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Décisions des tribunaux
P-9.0002
- Loi visant à contrer le partage sans consentement d’images intimes
Table des matières
Règlement
0
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
janvier 2025
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre
P-9.0002
Loi visant à contrer le partage sans consentement d’images intimes
PARTAGE SANS CONSENTEMENT D’IMAGES INTIMES
04
4
12
décembre
2024
31
12
décembre
2999
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
En vig.: 2025-06-04
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2024, c. 37
2024, c. 37
,
a.
1
.
En vig.: 2025-06-04
1
.
La présente loi a pour objet de permettre à une personne de prévenir ou de faire cesser, de façon urgente et simple, une atteinte à ses droits fondamentaux, notamment le droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation et le droit au respect de sa vie privée, protégés par la Charte des droits et libertés de la personne (
chapitre C-12
) et par le Code civil, résultant du partage sans consentement d’une image intime, considérant qu’un tel partage est susceptible de lui causer un préjudice irréparable, notamment en raison du risque de propagation de cette image par des moyens technologiques.
2024, c. 37
2024, c. 37
,
a.
1
.
En vig.: 2025-06-04
2
.
Constitue une image intime toute image, modifiée ou non, représentant ou semblant représenter une personne soit nue ou partiellement nue, exposant ses seins, ses organes génitaux, sa région anale ou ses fesses, soit se livrant à une activité sexuelle explicite lorsqu’elle pouvait s’attendre de façon raisonnable à ce que sa vie privée soit protégée, que ce soit dans les circonstances de la création, de la captation ou de l’enregistrement de cette image ou, le cas échéant, celles où elle est partagée.
Est assimilé à une image aux fins de la présente loi tout enregistrement visuel ou sonore ou toute diffusion en direct.
2024, c. 37
2024, c. 37
,
a.
1
.
En vig.: 2025-06-04
3
.
Constitue le partage d’une image intime, notamment, le fait de publier, de diffuser, de distribuer, de transmettre, de vendre, de communiquer ou de rendre accessible une telle image ou d’en faire la publicité.
Toutefois, le partage nécessaire aux fins de l’administration de la justice n’est pas visé par la présente loi.
2024, c. 37
2024, c. 37
,
a.
1
.
En vig.: 2025-06-04
4
.
Le consentement à la création, à la captation, à l’enregistrement ou au partage d’une image intime ne constitue pas une renonciation aux droits fondamentaux auxquels la personne qui a consenti est en droit de s’attendre dans d’autres circonstances.
2024, c. 37
2024, c. 37
,
a.
1
.
En vig.: 2025-06-04
5
.
Une personne peut révoquer son consentement au partage d’une image intime.
Toute personne à qui la révocation est communiquée doit s’abstenir de partager l’image intime et faire tout effort raisonnable pour rendre cette image inaccessible. À défaut, elle est responsable du préjudice résultant de l’accessibilité à cette image ou de son partage.
Toutefois, la révocation n’est pas possible lorsque le consentement a été donné dans le cadre d’un contrat conclu à des fins commerciales ou artistiques, à moins que cette possibilité n’y ait été prévue ou qu’il ne s’agisse d’un contrat d’adhésion.
2024, c. 37
2024, c. 37
,
a.
1
.
En vig.: 2025-06-04
CHAPITRE
II
ORDONNANCE URGENTE DE CESSATION OU DE PRÉVENTION DU PARTAGE D’UNE IMAGE INTIME
2024, c. 37
2024, c. 37
,
a.
1
.
En vig.: 2025-06-04
6
.
Un juge de la Cour du Québec ou un juge de paix magistrat peut ordonner, en cas de partage sans consentement d’une image intime ou de menace d’un tel partage, à toute personne qui détient ou qui a sous son contrôle une image intime, et ce, dès la notification de l’ordonnance:
1
°
de s’abstenir de partager cette image;
2
°
de cesser tout partage de cette image;
3
°
de détruire cette image.
De même, ce juge peut ordonner à toute personne de désindexer tout hyperlien permettant d’accéder à cette image.
Il peut en outre ordonner à toute personne de lui fournir toute information nécessaire ou utile en vue de faire cesser le partage d’une telle image ou de prévenir ce partage, notamment toute information pouvant servir à identifier une personne ayant partagé une telle image ou menaçant de le faire, ainsi que prononcer toute autre ordonnance accessoire appropriée dans les circonstances.
2024, c. 37
2024, c. 37
,
a.
1
.
En vig.: 2025-06-04
7
.
Une telle ordonnance peut être demandée par la personne représentée sur l’image ou, lorsque cette dernière y consent ou que le tribunal l’autorise, par une autre personne ou par un organisme.
En cas de décès de la personne représentée sur l’image, l’ordonnance peut aussi être demandée par son conjoint, par un proche parent ou par un allié.
2024, c. 37
2024, c. 37
,
a.
1
.
En vig.: 2025-06-04
8
.
Un mineur de 14 ans ou plus peut introduire seul la demande d’ordonnance ou consentir seul à ce qu’une autre personne ou un organisme l’introduise en son nom.
2024, c. 37
2024, c. 37
,
a.
1
.
En vig.: 2025-06-04
9
.
La personne qui demande une telle ordonnance doit, pour l’obtenir, déclarer:
1
°
qu’elle est la personne représentée sur une image intime au sens de la présente loi ou qu’elle est autorisée à présenter la demande, notamment parce qu’elle a le consentement de cette personne;
2
°
que cette image intime est partagée sans le consentement de la personne représentée sur l’image intime ou qu’une personne menace de partager une telle image sans son consentement;
3
°
qu’elle demande l’ordonnance prévue par la présente loi.
Cette déclaration est réputée faite sous serment.
Cette personne fournit également, si elle en a connaissance, toute information pouvant aider à prévenir ou à cesser le partage de l’image intime.
2024, c. 37
2024, c. 37
,
a.
1
.
En vig.: 2025-06-04
10
.
La demande d’ordonnance peut être faite au moyen d’un exposé présentant sommairement les faits allégués ou au moyen du formulaire établi par le ministre de la Justice.
Toute pièce justificative, le cas échéant, est produite au greffe de manière à en assurer la confidentialité.
2024, c. 37
2024, c. 37
,
a.
1
.
En vig.: 2025-06-04
11
.
La demande d’ordonnance n’a pas à être notifiée au défendeur, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
2024, c. 37
2024, c. 37
,
a.
1
.
En vig.: 2025-06-04
12
.
La demande d’ordonnance est instruite et jugée d’urgence.
Elle peut être instruite hors la présence des parties.
2024, c. 37
2024, c. 37
,
a.
1
.
En vig.: 2025-06-04
13
.
L’ordonnance peut être prononcée à l’égard de toute personne même si son identité est inconnue du tribunal.
2024, c. 37
2024, c. 37
,
a.
1
.
En vig.: 2025-06-04
14
.
L’ordonnance est notifiée sans délai par le greffier du tribunal au défendeur et à toute autre personne qui y est visée dont l’identité ou un autre renseignement permettant la notification est connu au moment où l’ordonnance est prononcée.
Elle peut l’être par tout mode approprié qui permet de constituer une preuve de sa remise, soit notamment par l’huissier de justice, par l’entremise de la poste recommandée, par la remise en mains propres par un service de messagerie ou par un moyen technologique.
Quel que soit le mode de notification utilisé, la personne qui accuse réception du document ou reconnaît l’avoir reçu est réputée avoir été valablement notifiée.
2024, c. 37
2024, c. 37
,
a.
1
.
En vig.: 2025-06-04
15
.
Dans les 30 jours de la notification de l’ordonnance, le défendeur ou toute autre personne qui y est visée peut en demander l’annulation en raison de l’insuffisance ou de la fausseté des allégations de la déclaration de la personne qui l’a demandée, notamment pour l’un des motifs suivants:
1
°
que la personne représentée sur l’image n’avait pas d’attente raisonnable en matière de vie privée dans les circonstances où elle a été créée, captée, enregistrée ou partagée, notamment parce qu’il avait le consentement libre et éclairé de celle-ci dans ces circonstances;
2
°
que l’image a été partagée à une fin d’information légitime du public sans excéder ce qui est raisonnable.
La demande est présentée, par écrit, dans le district du tribunal qui a prononcé l’ordonnance, comme s’il s’agissait d’une demande en cours d’instance. Elle est instruite et jugée sans délai.
La décision en annulation de l’ordonnance ne peut faire l’objet d’un appel que sur permission d’un juge de la Cour d’appel.
2024, c. 37
2024, c. 37
,
a.
1
.
En vig.: 2025-06-04
16
.
L’ordonnance reste en vigueur malgré une demande d’annulation ou un appel, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
2024, c. 37
2024, c. 37
,
a.
1
.
En vig.: 2025-06-04
17
.
Malgré l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne (
chapitre C-12
), l’audience se tient à huis clos et l’accès au dossier du tribunal est restreint.
Cependant, lorsque toutes les parties sont majeures, le tribunal peut, dans l’intérêt de la justice, ordonner que l’audience soit publique et que certaines personnes ayant un intérêt légitime puissent accéder au dossier.
Aucune personne ayant eu accès au dossier ne peut divulguer ni diffuser un renseignement permettant d’identifier une partie à une instance, à moins que le tribunal ne l’autorise.
2024, c. 37
2024, c. 37
,
a.
1
.
En vig.: 2025-06-04
18
.
Outre la sanction pour outrage au tribunal, quiconque néglige ou refuse de se conformer à une ordonnance prononcée en vertu de la présente loi est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $ par jour dans le cas d’une personne physique ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (
chapitre C-25.1
), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, et de 5 000 $ à 50 000 $ par jour dans les autres cas.
En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
Il ne peut y avoir cumul d’une poursuite pour outrage au tribunal et d’une poursuite visant la sanction pénale d’une infraction à une ordonnance visée par la présente loi survenue le même jour et fondée sur les mêmes faits.
2024, c. 37
2024, c. 37
,
a.
1
.
En vig.: 2025-06-04
19
.
Si une personne morale contrevient à une ordonnance prononcée en vertu de la présente loi, l’administrateur, le dirigeant ou le représentant de cette personne morale qui a ordonné ou autorisé l’accomplissement de l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction ou qui y a consenti est partie à l’infraction et est passible de la même peine que cette personne morale.
2024, c. 37
2024, c. 37
,
a.
1
.
En vig.: 2025-06-04
20
.
Toute somme perçue à titre d’amende visée par la présente loi est portée au crédit du fonds affecté à l’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles institué en vertu de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (
chapitre P-9.2.1
).
2024, c. 37
2024, c. 37
,
a.
1
.
En vig.: 2025-06-04
CHAPITRE
III
RESPONSABILITÉ CIVILE
2024, c. 37
2024, c. 37
,
a.
1
.
En vig.: 2025-06-04
21
.
Une personne qui a partagé une image intime sans consentement ou qui a menacé de le faire est tenue de réparer le préjudice causé, à moins qu’elle prouve n’avoir commis aucune faute.
2024, c. 37
2024, c. 37
,
a.
1
.
En vig.: 2025-06-04
22
.
Malgré l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne (
chapitre C-12
), l’audience se tient à huis clos et l’accès au dossier du tribunal est restreint.
Cependant, lorsque toutes les parties sont majeures, le tribunal peut, dans l’intérêt de la justice, ordonner que l’audience soit publique et que certaines personnes ayant un intérêt légitime puissent accéder au dossier.
Aucune personne ayant eu accès au dossier ne peut divulguer ni diffuser un renseignement permettant d’identifier une partie à une instance, à moins que le tribunal ne l’autorise.
2024, c. 37
2024, c. 37
,
a.
1
.
En vig.: 2025-06-04
CHAPITRE
IV
DISPOSITION FINALE
2024, c. 37
2024, c. 37
,
a.
1
.
En vig.: 2025-06-04
23
.
Le ministre de la Justice est responsable de l’application de la présente loi.
2024, c. 37
2024, c. 37
,
a.
1
.
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