P-39.01 - Loi sur la protection des plantes

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Abrogée le 12 juin 2008
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-39.01
Loi sur la protection des plantes
Abrogée, 2008, c. 16, a. 41.
2008, c. 16, a. 41.
CHAPITRE I
APPLICATION ET INTERPRÉTATION
1. La présente loi a pour objet d’assurer la protection des plantes, autres que les plants d’arbres visés à la section II du chapitre II du titre III de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1), contre les maladies et les insectes nuisibles.
Est assimilée à une plante, la matière dans laquelle pousse cette plante ou qui est susceptible d’être employée à cet effet.
1995, c. 54, a. 1.
2. La présente loi s’applique à tout propriétaire ou gardien d’un lieu, y compris un véhicule, où se trouvent des plantes.
1995, c. 54, a. 2.
3. Le gouvernement détermine par règlement les maladies et les insectes nuisibles visés par la présente loi.
1995, c. 54, a. 3.
CHAPITRE II
PROTECTION DES PLANTES
4. Le ministre désigne, pour l’application des mesures de protection des plantes, des personnes pour agir comme inspecteurs.
1995, c. 54, a. 4.
5. Tout propriétaire ou gardien d’un lieu où sont cultivées ou gardées des plantes pour fins de vente doit déclarer au ministre la présence de tout fait indicatif d’une maladie ou d’un insecte nuisible qui se manifeste à l’état d’épidémie dans les plantes.
1995, c. 54, a. 5.
6. Lorsqu’un inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’une maladie ou des insectes nuisibles affectent des plantes et sont susceptibles de se propager, il peut exiger que le propriétaire ou le gardien du lieu où elles se trouvent procède à tout traitement ou prenne toute mesure qu’il juge approprié, notamment l’isolement des plantes affectées, le traitement du sol et la désinfection du lieu où se trouvent les plantes, du matériel et de tout véhicule utilisé pour leur transport ou susceptible de propager la maladie ou les insectes.
L’inspecteur doit alors remettre personnellement, par huissier ou par courrier recommandé ou certifié, un avis écrit à cet effet au propriétaire ou au gardien du lieu où se trouvent les plantes et, le cas échéant, au propriétaire ou au gardien du véhicule. Cet avis doit préciser les obligations du propriétaire ou du gardien, les modalités et le délai d’exécution de ces obligations.
1995, c. 54, a. 6.
7. À défaut par le propriétaire ou le gardien de se conformer à l’avis de l’inspecteur, celui-ci peut prendre les mesures exigées aux frais du propriétaire ou du gardien. Ces frais portent intérêt au taux déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1995, c. 54, a. 7.
8. Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire à un risque élevé et immédiat de propagation d’une maladie ou à un risque élevé et immédiat d’épidémie due aux insectes peut exiger la destruction des plantes qui se trouvent dans un lieu et la désinfection de ce lieu, du matériel et, le cas échéant, de tout véhicule utilisé pour le transport de ces plantes.
L’inspecteur doit alors remettre personnellement, par huissier ou par courrier recommandé ou certifié, un avis écrit à cet effet au propriétaire ou au gardien de ce lieu et, le cas échéant, au propriétaire ou au gardien du véhicule. Cet avis doit préciser le délai de destruction et, au besoin, ses modalités.
À défaut par le propriétaire ou le gardien de se conformer à l’avis de l’inspecteur, celui-ci peut confisquer les plantes pour qu’elles soient détruites aux frais du propriétaire ou du gardien. Ces frais portent intérêt au taux déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
Le présent article s’applique même si le risque est attribuable à une maladie ou à un insecte non prévu par règlement.
1995, c. 54, a. 8.
8.1. La personne à qui un tel ordre est notifié en vertu des articles 6 ou 8 sans qu’elle en ait été informée au préalable parce que, de l’avis de l’inspecteur, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable, peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations à l’inspecteur pour en permettre le réexamen.
1997, c. 43, a. 460.
9. Il est interdit au propriétaire ou au gardien auquel a été remis un avis en vertu de l’article 6 ou 8 de détenir pour fins de vente, d’offrir en vente ou en dépôt, de vendre, d’échanger, de donner, de transporter ou de faire transporter une plante affectée par une maladie ou par un insecte nuisible ou d’utiliser un véhicule visé par cet avis.
Cette interdiction cesse lorsqu’un inspecteur juge que le risque de propagation de la maladie ou de l’épidémie a atteint un seuil minimal acceptable. Il remet alors une attestation écrite au propriétaire ou au gardien.
1995, c. 54, a. 9.
10. Lorsqu’un insecte nuisible ou une maladie constitue un danger pour les cultures dans l’ensemble d’un secteur que le ministre détermine, celui-ci peut, pour des motifs d’urgence, ordonner à tout propriétaire ou gardien d’un lieu où se trouvent des plantes, de les isoler, de les traiter, de les détruire, de traiter le sol et de désinfecter le lieu où se trouvent les plantes, le matériel et, le cas échéant, tout véhicule utilisé pour leur transport ou susceptible de propager la maladie ou l’insecte, dans le délai qu’il fixe et selon ses instructions.
Le ministre peut également ordonner au propriétaire ou au gardien de prendre toute autre mesure pour diminuer les risques de propagation de la maladie ou d’épidémie. Il peut aussi lui interdire la détention pour fins de vente, la mise en vente ou en dépôt, la vente, l’échange, le don ou le transport des plantes.
L’ordonnance doit énoncer les motifs du ministre et faire référence à tout procès-verbal, rapport d’analyse ou d’étude ou tout autre rapport technique qu’il a pris en considération.
Une copie certifiée de l’ordonnance est remise personnellement, par huissier ou par courrier recommandé ou certifié, à chaque propriétaire ou gardien. L’ordonnance prend effet à la date de sa signification.
Le présent article s’applique même si le danger provient d’une maladie ou d’un insecte non prévu par règlement.
1995, c. 54, a. 10.
11. À défaut par le propriétaire ou le gardien de se conformer à l’ordonnance du ministre, un inspecteur peut exécuter ou faire exécuter cette ordonnance aux frais du propriétaire ou du gardien.
Un inspecteur peut même, en cas de non-respect d’une ordonnance de destruction de plantes, les confisquer pour qu’elles soient détruites aux frais du propriétaire ou du gardien.
Ces frais portent intérêt au taux déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1995, c. 54, a. 11.
12. L’accomplissement de toute mesure prescrite par un inspecteur ou par le ministre ne donne ouverture à aucune réclamation pour des dommages-intérêts en réparation du préjudice qui résulterait d’un tel accomplissement, sauf en cas de mauvaise foi.
1995, c. 54, a. 12; 1999, c. 40, a. 232.
CHAPITRE III
INSPECTION, SAISIE ET CONFISCATION
13. Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une plante ou du matériel auxquels s’applique la présente loi se trouve dans un lieu peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l’inspection et, s’il s’agit d’un véhicule, en ordonner l’immobilisation;
2°  procéder à l’examen de toute plante, de tout matériel ou du sol, ouvrir tout contenant qui se trouve dans ce lieu et prélever gratuitement des échantillons;
3°  prendre des photographies de ce lieu, de cette plante, du matériel ou du sol;
4°  exiger la communication pour examen, reproduction ou établissement d’extraits, de tout livre, compte, registre, dossier ou document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi.
1995, c. 54, a. 13.
14. Le propriétaire ou le gardien d’un lieu qui fait l’objet d’une inspection, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus de prêter assistance à un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.
Sur demande, l’inspecteur doit s’identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, qui atteste sa qualité.
1995, c. 54, a. 14.
15. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur, de le tromper par de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement qu’il a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
1995, c. 54, a. 15.
16. Le ministre ou un inspecteur ne peut être poursuivi en justice pour les actes qu’il accomplit de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1995, c. 54, a. 16.
17. Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, saisir une plante ou du matériel auxquels s’applique la présente loi, s’il a des motifs raisonnables de croire que cette plante ou ce matériel a servi à commettre une infraction à la présente loi ou qu’une infraction a été commise à leur égard ou lorsqu’un propriétaire ou un gardien d’un lieu où se trouve une plante fait défaut de respecter une ordonnance.
Un inspecteur peut aussi, dans l’exercice de ses fonctions, saisir un véhicule s’il a des motifs raisonnables de croire que ce véhicule a servi à commettre une infraction à la présente loi et qu’il constitue un danger de propagation d’une maladie ou d’un insecte nuisible.
1995, c. 54, a. 17.
18. Le gouvernement peut, par règlement, prescrire les modalités de prélèvement, de saisie ou de confiscation à l’occasion d’une inspection et établir la forme et la teneur de tout certificat, rapport ou procès-verbal rédigé par un inspecteur.
1995, c. 54, a. 18; 2000, c. 26, a. 66.
19. Le propriétaire ou le gardien de ce qui a été saisi doit en assurer la garde. Toutefois, l’inspecteur peut, s’il le juge à propos, placer ce qui a été saisi dans un autre lieu pour fins de garde. Le gardien assume en outre la garde des biens saisis mis en preuve, à moins que le juge qui les a reçus en preuve n’en décide autrement.
La garde de ce qui a été saisi est maintenue jusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément aux articles 21 à 25 ou, en cas de poursuite, jusqu’à ce qu’un juge en ait disposé autrement.
1995, c. 54, a. 19.
20. Nul ne peut, sans l’autorisation de l’inspecteur, utiliser, enlever ou permettre que soit utilisé ou enlevé ce qui a été saisi.
1995, c. 54, a. 20.
21. La plante ou le matériel ou, le cas échéant, le véhicule saisi doit être remis au propriétaire ou au gardien lorsque survient l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  un délai de 90 jours s’est écoulé depuis la date de la saisie et aucune poursuite n’a été intentée;
2°  l’inspecteur considère, après vérification au cours de ce délai, qu’il n’y a pas eu infraction à la présente loi ou à une ordonnance ou que le propriétaire ou le gardien de ce qui a été saisi s’est conformé depuis la saisie aux dispositions de la loi ou à une ordonnance.
1995, c. 54, a. 21.
22. Le propriétaire ou le gardien de ce qui a été saisi peut en demander la remise à un juge.
Cette demande doit être signifiée au saisissant ou, si une poursuite est intentée, au poursuivant.
Le juge accueille cette demande s’il est convaincu que le demandeur subira un préjudice sérieux ou irréparable si la rétention du bien se poursuit et que la remise du bien n’entravera pas le cours de la justice.
1995, c. 54, a. 22.
23. Toute plante, matériel ou véhicule saisi dont le propriétaire ou le gardien est inconnu ou introuvable est confisqué 90 jours après la date de la saisie. Il en est ensuite disposé suivant les instructions du ministre.
1995, c. 54, a. 23.
24. Sur demande du saisissant, un juge peut ordonner que la période de maintien sous saisie soit prolongée pour un maximum de 90 jours.
1995, c. 54, a. 24.
25. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut, à la demande de l’une des parties et lorsqu’une saisie est pratiquée en vertu de l’article 17, prononcer la confiscation de ce qui a été saisi.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné au saisi et à l’autre partie, sauf s’ils sont en présence du juge.
Le ministre prescrit la manière dont il est disposé de ce qui est confisqué en vertu du présent article.
1995, c. 54, a. 25.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PÉNALES
26. Le propriétaire ou le gardien d’un lieu où se trouvent des plantes, qui contrevient à l’un des articles 5 ou 9, est passible d’une amende de 500 $ à 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 1 000 $ à 4 000 $.
1995, c. 54, a. 26.
27. Quiconque contrevient à l’article 15 est passible d’une amende de 1 000 $ à 3 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 2 000 $ à 6 000 $.
1995, c. 54, a. 27.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
28. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est chargé de l’application de la présente loi.
1995, c. 54, a. 28.
29. La présente loi remplace la Loi sur la protection des plantes (chapitre P‐39), à l’exception de la liste des insectes et maladies prévue à l’article 15 de cette loi qui demeure en vigueur jusqu’à ce qu’un règlement pris en vertu de l’article 3 entre en vigueur.
1995, c. 54, a. 29.
30. Le Règlement sur la nomenclature des insectes et des maladies auxquels s’applique la Loi sur la protection des plantes (R.R.Q., chapitre P-39, r.1) demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un règlement pris en vertu de l’article 3.
1995, c. 54, a. 30.
31. (Omis).
1995, c. 54, a. 31.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 54 des lois de 1995, tel qu’en vigueur le 1er mars 1996, à l’exception de l’article 31, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-39.01 des Lois refondues.