R-2.2.0.0.1 - Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé et des dommages-intérêts liés au tabac

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À jour au 31 décembre 2023
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chapitre R-2.2.0.0.1
Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé et des dommages-intérêts liés au tabac
CHAPITRE I
OBJETS ET DÉFINITIONS
1. La présente loi vise à établir des règles particulières adaptées au recouvrement du coût des soins de santé liés au tabac attribuable à la faute d’un ou de plusieurs fabricants de produits du tabac, notamment pour permettre le recouvrement de ce coût quel que soit le moment où cette faute a été commise.
Elle vise également à rendre certaines de ces règles applicables au recouvrement de dommages-intérêts pour la réparation d’un préjudice attribuable à la faute d’un ou de plusieurs de ces fabricants.
2009, c. 34, a. 1.
2. Pour l’application de la présente loi, on entend par un fabricant de produits du tabac tout groupement de personnes ou de biens, quelle qu’en soit la forme juridique, qui fabrique ou a fabriqué du tabac, un produit dérivé du tabac ou un produit renfermant du tabac, ou qui fait ou a fait en sorte qu’un autre groupement en fabrique.
Est assimilé à un fabricant de produits du tabac un groupement de personnes ou un groupement de biens qui:
1°  tire ou a tiré au cours d’un exercice financier 10% ou plus de ses revenus, calculés sur une base consolidée conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada, de la fabrication de produits du tabac, de la recherche sur ces produits, de leur mise en marché ou de leur promotion, par lui-même ou par un autre groupement;
2°  se livre ou s’est livré à des recherches sur des produits du tabac, à la mise en marché de ces produits ou à leur promotion, ou fait ou a fait en sorte qu’un autre groupement s’y livre;
3°  est ou a été une association commerciale dont l’activité principale consiste ou a consisté soit à promouvoir les intérêts des fabricants de produits du tabac, soit à se livrer à des recherches sur des produits du tabac, à la mise en marché de ces produits ou à leur promotion ou à faire en sorte qu’un autre groupement s’y livre.
La fabrication d’un produit du tabac comprend la production, l’assemblage ou l’emballage de ce produit.
2009, c. 34, a. 2.
3. Un groupement de personnes ou de biens s’entend, entre autres, d’une société par actions ou d’une autre personne morale, d’une société de personnes, d’une association non personnalisée, d’une fiducie et d’une fondation dont les biens constituent un patrimoine d’affectation.
Il s’entend également d’une coentreprise, c’est-à-dire un groupement de personnes dont les rapports mutuels ne sont constitutifs ni d’une personne morale, ni d’une société de personnes et qui, chacune, ont des droits indivis dans des éléments de l’actif du groupement.
2009, c. 34, a. 3.
4. Nonobstant l’article 2, un groupement dont l’activité liée au tabac tient au seul fait d’agir ou d’avoir agi en tant que grossiste ou détaillant de produits du tabac n’est considéré comme un fabricant de tels produits que s’il est ou a été lié à un groupement qui fabrique ou a fabriqué des produits du tabac ou qui fait ou a fait en sorte qu’un autre groupement en fabrique.
De même, un groupement dont l’activité liée au tabac tient au seul fait de tirer ou d’avoir tiré des revenus de la fabrication de produits du tabac, de la recherche sur ces produits, de leur mise en marché ou de leur promotion, ou au seul fait de se livrer ou de s’être livré à des recherches sur des produits du tabac, à la mise en marché de ces produits ou à leur promotion ou de faire ou d’avoir fait en sorte qu’un autre groupement s’y livre, n’est considéré comme un fabricant de produits du tabac que si l’une des conditions suivantes est satisfaite:
1°  il est ou a été lié à un groupement qui fabrique ou a fabriqué de tels produits ou qui fait ou a fait en sorte qu’un autre groupement en fabrique;
2°  il est ou a été lié à un groupement qui est ou a été une association commerciale dont l’activité principale consiste ou a consisté soit à promouvoir les intérêts des fabricants de produits du tabac, soit à se livrer à des recherches sur des produits du tabac, à la mise en marché de ces produits ou à leur promotion ou à faire en sorte qu’un autre groupement s’y livre.
2009, c. 34, a. 4.
5. Un groupement est considéré lié à un autre groupement:
1°  s’il est membre du même groupe que cet autre groupement;
2°  s’il est un affilié de cet autre groupement ou un affilié d’un affilié de ce groupement.
2009, c. 34, a. 5.
6. Un groupement est considéré membre du même groupe qu’un autre groupement si l’un est une filiale de l’autre, si l’un et l’autre sont des filiales d’un même groupement ou si l’un et l’autre sont contrôlés par un même groupement ou une même personne physique.
Un groupement est considéré contrôlé par un autre groupement ou par une personne physique dès lors que les conditions suivantes sont réunies:
1°  des valeurs mobilières avec droit de vote de ce groupement représentant plus de 50% des voix nécessaires à l’élection de ses administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de sûreté seulement, par cet autre groupement ou cette personne ou pour leur compte;
2°  le nombre de voix rattachées à ces valeurs mobilières est suffisant pour élire la majorité des administrateurs de ce groupement.
2009, c. 34, a. 6.
7. Un groupement est considéré un affilié d’un autre groupement:
1°  s’il est une société par actions et si l’autre groupement, ou un groupe de groupements ayant entre eux un lien de dépendance et dont l’autre groupement est membre, détient des droits dans des actions de la société:
a)  comportant au moins 50% des voix nécessaires à l’élection des administrateurs de la société et un nombre de voix suffisant pour élire un de ces administrateurs;
b)  dont la juste valeur marchande, y compris une prime de contrôle le cas échéant, correspond à au moins 50% de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation de la société;
2°  s’il est une société de personnes, une fiducie ou une coentreprise et si l’autre groupement, ou un groupe de groupements ayant entre eux un lien de dépendance et dont l’autre groupement est membre, détient des droits dans l’actif de la société, de la fiducie ou de la coentreprise lui donnant le droit de recevoir au moins 50% des bénéfices ou au moins 50% de l’actif de celle-ci au moment de sa dissolution, de sa liquidation ou de la cessation de ses activités;
3°  si l’autre groupement, ou un groupe de groupements ayant entre eux un lien de dépendance et dont cet autre groupement est membre, a une influence directe ou indirecte dont l’exercice entraînerait un contrôle de fait sur le groupement, sauf si l’autre groupement n’a aucun lien de dépendance avec lui et si son influence découle uniquement de sa qualité de prêteur.
Pour l’application du présent article, un lien de dépendance s’entend dans le sens que lui donne la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
2009, c. 34, a. 7.
8. Des soins de santé sont liés au tabac lorsque la maladie ou la détérioration générale de l’état de santé justifiant ces soins, ou le risque d’une telle maladie ou détérioration, est causé ou occasionné par l’exposition du bénéficiaire des soins à un produit du tabac par contact, ingestion, inhalation ou assimilation, y compris l’exposition à la fumée ou à toute autre substance provenant de l’utilisation, de la consommation ou de la combustion du produit.
2009, c. 34, a. 8.
CHAPITRE II
RECOUVREMENT DU COÛT DES SOINS DE SANTÉ LIÉS AU TABAC
SECTION I
CONDITIONS GÉNÉRALES DU DROIT DE RECOUVREMENT
9. Le gouvernement a le droit de recouvrer directement d’un ou de plusieurs fabricants de produits du tabac le coût des soins de santé liés au tabac causé ou occasionné par une faute commise par un fabricant de produits du tabac, notamment un manquement à son devoir d’information du public quant aux risques et dangers que comportent les produits du tabac.
Ce droit n’est pas de nature subrogatoire. Il appartient en propre au gouvernement et existe même s’il y a eu recouvrement, par des bénéficiaires de soins de santé ou d’autres personnes, de dommages-intérêts pour la réparation d’un préjudice causé ou occasionné par la faute d’un fabricant de produits du tabac.
2009, c. 34, a. 9.
10. Le coût des soins de santé que le gouvernement a le droit de recouvrer des fabricants de produits du tabac en application de la présente loi est la somme:
1°  de la valeur actualisée de toutes les dépenses qu’il a faites relativement à des soins de santé liés au tabac, ou qui ont été faites par ses organismes relativement à de tels soins;
2°  de la valeur actualisée de toutes les dépenses qu’il prévoit faire ou qu’il prévoit que ses organismes feront relativement à des soins de santé liés au tabac qu’il peut raisonnablement s’attendre à prodiguer ou à ce qu’ils soient prodigués par ses organismes.
2009, c. 34, a. 10.
11. Le coût des soins de santé liés au tabac comprend le coût des services médicaux, des services hospitaliers ainsi que des autres services de santé et services sociaux, y compris les services pharmaceutiques et les médicaments, que le gouvernement ou l’un de ses organismes assume en vertu, notamment, de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28), de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
Le coût des soins de santé liés au tabac comprend également le coût des programmes ou services, quelle qu’en soit la nature, établis ou assurés par le gouvernement ou ses organismes relativement à la maladie ou à la détérioration générale de l’état de santé associées au tabac, y compris les programmes ou services destinés à informer le public des risques et dangers que comportent les produits du tabac ou à lutter contre le tabagisme.
2009, c. 34, a. 11.
SECTION II
EXERCICE DU DROIT DE RECOUVREMENT
§ 1.  — Dispositions générales
12. Le gouvernement peut, lorsqu’il exerce le droit de recouvrement du coût des soins de santé liés au tabac que lui reconnaît la présente loi, prendre action soit sur une base collective, pour recouvrer le coût afférent à l’ensemble des bénéficiaires de soins de santé résultant de l’exposition à une ou plusieurs catégories de produits du tabac, soit sur une base individuelle, pour recouvrer la partie de ce coût afférente à certains bénéficiaires déterminés de ces soins de santé.
Chacun des produits suivants, de même que toute combinaison de ces produits, constitue une catégorie de produits du tabac: la cigarette, le cigare, le cigarillo, le tabac à cigarette, le tabac à pipe, le tabac à chiquer, le tabac à priser nasal, le tabac à priser oral et toute autre forme de tabac prescrite par règlement.
2009, c. 34, a. 12.
§ 2.  — Dispositions particulières à l’action prise sur une base collective
13. S’il prend action sur une base collective, le gouvernement n’a pas à identifier individuellement des bénéficiaires déterminés de soins de santé, non plus qu’à faire la preuve ni de la cause de la maladie ou de la détérioration générale de l’état de santé affectant un bénéficiaire déterminé de ces soins, ni de la part du coût des soins de santé afférente à un tel bénéficiaire.
En outre, nul ne peut, dans une telle action, être contraint:
1°  de répondre à des questions sur l’état de santé de bénéficiaires déterminés de soins de santé ou sur les soins de santé qui leur ont été prodigués;
2°  de produire les dossiers et documents médicaux concernant des bénéficiaires déterminés de soins de santé ou les documents se rapportant aux soins de santé qui leur ont été prodigués, sauf dans la mesure prévue par une loi, une règle de droit ou un règlement du tribunal exigeant la production de documents sur lesquels se fonde un témoin expert.
2009, c. 34, a. 13.
14. Nonobstant le deuxième alinéa de l’article 13, le tribunal peut, à la demande d’un défendeur, ordonner la production d’échantillons statistiquement significatifs des dossiers ou documents concernant des bénéficiaires déterminés de soins de santé ou se rapportant aux soins de santé qui leur ont été prodigués.
Le tribunal fixe, le cas échéant, les conditions de l’échantillonnage et de la communication des renseignements contenus dans les échantillons, en précisant notamment la nature des renseignements qui pourront ainsi être divulgués.
L’identité des bénéficiaires déterminés de soins de santé visés par l’ordonnance du tribunal ne peut être divulguée, non plus que les renseignements permettant de les identifier. En outre, aucun dossier ou document concernant des bénéficiaires déterminés de soins de santé ou se rapportant aux soins de santé qui leur ont été prodigués ne peut être produit en exécution de cette ordonnance sans que les renseignements identifiant ou permettant d’identifier ces bénéficiaires en aient été extraits ou masqués au préalable.
2009, c. 34, a. 14.
15. Dans une action prise sur une base collective, la preuve du lien de causalité existant entre des faits qui y sont allégués, notamment entre la faute ou le manquement d’un défendeur et le coût des soins de santé dont le recouvrement est demandé, ou entre l’exposition à un produit du tabac et la maladie ou la détérioration générale de l’état de santé des bénéficiaires de ces soins, peut être établie sur le seul fondement de renseignements statistiques ou tirés d’études épidémiologiques, d’études sociologiques ou de toutes autres études pertinentes, y compris les renseignements obtenus par un échantillonnage.
Il en est de même de la preuve du coût des soins de santé dont le recouvrement est demandé dans une telle action.
2009, c. 34, a. 15.
16. Pour que la responsabilité d’un défendeur partie à une action prise sur une base collective soit engagée, le gouvernement doit faire la preuve, relativement à une catégorie de produits du tabac visée par l’action:
1°  que le défendeur a manqué au devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposaient à lui envers les personnes du Québec qui ont été exposées à la catégorie de produits du tabac ou pourraient y être exposées;
2°  que l’exposition à la catégorie de produits du tabac peut causer ou contribuer à causer la maladie ou la détérioration générale de l’état de santé d’une personne;
3°  que la catégorie de produits du tabac fabriqués par le défendeur a été offerte en vente au Québec pendant tout ou partie de la période où il a manqué à son devoir.
2009, c. 34, a. 16.
17. Si le gouvernement satisfait aux exigences de preuve prévues à l’article 16, le tribunal présume:
1°  que les personnes qui ont été exposées à la catégorie de produits du tabac fabriqués par le défendeur n’y auraient pas été exposées n’eût été son manquement;
2°  que l’exposition à la catégorie de produits du tabac fabriqués par le défendeur a causé ou a contribué à causer la maladie ou la détérioration générale de l’état de santé, ou le risque d’une maladie ou d’une telle détérioration, pour une partie des personnes qui ont été exposées à cette catégorie de produits.
2009, c. 34, a. 17.
18. Lorsque les présomptions visées à l’article 17 s’appliquent, le tribunal fixe le coût afférent à tous les soins de santé résultant de l’exposition à la catégorie de produits du tabac visée par l’action qui ont été prodigués postérieurement à la date du premier manquement du défendeur.
Chaque défendeur auquel s’appliquent ces présomptions est responsable de ce coût en proportion de sa part de marché de la catégorie de produits visée. Cette part, déterminée par le tribunal, est égale au rapport existant entre l’un et l’autre des éléments suivants:
1°  la quantité de produits du tabac appartenant à la catégorie visée par l’action fabriqués par le défendeur qui ont été vendus au Québec entre la date de son premier manquement et la date de l’action ;
2°  la quantité totale de produits du tabac appartenant à la catégorie visée par l’action fabriqués par l’ensemble des fabricants de ces produits qui ont été vendus au Québec entre la date du premier manquement du défendeur et la date de l’action.
2009, c. 34, a. 18.
19. Le tribunal peut réduire le montant du coût des soins de santé auquel un défendeur est tenu ou rajuster entre les défendeurs leur part de responsabilité relativement au coût des soins de santé si l’un des défendeurs prouve soit que son manquement n’a ni causé ni contribué à causer l’exposition des personnes du Québec qui ont été exposées à la catégorie de produits visée par l’action, soit que son manquement n’a ni causé ni contribué à causer la maladie ou la détérioration générale de l’état de santé, ou le risque d’une maladie ou d’une telle détérioration, pour une partie de ces personnes.
2009, c. 34, a. 19.
20. Des défendeurs parties à une action prise sur une base collective sont solidairement responsables du coût des soins de santé fixé par le tribunal:
1°  si le manquement au devoir de respecter les règles de conduite qui s’imposaient à ces défendeurs envers les personnes du Québec qui ont été exposées à la catégorie de produits du tabac visée par l’action ou pourraient y être exposées leur est commun;
2°  si, en raison de ce manquement commun, au moins un de ces défendeurs est responsable du coût des soins de santé fixé par le tribunal.
2009, c. 34, a. 20.
21. Un manquement au devoir de respecter les règles de conduite qui s’imposaient envers les personnes du Québec qui ont été exposées à une catégorie de produits du tabac ou pourraient y être exposées est réputé commun à plusieurs fabricants de produits du tabac, que ces fabricants soient ou non défendeurs à l’action, dans les cas où:
1°  au moins un de ces fabricants est tenu pour avoir manqué à ce devoir;
2°  ces fabricants seraient par ailleurs tenus, en vertu d’une loi ou d’une règle de droit, comme ayant conspiré, agi en concertation ou agi à titre de représentants les uns des autres relativement au manquement, ou comme étant solidairement responsables, même pour le fait ou la faute d’autrui, du préjudice résultant d’un tel manquement dans une action en responsabilité civile qui accorderait à une personne des dommages-intérêts en réparation de ce préjudice.
2009, c. 34, a. 21.
§ 3.  — Dispositions particulières à l’action prise sur une base individuelle
22. Lorsque, dans une action prise sur une base individuelle, il n’est pas possible de déterminer lequel des défendeurs a causé ou contribué à causer l’exposition, à une catégorie de produits du tabac, de bénéficiaires déterminés de soins de santé qui ont souffert d’une maladie ou d’une détérioration générale de leur état de santé par suite de cette exposition, mais qu’en raison d’un manquement à un devoir qui leur est imposé, l’un ou plusieurs de ces défendeurs a par ailleurs causé ou contribué à causer le risque d’une maladie ou d’une détérioration générale de l’état de santé de personnes en les exposant à la catégorie de produits du tabac visée, le tribunal peut tenir chacun de ces derniers défendeurs responsable du coût des soins de santé engagé, en proportion de sa part de responsabilité relativement à ce risque.
2009, c. 34, a. 22.
23. Dans le partage de responsabilité qu’il effectue en application de l’article 22, le tribunal peut tenir compte de tout facteur qu’il juge pertinent, notamment des suivants:
1°  la période pendant laquelle un défendeur s’est livré aux actes qui ont causé ou contribué à causer le risque;
2°  la part de marché du défendeur à l’égard de la catégorie de produits du tabac ayant causé ou contribué à causer le risque;
3°  le degré de toxicité des substances contenues dans la catégorie de produits du tabac fabriqués par un défendeur;
4°  les sommes consacrées par un défendeur à la recherche, à la mise en marché ou à la promotion relativement à la catégorie de produits du tabac qui a causé ou contribué à causer le risque;
5°  la mesure dans laquelle un défendeur a collaboré ou participé avec d’autres fabricants aux actes qui ont causé, contribué à causer ou aggravé le risque;
6°  la mesure dans laquelle un défendeur a procédé à des analyses et à des études visant à déterminer les risques pour la santé résultant de l’exposition à la catégorie de produits du tabac visée;
7°  le degré de leadership qu’un défendeur a exercé dans la fabrication de la catégorie de produits du tabac visée;
8°  les efforts déployés par un défendeur pour informer le public des risques pour la santé résultant de l’exposition à la catégorie de produits du tabac visée, de même que les mesures concrètes qu’il a prises pour réduire ces risques;
9°  la mesure dans laquelle un défendeur a continué la fabrication, la mise en marché ou la promotion de la catégorie de produits du tabac visée après avoir connu ou dû connaître les risques pour la santé résultant de l’exposition à cette catégorie de produits.
2009, c. 34, a. 23.
24. Les dispositions de l’article 15, relatives à la preuve du lien de causalité existant entre des faits allégués et à la preuve du coût des soins de santé, sont applicables à l’action prise sur une base individuelle.
2009, c. 34, a. 24.
CHAPITRE III
RECOUVREMENT DES DOMMAGES-INTÉRÊTS LIÉS AU TABAC
25. Nonobstant toute disposition contraire, les règles du chapitre II relatives à l’action prise sur une base individuelle s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute action prise par une personne, ses héritiers ou autres ayants cause pour le recouvrement de dommages-intérêts en réparation de tout préjudice lié au tabac, y compris le coût de soins de santé s’il en est, causé ou occasionné par la faute, commise au Québec, d’un ou de plusieurs fabricants de produits du tabac.
Ces règles s’appliquent, de même, à toute action collective pour le recouvrement de dommages-intérêts en réparation d’un tel préjudice.
2009, c. 34, a. 25; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
CHAPITRE IV
ACTIONS RÉCURSOIRES, PRESCRIPTION ET RÉGLEMENTATION
SECTION I
ACTIONS RÉCURSOIRES
26. À moins que sa responsabilité n’ait été établie en vertu de l’article 22, un défendeur tenu du coût des soins de santé ou de dommages-intérêts pour la réparation d’un préjudice en vertu d’un jugement rendu dans une action visée par la présente loi peut exiger des autres défendeurs dont la responsabilité a été établie au terme de la même action leur part respective dans l’obligation de payer ce coût ou ces dommages-intérêts, qu’il ait exécuté ou non la totalité ou une partie seulement de sa part dans cette obligation.
Le tribunal procède, le cas échéant, au partage de responsabilité entre les défendeurs et fixe la part contributive de chacun en tenant compte, s’il le juge pertinent, des facteurs mentionnés à l’article 23.
2009, c. 34, a. 26.
SECTION II
PRESCRIPTION
27. Aucune action, y compris une action collective, prise pour le recouvrement du coût de soins de santé liés au tabac ou de dommages-intérêts pour la réparation d’un préjudice lié au tabac ne peut, si elle est en cours le 19 juin 2009 ou intentée dans les trois ans qui suivent cette date, être rejetée pour le motif que le droit de recouvrement est prescrit.
Les actions qui, antérieurement au 19 juin 2009, ont été rejetées pour ce motif peuvent être reprises, pourvu seulement qu’elles le soient dans les trois ans qui suivent cette date.
2009, c. 34, a. 27; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION III
RÉGLEMENTATION
28. Outre le pouvoir réglementaire qui lui est conféré par l’article 12, le gouvernement peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire ou utile à l’application de la présente loi et à la réalisation efficace de ses objets.
2009, c. 34, a. 28.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
29. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est responsable de l’application de la présente loi.
2009, c. 34, a. 29.
30. Les dispositions de la présente loi ne peuvent être interprétées comme faisant obstacle à ce que des règles similaires à celles qui y sont prévues pour l’action prise sur une base collective par le gouvernement soient admises dans le cadre d’une action collective prise pour le recouvrement de dommages-intérêts en réparation de préjudices liés au tabac.
2009, c. 34, a. 30; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
31. Les dispositions de la présente loi ont l’effet rétroactif nécessaire pour assurer leur pleine application, notamment pour permettre au gouvernement d’exercer son droit de recouvrement du coût des soins de santé liés au tabac quel que soit le moment où a été commise la faute donnant ouverture à l’exercice de ce droit.
2009, c. 34, a. 31.
32. (Omis).
2009, c. 34, a. 32.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 34 des lois de 2009, tel qu’en vigueur le 1er août 2009, à l’exception de l’article 32, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-2.2.0.0.1 des Lois refondues.