échéant, s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’organisme, l’entreprise ou l’association dans lequel il a cet intérêt. Il doit, en outre, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatif à cette question.
2006, c. 49, a. 16.
17. La Commission assume la défense d’un membre du conseil d’administration qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions et paie, le cas échéant, pour le préjudice résultant de cet acte, sauf s’il a commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de ses fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, la Commission n’assume le paiement des dépenses d’un membre du conseil que lorsqu’il a été libéré ou acquitté ou lorsque la Commission estime que celui-ci a agi de bonne foi.
2006, c. 49, a. 17.
18. La Commission assume les dépenses d’un membre du conseil d’administration qu’elle poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions, si elle n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si la Commission n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’elle assume.
2006, c. 49, a. 18.
19. Le président du conseil d’administration doit être un membre indépendant.
Les fonctions de président du conseil et de président-directeur général ne peuvent être cumulées.
2006, c. 49, a. 19.
20. Le président du conseil d’administration préside les réunions du conseil et voit à son bon fonctionnement et à celui des comités du conseil.
Il assume en outre toute autre responsabilité que lui confie le conseil.
2006, c. 49, a. 20.
21. Le président-directeur général et les membres indépendants du conseil d’administration sont nommés après consultation du conseil et en tenant compte du profil de compétence et d’expérience établi par celui-ci.
2006, c. 49, a. 21.
22. Le président-directeur général peut être destitué par le gouvernement après consultation du conseil d’administration.
2006, c. 49, a. 22.
23. Les membres du conseil d’administration, autres que le président-directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas et aux conditions que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions dans les cas, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2006, c. 49, a. 23.
24. Le mandat des membres du conseil d’administration est d’une durée d’au plus quatre ans à l’exception du mandat du président du conseil et du président-directeur général qui est d’au plus cinq ans.
À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2006, c. 49, a. 24.
25. Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration, autre que celle du président-directeur général, est comblée suivant les règles de nomination prévues à la présente loi pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
Constitue notamment une vacance, l’absence à un nombre déterminé de réunions du conseil que fixe le règlement intérieur de la Commission, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
2006, c. 49, a. 25.
26. Le conseil d’administration désigne, selon ses priorités, l’un des présidents des comités visés à l’article 33 pour remplacer le président du conseil en cas d’absence ou d’empêchement.
2006, c. 49, a. 26.
27. Le conseil d’administration assume notamment les responsabilités suivantes :
1°  adopter le plan stratégique, le plan d’action et la déclaration de services ;
2°  approuver les ententes de services élaborées avec les comités de retraite ;
3°  déterminer le budget annuel de la Commission ;
4°  approuver les états financiers et le rapport annuel de la Commission ;
5°  approuver les états financiers des régimes de retraite, à moins que cette fonction n’ait été confiée en vertu des dispositions d’une loi ou d’un régime de retraite à un comité de retraite et que celui-ci ne l’ait exercée dans le délai prévu par celles-ci ;
6°  adopter un code d’éthique et de déontologie applicable aux membres du conseil d’administration et aux vice-présidents de la Commission ;
7°  approuver les profils de compétence et d’expérience requis pour la nomination des membres indépendants du conseil et du président-directeur général.
2006, c. 49, a. 27.
28. Le quorum des séances du conseil d’administration est constitué de la majorité de ses membres dont le président.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents. En cas de partage, la personne qui préside a voix prépondérante.
2006, c. 49, a. 28.
29. Les membres du conseil d’administration peuvent renoncer à l’avis de convocation à une réunion du conseil. Leur seule présence équivaut à une renonciation à l’avis de convocation, à moins qu’ils ne soient là pour contester la régularité de la convocation.
2006, c. 49, a. 29.
30. Les résolutions écrites, signées par tous les membres habiles à voter, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du conseil d’administration.
Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations ou ce qui en tient lieu.
2006, c. 49, a. 30.
31. Les membres du conseil d’administration peuvent, si tous sont d’accord, participer à une réunion du conseil à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux.
2006, c. 49, a. 31.
32. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés par le président du conseil, le président-directeur général, le secrétaire ou toute autre personne autorisée à cette fin par la Commission, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies de documents émanant de la Commission ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
2006, c. 49, a. 32.
33. Le conseil d’administration doit constituer les comités suivants :
1°  un comité de vérification ;
2°  un comité de gouvernance et d’éthique ;
3°  un comité des ressources humaines ;
4°  un comité des services à la clientèle.
Ces comités doivent être présidés par un membre indépendant.
Le conseil peut aussi constituer tout autre comité pour faciliter le bon fonctionnement de la Commission ou pour l’étude de questions particulières concernant sa gestion.
2006, c. 49, a. 33.
34. Le président du conseil d’administration peut participer à toute réunion d’un comité.
Le président-directeur général de la Commission ne peut être membre du comité de vérification, du comité de gouvernance et d’éthique, du comité des ressources humaines et du comité des services à la clientèle.
2006, c. 49, a. 34.
35. Les comités du conseil d’administration doivent présenter à celui-ci un sommaire de leurs travaux. Le sommaire doit apparaître au rapport annuel de la Commission.
2006, c. 49, a. 35.
36. Le comité de vérification est composé de trois membres indépendants du conseil d’administration dont une personne ayant une compétence en matière comptable et financière. Cette personne doit être membre de l’ordre professionnel de comptables mentionné au Code des professions (chapitre C-26).
Il a notamment pour fonctions:
1°  d’approuver le plan annuel de vérification interne;
2°  d’examiner les états financiers de la Commission et ceux des régimes de retraite avec le vérificateur général;
3°  de recommander l’approbation des états financiers des régimes de retraite au comité de retraite concerné si ce dernier a pour fonction de les approuver;
4°  de recommander au conseil l’approbation des états financiers de la Commission et ceux des régimes de retraite à l’exception des états financiers des régimes de retraite qui ont fait l’objet d’une approbation par le comité de retraite concerné.
Si le comité de retraite d’un régime a pour fonction d’en approuver les états financiers, la séance du comité de vérification du conseil qui porte sur la présentation et l’examen de ces états financiers se tient en présence de quatre membres du comité de retraite dont deux représentent les participants et bénéficiaires du régime et deux représentent le gouvernement. Ces membres n’ont pas droit de vote.
2006, c. 49, a. 36; 2012, c. 11, a. 32.
37. Le comité de vérification doit aviser par écrit le conseil d’administration dès qu’il découvre des opérations ou des pratiques de gestion qui ne sont pas saines ou qui ne sont pas conformes aux lois, aux règlements ou aux politiques de la Commission.
2006, c. 49, a. 37.
38. Le comité des ressources humaines est composé de trois membres du conseil d’administration.
Il a notamment pour fonctions :
1°  de s’assurer de la mise en place de politiques concernant les ressources humaines ;
2°  d’élaborer des profils de compétence et d’expérience pour la nomination du président-directeur général.
2006, c. 49, a. 38.
39. Le comité de gouvernance et d’éthique est composé de trois membres du conseil d’administration.
Il a notamment pour fonctions :
1°  d’élaborer des règles de gouvernance et d’éthique pour la conduite des affaires de la Commission ;
2°  d’élaborer un code d’éthique et de déontologie applicable aux membres du conseil et aux vice-présidents de la Commission ;
3°  d’élaborer des structures et des procédures pour permettre au conseil d’agir de manière indépendante de la direction ;
4°  d’élaborer les critères d’évaluation des membres du conseil ;
5°  d’élaborer des profils de compétence et d’expérience pour la nomination des membres indépendants du conseil.
2006, c. 49, a. 39.
40. Le comité des services à la clientèle est composé de trois membres du conseil d’administration.
Il a notamment pour fonctions :
1°  d’évaluer les stratégies et les orientations générales de la Commission en matière de services à la clientèle ;
2°  d’assurer le suivi des orientations de la Commission en cette matière ;
3°  de recommander au conseil d’administration l’approbation des ententes de services ;
4°  de veiller à l’application adéquate des ententes de services.
2006, c. 49, a. 40.
41. Le président-directeur général de la Commission est responsable de la direction et de la gestion de la Commission dans le cadre de ses règlements et de ses politiques et il doit veiller à l’exécution des décisions des comités de retraite.
Il assume en outre toute autre responsabilité que lui confie le conseil d’administration.
2006, c. 49, a. 41.
42. Le président-directeur général doit s’assurer que le conseil d’administration et les comités de retraite disposent, à la demande de ceux-ci, en vue de l’accomplissement de leurs fonctions et de celles de leurs comités, des ressources humaines, matérielles et financières adéquates.
2006, c. 49, a. 42.
43. Le président-directeur général est assisté par deux vice-présidents nommés par le gouvernement.
Le gouvernement désigne le vice-président qui remplace le président-directeur général dans ses fonctions en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
2006, c. 49, a. 43.
44. Le mandat des vice-présidents est d’une durée d’au plus cinq ans.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2006, c. 49, a. 44.
45. Le président-directeur général et les vice-présidents exercent leurs fonctions à temps plein.
2006, c. 49, a. 45.
46. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général et des vice-présidents de la Commission.
2006, c. 49, a. 46.
47. Le secrétaire et les autres employés de la Commission sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2006, c. 49, a. 47.
48. La Commission, les membres du conseil d’administration, les vice-présidents et les membres du personnel de la Commission ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’une omission ou d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2006, c. 49, a. 48.
49. Aucun acte, document ou écrit n’engage la Commission ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président du conseil d’administration, le président-directeur général de la Commission, un vice-président, le secrétaire ou un autre membre du personnel de la Commission, mais dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement de la Commission.
2006, c. 49, a. 49.
50. La Commission peut permettre, aux conditions qu’elle fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’elle détermine. Elle peut permettre qu’un fac-similé de la signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’elle détermine. Un fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne visée à l’article 32.
2006, c. 49, a. 50.
51. Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par la Commission sur ordinateur ou sur tout support informatique constitue un document de la Commission ; elle fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée par une personne visée à l’article 32.
2006, c. 49, a. 51.
CHAPITRE IV
DÉCLARATION DE SERVICES ET PLAN STRATÉGIQUE
52. La Commission rend publique une déclaration contenant ses objectifs quant au niveau des services offerts et quant à la qualité de ses services.
La déclaration porte notamment sur la diligence avec laquelle les services devraient être rendus et fournit une information claire sur leur nature et leur accessibilité.
En outre, la déclaration fait mention de toute entente de services que la Commission a conclue avec un comité de retraite.
2006, c. 49, a. 52.
53. La Commission doit :
1°  s’assurer de connaître les attentes de sa clientèle ;
2°  simplifier le plus possible les règles et les procédures qui régissent la prestation de services ;
3°  développer chez les membres de son personnel le souci de dispenser des services de qualité et les associer à l’atteinte des résultats fixés.
2006, c. 49, a. 53.
54. La Commission doit établir un plan stratégique couvrant une période de plus d’une année.
2006, c. 49, a. 54.
55. Le plan stratégique doit notamment indiquer :
1°  une description de la mission de la Commission ;
2°  le contexte dans lequel la Commission évolue et les principaux enjeux auxquels elle fait face ;
3°  les orientations stratégiques, les objectifs et les axes d’intervention retenus ;
4°  les résultats visés au terme de la période couverte par le plan ;
5°  les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l’atteinte des résultats.
2006, c. 49, a. 55.
56. La Commission transmet son plan stratégique au ministre qui le dépose à l’Assemblée nationale.
2006, c. 49, a. 56.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
57. Le budget annuel de la Commission doit prévoir le montant attribuable :
1°  aux frais d’administration du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ;
2°  aux frais d’administration du régime de retraite du personnel d’encadrement ;
3°  aux frais d’administration des autres régimes de retraite ;
4°  aux frais relatifs aux évaluations actuarielles des régimes aux fins de comptabilisation prévues à l’article 5 ;
5°  aux frais d’administration des régimes d’assurances.
Les frais d’administration des régimes de retraite comprennent ceux relatifs à leur comité de retraite et aux services additionnels demandés par ce dernier et dispensés aux employés et bénéficiaires de ces régimes. Les frais d’administration relatifs aux crédits de rente visés à l’article 3.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) font partie des frais d’administration du régime de retraite du personnel d’encadrement.
2006, c. 49, a. 57.
58. Les sommes nécessaires au paiement des frais d’administration du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics sont prises, à parts égales :
1°  sur le fonds des cotisations des employés de ce régime à la Caisse de dépôt et placement du Québec ;
2°  sur le fonds des contributions des employeurs de ce régime à cette caisse et, par la suite, conformément à l’article 133 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Toutefois, les sommes nécessaires au paiement des frais des services additionnels dispensés aux employés et bénéficiaires de ce régime sont prises selon le partage déterminé par le comité de retraite dans sa demande.
Les sommes prises sur le fonds consolidé du revenu sont réputées être des contributions du gouvernement à titre d’employeur à l’égard de ce régime.
2006, c. 49, a. 58.
59. Les sommes nécessaires au paiement des frais d’administration du régime de retraite du personnel d’encadrement sont prises, à parts égales :
1°  sur le fonds des cotisations des employés de ce régime à la Caisse de dépôt et placement du Québec ;
2°  sur le fonds des contributions des employeurs de ce régime à cette caisse et, par la suite, conformément à l’article 182 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
Toutefois, les sommes nécessaires au paiement des frais des services additionnels dispensés aux employés et bénéficiaires de ce régime sont prises selon le partage déterminé par le comité de retraite dans sa demande.
Malgré les premier et deuxième alinéas, les sommes nécessaires au paiement des frais d’administration relatifs aux dispositions particulières applicables aux catégories d’employés désignées en vertu du premier alinéa de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement et aux dispositions sur la détermination des prestations supplémentaires à l’égard de certaines catégories d’employés en vertu de l’article 208 de cette loi sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
Les sommes prises sur le fonds consolidé du revenu sont réputées être des contributions du gouvernement à titre d’employeur à l’égard de ce régime.
2006, c. 49, a. 59.
60. Malgré les articles 58 et 59, les sommes nécessaires au paiement des frais d’administration relatifs à des prestations payées par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances ou à des crédits de rente obtenus en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, résultant de la terminaison d’un régime complémentaire de retraite et d’un transfert après le 31 décembre 2006 et dont les fonds transférés ont fait l’objet d’un fonds particulier à la Caisse de dépôt et placement du Québec, sont prises sur ce fonds.
2006, c. 49, a. 60.
61. Les sommes nécessaires au paiement des frais d’administration des régimes autres que le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le régime de retraite du personnel d’encadrement, le régime de retraite établi en vertu de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec (chapitre R-14), le régime de retraite des élus municipaux et le régime de prestations supplémentaires des participants de ce dernier régime sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
Les sommes prises sur le fonds consolidé du revenu sont réputées être des contributions du gouvernement à titre d’employeur à l’égard du régime concerné.
2006, c. 49, a. 61.
62. Les sommes nécessaires au paiement des frais relatifs aux évaluations actuarielles des régimes de retraite aux fins de comptabilisation prévues à l’article 5 sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2006, c. 49, a. 62.
63. Les frais d’administration du régime de retraite des élus municipaux et les frais du régime de prestations supplémentaires des participants de ce régime de retraite sont défrayés respectivement selon les articles 81 et 76.3 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3).
Les frais d’administration du régime de retraite établi en vertu de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec (chapitre R-14) sont défrayés selon l’article 67.3 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1).
2006, c. 49, a. 63.
64. Les sommes nécessaires au paiement des frais d’administration des régimes d’assurances sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2006, c. 49, a. 64.
65. La Commission ne peut, sans l’autorisation du gouvernement :
1°  contracter un emprunt qui porte le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés au-delà du montant déterminé par le gouvernement ;
2°  s’engager financièrement au-delà des limites déterminées par le gouvernement ;
3°  acquérir ou détenir des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement ;
4°  céder des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement ;
5°  acquérir ou céder d’autres actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement ;
6°  accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition.
2006, c. 49, a. 65.
66. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine :
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Commission ainsi que toute obligation de celle-ci ;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Commission tout montant jugé nécessaire pour s’acquitter de ses obligations ou pour réaliser sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2006, c. 49, a. 66.
CHAPITRE VI
COMPTES ET RAPPORTS
67. L’exercice financier de la Commission se termine le 31 décembre de chaque année.
2006, c. 49, a. 67.
68. La Commission doit, avant le 30 juin de chaque année, produire au ministre un rapport présentant les résultats obtenus au regard des objectifs prévus par son plan stratégique. Ce rapport comprend les états financiers de la Commission et ceux des régimes de retraite qu’elle administre.
Ce rapport doit en outre faire état :
1°  des mandats confiés à la Commission ;
2°  de la déclaration de services et des ententes de services conclues avec les comités de retraite ;
3°  des programmes qu’elle est chargée d’administrer ;
4°  de l’évolution de ses effectifs ;
5°  du sommaire des rapports des comités du conseil d’administration ;
6°  d’une déclaration du président-directeur général attestant la fiabilité des renseignements contenus au rapport et des contrôles afférents ;
7°  des règles de déontologie applicables aux membres du conseil d’administration et aux vice-présidents de la Commission ;
8°  du profil de compétence et d’expérience des membres du conseil d’administration et de leur assiduité aux réunions du conseil et de ses comités.
2006, c. 49, a. 68.
69. Le ministre dépose le rapport de la Commission à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2006, c. 49, a. 69.
70. La Commission doit fournir au ministre tout renseignement qu’il peut requérir.
Elle doit également fournir au ministre des Finances, à sa demande, les données et les renseignements lui permettant de réaliser les analyses et le suivi nécessaires à l’égard des obligations et du passif au titre des régimes de retraite apparaissant aux états financiers du gouvernement.
2006, c. 49, a. 70.
71. Les livres et comptes de la Commission sont vérifiés annuellement par le vérificateur général et chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur général doit accompagner le rapport annuel de la Commission.
2006, c. 49, a. 71.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
72. (Modification intégrée au c. A-6.01, a. 40).
2006, c. 49, a. 72.
LOI SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LE RÉGIME DE RETRAITE DES MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
73. (Modification intégrée au c. C-52.1, a. 74).
2006, c. 49, a. 73.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DE CERTAINS ENSEIGNANTS
74. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 35.8).
2006, c. 49, a. 74.
75. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 41.8).
2006, c. 49, a. 75.
76. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 56).
2006, c. 49, a. 76.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES AGENTS DE LA PAIX EN SERVICES CORRECTIONNELS
77. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 7).
2006, c. 49, a. 77.
78. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 134).
2006, c. 49, a. 78.
79. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 143.27).
2006, c. 49, a. 79.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX
80. (Modification intégrée au c. R-9.3, texte anglais de l’intitulé du chapitre IX.1).
2006, c. 49, a. 80.
81. (Modification intégrée au c. R-9.3, a. 70.1).
2006, c. 49, a. 81.
82. (Modification intégrée au c. R-9.3, a. 70.2).
2006, c. 49, a. 82.
83. (Modification intégrée au c. R-9.3, a. 70.4).
2006, c. 49, a. 83.
84. (Modification intégrée au c. R-9.3, a. 70.6).
2006, c. 49, a. 84.
85. (Modification intégrée au c. R-9.3, a. 70.10).
2006, c. 49, a. 85.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS
86. (Modification intégrée au c. R-10, intitulé du chapitre I du titre III).
2006, c. 49, a. 86.
87. (Omis).
2006, c. 49, a. 87.
88. (Modification intégrée au c. R-10, section II du chapitre I du titre III).
2006, c. 49, a. 88.
89. (Modification intégrée au c. R-10, a. 158).
2006, c. 49, a. 89.
90. (Omis).
2006, c. 49, a. 90.
91. (Modification intégrée au c. R-10, intitulé du chapitre II du titre III).
2006, c. 49, a. 91.
92. (Modification intégrée au c. R-10, a. 163).
2006, c. 49, a. 92.
93. (Modification intégrée au c. R-10, section I du chapitre II du titre III).
2006, c. 49, a. 93.
94. (Modification intégrée au c. R-10, a. 164).
2006, c. 49, a. 94.
95. (Modification intégrée au c. R-10, a. 165).
2006, c. 49, a. 95.
96. (Modification intégrée au c. R-10, aa. 165.1 et 165.2).
2006, c. 49, a. 96.
97. (Modification intégrée au c. R-10, a. 166.1).
2006, c. 49, a. 97.
98. (Modification intégrée au c. R-10, a. 167).
2006, c. 49, a. 98.
99. (Modification intégrée au c. R-10, a. 168).
2006, c. 49, a. 99.
100. (Modification intégrée au c. R-10, a. 169).
2006, c. 49, a. 100.
101. (Modification intégrée au c. R-10, a. 170).
2006, c. 49, a. 101.
102. (Modification intégrée au c. R-10, a. 173).
2006, c. 49, a. 102.
103. (Modification intégrée au c. R-10, a. 173.0.1).
2006, c. 49, a. 103.
104. (Modification intégrée au c. R-10, a. 173.0.2).
2006, c. 49, a. 104.
105. (Omis).
2006, c. 49, a. 105.
106. (Modification intégrée au c. R-10, a. 174).
2006, c. 49, a. 106.
107. (Modification intégrée au c. R-10, a. 179).
2006, c. 49, a. 107.
108. (Modification intégrée au c. R-10, a. 183).
2006, c. 49, a. 108.
109. (Modification intégrée au c. R-10, a. 215.19).
2006, c. 49, a. 109.
110. (Modification intégrée au c. R-10, annexes I et II.1).
2006, c. 49, a. 110.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS
111. (Modification intégrée au c. R-11, a. 66.7).
2006, c. 49, a. 111.
112. (Modification intégrée au c. R-11, a. 78).
2006, c. 49, a. 112.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES
113. (Modification intégrée au c. R-12, a. 114).
2006, c. 49, a. 113.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT
114. (Modification intégrée au c. R-12.1, a. 23).
2006, c. 49, a. 114.
115. (Modification intégrée au c. R-12.1, a. 54).
2006, c. 49, a. 115.
116. (Modification intégrée au c. R-12.1, a. 170).
2006, c. 49, a. 116.
117. (Modification intégrée au c. R-12.1, a. 171).
2006, c. 49, a. 117.
118. (Modification intégrée au c. R-12.1, a. 190).
2006, c. 49, a. 118.
119. (Modification intégrée au c. R-12.1, a. 196).
2006, c. 49, a. 119.
120. (Modification intégrée au c. R-12.1, a. 196.1).
2006, c. 49, a. 120.
121. (Modification intégrée au c. R-12.1, aa. 196.2 à 196.26).
2006, c. 49, a. 121.
122. (Modification intégrée au c. R-12.1, a. 203).
2006, c. 49, a. 122.
123. (Modification intégrée au c. R-12.1, a. 209).
2006, c. 49, a. 123.
124. (Modification intégrée au c. R-12.1, annexe II).
2006, c. 49, a. 124.
LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
125. (Modification intégrée au c. T-16, a. 246.28).
2006, c. 49, a. 125.
AUTRES DISPOSITIONS MODIFICATIVES
126. Les mots « comité de retraite » sont remplacés par les mots « pension committee » partout où ils apparaissent dans le texte anglais des dispositions suivantes :
1°  (modification intégrée au c. R-9.1, aa. 52, 59.1.1 et 113);
2°  (modification intégrée au c. R-10, aa. 85.17, 85.33, 134, 173.0.1, 180, 181, 215.11.9, 216.1.1 et 230);
3°  (modification intégrée au c. R-11, aa. 8, 10.1.1 et 73);
4°  (modification intégrée au c. R-12, aa. 99.28, 109 et 111.0.1.1);
5°  (modification intégrée au c. R-12.1, aa. 200 et 418).
2006, c. 49, a. 126.
127. Les mots « chairman », « vice-chairman » et « vice-chairmen » sont remplacés respectivement par les mots « chair », « vice-chair » et « vice-chairs » partout où ils apparaissent dans le texte anglais des dispositions suivantes :
1°  (modification intégrée au c. R-9.3, aa. 70.5 et 70.9);
2°  (modification intégrée au c. R-10, a. 172 et annexe I);
3°  (modification intégrée au c. R-12, annexes I, II, III);
4°  (modification intégrée au c. R-12.1, annexe II).
2006, c. 49, a. 127; 2007, c. 43, a. 165.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
128. La Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances instituée en vertu de la présente loi est substituée à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances constituée en vertu de l’article 136 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10). Elle en acquiert les droits et les pouvoirs et en assume les obligations. En outre, les politiques sur la sécurité et la gestion des ressources informationnelles applicables à la Commission continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’elle en adopte de nouvelles en vertu de l’article 7 de la présente loi.
Le président et les vice-présidents de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, en fonction le 31 mai 2007, deviennent, aux mêmes conditions et pour la durée non écoulée de leur mandat, respectivement président-directeur général et vice-présidents de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances instituée en vertu de la présente loi.
2006, c. 49, a. 128.
Il est à noter que cette disposition a déjà produit ses effets lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (titre que portait auparavant la présente loi).
129. Les membres des comités de retraite et ceux de leurs sous-comités, constitués au sein de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, en fonction le 31 mai 2007, le demeurent jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau conformément à la présente loi.
2006, c. 49, a. 129.
Il est à noter que cette disposition a déjà produit ses effets lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (titre que portait auparavant la présente loi).
130. Les employés de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances en fonction le 31 mai 2007 deviennent, sans autre formalité, les employés de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances instituée en vertu de la présente loi.
2006, c. 49, a. 130.
Il est à noter que cette disposition a déjà produit ses effets lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (titre que portait auparavant la présente loi).
131. La Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, instituée en vertu de la présente loi, devient, sans reprise d’instance, partie à toute procédure à laquelle était partie la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances constituée en vertu de l’article 136 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
2006, c. 49, a. 131.
Il est à noter que cette disposition a déjà produit ses effets lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (titre que portait auparavant la présente loi).
132. Une demande pendante le 31 mai 2007, faite en vertu du chapitre IV du titre III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à l’égard d’une décision de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurance ou d’un comité de retraite, selon le cas, concernant un employé ou un bénéficiaire du régime de retraite du personnel d’encadrement, est continuée en vertu des dispositions prévues au chapitre XI.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), édictées en vertu de l’article 121 de la présente loi.
2006, c. 49, a. 132.
Il est à noter que cette disposition a déjà produit ses effets lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (titre que portait auparavant la présente loi).
133. Le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, édicté par le décret n° 989-2006 (2006, G.O. 2, 5135) est réputé avoir été pris conformément à la présente loi.
2006, c. 49, a. 133.
Il est à noter que cette disposition a déjà produit ses effets lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (titre que portait auparavant la présente loi).
134. Les dispositions du Règlement sur l’exercice des pouvoirs et la régie interne du Comité de retraite du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et du régime de retraite de certains enseignants, édicté par le décret n° 38-99 (1999, G.O. 2, 243) et du Règlement sur l’exercice des pouvoirs et la régie interne du Comité de retraite du régime de retraite du personnel d’encadrement, édicté par le décret n° 38-99 (1999, G.O. 2, 243) continuent de s’appliquer, dans la mesure où elles sont compatibles, aux comités de retraite constitués par les articles 163 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et 196.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), édictés respectivement par les articles 92 et 121 de la présente loi.
2006, c. 49, a. 134.
Il est à noter que cette disposition a déjà produit ses effets lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (titre que portait auparavant la présente loi).
135. Pour satisfaire aux exigences de l’article 21 de la présente loi, dans le cas de la nomination du premier président du conseil d’administration de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, le président est nommé, après consultation auprès des associations visées à l’article 6 de la présente loi, par le gouvernement selon le profil de compétence et d’expérience que celui-ci détermine.
Pour la première nomination des autres membres indépendants du conseil d’administration, le profil de compétence et d’expérience que doit établir le conseil d’administration en application de l’article 21 est établi par un comité constitué du président du conseil d’administration de la Commission, de son président-directeur général et des membres visés aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 11. En cas de partage des voix lors de cette décision, le président du conseil a voix prépondérante.
Pour l’application du deuxième alinéa, le représentant des pensionnés au conseil d’administration de la Commission est nommé après consultation des associations de pensionnés des régimes de retraite concernés les plus représentatives.
2006, c. 49, a. 135.
Il est à noter que cette disposition a déjà produit ses effets lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (titre que portait auparavant la présente loi).
136. La consultation qui doit être tenue pour la première nomination du président du comité de retraite visé à l’article 164 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et de celui visé à l’article 196.3 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) s’effectue de la même manière que celle prévue à ces articles pour la nomination des membres de ces comités.
Pour l’application du premier alinéa, le président de chacun des comités de retraite est nommé après consultation des associations de pensionnés des régimes de retraite concernés les plus représentatives.
2006, c. 49, a. 136.
Il est à noter que cette disposition a déjà produit ses effets lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (titre que portait auparavant la présente loi).
137. Dans toute autre loi et dans tout règlement, décret ou autre document, une référence à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances constituée en vertu de l’article 136 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) devient une référence à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances instituée en vertu de la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent.
2006, c. 49, a. 137.
Il est à noter que cette disposition a déjà produit ses effets lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (titre que portait auparavant la présente loi).
138. Le ministre doit, au plus tard le 14 décembre 2011 et, par la suite tous les 10 ans, faire un rapport au gouvernement sur l’application de la présente loi. Ce rapport doit notamment contenir des recommandations concernant la mise en oeuvre de la présente loi et l’actualisation de la mission de la Commission.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants devant l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2006, c. 49, a. 138.
139. Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application de la présente loi.
2006, c. 49, a. 139.
Le ministre responsable de l’Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes et président du Conseil du trésor est responsable de l’application de la présente loi. Décret 364-2014 du 24 avril 2014, (2014) 146 G.O. 2, 1873.
140. (Omis).
2006, c. 49, a. 140.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 49 des lois de 2006, tel qu’en vigueur le 1er août 2008, à l’exception de l’article 140, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-32.1.2 des Lois refondues.