P-30.1 - Loi sur la programmation éducative

Occurrences0
Texte complet
À jour au 1er mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-30.1
Loi sur la programmation éducative
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «entreprise de câblodistribution» : une personne qui exploite un réseau ou un système de câble ou de fils qui achemine une ou plusieurs programmations sonores ou sonores et visuelles destinées à divertir, informer ou instruire le public rejoint;
b)  «entreprise de radio-télévision» : une personne qui exploite une station de radiodiffusion sonore ou sonore et visuelle dont les émissions sont destinées à être captées directement par le public en général de même que tout réseau regroupant un ensemble de telles stations;
c)  «programmation» : l’ensemble ordonné des émissions qui composent la grille horaire d’une station de radio-télévision ou d’un canal de câblodistribution;
d)  (paragraphe abrogé).
1979, c. 52, a. 1; 1988, c. 8, a. 91; 1996, c. 20, a. 29.
2. Pour les fins de la présente loi, l’expression «programmation éducative» désigne toute programmation ou toute partie de programmation:
a)  conçue de façon à être présentée à la fois dans un contexte susceptible de permettre aux auditoires auxquels elle est destinée la poursuite d’une formation par l’acquisition ou par l’enrichissement des connaissances, ou l’élargissement du champ de la perception, et dans des conditions telles que cette acquisition ou cet enrichissement des connaissances, ou cet élargissement du champ de la perception puisse être surveillé ou évalué; ou
b)  destinée à fournir des renseignements sur les cours d’étude dispensés, ou à présenter des événements spéciaux de caractère éducatif au sein du système d’éducation.
1979, c. 52, a. 2.
SECTION II
PROGRAMMATION ÉDUCATIVE
3. Une programmation éducative doit:
a)  favoriser l’exercice du droit des citoyens à l’éducation, notamment en présentant des émissions répondant à des besoins spécifiques de la population, conduisant éventuellement à l’obtention de diplômes ou répondant à des besoins d’éducation permanente;
b)  promouvoir l’accès des citoyens à leur patrimoine culturel, notamment en reflétant la vie des différentes régions et des différentes communautés ethniques, en favorisant les échanges inter-régionaux et inter-culturels, en encourageant la création et la diffusion de productions sonores, visuelles ou audio-visuelles québécoises, ou en privilégiant, d’une façon générale, la culture québécoise;
c)  promouvoir l’accès des citoyens au bien-être économique et social en présentant des émissions qui répondent à leurs besoins d’éducation économique et sociale; ou
d)  favoriser l’exercice du droit des citoyens à la liberté d’expression et à l’information, notamment en encourageant la discussion des questions d’intérêt général et en en faisant valoir toutes les dimensions, en encourageant une plus large ouverture sur le monde ou en maintenant un juste équilibre entre les sujets traités, les intérêts en cause et les opinions exprimées.
1979, c. 52, a. 3.
SECTION III
COMITÉ DE RECONNAISSANCE DU CARACTÈRE ÉDUCATIF DE LA PROGRAMMATION
1996, c. 20, a. 30.
3.1. Est institué un Comité de reconnaissance du caractère éducatif de la programmation, formé des personnes suivantes:
1°  le président du Conseil des arts et des lettres du Québec;
2°  une personne désignée par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
3°  une personne désignée par le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration;
4°  le président d’un organisme désigné par le ministre et regroupant des dirigeants d’établissements d’enseignement universitaire.
Les membres désignent parmi eux un président.
1996, c. 20, a. 31; 1996, c. 21, a. 61; 2011, c. 16, a. 110, a. 123; 2013, c. 28, a. 178; 2022, c. 14, a. 215.
3.2. Les membres du Comité ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1996, c. 20, a. 31.
3.3. Le Comité peut établir des règles applicables à son fonctionnement et à la conduite de ses affaires.
Il peut solliciter et recevoir l’opinion et les suggestions de toute personne ou organisme intéressés ou du public en général sur toute demande qui lui est soumise.
1996, c. 20, a. 31; 1997, c. 43, a. 449.
3.4. Les décisions du Comité sont prises à la majorité de ses membres; lorsque les opinions se partagent également, la décision du président est prépondérante.
Avant de prendre une décision, le Comité doit donner au demandeur l’occasion de présenter ses observations.
1996, c. 20, a. 31; 1997, c. 43, a. 450.
3.5. Le Comité et ses membres ne peuvent être poursuivis en justice pour les actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1996, c. 20, a. 31.
3.6. Pour l’exercice de ses attributions, le Comité peut, avec l’autorisation du ministre, s’adjoindre des experts.
1996, c. 20, a. 31.
4. Le Comité peut, à la demande d’une entreprise de radio-télévision ou de câblodistribution, déclarer éducative une programmation ou une partie de programmation qui lui est soumise.
1979, c. 52, a. 4; 1996, c. 20, a. 34; 1997, c. 43, a. 451.
5. Une entreprise de radio-télévision ou de câblodistribution qui entend modifier substantiellement une programmation déclarée éducative doit soumettre cette modification à l’approbation préalable du Comité.
Toutefois, une telle approbation n’est pas nécessaire s’il s’agit exclusivement de la retransmission d’une programmation déjà déclarée éducative par le Comité.
1979, c. 52, a. 5; 1996, c. 20, a. 34; 1997, c. 43, a. 452.
6. Une entreprise de radio-télévision ne peut se désigner comme entreprise de radio-télévision éducative que relativement à sa programmation ou partie de programmation déclarée éducative par le Comité.
1979, c. 52, a. 6; 1996, c. 20, a. 34.
7. Une entreprise de câblodistribution ne peut désigner l’un de ses canaux comme canal éducatif de câblodistribution que relativement à sa programmation ou partie de programmation déclarée éducative par le Comité.
1979, c. 52, a. 7; 1996, c. 20, a. 34.
8. (Abrogé).
1979, c. 52, a. 8; 1990, c. 4, a. 685; 1996, c. 20, a. 32.
9. Les demandes au Comité sont adressées au ministre de la Culture et des Communications. Celui-ci en transmet copie aux membres du Comité, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
1979, c. 52, a. 9; 1985, c. 21, a. 80; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 44; 1994, c. 14, a. 16; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 20, a. 33; 1997, c. 43, a. 453; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 179.
SECTION IV
POUVOIRS DU MINISTRE
10. Le ministre de la Culture et des Communications peut, selon les conditions, normes et modalités fixées par règlement du gouvernement, accorder une assistance financière ou technique aux entreprises de radio-télévision ou de câblodistribution dont la programmation a été déclarée éducative par le Comité.
Dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, le ministre dépose devant l’Assemblée nationale un rapport identifiant les bénéficiaires de l’assistance financière, le montant de cette assistance et indiquant la programmation éducative pour laquelle l’assistance a été accordée.
1979, c. 52, a. 10; 1994, c. 14, a. 17; 1996, c. 20, a. 34.
11. Le gouvernement publie un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec au moins trente jours avant de l’adopter.
Le règlement entre en vigueur le jour où le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec un avis de son adoption ou à une date ultérieure qu’il indique. Si le gouvernement a modifié le projet, le texte de ces modifications ou le texte définitif du règlement accompagne l’avis.
1979, c. 52, a. 11.
SECTION V
DISPOSITIONS FINALES
12. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État.
1979, c. 52, a. 12; 1999, c. 40, a. 222.
13. Le ministre de la Culture et des Communications est chargé de l’application de la présente loi.
1979, c. 52, a. 13; 1994, c. 14, a. 18.
14. (Omis).
1979, c. 52, a. 14.
15. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 52 des lois de 1979, tel qu’en vigueur le 1er novembre 1980, à l’exception de l’article 14, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-30.1 des Lois refondues.