R-24.0.2 - Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant

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À jour au 1er janvier 2016
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chapitre R-24.0.2
Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
1. La présente loi s’applique à toute ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), de même qu’à toute personne physique responsable d’une ressource intermédiaire au sens de cette loi pourvu, dans ce dernier cas, qu’elle rencontre les exigences suivantes:
1°  elle accueille, à son lieu principal de résidence, un maximum de neuf usagers qui lui sont confiés par un ou plusieurs établissements publics;
2°  en l’absence temporaire d’usager, elle maintient son lieu principal de résidence pour être utilisé comme résidence de telles personnes.
Elle s’applique également aux associations qui représentent ces ressources.
2009, c. 24, a. 1.
2. La présente loi ne s’applique pas à une personne qu’une ressource visée à l’article 1 embauche directement pour l’aider ou pour la remplacer temporairement.
Le fait pour une ressource intermédiaire d’offrir ses services au moyen d’une personne morale, même si elle en a le contrôle, l’exclut de l’application de la présente loi.
2009, c. 24, a. 2.
CHAPITRE II
DROIT D’ASSOCIATION
SECTION I
RECONNAISSANCE D’UNE ASSOCIATION DE RESSOURCES
3. Toute ressource visée par la présente loi a droit d’appartenir à une association de ressources de son choix et de participer à la formation de cette association, à ses activités et à son administration.
2009, c. 24, a. 3.
4. A droit à la reconnaissance, par le Tribunal administratif du travail, l’association de ressources qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est un syndicat professionnel au sens de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) ou une association dont l’objet est similaire à celui d’un tel syndicat;
2°  elle remplit les conditions prévues à la présente loi quant à la représentation des ressources liées à un établissement public et qui font partie de l’un des deux groupes suivants:
a)  les familles d’accueil et les ressources intermédiaires destinées aux enfants;
b)  les résidences d’accueil et les ressources intermédiaires destinées aux adultes;
3°  elle remplit les autres conditions prévues à la présente loi.
2009, c. 24, a. 4; 2015, c. 15, a. 202.
5. Une association de ressources ne peut être reconnue que si ses règlements prévoient:
1°  le droit de ses membres de participer aux assemblées et de voter;
2°  l’obligation de divulguer ses états financiers à ses membres chaque année et de remettre une copie de ceux-ci, sans frais, à tout membre qui en fait la demande;
3°  qu’une élection à une fonction à l’intérieur de l’association se tient au scrutin secret de ses membres.
2009, c. 24, a. 5.
6. Aux fins de la reconnaissance d’une association de ressources, une seule personne est admise à signer un formulaire d’adhésion et à exercer le droit de vote au nom d’une ressource.
Pour déterminer la spécificité d’une ressource qui accueille à la fois des adultes et des enfants, le plus grand nombre de places reconnues à l’une des deux clientèles l’emporte. En cas d’égalité des places, la ressource choisit à quel groupe de ressources elle désire être rattachée.
Lorsqu’une ressource est liée à plus d’un établissement public, il doit être tenu compte du cumul des places utilisées par les établissements pour déterminer si une ressource rencontre l’exigence du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 1 quant au maximum de neuf usagers qu’elle peut accueillir.
2009, c. 24, a. 6.
7. Nul ne doit user d’intimidation ou de menaces pour amener quiconque à devenir membre, à s’abstenir de devenir membre ou à cesser d’être membre d’une association de ressources.
2009, c. 24, a. 7.
8. Nul ne doit chercher d’aucune manière à dominer ou à entraver la formation ou les activités d’une association de ressources.
2009, c. 24, a. 8.
9. Une plainte reliée à l’application des articles 7 et 8 doit être déposée au Tribunal dans les 30 jours de la connaissance de la contravention alléguée.
2009, c. 24, a. 9; 2015, c. 15, a. 237.
10. Une demande de reconnaissance d’une association de ressources est faite au moyen d’un écrit adressé au Tribunal qui indique le groupe de ressources d’un établissement public qu’elle veut représenter et auquel sont joints les formulaires d’adhésion. Sur réception de la demande, le Tribunal en transmet une copie au ministre et une copie à l’établissement concerné, avec toute information qu’il juge appropriée.
La demande doit être autorisée par résolution de l’association et être signée par des représentants spécialement mandatés à cette fin.
Dans les 20 jours de la réception de la copie de la demande de reconnaissance, le ministre transmet au Tribunal et à l’association demanderesse la liste des noms et des coordonnées des ressources qui sont liées à l’établissement public identifié dans la demande.
Le Tribunal met une copie de la demande de reconnaissance à la disposition du public par tout moyen qu’il juge approprié.
2009, c. 24, a. 10; 2015, c. 15, a. 237.
11. Une demande de reconnaissance doit également être accompagnée des documents à jour établissant la constitution de l’association, d’une copie certifiée conforme de ses règlements et de la liste de ses membres.
Pour être considérée membre de l’association, une ressource doit, le ou avant le jour du dépôt de la demande de reconnaissance, satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle est liée à l’établissement public identifié dans la demande;
2°  elle a signé un formulaire d’adhésion dûment daté et ne l’a pas révoqué;
3°  elle a payé personnellement le droit d’entrée fixé par l’association dans les 12 mois précédant la date du dépôt de la demande de reconnaissance de l’association.
2009, c. 24, a. 11.
12. Une reconnaissance peut être demandée:
1°  en tout temps à l’égard d’un groupe de ressources d’un établissement public pour lequel aucune association n’est reconnue;
2°  après 12 mois de la date de reconnaissance d’une association, lorsque aucune entente collective n’a été conclue et en absence d’un différend soumis à l’arbitrage ou en absence de moyens de pression concertés permis par la présente loi;
3°  après neuf mois de la date d’expiration d’une entente collective, lorsqu’une entente collective n’a pas été conclue et en absence d’un différend soumis à l’arbitrage ou en absence de moyens de pression concertés permis par la présente loi;
4°  du quatre-vingt-dixième au soixantième jour précédant la date d’expiration ou de renouvellement d’une entente collective dont la durée est de trois ans ou moins;
5°  du cent quatre-vingtième au cent cinquantième jour précédant la date d’expiration ou de renouvellement d’une entente collective dont la durée est de plus de trois ans ainsi que, lorsque cette durée le permet, pendant la période s’étendant du cent quatre-vingtième au cent cinquantième jour précédant le sixième anniversaire de la signature ou du renouvellement de l’entente et chaque deuxième anniversaire subséquent, sauf lorsqu’une telle période prendrait fin à 12 mois ou moins du cent quatre-vingtième jour précédant la date d’expiration ou de renouvellement de l’entente collective.
2009, c. 24, a. 12.
13. Le dépôt d’une demande de reconnaissance, à l’égard d’un groupe de ressources pour lequel aucune association n’est reconnue, rend irrecevable une autre demande déposée à compter du jour qui suit ce dépôt.
Aux fins du premier alinéa, une demande est réputée avoir été déposée le jour de sa réception à l’un des bureaux du Tribunal.
2009, c. 24, a. 13; 2015, c. 15, a. 237.
14. Une demande de reconnaissance ne peut être renouvelée avant trois mois de son rejet par le Tribunal ou d’un désistement, sauf s’il s’agit d’une demande irrecevable en vertu de l’article 13.
2009, c. 24, a. 14; 2015, c. 15, a. 237.
15. Si le Tribunal constate que l’association demanderesse rassemble, comme membres, la majorité absolue des ressources liées à l’établissement public identifié dans la demande et qui font partie de l’un des deux groupes visés au paragraphe 2° de l’article 4, et s’il estime que les autres conditions prévues à la présente loi sont satisfaites, il lui accorde la reconnaissance.
Si le Tribunal constate qu’il y a entre 35% et 50% de ces ressources qui sont membres de l’association, il procède à un scrutin secret pour s’assurer du caractère représentatif de cette dernière. Il reconnaît l’association si elle obtient la majorité absolue des voix des ressources liées à l’établissement et si elle satisfait aux autres conditions prévues à la présente loi.
2009, c. 24, a. 15; 2015, c. 15, a. 237.
16. Lorsque plus d’une association sollicite une reconnaissance pour représenter un même groupe de ressources liées à un établissement public et que l’une de ces associations compte, parmi ses membres, la majorité absolue des ressources du groupe concerné et qu’elle satisfait aux autres conditions prévues à la présente loi, le Tribunal la reconnaît.
Si aucune des associations ne remplit les exigences du premier alinéa mais qu’au moins l’une d’entre elles compte, parmi ses membres, entre 35% et 50% des ressources du groupe concerné, le Tribunal procède à un scrutin secret afin d’établir la représentativité des associations.
Seules peuvent briguer les suffrages l’association ou les associations qui comptent, parmi leurs membres, au moins 35% des ressources concernées ainsi que l’association de ressources déjà reconnue, s’il en existe une. Le Tribunal reconnaît l’association qui compte le plus grand nombre de voix si les ressources qui ont exercé leur droit de vote en faveur de ces associations constituent la majorité absolue de ces ressources et si les autres conditions prévues à la présente loi sont satisfaites.
2009, c. 24, a. 16; 2015, c. 15, a. 237.
17. Le Tribunal rend sa décision dans les 60 jours de la demande et en avise l’association de ressources demanderesse. Copie de la décision est transmise au ministre.
Lorsqu’elle est accordée, la reconnaissance prend effet à compter de la date de cet avis.
2009, c. 24, a. 17; 2015, c. 15, a. 237.
18. Le Tribunal ne peut reconnaître une association s’il est établi, à sa satisfaction, que les articles 7 ou 8 n’ont pas été respectés et que cette association est partie à leur contravention.
Le Tribunal peut, de sa propre initiative, effectuer une enquête sur toute contravention appréhendée à l’un de ces articles et, lorsqu’il statue sur une demande de reconnaissance, soulever d’office leur non-respect.
2009, c. 24, a. 18; 2015, c. 15, a. 237.
19. L’appartenance d’une personne à une association de ressources ne doit être révélée par quiconque au cours de la procédure de reconnaissance ou de révocation de reconnaissance d’une association de ressources, sauf au Tribunal, à un membre de son personnel ou au juge d’un tribunal saisi d’un pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) relatif à une reconnaissance. Ces personnes ainsi que toute autre personne qui prend connaissance de cette appartenance sont tenues au secret.
2009, c. 24, a. 19; 2015, c. 15, a. 237; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
20. Une association de ressources reconnue représente toutes les ressources comprises dans l’unité de représentation. Elle a les droits et les pouvoirs suivants:
1°  défendre et promouvoir les intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels des ressources;
2°  coopérer avec tout organisme poursuivant des intérêts similaires;
3°  procéder à des recherches et à des études sur toute matière susceptible d’avoir des conséquences sur les conditions économiques et sociales des ressources;
4°  fixer le montant de la cotisation exigible des ressources;
5°  négocier et conclure, conformément à la présente loi, une entente collective.
2009, c. 24, a. 20.
21. L’association de ressources reconnue avise par écrit le ministre du montant fixé à titre de cotisation et de toute modification apportée à ce montant, par la suite. Dans les 30 jours de la réception de cet avis, le montant de la cotisation est retenu sur la rétribution versée aux ressources représentées par l’association. Le montant total des cotisations prélevées est remis mensuellement à l’association.
2009, c. 24, a. 21.
22. Une association de ressources reconnue ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l’endroit des ressources, qu’elles soient membres ou non de l’association.
2009, c. 24, a. 22.
23. Une ressource qui croit que son association n’a pas respecté les dispositions de l’article 22 peut, au plus tard dans les six mois des faits reprochés, porter plainte au Tribunal.
Si le Tribunal estime que l’association a contrevenu aux dispositions de cet article, elle peut autoriser la ressource à soumettre sa réclamation à un arbitre nommé par le ministre du Travail pour décision selon la procédure d’arbitrage d’une mésentente prévue à l’entente collective ou, à défaut, suivant la procédure prévue à l’article 56. L’association paie alors les frais encourus par la ressource.
2009, c. 24, a. 23; 2015, c. 15, a. 237.
24. Si une réclamation est déférée à un arbitre en vertu de l’article 23, le ministre ne peut opposer l’inobservation par l’association de la procédure et des délais prévus à l’entente collective pour le règlement d’une mésentente.
2009, c. 24, a. 24.
25. Une association de ressources reconnue doit, sur demande du Tribunal, en la forme qu’il détermine et dans le délai qu’il fixe, lui transmettre la liste de ses membres.
Elle doit également, sur demande du Tribunal, lui transmettre copie de toute modification à sa constitution et à ses règlements.
2009, c. 24, a. 25; 2015, c. 15, a. 237.
26. Le ministre ou toute association de ressources regroupant au moins 35% des ressources d’un même groupe liées à un établissement public peut, dans les délais prévus aux paragraphes 2° à 5° de l’article 12, demander au Tribunal de vérifier si une association reconnue existe encore ou si elle remplit toujours les conditions prévues à la présente loi pour être reconnue.
Le Tribunal avise les parties du résultat de cette vérification et leur donne la possibilité de présenter leurs observations dans les 10 jours de la réception de cet avis.
2009, c. 24, a. 26; 2015, c. 15, a. 237.
27. Le Tribunal révoque la reconnaissance d’une association de ressources qui a cessé d’exister ou qui ne remplit plus les conditions prévues à la présente loi. Le cas échéant, il reconnaît une nouvelle association.
La nouvelle association reconnue est subrogée de plein droit dans tous les droits et obligations résultant d’une entente collective en vigueur liant une autre association. Elle est liée par cette entente comme si elle y était nommée et devient par le fait même partie à toute procédure s’y rapportant en lieu et place de l’association précédente.
2009, c. 24, a. 27; 2015, c. 15, a. 237.
28. Lorsque le Tribunal révoque une reconnaissance, il en avise l’association et le ministre. La révocation prend effet à compter de la date de cet avis et emporte la déchéance des droits et avantages qu’aurait pu avoir l’association en vertu de la présente loi ou d’une entente collective.
2009, c. 24, a. 28; 2015, c. 15, a. 237.
29. En tout temps, à la demande d’une partie intéressée, le Tribunal peut décider si une personne est une ressource visée à la présente loi ou est membre d’une association, si elle est comprise dans l’unité de représentation et toutes autres questions qui peuvent se soulever pendant la reconnaissance.
2009, c. 24, a. 29; 2015, c. 15, a. 237.
SECTION II
MODIFICATIONS EN REGARD D’UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC
30. Lorsque le ministre autorise la fusion ou la modification de la structure juridique d’un établissement public en regard duquel une association de ressources est reconnue ou a déposé une demande de reconnaissance, il en avise par écrit l’association ou les associations concernées.
L’association reconnue continue de représenter les ressources liées à l’établissement public d’origine jusqu’à ce que le Tribunal se prononce sur sa représentativité en regard du nouvel établissement public en cause.
Pour ce faire, le Tribunal peut:
1°  accorder ou modifier une reconnaissance;
2°  reconnaître l’association de ressources qui groupe la majorité absolue des ressources liées au nouvel établissement public ou procéder à un scrutin secret suivant les dispositions de l’article 16 et accorder la reconnaissance à l’association qui a obtenu le plus grand nombre de voix conformément aux dispositions de cet article.
Malgré les dispositions du deuxième alinéa de l’article 27, l’entente collective liant l’association reconnue pour le groupe de ressources liées au nouvel établissement public s’applique, à compter de la date de sa reconnaissance, à toutes ces ressources.
Le Tribunal révoque la reconnaissance d’une association de ressources qui ne remplit plus les conditions prévues à la présente loi.
2009, c. 24, a. 30; 2015, c. 15, a. 237.
31. À la demande d’une partie intéressée, le Tribunal peut trancher toute question relative à l’applicabilité de l’article 30 et régler toute difficulté découlant de son application et de son effet, de la façon qu’il estime la plus appropriée.
2009, c. 24, a. 31; 2015, c. 15, a. 237.
SECTION III
ENTENTE COLLECTIVE
32. Le ministre peut, avec l’autorisation du Conseil du trésor et aux conditions qu’il détermine, négocier et conclure une entente collective avec une association de ressources reconnue ou avec un groupement de telles associations.
Un groupement d’associations reconnues est une union, fédération, confédération, personne morale, centrale ou autre organisation à laquelle adhère, appartient ou est affiliée une association de ressources reconnue.
Aux fins de la négociation d’une entente collective, l’association reconnue ou le groupement d’associations dont elle fait partie désigne une personne pour agir comme négociateur.
2009, c. 24, a. 32.
33. Une entente collective peut notamment porter sur les matières suivantes:
1°  les modes et l’échelle de rétribution des services et des rétributions spéciales des ressources visées par l’entente, en tenant compte de la classification établie par le ministre en vertu de l’article 303 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), et les diverses mesures et modalités relatives au paiement de cette rétribution ;
2°  les montants destinés à donner accès à des programmes et à des services répondant aux besoins des ressources, notamment en matière de régimes sociaux, de santé, de sécurité, de formation et de perfectionnement;
3°  les conditions et modalités applicables aux congés dont peuvent bénéficier les ressources;
4°  la procédure de règlement d’une mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une entente collective;
5°  la mise sur pied de comités pour établir les modalités d’application des différents programmes.
2009, c. 24, a. 33.
34. La rétribution visée au paragraphe 1° de l’article 33 est établie en respectant les paramètres suivants:
1°  les parties déterminent d’abord ce qui constitue, pour une prestation de services complète de la part d’une ressource, une rétribution comparable à la rémunération de personnes exerçant des activités analogues. Pour ce faire, les parties identifient des emplois dans des secteurs d’activité apparentés et adoptent la méthodologie appropriée pour en faire l’évaluation;
2°  les parties établissent une tarification qui fait en sorte que la rétribution nette d’une ressource ayant une prestation de services complète soit équitable par rapport au salaire annuel des emplois évalués en appréciant, notamment, le nombre de jours travaillés et en tenant compte des avantages dont les ressources bénéficient en vertu de toute autre loi;
3°  pour établir cette rétribution nette, soustraction est faite des dépenses de fonctionnement raisonnables occasionnées dans le cadre de la prestation de services et des compensations prévues aux sous-paragraphes b et c du paragraphe 4°. Le seuil de dépenses de fonctionnement raisonnables est déterminé par les parties, pour une ressource avec une prestation de services complète;
4°  la rétribution quotidienne versée à la ressource doit comprendre:
a)  un pourcentage global intégré pour tenir lieu de compensation monétaire pour des congés équivalant à ceux payés en vertu de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) de même qu’à celui visé à la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1);
b)  une compensation financière pour tenir compte de la différence entre le taux de cotisation applicable à la ressource pour participer, à ce titre, aux régimes visés par la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) et par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et le taux de cotisation applicable à un employé ou à un salarié, selon le cas, pour participer à ces régimes;
c)  une compensation financière afin de permettre à la ressource de bénéficier de la protection accordée par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
2009, c. 24, a. 34.
35. L’entente collective prévoit le versement, selon les conditions et les modalités convenues entre les parties, d’une compensation à une ressource pour la perte de revenus et autres avantages subie en raison de la suspension ou de la révocation de sa reconnaissance, lorsque cette mesure a été annulée par le Tribunal administratif du Québec à la suite d’une contestation formée en vertu de l’article 305.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
2009, c. 24, a. 35.
36. La ressource peut bénéficier de droits équivalant aux congés non rémunérés prévus dans la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) pourvu que les parties à l’entente collective conviennent des conditions et modalités de cessation de prestation de service, selon les motifs de l’absence et la durée de celle-ci et en prenant en compte toutes les circonstances et dispositions pertinentes de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
2009, c. 24, a. 36.
37. Une entente collective ne peut porter:
1°  sur une règle, une norme ou une mesure établie dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), dans la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Lois du Canada, 2002, chapitre 1) ou leurs règlements et à laquelle est déjà assujettie la ressource visée par l’entente collective;
2°  sur les matières exclusives d’une entente spécifique visée à l’article 55;
3°  sur l’exercice des pouvoirs et responsabilités énoncés aux articles 62 et 63.
2009, c. 24, a. 37.
38. Une entente collective conclue par un groupement d’associations reconnues lie chacune des associations reconnues qui en est membre ou qui lui est affiliée ainsi que toute nouvelle association reconnue qui en devient membre ou s’y affilie.
Une entente collective s’applique à toutes les ressources représentées par l’association qui est liée par l’entente. Elle s’applique également à toute nouvelle ressource qui devient liée à l’établissement public.
Une entente collective lie tous les établissements publics auxquels ces ressources sont liées.
2009, c. 24, a. 38.
39. Le ministre et une association de ressources reconnue ou un groupement de telles associations peuvent amorcer la négociation d’une entente collective en donnant un avis écrit d’au moins 30 jours invitant l’autre partie à une rencontre en vue de la négociation de l’entente.
Une partie déjà liée par une entente collective peut donner cet avis dans les 90 jours précédant son expiration.
2009, c. 24, a. 39.
40. À compter du moment fixé dans l’avis de négociation, les parties doivent commencer les négociations et les poursuivre avec diligence et de bonne foi.
2009, c. 24, a. 40.
41. Le ministre doit, durant la négociation de l’entente collective, consulter chaque association d’établissements auxquels les ressources sont liées. Il peut inviter une association à être présente aux séances de négociation.
Aux fins du présent article, on entend par «association d’établissements» l’Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux (AQESSS), l’Association des centres jeunesse du Québec, la Fédération québécoise des centres de réadaptation en déficience intellectuelle, l’Association des établissements de réadaptation en déficience physique du Québec, l’Association des centres de réadaptation en dépendance du Québec ainsi que toute autre association qui est jugée, par le ministre, représentative d’établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et qui ont recours aux services des ressources visées par la présente loi.
2009, c. 24, a. 41.
42. Une partie peut demander au ministre du Travail de désigner un médiateur.
2009, c. 24, a. 42.
43. Le médiateur tente d’amener les parties à un accord.
Les parties sont tenues d’assister à toute réunion à laquelle le médiateur les convoque.
2009, c. 24, a. 43.
44. Le médiateur a 60 jours pour amener les parties à s’entendre. Le ministre du Travail peut, à la demande du médiateur, prolonger la période de médiation d’au plus 30 jours.
2009, c. 24, a. 44.
45. À défaut d’entente à l’expiration de la période de médiation, le médiateur remet aux parties et au ministre du Travail un rapport dans lequel il indique les matières qui ont fait l’objet d’un accord et celles faisant encore l’objet d’un différend. Il peut également y énoncer ses commentaires. Le ministre du Travail rend public ce rapport.
2009, c. 24, a. 45.
46. Les parties peuvent conjointement demander au ministre du Travail de soumettre un différend à un arbitre. Elles conviennent préalablement des limites à l’intérieur desquelles l’arbitre doit rendre sa décision. Les articles 75 à 93, 103 et 139 à 140 du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2009, c. 24, a. 46.
47. Une entente collective doit être d’une durée déterminée d’au moins un an et, s’il s’agit d’une première entente, d’au plus trois ans.
Est présumée en vigueur pour la durée d’une année, l’entente collective qui ne comporte pas de terme fixe et certain.
2009, c. 24, a. 47.
48. Les dispositions d’une entente collective continuent de s’appliquer, malgré son expiration, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle entente.
2009, c. 24, a. 48.
49. La signature d’une entente collective ne peut avoir lieu qu’après avoir été autorisée au scrutin secret par un vote majoritaire des membres de l’association reconnue et qui exercent leur droit de vote.
Lorsqu’elle est conclue par un groupement d’associations reconnues, la signature d’une entente collective ne peut avoir lieu qu’après avoir été autorisée au scrutin secret par un vote majoritaire des membres des associations de ce groupement et qui exercent leur droit de vote.
2009, c. 24, a. 49.
50. Une entente collective ne prend effet qu’à compter du dépôt, auprès du ministre du Travail, de deux exemplaires ou copies conformes à l’original de cette entente collective et de ses annexes. Il en est de même de toute modification qui lui est apportée par la suite.
Ce dépôt a un effet rétroactif à la date prévue dans l’entente collective pour son entrée en vigueur ou, à défaut, à la date de la signature de l’entente.
2009, c. 24, a. 50.
51. Une entente collective n’est pas invalidée par la nullité de l’une ou de plusieurs de ses dispositions.
2009, c. 24, a. 51.
52. L’association de ressources reconnue peut exercer les recours que l’entente collective accorde à une ressource qu’elle représente sans avoir à justifier une cession de créance de l’intéressée.
2009, c. 24, a. 52.
53. Tout moyen de pression concerté ayant pour effet de priver un usager d’un service auquel il a droit ou d’en diminuer la qualité, pendant la durée d’une entente collective, est prohibé.
En tout autre temps, l’exercice de tels moyens de pression est assujetti aux conditions suivantes:
1°  90 jours se sont écoulés depuis la réception de l’avis exigé par l’article 39;
2°  le recours à ceux-ci a été autorisé au scrutin secret par un vote majoritaire des membres de l’association reconnue qui exercent leur droit de vote ou, si la négociation a lieu avec un groupement, par un vote majoritaire de l’ensemble des membres des associations de ce groupement et qui exercent leur droit de vote;
3°  l’association reconnue ou le groupement a transmis au ministre et au Tribunal administratif du travail un avis écrit dénonçant les moyens envisagés, au moins 15 jours avant d’y recourir.
Le Tribunal administratif du travail peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne intéressée, exercer les pouvoirs que lui confèrent le Code du travail (chapitre C-27) et la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) pour assurer l’application du présent article, s’il est d’avis qu’un moyen de pression contrevient au premier alinéa ou, dans le cas visé au deuxième alinéa, compromet ou est susceptible de compromettre la santé ou la sécurité d’un usager.
2009, c. 24, a. 53; 2011, c. 16, a. 155; 2015, c. 15, a. 203.
54. Une ressource ne peut faire l’objet d’une sanction pour le seul motif qu’elle a légalement exercé un moyen de pression qui n’est pas prohibé par l’article 53 ou qu’elle s’est prévalu d’un autre droit que lui confère la présente loi.
Toute plainte reliée à l’application du premier alinéa doit être déposée au Tribunal dans les 30 jours de la connaissance de la contravention alléguée.
2009, c. 24, a. 54; 2015, c. 15, a. 237.
55. Une entente spécifique entre un établissement public et une ressource visée par une entente collective ne peut contrevenir aux dispositions de cette dernière. Elle doit porter exclusivement sur le nombre de places reconnues à la ressource, le type d’usagers pouvant lui être confiés, l’identification des répondants des parties aux fins de leurs relations d’affaires et sa durée.
Une entente spécifique est incessible. Elle n’est pas visée par l’article 108 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ni n’est assujettie à la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
L’établissement public signataire ne peut modifier l’entente spécifique, y mettre fin avant l’arrivée du terme ou empêcher son renouvellement sans avoir obtenu l’autorisation de l’agence concernée.
2009, c. 24, a. 55.
SECTION IV
RÈGLEMENT DES MÉSENTENTES
56. Toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une entente collective est réglée suivant la procédure prévue à cet effet dans l’entente.
À défaut de dispositions dans l’entente collective ou si l’entente prévoit son intervention, la mésentente est soumise à un arbitre. Les articles 100 à 100.9 et 100.11, les paragraphes a, c, d, e et g de l’article 100.12 et les articles 100.16 à 101.9 et 139 à 140 du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2009, c. 24, a. 56.
57. Les droits et recours qui naissent d’une entente collective se prescrivent par six mois à compter du jour où la cause de l’action a pris naissance. Le recours à la procédure de règlement d’une mésentente interrompt la prescription.
2009, c. 24, a. 57.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
58. Le gouvernement peut, par règlement, établir un régime de retrait préventif de la personne responsable d’une ressource visée par la présente loi, en fixer les conditions, les modalités d’exercice et les droits et les obligations des parties impliquées ainsi que les pouvoirs et devoirs de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et du Tribunal administratif du travail.
Le gouvernement peut également, par règlement, prévoir le financement et le mode de gestion de ce régime.
Ce régime est administré par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.
2009, c. 24, a. 58; 2015, c. 15, a. 204.
59. Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) et de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) relatives au Tribunal administratif du travail, à ses membres et à ses agents de relations du travail s’appliquent au regard de toute demande relevant de la compétence du Tribunal en vertu d’une disposition de la présente loi, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exception de l’article 58. Il en est de même des dispositions pertinentes des règles de preuve et de procédure prévues par ce code, cette loi et les règlements pris en vertu de ceux-ci au regard des demandes dont le Tribunal peut être saisi.
2009, c. 24, a. 59; 2015, c. 15, a. 205.
60. L’inobservation d’une disposition de l’article 49 ne donne ouverture qu’à l’application du chapitre IV.
2009, c. 24, a. 60.
61. Le régime collectif de représentation et de négociation institué par la présente loi est complet et s’applique à l’exclusion de tout autre régime.
2009, c. 24, a. 61.
62. Aucune disposition de la présente loi ou d’une entente collective ne peut restreindre ou modifier les pouvoirs et responsabilités dévolus par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et ses règlements à un établissement public, à une agence de la santé et des services sociaux ou au ministre, ni restreindre ou modifier la compétence conférée au Tribunal administratif du Québec en vertu de cette loi.
2009, c. 24, a. 62.
63. Ne peuvent notamment être restreints ou modifiés les pouvoirs et responsabilités:
1°  d’une agence de la santé et des services sociaux relativement à la reconnaissance des ressources visées par l’entente collective;
2°  d’un établissement public de procéder au recrutement et à l’évaluation de telles ressources;
3°  d’un établissement public à l’égard des services cliniques et professionnels requis par des usagers confiés à ces ressources;
4°  d’un établissement public d’exercer un contrôle sur la qualité des services offerts aux usagers confiés aux ressources et, à l’occasion de visites, de s’assurer du respect de l’application du plan d’intervention des usagers.
L’exercice de ces pouvoirs et responsabilités n’a pas pour effet de créer un lien de subordination juridique des ressources à l’égard de l’établissement public ou de l’agence de la santé et des services sociaux.
2009, c. 24, a. 63.
64. Le ministre peut, avec l’autorisation du Conseil du trésor, rendre applicable à une ressource qui n’est pas représentée par une association reconnue tout élément d’une entente qu’il a conclue avec une association de ressources reconnue ou un groupement de telles associations.
La rétribution applicable aux services de cette ressource demeure toutefois celle déterminée par le ministre en application du paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 303 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
2009, c. 24, a. 64.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PÉNALES
65. Quiconque fait défaut de se conformer à une décision du Tribunal administratif du travail commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 14 000 $ et de 2 000 $ à 28 000 $ pour chaque récidive.
2009, c. 24, a. 65; 2015, c. 15, a. 237.
66. Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 7 commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 30 000 $.
2009, c. 24, a. 66.
67. Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 8 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 14 000 $.
2009, c. 24, a. 67.
68. L’association de ressources qui contrevient à une disposition de l’article 25 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
2009, c. 24, a. 68.
69. L’association de ressources ou un groupement de telles associations qui contrevient à une disposition de l’article 49 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
2009, c. 24, a. 69.
70. Quiconque déclare, provoque ou participe à un moyen de pression, contrairement aux dispositions de l’article 53, commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure cette infraction, d’une amende:
1°  de 75 $ à 225 $, s’il s’agit d’une personne responsable de la ressource ou d’une personne qui l’assiste ou la remplace;
2°  de 800 $ à 10 400 $, s’il s’agit d’un dirigeant, d’un employé, d’un administrateur, d’un agent ou d’un conseiller d’une association de ressources ou d’un groupement de telles associations;
3°  de 7 000 $ à 126 000 $, s’il s’agit d’une association de ressources ou d’un groupement de telles associations.
2009, c. 24, a. 70.
71. Lorsqu’une association de ressources ou un groupement de telles associations contrevient à l’une des dispositions visées aux articles 65, 66 et 68 à 70, son dirigeant ou son représentant qui a autorisé ou permis la perpétration de l’infraction ou qui y a consenti est partie à l’infraction et est passible des amendes prévues à ces articles. En cas de récidive, les amendes prévues à ces articles sont portées au double.
2009, c. 24, a. 71.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES
72. (Modification intégrée au c. A-3.001, a. 2).
2009, c. 24, a. 72.
73. (Modification intégrée au c. A-3.001, a. 18).
2009, c. 24, a. 73.
LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
74. (Modification intégrée au c. A-29.011, a. 3).
2009, c. 24, a. 74.
75. (Modification intégrée au c. A-29.011, a. 6).
2009, c. 24, a. 75.
76. (Modification intégrée au c. A-29.011, a. 20).
2009, c. 24, a. 76.
77. (Modification intégrée au c. A-29.011, a. 21).
2009, c. 24, a. 77.
78. (Modification intégrée au c. A-29.011, a. 22).
2009, c. 24, a. 78.
79. (Modification intégrée au c. A-29.011, a. 37).
2009, c. 24, a. 79.
80. (Modification intégrée au c. A-29.011, a. 43).
2009, c. 24, a. 80.
81. (Modification intégrée au c. A-29.011, a. 49).
2009, c. 24, a. 81.
82. (Modification intégrée au c. A-29.011, a. 53).
2009, c. 24, a. 82.
83. (Modification intégrée au c. A-29.011, a. 54).
2009, c. 24, a. 83.
84. (Modification intégrée au c. A-29.011, a. 55).
2009, c. 24, a. 84.
85. (Modification intégrée au c. A-29.011, a. 56).
2009, c. 24, a. 85.
86. (Modification intégrée au c. A-29.011, a. 66).
2009, c. 24, a. 86.
87. (Modification intégrée au c. A-29.011, a. 67).
2009, c. 24, a. 87.
88. (Modification intégrée au c. A-29.011, a. 94).
2009, c. 24, a. 88.
CODE DU TRAVAIL
89. (Modification intégrée au c. C-27, annexe I).
2009, c. 24, a. 89.
LOI SUR LES IMPÔTS
90. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1).
2009, c. 24, a. 90.
91. (Modification intégrée au c. I-3, a. 489).
2009, c. 24, a. 91.
LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
92. (Modification intégrée au c. J-3, a. 25).
2009, c. 24, a. 92.
93. (Modification intégrée au c. J-3, annexe I).
2009, c. 24, a. 93.
LOI SUR L’ADMINISTRATION FISCALE
94. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 93.1.1).
2009, c. 24, a. 94.
95. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 93.2).
2009, c. 24, a. 95.
LOI SUR LA RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC
96. (Modification intégrée au c. R-5, a. 37.9).
2009, c. 24, a. 96.
LOI SUR LE RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC
97. (Modification intégrée au c. R-9, a. 1).
2009, c. 24, a. 97.
98. (Modification intégrée au c. R-9, a. 3).
2009, c. 24, a. 98.
99. (Modification intégrée au c. R-9, a. 8.1).
2009, c. 24, a. 99.
100. (Modification intégrée au c. R-9, a. 47).
2009, c. 24, a. 100.
101. (Modification intégrée au c. R-9, a. 47.1).
2009, c. 24, a. 101.
102. (Modification intégrée au c. R-9, a. 48.1).
2009, c. 24, a. 102.
103. (Modification intégrée au c. R-9, a. 51).
2009, c. 24, a. 103.
104. (Modification intégrée au c. R-9, a. 53).
2009, c. 24, a. 104.
105. (Modification intégrée au c. R-9, a. 74).
2009, c. 24, a. 105.
106. (Modification intégrée au c. R-9, a. 76).
2009, c. 24, a. 106.
107. (Modification intégrée au c. R-9, a. 77).
2009, c. 24, a. 107.
108. (Modification intégrée au c. R-9, a. 98).
2009, c. 24, a. 108.
109. (Modification intégrée au c. R-9, a. 184).
2009, c. 24, a. 109.
110. (Modification intégrée au c. R-9, a. 200).
2009, c. 24, a. 110.
111. (Modification intégrée au c. R-9, a. 203).
2009, c. 24, a. 111.
LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX
112. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 302).
2009, c. 24, a. 112.
113. (Omis).
2009, c. 24, a. 113.
114. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 303).
2009, c. 24, a. 114.
115. (Modification intégrée au c. S-4.2, aa. 303.1-303.2).
2009, c. 24, a. 115.
116. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 304).
2009, c. 24, a. 116.
117. (Modification intégrée au c. S-4.2, aa. 305.1-305.3).
2009, c. 24, a. 117.
118. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 306).
2009, c. 24, a. 118.
119. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 307).
2009, c. 24, a. 119.
120. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 312).
2009, c. 24, a. 120.
121. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 314).
2009, c. 24, a. 121.
122. (Omis).
2009, c. 24, a. 122.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
123. Le contrat déjà signé entre un établissement public et une ressource visée par la présente loi est maintenu jusqu’à l’entrée en vigueur d’une entente collective conclue en application de l’article 32 et cesse d’avoir effet à compter de cette date, excepté à l’égard des éléments qu’il contient et qu’il est loisible aux parties d’inclure dans une entente spécifique visée à l’article 55.
À cette fin, toutes les règles, les taux ou échelles de taux de rétribution, les ententes conclues pour déterminer des conditions générales et modalités d’exercice des activités et services offerts par des ressources et tous les autres éléments déterminés en application de l’une ou l’autre des dispositions législatives introduites dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) par la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux (2003, chapitre 12) sont applicables jusqu’à la date mentionnée au premier alinéa.
Les dispositions du présent article s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, à une ressource visée par la présente loi mais qui n’est pas représentée par une association reconnue, et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur des éléments mentionnés à l’article 64.
2009, c. 24, a. 123.
124. Le contrat déjà signé entre un établissement public et une ressource intermédiaire non visée par la présente loi est maintenu jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle entente conclue en application de l’article 303.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), tel que remplacé par l’article 115 de la présente loi, et cesse d’avoir effet à compter de cette date.
À cette fin, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 123 s’appliquent également jusqu’à cette même date.
2009, c. 24, a. 124.
125. Sous réserve des dispositions des articles 126 et 127, toute accréditation accordée à une association représentant des ressources en vertu du Code du travail (chapitre C-27), toute requête en accréditation pendante et tous les recours en découlant déposés par une telle association ou par une ressource devant la Commission des relations du travail sont caduques.
2009, c. 24, a. 125.
126. Une accréditation obtenue en vertu du Code du travail (chapitre C-27) avant le 18 décembre 2003, à l’égard de ressources visées à la présente loi, est réputée être une reconnaissance accordée en vertu de la présente loi. La Commission des relations du travail accorde cette reconnaissance en modifiant la description de l’unité de négociation pour l’adapter aux groupes de représentation visés à la présente loi. Elle n’inclut, dans l’un ou l’autre de ces groupes, que des ressources visées à la présente loi. Elle applique l’article 45 et, en faisant les adaptations nécessaires, l’article 46 du Code du travail si l’établissement visé par l’accréditation a fait l’objet, depuis, d’une fusion, d’une division ou de tout autre changement à sa structure juridique.
2009, c. 24, a. 126.
127. Une requête en accréditation déposée à la Commission des relations du travail avant le 12 juin 2009 concernant des ressources visées à la présente loi est traitée, par la Commission, en vertu des dispositions du Code du travail (chapitre C-27). À cette seule fin, les ressources sont assimilées à des salariés au sens du Code du travail. La Commission accorde la reconnaissance en modifiant, le cas échéant, la description de l’unité de négociation prévue à la requête pour l’adapter aux groupes de représentation visés à la présente loi. Elle n’inclut, dans l’un ou l’autre de ces groupes, que des ressources visées à la présente loi.
2009, c. 24, a. 127.
128. Jusqu’à ce que le taux de cotisation, fixé par règlement du Conseil de gestion de l’assurance parentale, en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 6 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), tel que modifié par le paragraphe 1° de l’article 75 de la présente loi, soit applicable à une ressource de type familial et à une ressource intermédiaire, le taux de cotisation qui leur est applicable aux fins du calcul de la cotisation prévu à l’article 66 de la Loi sur l’assurance parentale est celui, fixé par règlement du Conseil de gestion de l’assurance parentale, applicable à un travailleur autonome.
2009, c. 24, a. 128.
129. Le gouvernement peut, par règlement pris avant le 12 juin 2010, édicter toute autre disposition transitoire ou mesure utile à l’application de la présente loi.
Ce règlement n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ni au délai d’entrée en vigueur prévu à l’article 17 de cette loi.
Un tel règlement peut toutefois, s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 12 juin 2009.
2009, c. 24, a. 129.
130. Un règlement pris avant le 12 juin 2010, pour l’application de l’article 58 de la présente loi, peut être publié avec un délai plus court que celui prévu à l’article 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), mais qui ne peut être inférieur à 20 jours.
De plus, un tel règlement n’est pas soumis au délai d’entrée en vigueur prévu à l’article 17 de cette loi.
2009, c. 24, a. 130.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
131. La Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) et la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) ne s’appliquent pas à une ressource visée par la présente loi.
Toutefois, les articles 40 à 48 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail s’appliquent jusqu’à l’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’article 58.
2009, c. 24, a. 131.
132. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ne peut recevoir une plainte portée en vertu de la Loi sur l’équité salariale (chapitre E-12.001) par une ressource visée par la présente loi.
2009, c. 24, a. 132; 2015, c. 15, a. 206.
133. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est responsable de l’application de la présente loi.
2009, c. 24, a. 133.
La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor assume la responsabilité de développer une stratégie globale de négociations collectives pour l'Administration gouvernementale et en assure la coordination nationale. Décret 1638-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6513.
134. Les dispositions des articles 131 et 132 ont effet depuis le 13 mai 2009.
2009, c. 24, a. 134.
135. (Omis).
2009, c. 24, a. 135.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 24 des lois de 2009, tel qu’en vigueur le 1er août 2009, à l’exception des articles 122 et 135, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-24.0.2 des Lois refondues.