R-26.2 - Loi sur les réserves naturelles en milieu privé

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Remplacée le 6 janvier 2003
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-26.2
Loi sur les réserves naturelles en milieu privé
La Loi sur les réserves naturelles en milieu privé (chapitre R-26.2) est remplacée par la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01). (2002, c. 74, a. 87).
2002, c. 74, a. 87.
CHAPITRE I
RECONNAISSANCE
1. Toute propriété privée dont les caractéristiques sur le plan biologique, écologique, faunique, floristique, géologique, géomorphologique ou paysager présentent un intérêt qui justifie leur conservation peut, sur demande faite par son propriétaire dans les conditions établies ci-après, être reconnue comme réserve naturelle.
La reconnaissance peut être perpétuelle ou accordée pour un terme qui ne peut être inférieur à 25 ans.
2001, c. 14, a. 1.
SECTION I
DEMANDE
2. La demande de reconnaissance, à laquelle peut concourir un organisme de conservation à but non lucratif, est soumise par écrit au ministre de l’Environnement. Elle doit comprendre :
1°  les nom et adresse du propriétaire ;
2°  la description de la propriété sur laquelle porte la demande et un plan sommaire des lieux ;
3°  les caractéristiques de la propriété qui présentent un intérêt qui justifie leur conservation ;
4°  la mention indiquant que le propriétaire désire que la reconnaissance soit perpétuelle, ou la durée pour laquelle la reconnaissance est demandée ;
5°  une description des mesures de conservation que le propriétaire entend mettre en place ;
6°  une description des activités que le propriétaire veut permettre ou interdire ;
7°  les conditions de gestion de la propriété et, le cas échéant, la mention que la gestion sera assumée par un organisme de conservation à but non lucratif ;
8°  une copie de l’acte conférant au propriétaire la propriété du bien faisant l’objet de la demande ;
9°  s’il y a lieu, une copie de tout permis ou de toute autre autorisation requis en vertu d’une loi ou d’un règlement à l’égard de toute activité sur la propriété ;
10°  tout autre renseignement ou document que peut déterminer le gouvernement par règlement.
La demande peut être accompagnée d’un rapport établi par une personne qualifiée faisant apparaître l’intérêt à reconnaître la propriété comme réserve naturelle.
2001, c. 14, a. 2.
3. Le ministre peut requérir du propriétaire tout renseignement ou document qu’il estime nécessaire à l’examen de la demande.
2001, c. 14, a. 3.
SECTION II
ENTENTE ET PUBLICATION DE LA RECONNAISSANCE
4. Avant de reconnaître la propriété comme réserve naturelle, le ministre conclut une entente avec le propriétaire ou, selon le cas, approuve une entente intervenue entre le propriétaire et un organisme de conservation à but non lucratif. Dans tous les cas, l’entente prévoit entre autres :
1°  la description de la propriété ;
2°  le caractère perpétuel de la reconnaissance ou sa durée ;
3°  les caractéristiques de la propriété dont la conservation présente un intérêt ;
4°  les conditions de gestion de la propriété et, le cas échéant, l’identification de l’organisme de conservation à but non lucratif qui agira comme gestionnaire ;
5°  les mesures de conservation ;
6°  les activités permises et celles prohibées ;
7°  tout autre élément que peut déterminer le gouvernement par règlement.
2001, c. 14, a. 4.
5. Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé sur le territoire de l’organisme municipal où est située la propriété, un avis indiquant que cette propriété est reconnue comme réserve naturelle. On entend par « organisme municipal » une municipalité, une communauté métropolitaine, une communauté urbaine et l’Administration régionale Kativik.
La reconnaissance prend effet à compter de la date de la publication de l’avis à la Gazette officielle du Québec.
2001, c. 14, a. 5.
6. Le ministre requiert l’inscription, sur le registre foncier, de l’entente et transmet au propriétaire, à l’organisme de conservation, le cas échéant, et à tout organisme municipal sur le territoire duquel est située la propriété un état certifié de cette inscription.
À compter de sa publication, l’entente lie tous les acquéreurs subséquents de la propriété.
2001, c. 14, a. 6.
7. Le ministre délivre au propriétaire un certificat attestant que la propriété a été reconnue comme réserve naturelle.
L’appellation « réserve naturelle reconnue » ne peut être utilisée que pour désigner une propriété à l’égard de laquelle un tel certificat est valide.
2001, c. 14, a. 7.
SECTION III
MODIFICATIONS À L’ENTENTE
8. L’entente peut en tout temps être modifiée de l’accord des parties, pourvu que ces modifications ne contreviennent pas à l’objectif pour lequel la propriété a été reconnue comme réserve naturelle. De plus, dans le cas de modifications à l’entente intervenue entre le propriétaire et l’organisme de conservation, celles-ci sont soumises à l’approbation du ministre.
2001, c. 14, a. 8.
9. En cas de modifications à l’entente, le ministre doit requérir l’inscription, sur le registre foncier, de ces modifications et transmettre aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 6 un état certifié de cette inscription.
Les modifications apportées à l’entente ne prennent effet, à l’égard des tiers, qu’à compter de leur inscription sur le registre foncier.
2001, c. 14, a. 9.
SECTION IV
FIN DE LA RECONNAISSANCE
10. La reconnaissance d’une propriété comme réserve naturelle prend fin par l’arrivée du terme pour lequel elle a été accordée ou par la décision du ministre de la retirer pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
1°  la propriété a été reconnue sur la foi de renseignements ou de documents inexacts ou incomplets ;
2°  les dispositions de l’entente ne sont pas respectées ;
3°  la conservation des caractéristiques de la propriété ne présente plus d’intérêt ;
4°  le maintien de la reconnaissance entraînerait, pour la collectivité, un préjudice plus grand que son retrait.
2001, c. 14, a. 10.
11. La décision du ministre retirant la reconnaissance peut, dans les 30 jours de sa notification au propriétaire et, le cas échéant, à l’organisme de conservation qui est partie à l’entente ou qui est gestionnaire de la propriété, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec.
2001, c. 14, a. 11.
12. Lorsque prend fin la reconnaissance d’une propriété comme réserve naturelle, le ministre publie à la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé sur le territoire de l’organisme municipal où est située la propriété, un avis indiquant que la reconnaissance de la propriété a pris fin à la date qui y est mentionnée.
De plus, il demande la radiation des inscriptions faites conformément à la présente loi par une réquisition à cet effet présentée à l’Officier de la publicité foncière et transmet aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 6 un avis de cette radiation.
2001, c. 14, a. 12.
CHAPITRE II
REGISTRE DES RÉSERVES NATURELLES
13. Il est tenu au ministère de l’Environnement un registre sur lequel sont inscrites les propriétés reconnues comme réserves naturelles.
2001, c. 14, a. 13.
14. Le registre contient, outre la description de chaque propriété qui y est inscrite, l’indication des nom et adresse de son propriétaire et, le cas échéant, de l’organisme de conservation partie à l’entente ainsi que la durée de la reconnaissance ou, le cas échéant, la mention que cette reconnaissance a un caractère perpétuel.
Les renseignements figurant sur le registre ont un caractère public.
2001, c. 14, a. 14.
15. Afin de permettre la mise à jour du registre, tout acquéreur d’une propriété reconnue comme réserve naturelle doit, dans les 30 jours qui suivent l’acquisition, transmettre au ministre une copie de l’acte de transfert.
2001, c. 14, a. 15.
CHAPITRE III
PROGRAMMES D’AIDE
16. Le ministre peut élaborer et mettre en oeuvre des programmes en vue de soutenir la création, la conservation, la surveillance et la gestion de réserves naturelles. Il peut accorder, dans le cadre de ces programmes, une aide financière ou technique.
2001, c. 14, a. 16.
CHAPITRE IV
INSPECTION
17. Pour l’application de la présente loi, le ministre peut autoriser une personne à agir comme inspecteur.
2001, c. 14, a. 17.
18. Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions :
1°  accéder, à toute heure raisonnable, aux lieux d’une propriété reconnue comme réserve naturelle et en faire l’inspection ;
2°  prendre des photographies de ces lieux et des biens qui s’y trouvent ;
3°  exiger tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi.
Un inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
Un inspecteur ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2001, c. 14, a. 18.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
19. Quiconque endommage une propriété reconnue comme réserve naturelle ou endommage ou détruit un bien en faisant partie commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 20 000 $.
2001, c. 14, a. 19.
20. Quiconque entrave le travail d’une personne autorisée à exercer les pouvoirs prévus à l’article 18, lui fait une déclaration fausse ou trompeuse ou refuse de lui fournir un renseignement ou document qu’elle a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 2 000 $.
2001, c. 14, a. 20.
21. En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
2001, c. 14, a. 21.
22. Lorsqu’il reconnaît une personne coupable d’une infraction à la présente loi, le tribunal peut, en plus d’imposer toute autre peine et pour autant que la demande d’ordonnance soit faite en présence de cette personne ou qu’elle en ait été préalablement avisée par le poursuivant, ordonner que celle-ci prenne, à ses frais et dans le délai fixé, les mesures nécessaires pour remettre les lieux dans l’état où ils étaient avant la perpétration de l’infraction.
Le ministre peut, aux frais du contrevenant, procéder à la remise en état des lieux lorsque ce dernier fait défaut d’obtempérer à l’ordonnance du tribunal.
Le ministre peut, en la manière de toute dette due au gouvernement, réclamer du contrevenant les frais directs et indirects afférents à ces mesures.
2001, c. 14, a. 22.
23. Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction à la présente loi.
Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’elle a aidé ou amené à commettre.
2001, c. 14, a. 23.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
24. (Modification intégrée au c. J-3, annexe III).
2001, c. 14, a. 24.
25. Le ministre de l’Environnement est chargé de l’application de la présente loi.
2001, c. 14, a. 25.
Le ministre délégué à l’Environnement et à l’Eau exerce, sous la direction du ministre de l’Environnement, les fonctions prévues à la présente loi. Décret 56-2002 du 30 janvier 2002, (2002) 134 G.O. 2, 1651.
26. (Omis).
2001, c. 14, a. 26.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 14 des lois de 2001, tel qu’en vigueur le 1er avril 2002, à l’exception de l’article 26, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-26.2 des Lois refondues.