R-24.0.1 - Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service de garde éducatif en milieu familial et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant

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À jour au 1er janvier 2016
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chapitre R-24.0.1
Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service de garde en milieu familial et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
1. La présente loi s’applique aux personnes responsables d’un service de garde en milieu familial dont les services de garde sont subventionnés en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) et aux associations qui les représentent.
La présente loi ne s’applique pas aux personnes qu’elles embauchent pour les assister ou les remplacer.
2009, c. 36, a. 1.
CHAPITRE II
DROIT D’ASSOCIATION
SECTION I
RECONNAISSANCE D’UNE ASSOCIATION DE PERSONNES RESPONSABLES D’UN SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL
2. Toute personne responsable d’un service de garde en milieu familial a droit d’appartenir à une association de personnes responsables de son choix et de participer à la formation de cette association, à ses activités et à son administration.
2009, c. 36, a. 2.
3. A droit à la reconnaissance, par le Tribunal administratif du travail, l’association de personnes responsables qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est un syndicat professionnel au sens de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) ou une association dont l’objet est similaire à celui d’un tel syndicat;
2°  elle remplit, quant à la représentation des personnes responsables dans un territoire, les conditions prévues à la présente loi;
3°  elle remplit les autres conditions prévues à la présente loi.
Aux fins de la présente loi, un «territoire» désigne un territoire attribué en vertu de l’article 44 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1).
2009, c. 36, a. 3; 2015, c. 15, a. 198.
4. Une association de personnes responsables ne peut être reconnue que si ses règlements prévoient:
1°  le droit de ses membres de participer aux assemblées et de voter;
2°  l’obligation de divulguer ses états financiers à ses membres chaque année et de remettre une copie de ceux-ci, sans frais, à tout membre qui en fait la demande;
3°  qu’une élection à une fonction à l’intérieur de l’association se tient au scrutin secret de ses membres.
2009, c. 36, a. 4.
5. Nul ne doit user d’intimidation ou de menaces pour amener quiconque à devenir membre, à s’abstenir de devenir membre ou à cesser d’être membre d’une association de personnes responsables.
2009, c. 36, a. 5.
6. Nul ne doit chercher d’aucune manière à dominer ou à entraver la formation ou les activités d’une association de personnes responsables.
2009, c. 36, a. 6.
7. Une plainte reliée à l’application des articles 5 et 6 doit être déposée au Tribunal dans les 30 jours de la connaissance de la contravention alléguée.
2009, c. 36, a. 7; 2015, c. 15, a. 237.
8. Une demande de reconnaissance d’une association de personnes responsables se fait au moyen d’un écrit adressé au Tribunal auquel sont joints les formulaires d’adhésion prévus. Sur réception de la demande, le Tribunal en transmet une copie au ministre avec toute information qu’il juge appropriée.
La demande doit indiquer le territoire visé, être autorisée par résolution de l’association et être signée par des représentants spécialement mandatés à cette fin.
Le ministre, dans les 20 jours de la réception de la copie de la demande, transmet au Tribunal et à l’association demanderesse la liste des noms et des coordonnées des personnes responsables dont le service de garde en milieu familial est établi dans le territoire pour lequel une reconnaissance est demandée.
Le Tribunal met une copie de la demande de reconnaissance à la disposition du public par tout moyen qu’il juge approprié.
2009, c. 36, a. 8; 2015, c. 15, a. 237.
9. Une demande de reconnaissance doit également être accompagnée des documents à jour établissant la constitution de l’association, d’une copie certifiée conforme de ses règlements et de la liste de ses membres.
Pour être considérée membre de l’association, une personne responsable doit, le ou avant le jour du dépôt de la demande de reconnaissance, satisfaire aux conditions suivantes:
1°  son service de garde en milieu familial est établi dans le territoire visé par la demande;
2°  elle a signé un formulaire d’adhésion dûment daté et ne l’a pas révoqué;
3°  elle a payé personnellement le droit d’entrée fixé par l’association dans les 12 mois précédant la date du dépôt de la demande de reconnaissance de l’association.
2009, c. 36, a. 9.
10. Une reconnaissance peut être demandée pour un territoire:
1°  en tout temps à l’égard des personnes responsables pour lesquelles aucune association de personnes responsables n’est reconnue;
2°  après 12 mois de la date de reconnaissance d’une association, lorsque aucune entente collective n’a été conclue et en absence d’un différend soumis à l’arbitrage ou en absence d’une action concertée ou d’une réponse à une action concertée permises par la présente loi;
3°  après neuf mois de la date d’expiration d’une entente collective, lorsqu’une entente collective n’a pas été conclue et en absence d’un différend soumis à l’arbitrage ou en absence d’une action concertée;
4°  du 90e au 60e jour précédant la date d’expiration ou de renouvellement d’une entente collective dont la durée est de trois ans ou moins;
5°  du 180e au 150e jour précédant la date d’expiration ou de renouvellement d’une entente collective dont la durée est de plus de trois ans ainsi que, lorsque cette durée le permet, pendant la période s’étendant du 180e au 150e jour précédant le sixième anniversaire de la signature ou du renouvellement de l’entente et chaque deuxième anniversaire subséquent, sauf lorsqu’une telle période prendrait fin à 12 mois ou moins du 180e jour précédant la date d’expiration ou de renouvellement de l’entente collective.
2009, c. 36, a. 10.
11. Le dépôt d’une demande de reconnaissance, à l’égard de personnes responsables dans un territoire pour lesquelles aucune association n’est reconnue, rend irrecevable une autre demande déposée à compter du jour qui suit ce dépôt.
Aux fins du premier alinéa, une demande est réputée avoir été déposée le jour de sa réception à l’un des bureaux du Tribunal.
2009, c. 36, a. 11; 2015, c. 15, a. 237.
12. Une demande de reconnaissance ne peut être renouvelée avant trois mois de son rejet par le Tribunal ou d’un désistement, sauf s’il s’agit d’une demande irrecevable en vertu de l’article 11.
2009, c. 36, a. 12; 2015, c. 15, a. 237.
13. Si le Tribunal constate que l’association demanderesse rassemble, comme membres, la majorité absolue des personnes responsables dont le service de garde en milieu familial est établi dans le territoire et s’il estime que les autres conditions prévues à la présente loi sont satisfaites, il lui accorde la reconnaissance.
Si le Tribunal constate qu’il y a entre 35% et 50% de ces personnes responsables qui sont membres de l’association, il procède à un scrutin secret pour s’assurer du caractère représentatif de cette dernière. Il reconnaît l’association si elle obtient la majorité absolue des voix des personnes responsables dont le service de garde en milieu familial est établi dans le territoire et si elle satisfait aux autres conditions prévues à la présente loi.
2009, c. 36, a. 13; 2015, c. 15, a. 237.
14. Lorsque plus d’une association sollicite une reconnaissance pour un même territoire et qu’une de celles-ci compte, parmi ses membres, la majorité absolue des personnes responsables dont le service de garde en milieu familial est établi dans le territoire et si elle satisfait aux autres conditions prévues à la présente loi, le Tribunal la reconnaît.
Si aucune des associations ne remplit les exigences du premier alinéa mais qu’au moins l’une d’entre elles compte, parmi ses membres, entre 35% et 50% des personnes responsables dont le service de garde est établi dans le territoire, le Tribunal procède à un scrutin secret afin d’établir la représentativité des associations.
Seules peuvent briguer les suffrages l’association ou les associations qui comptent, parmi leurs membres, au moins 35% des personnes responsables ainsi que l’association reconnue dans ce territoire, s’il en existe une. Le Tribunal reconnaît l’association qui compte le plus grand nombre de voix si les personnes responsables qui ont exercé leur droit de vote en faveur de ces associations constituent la majorité absolue des personnes responsables dont le service de garde en milieu familial est établi dans le territoire et si les autres conditions prévues à la présente loi sont satisfaites.
2009, c. 36, a. 14; 2015, c. 15, a. 237.
15. Le Tribunal rend sa décision dans les 60 jours de la demande et en avise l’association de personnes responsables demanderesse. Copie de la décision est transmise au ministre.
Lorsqu’elle est accordée, la reconnaissance prend effet à compter de la date de cet avis.
2009, c. 36, a. 15; 2015, c. 15, a. 237.
16. Le Tribunal ne peut reconnaître une association s’il est établi, à sa satisfaction, que les articles 5 ou 6 n’ont pas été respectés et que cette association est partie à leur contravention.
Le Tribunal peut de sa propre initiative effectuer une enquête sur toute contravention appréhendée à l’un de ces articles et, lorsqu’il statue sur une demande de reconnaissance, soulever d’office leur non-respect.
2009, c. 36, a. 16; 2015, c. 15, a. 237.
17. L’appartenance d’une personne à une association de personnes responsables ne doit être révélée par quiconque au cours de la procédure de reconnaissance ou de révocation de reconnaissance d’une association de personnes responsables, sauf au Tribunal, à un membre de son personnel ou au juge d’un tribunal saisi d’un pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) relatif à une reconnaissance. Ces personnes ainsi que toute autre personne qui prend connaissance de cette appartenance sont tenues au secret.
2009, c. 36, a. 17; 2015, c. 15, a. 237; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
18. Une association de personnes responsables reconnue représente toutes les personnes responsables dont le service de garde en milieu familial est établi dans un territoire. Elle a les droits et pouvoirs suivants:
1°  défendre et promouvoir les intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels des personnes responsables;
2°  coopérer avec tout organisme poursuivant des intérêts similaires;
3°  procéder à des recherches et à des études sur toute matière susceptible d’avoir des conséquences sur les conditions économiques et sociales des personnes responsables;
4°  fixer le montant de la cotisation exigible des personnes responsables;
5°  négocier et conclure, conformément à la présente loi, une entente collective.
2009, c. 36, a. 18.
19. L’association de personnes responsables reconnue avise par écrit le ministre du montant fixé à titre de cotisation.
Dans les 30 jours de la réception de cet avis, le ministre retient le montant de cette cotisation sur les subventions payables aux personnes responsables, qu’elles soient membres ou non de l’association, et remet mensuellement à cette dernière la somme de ces montants.
2009, c. 36, a. 19.
20. Une association de personnes responsables reconnue ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l’endroit des personnes responsables, qu’elles soient membres ou non de l’association.
2009, c. 36, a. 20.
21. Une personne responsable qui croit que son association n’a pas respecté les dispositions de l’article 20 peut, au plus tard dans les six mois des faits reprochés, porter plainte au Tribunal.
Si le Tribunal estime que l’association a contrevenu à cet article, il peut autoriser la personne responsable à soumettre sa réclamation à un arbitre nommé par le ministre du Travail pour décision selon la procédure d’arbitrage d’une mésentente prévue à l’entente collective ou, à défaut, suivant la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 56. L’association paie alors les frais encourus par la personne responsable.
2009, c. 36, a. 21; 2015, c. 15, a. 237.
22. Si une réclamation est déférée à un arbitre en vertu de l’article 21, le ministre ne peut opposer l’inobservation par l’association de la procédure et des délais prévus à l’entente collective pour le règlement d’une mésentente.
2009, c. 36, a. 22.
23. Une association de personnes responsables reconnue doit, sur demande du Tribunal, en la forme qu’il détermine et dans le délai qu’il fixe, lui transmettre la liste de ses membres.
Elle doit également, sur demande du Tribunal, lui transmettre copie de toute modification à ses statuts et à ses règlements.
2009, c. 36, a. 23; 2015, c. 15, a. 237.
24. Le ministre ou toute association de personnes responsables regroupant au moins 35% de telles personnes dans un territoire peut, dans les délais prévus aux paragraphes 2° à 5° de l’article 10, demander au Tribunal de vérifier si une association reconnue existe encore ou si elle remplit toujours les conditions prévues à la présente loi pour être reconnue.
Le Tribunal avise les parties du résultat de cette vérification et leur donne la possibilité de faire valoir leurs observations dans les 10 jours de la réception de cet avis.
2009, c. 36, a. 24; 2015, c. 15, a. 237.
25. Le Tribunal révoque la reconnaissance d’une association qui a cessé d’exister ou qui ne remplit plus les conditions prévues à la présente loi. Le cas échéant, il reconnaît une nouvelle association.
La nouvelle association reconnue est subrogée de plein droit dans tous les droits et obligations résultant d’une entente collective en vigueur liant une autre association. Elle est liée par cette entente comme si elle y était nommée et devient par le fait même partie à toute procédure s’y rapportant en lieu et place de l’association précédente.
2009, c. 36, a. 25; 2015, c. 15, a. 237.
26. Lorsque le Tribunal révoque une reconnaissance, il en avise l’association et le ministre. La révocation prend effet à compter de la date de cet avis et emporte la déchéance des droits et avantages qu’aurait pu avoir l’association en vertu de la présente loi ou d’une entente collective.
2009, c. 36, a. 26; 2015, c. 15, a. 237.
27. En tout temps, à la demande d’une partie intéressée, le Tribunal peut décider si une personne est une responsable d’un service de garde en milieu familial visée à l’article 1, si elle est membre d’une association et quelle association reconnue peut la représenter compte tenu du territoire dans lequel est établi son service de garde. De plus, le Tribunal peut décider de toute autre question qui peut se présenter pendant la reconnaissance.
2009, c. 36, a. 27; 2015, c. 15, a. 237.
SECTION II
MODIFICATION D’UN TERRITOIRE
28. Lorsque le ministre modifie un territoire pour lequel une association de personnes responsables est reconnue ou a déposé une demande de reconnaissance, il en avise par écrit l’association ou les associations concernées.
L’association reconnue continue de représenter les personnes responsables du territoire d’origine jusqu’à ce que le Tribunal se prononce sur sa représentativité en rapport avec le nouveau territoire déterminé par le ministre.
Pour ce faire, le Tribunal peut:
1°  accorder ou modifier une reconnaissance;
2°  reconnaître l’association de personnes responsables qui groupe la majorité absolue de ces personnes dans le nouveau territoire ou procéder à un scrutin secret suivant les dispositions de l’article 14 et accorder la reconnaissance à l’association qui a obtenu le plus grand nombre de voix conformément aux dispositions de cet article.
Malgré les dispositions du deuxième alinéa de l’article 25, l’entente collective liant l’association reconnue pour le nouveau territoire s’applique, à compter de la date de sa reconnaissance, aux personnes responsables dont le service de garde en milieu familial est établi dans le nouveau territoire.
Le Tribunal révoque la reconnaissance d’une association de personnes responsables qui ne remplit plus les conditions prévues à la présente loi.
2009, c. 36, a. 28; 2015, c. 15, a. 237.
29. À la demande d’une partie intéressée, le Tribunal peut trancher toute question relative à l’applicabilité de l’article 28 et régler toute difficulté découlant de son application et de son effet, de la façon qu’il estime la plus appropriée.
2009, c. 36, a. 29; 2015, c. 15, a. 237.
SECTION III
ENTENTE COLLECTIVE
30. Le ministre peut, avec l’autorisation du Conseil du trésor et aux conditions qu’il détermine, négocier et conclure une entente collective avec une association de personnes responsables reconnue ou avec un groupement de telles associations.
Un groupement d’associations reconnues est une union, fédération, confédération, personne morale, centrale ou autre organisation à laquelle adhère, appartient ou est affiliée une association de personnes responsables reconnue.
Aux fins de la négociation d’une entente collective, l’association reconnue ou, si elle fait partie d’un groupement d’associations, le groupement désigne une personne pour agir comme négociateur.
2009, c. 36, a. 30.
31. Une entente collective peut notamment porter sur les matières suivantes:
1°  la subvention destinée à financer la prestation de services de garde éducatifs et à donner accès à des programmes et à des services répondant aux besoins des personnes responsables, notamment en matière de régimes sociaux, de santé, de sécurité, de formation et de perfectionnement;
2°  les conditions et modalités applicables aux congés dont peuvent bénéficier les personnes responsables en prenant en compte les congés non rémunérés prévus dans la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
3°  la procédure de règlement d’une mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une entente collective;
4°  la mise sur pied de comités pour établir les modalités d’application des différents programmes;
5°  les cas, les conditions et les modalités entourant l’indemnisation d’une personne responsable pour les pertes subies en raison de la suspension, de la révocation ou du non-renouvellement de sa reconnaissance, lorsque cette mesure a été annulée par le Tribunal administratif du Québec à la suite d’une contestation formée en vertu de l’article 104 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1).
2009, c. 36, a. 31.
32. Dans la négociation devant mener à l’établissement de la subvention prévue au paragraphe 1° de l’article 31, les parties déterminent ce qui constitue, pour une prestation de service complète, un financement comparable à la rémunération de personnes exerçant des activités analogues. Pour ce faire, les parties identifient des emplois dans des secteurs d’activité apparentés et adoptent la méthodologie appropriée pour en faire l’évaluation.
Les parties tiennent compte, notamment, de la contribution parentale reçue par la personne responsable, des avantages dont elle bénéficie en vertu de toute autre loi, des compensations prévues aux paragraphes 2° à 4° du quatrième alinéa et des dépenses de fonctionnement raisonnables occasionnées dans le cadre de la prestation de services de garde. Le seuil de dépenses de fonctionnement raisonnables est déterminé par les parties.
Les parties établissent un financement qui fait en sorte que le revenu net provenant de l’exploitation du service de garde en milieu familial de la personne responsable ayant une prestation de services complète soit équitable par rapport au salaire annuel des emplois évalués, en appréciant, notamment, le nombre de jours travaillés.
Ce financement comprend:
1°  un pourcentage global intégré pour tenir lieu de compensation monétaire pour des congés équivalant à ceux payés en vertu de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) de même qu’à celui visé à la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1);
2°  une compensation financière pour tenir compte de la différence entre le taux de cotisation applicable à un travailleur autonome pour participer, à ce titre, aux régimes visés par la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) et la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et le taux de cotisation applicable à un employé ou un salarié, selon le cas, pour participer à ces régimes;
3°  une compensation financière afin de permettre à la personne responsable de bénéficier de la protection accordée par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
4°  une compensation financière basée sur la cotisation qu’une personne responsable doit payer en vertu de l’article 34.1.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5).
La subvention déterminée dans le cadre de ce processus est versée à la personne responsable suivant des modalités de paiement déterminées par le ministre. À cette subvention peut s’ajouter toute autre subvention particulière à laquelle la personne responsable est admissible en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1).
2009, c. 36, a. 32.
33. Une entente collective ne peut porter:
1°  sur une règle, une norme ou une mesure établie dans la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) et ses règlements;
2°  sur l’entente de services devant être conclue entre le parent et la personne responsable, notamment en ce qui a trait aux modalités de paiement de la contribution du parent, à la description de l’offre de services de la personne responsable ainsi qu’aux services requis par le parent.
2009, c. 36, a. 33.
34. Une entente collective conclue par un groupement d’associations reconnues lie chacune des associations reconnues qui en est membre ou qui lui est affiliée ainsi que toute nouvelle association reconnue qui en devient membre ou s’y affilie.
2009, c. 36, a. 34.
35. Une entente collective s’applique à toutes les personnes responsables dont le service de garde en milieu familial est établi dans le territoire de l’association reconnue qui est liée par l’entente. Elle s’applique également à toute nouvelle personne responsable qui s’établit dans le territoire.
2009, c. 36, a. 35.
36. Le ministre et une association de personnes responsables reconnue ou un groupement de telles associations peuvent amorcer la négociation d’une entente collective en donnant un avis écrit d’au moins 30 jours invitant l’autre partie à une rencontre en vue de la négociation de l’entente.
Une partie déjà liée par une entente collective peut donner cet avis dans les 90 jours précédant son expiration.
2009, c. 36, a. 36.
37. À compter du moment fixé dans l’avis de négociation, les parties doivent commencer les négociations et les poursuivre avec diligence et de bonne foi.
2009, c. 36, a. 37.
38. Une partie peut demander au ministre du Travail de désigner un médiateur.
2009, c. 36, a. 38.
39. Le médiateur tente d’amener les parties à un accord.
Les parties sont tenues d’assister à toute réunion à laquelle le médiateur les convoque.
2009, c. 36, a. 39.
40. Le médiateur a 60 jours pour amener les parties à s’entendre. Le ministre du Travail peut, à la demande du médiateur, prolonger la période de médiation d’au plus 30 jours.
2009, c. 36, a. 40.
41. À défaut d’entente à l’expiration de la période de médiation, le médiateur remet aux parties et au ministre du Travail un rapport dans lequel il indique les matières qui ont fait l’objet d’un accord et celles faisant encore l’objet d’un différend. Il peut également y énoncer ses commentaires. Le ministre du Travail rend public ce rapport.
2009, c. 36, a. 41.
42. Les parties peuvent conjointement demander au ministre du Travail de soumettre un différend à un arbitre. Elles conviennent préalablement des limites à l’intérieur desquelles l’arbitre doit rendre sa décision. Les articles 75 à 93, 103 et 139 à 140 du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2009, c. 36, a. 42.
43. Une entente collective doit être d’une durée déterminée d’au moins un an et, s’il s’agit d’une première entente, d’au plus trois ans.
Est présumée en vigueur pour la durée d’une année l’entente collective qui ne comporte pas de terme fixe et certain.
2009, c. 36, a. 43.
44. Les dispositions d’une entente collective continuent de s’appliquer, malgré son expiration, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle entente.
2009, c. 36, a. 44.
45. La signature d’une entente collective ne peut avoir lieu qu’après avoir été autorisée au scrutin secret par un vote majoritaire des membres de l’association reconnue et qui exercent leur droit de vote.
Lorsqu’elle est conclue par un groupement d’associations reconnues, la signature d’une entente collective ne peut avoir lieu qu’après avoir été autorisée au scrutin secret par un vote majoritaire des membres des associations de ce groupement et qui exercent leur droit de vote.
2009, c. 36, a. 45.
46. Une entente collective ne prend effet qu’à compter du dépôt, auprès du ministre du Travail, de deux exemplaires ou copies conformes à l’original de cette entente collective et de ses annexes. Il en est de même de toute modification qui lui est apportée par la suite.
Ce dépôt a un effet rétroactif à la date prévue dans l’entente collective pour son entrée en vigueur ou, à défaut, à la date de la signature de l’entente.
2009, c. 36, a. 46.
47. Une entente collective n’est pas invalidée par la nullité de l’une ou de plusieurs de ses dispositions.
2009, c. 36, a. 47.
48. L’association de personnes responsables reconnue peut exercer les recours que l’entente collective accorde à une personne responsable qu’elle représente sans avoir à justifier une cession de créance de l’intéressée.
2009, c. 36, a. 48.
SECTION IV
MOYENS DE PRESSION
49. Le droit à une action concertée dans le but d’amener le ministre à conclure une entente collective s’acquiert 90 jours après la réception de l’avis prévu à l’article 36.
2009, c. 36, a. 49.
50. Une action concertée ayant pour effet de diminuer la durée de la prestation des services ou d’en affecter la qualité doit être autorisée au scrutin secret par un vote majoritaire des membres de l’association reconnue qui exercent leur droit de vote.
Lorsque l’association est membre d’un groupement d’associations, une telle action concertée doit être autorisée au scrutin secret par un vote majoritaire des membres des associations de ce groupement et qui exercent leur droit de vote.
L’association reconnue doit prendre les moyens nécessaires, compte tenu des circonstances, pour informer ses membres, au moins 48 heures à l’avance, de la tenue du scrutin.
2009, c. 36, a. 50.
51. Avant qu’une action concertée visée à l’article 50 soit entreprise, l’association reconnue ou le groupement d’associations reconnues doit donner un avis écrit de 15 jours au ministre dénonçant les moyens envisagés. L’association ou le groupement doit également transmettre copie de cet avis au ministre du Travail.
2009, c. 36, a. 51.
52. Le ministre peut, en réponse à une action concertée visée à l’article 50, cesser de verser ou diminuer une subvention consentie à une personne responsable ou cesser sa participation dans un programme créé en vertu d’une entente collective.
Une place dont les services de garde sont subventionnés accordée à une personne responsable ne peut être réaffectée au seul motif que cette personne participe à une action concertée légalement exercée.
Dans le cas prévu au premier alinéa, le dernier alinéa de l’article 97 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) ne s’applique pas.
2009, c. 36, a. 52.
53. Pendant la durée d’une entente collective et tant qu’elle n’a pas acquis le droit d’exercer une action concertée, il est interdit à une personne responsable de recourir à une action concertée visée à l’article 50.
De même, pendant la durée d’une entente collective, il est interdit à une association de personnes responsables ou à un groupement d’associations de personnes responsables ou à leurs employés de conseiller le recours à une action concertée visée à l’article 50 ou d’y participer.
2009, c. 36, a. 53.
54. Le recours à une action concertée est interdit tant qu’une association de personnes responsables n’a pas été reconnue et que le droit à l’action concertée n’est pas acquis.
2009, c. 36, a. 54.
55. La personne responsable ne peut faire l’objet d’une sanction pour le seul motif qu’elle a participé à une action concertée légalement entreprise ou s’est prévalu d’un autre droit que lui confère la présente loi.
Toute plainte reliée à l’application du premier alinéa doit être déposée au Tribunal dans les 30 jours de la connaissance de la contravention alléguée.
2009, c. 36, a. 55; 2015, c. 15, a. 237.
SECTION V
RÈGLEMENT DES MÉSENTENTES
56. Toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une entente collective est réglée suivant la procédure prévue à cet effet dans l’entente.
À défaut de dispositions dans l’entente collective ou si l’entente prévoit son intervention, la mésentente est soumise à un arbitre. Les articles 100 à 100.9 et 100.11, les paragraphes a, c, d, e et g de l’article 100.12 et les articles 100.16 à 101.9 et 139 à 140 du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2009, c. 36, a. 56.
57. Les droits et recours qui naissent d’une entente collective se prescrivent par six mois à compter du jour où la cause de l’action a pris naissance. Le recours à la procédure de règlement d’une mésentente interrompt la prescription.
2009, c. 36, a. 57.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
58. Le gouvernement peut, par règlement, établir un régime de retrait préventif de la personne responsable, en fixer les conditions, les modalités d’exercice et les droits et les obligations des parties impliquées ainsi que les pouvoirs et devoirs de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et du Tribunal administratif du travail.
Le gouvernement peut également, par règlement, prévoir le financement et le mode de gestion de ce régime.
Ce régime est administré par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.
2009, c. 36, a. 58; 2015, c. 15, a. 199.
59. Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) et de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) relatives au Tribunal administratif du travail, à ses membres et à ses agents de relations du travail s’appliquent au regard de toute demande relevant de la compétence du Tribunal en vertu d’une disposition de la présente loi, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exception de l’article 58. Il en est de même des dispositions pertinentes des règles de preuve et de procédure prévues par ce code, cette loi et les règlements pris en vertu de ceux-ci au regard des demandes dont le Tribunal peut être saisi.
2009, c. 36, a. 59; 2015, c. 15, a. 200.
60. L’inobservation d’une disposition des articles 45 et 50 ne donne ouverture qu’à l’application du chapitre IV.
2009, c. 36, a. 60.
61. Le régime collectif de représentation et de négociation institué par la présente loi est complet et s’applique à l’exclusion de tout autre régime.
2009, c. 36, a. 61.
62. Aucune disposition de la présente loi ou d’une entente collective ne peut restreindre ou modifier les pouvoirs et responsabilités dévolus par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) et ses règlements à un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ou au ministre, ni restreindre ou modifier la compétence conférée au Tribunal administratif du Québec en vertu de cette loi.
2009, c. 36, a. 62.
63. Le ministre peut, avec l’autorisation du Conseil du trésor, rendre applicables à toute personne responsable qui n’est pas représentée par une association reconnue dans un territoire, tout ou partie des éléments d’une entente collective qu’il a conclue avec une association de personnes responsables reconnue ou un groupement de telles associations.
2009, c. 36, a. 63.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PÉNALES
64. Quiconque fait défaut de se conformer à une décision du Tribunal administratif du travail commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 14 000 $ et de 2 000 $ à 28 000 $ pour chaque récidive.
2009, c. 36, a. 64; 2015, c. 15, a. 237.
65. Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 5 commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 30 000 $.
2009, c. 36, a. 65.
66. Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 6 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 14 000 $.
2009, c. 36, a. 66.
67. L’association de personnes responsables qui contrevient à une disposition de l’article 23 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
2009, c. 36, a. 67.
68. L’association de personnes responsables ou un groupement de telles associations qui contrevient à une disposition de l’article 45 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
2009, c. 36, a. 68.
69. Quiconque déclare ou provoque une action concertée ou y participe, contrairement aux dispositions des articles 49 à 51, 53 et 54, commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure cette action concertée, d’une amende:
1°  de 75 $ à 225 $, s’il s’agit d’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial ou d’une personne qui l’assiste ou la remplace;
2°  de 800 $ à 10 400 $, s’il s’agit d’un dirigeant, d’un employé, d’un administrateur, d’un agent ou d’un conseiller d’une association de personnes responsables ou d’un groupement de telles associations;
3°  de 7 000 $ à 126 000 $, s’il s’agit d’une association de personnes responsables ou d’un groupement de telles associations.
2009, c. 36, a. 69.
70. Lorsqu’une association de personnes responsables ou un groupement de telles associations contrevient à l’une des dispositions visées aux articles 64, 65 et 67 à 69, son dirigeant ou son représentant qui a autorisé ou permis la perpétration de cette infraction ou qui y a consenti est partie à l’infraction et est passible des amendes prévues à ces articles. En cas de récidive, les amendes prévues à ces articles sont portées au double.
2009, c. 36, a. 70.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
CODE DU TRAVAIL
71. (Modification intégrée au c. C-27, annexe I).
2009, c. 36, a. 71.
LOI SUR LES IMPÔTS
72. (Modification intégrée au c. I-3, a. 134.1).
2009, c. 36, a. 72.
LOI SUR LES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L’ENFANCE
73. (Modification intégrée au c. S-4.1.1, a. 8).
2009, c. 36, a. 73.
74. (Omis).
2009, c. 36, a. 74.
75. (Modification intégrée au c. S-4.1.1, a. 11).
2009, c. 36, a. 75.
76. (Modification intégrée au c. S-4.1.1, a. 12).
2009, c. 36, a. 76.
77. (Modification intégrée au c. S-4.1.1, a. 31).
2009, c. 36, a. 77.
78. (Modification intégrée au c. S-4.1.1, aa. 40-40.2).
2009, c. 36, a. 78.
79. (Modification intégrée au c. S-4.1.1, aa. 42-42.1).
2009, c. 36, a. 79.
80. (Modification intégrée au c. S-4.1.1, a. 43).
2009, c. 36, a. 80.
81. (Modification intégrée au c. S-4.1.1, a. 45).
2009, c. 36, a. 81.
82. (Modification intégrée au c. S-4.1.1, a. 49).
2009, c. 36, a. 82.
83. (Modification intégrée au c. S-4.1.1, a. 52).
2009, c. 36, a. 83.
84. (Modification intégrée au c. S-4.1.1, a. 53).
2009, c. 36, a. 84.
85. (Modification intégrée au c. S-4.1.1, a. 54).
2009, c. 36, a. 85.
86. (Omis).
2009, c. 36, a. 86.
87. (Modification intégrée au c. S-4.1.1, a. 59).
2009, c. 36, a. 87.
88. (Modification intégrée au c. S-4.1.1, a. 61).
2009, c. 36, a. 88.
89. (Modification intégrée au c. S-4.1.1, a. 62).
2009, c. 36, a. 89.
90. (Modification intégrée au c. S-4.1.1, a. 64).
2009, c. 36, a. 90.
91. (Modification intégrée au c. S-4.1.1, a. 66).
2009, c. 36, a. 91.
92. (Modification intégrée au c. S-4.1.1, a. 83).
2009, c. 36, a. 92.
93. (Modification intégrée au c. S-4.1.1, aa. 86-86.1).
2009, c. 36, a. 93.
94. (Modification intégrée au c. S-4.1.1, a. 92).
2009, c. 36, a. 94.
95. (Modification intégrée au c. S-4.1.1, a. 97).
2009, c. 36, a. 95.
96. (Modification intégrée au c. S-4.1.1, a. 103).
2009, c. 36, a. 96.
97. (Modification intégrée au c. S-4.1.1, a. 106).
2009, c. 36, a. 97.
98. (Modification intégrée au c. S-4.1.1, a. 108).
2009, c. 36, a. 98.
99. (Modification intégrée au c. S-4.1.1, a. 109).
2009, c. 36, a. 99.
100. (Modification intégrée au c. S-4.1.1, a. 124.1).
2009, c. 36, a. 100.
101. (Omis).
2009, c. 36, a. 101.
102. (Omis).
2009, c. 36, a. 102.
103. (Omis).
2009, c. 36, a. 103.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
104. Aux fins de reconnaître une association, la Commission des relations du travail, pour chaque territoire attribué en vertu de l’article 44 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), vérifie, au moyen d’un scrutin secret tenu selon les modalités prévues au présent article, la représentativité des associations de personnes responsables qui, avant le 19 juin 2009, ont déposé une requête en accréditation en vertu de l’article 25 du Code du travail (chapitre C-27) visant une ou des personnes responsables dont le service de garde en milieu familial est établi dans ce territoire.
Prend part à ce scrutin pour chaque territoire:
1°  toute association qui, avant le 18 décembre 2003, a déposé une requête en accréditation ou a obtenu une accréditation visant une ou des personnes responsables reconnues par un centre de la petite enfance et dont le service de garde en milieu familial se trouve, au 19 juin 2009, établi dans un territoire attribué en vertu de l’article 44 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance;
2°  toute association qui, le ou après le 18 décembre 2003, a déposé, à l’égard de personnes responsables dont le service de garde en milieu familial est établi dans un territoire attribué en vertu de l’article 44 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, une requête en accréditation toujours pendante le 19 juin 2009.
Seules les personnes responsables dont le service de garde en milieu familial est établi dans un territoire attribué en vertu de l’article 44 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance au 19 juin 2009 participent à ce scrutin.
Si une seule association prend part à ce scrutin, la Commission la reconnaît si elle obtient la majorité absolue des voix des personnes responsables du territoire concerné.
Si le scrutin met en présence deux associations, la Commission reconnaît celle ayant obtenu le plus grand nombre de voix si ces deux associations obtiennent ensemble la majorité absolue des voix des personnes responsables ayant droit de vote dans le territoire concerné.
Si le scrutin met en présence plus de deux associations et qu’elles obtiennent la majorité absolue des voix des personnes responsables qui ont droit de vote sans que l’une d’entre elles n’obtienne la majorité absolue, la Commission ordonne la tenue d’un nouveau vote au scrutin secret sans la participation de l’association qui a obtenu le plus petit nombre de voix.
La Commission peut, sur requête, trancher toute difficulté relative à l’application du présent article, notamment celle résultant de la règle énoncée à l’article 11 de la présente loi. Pour ce faire, elle dispose de tous les pouvoirs prévus à l’article 59 de la présente loi.
La tenue d’un scrutin secret n’est pas requise lorsque, pour un territoire donné, parmi les associations qui se qualifient en vertu du deuxième alinéa, une association regroupe la majorité absolue des personnes responsables. Ce constat se fait à la date du dépôt de la requête en accréditation. Toutefois, à l’égard d’une requête déposée avant le 18 décembre 2003, la Commission peut ordonner la tenue d’un scrutin secret si elle l’estime requis pour s’assurer de la représentativité de l’association concernée. Pour ce faire, elle tient compte, outre de la date de la requête, du nombre de personnes responsables membres de l’association au jour du dépôt de la requête de cette association par rapport au nombre actuel de personnes responsables visées à la présente loi et dont le service de garde est établi sur le territoire en cause, du nombre de personnes responsables qui étaient membres de l’association mais qui ne rendent plus sur ce territoire des services de garde et de tout autre facteur qu’elle juge pertinent.
2009, c. 36, a. 104.
105. Sous réserve des dispositions de l’article 104, toute accréditation accordée à une association représentant des personnes responsables d’un service de garde en milieu familial en vertu du Code du travail (chapitre C-27), toute requête en accréditation pendante et tous les recours en découlant déposés par une telle association ou par une personne responsable d’un service de garde en milieu familial devant la Commission des relations du travail sont caduques.
2009, c. 36, a. 105.
106. Le gouvernement peut, par règlement pris avant le 19 juin 2010, édicter toute autre disposition transitoire ou mesure utile à l’application de la présente loi.
Ce règlement n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ni au délai d’entrée en vigueur prévu à l’article 17 de cette loi.
Un tel règlement peut toutefois, s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 19 juin 2009.
2009, c. 36, a. 106.
107. Un règlement pris avant le 19 juin 2010, pour l’application de l’article 58 de la présente loi, peut être publié avec un délai plus court que celui prévu à l’article 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), mais il ne peut être inférieur à 20 jours.
De plus, un tel règlement n’est pas soumis au délai d’entrée en vigueur prévu à l’article 17 de cette loi.
2009, c. 36, a. 107.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
108. La Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) et la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) ne s’appliquent pas à une personne responsable d’un service de garde en milieu familial visée par la présente loi.
Toutefois, les articles 40 à 48 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail s’appliquent jusqu’à l’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’article 58.
2009, c. 36, a. 108.
109. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ne peut recevoir une plainte portée en vertu de la Loi sur l’équité salariale (chapitre E-12.001) par une personne responsable visée par la présente loi.
2009, c. 36, a. 109; 2015, c. 15, a. 201.
110. Le ministre de la Famille est responsable de l’application de la présente loi.
2009, c. 36, a. 110.
La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor assume la responsabilité de développer une stratégie globale de négociations collectives pour l'Administration gouvernementale et en assure la coordination nationale. Décret 1638-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6513.
111. Les dispositions des articles 108 et 109 ont effet depuis le 13 mai 2009.
2009, c. 36, a. 111.
112. (Omis).
2009, c. 36, a. 112.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 36 des lois de 2009, tel qu’en vigueur le 1er août 2009, à l’exception des articles 102, 103 et 112, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-24.0.1 des Lois refondues.