P-11 - Loi sur la Place des Arts

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Texte complet
Remplacée le 1er juillet 1982
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-11
Loi sur la Place des Arts
Le chapitre P-11 est remplacé par la Loi sur la Société de la Place des Arts de Montréal (chapitre S‐11.03). (1982, c. 9, a. 41).
1982, c. 9, a. 41.
1. Dans la présente loi, les termes suivants désignent:
a)  «Ville» : le conseil municipal de la ville de Montréal ou le comité exécutif de cette Ville lorsqu’il est autorisé à cet effet par ce conseil;
b)  «Régie» : la Régie de la Place des Arts constituée par la présente loi.
1964, c. 19, a. 1.
2. Un organisme est constitué sous le nom de la Régie de la Place des Arts.
Cet organisme est composé de neuf membres: un président nommé par le gouvernement après consultation du maire de Montréal, quatre membres nommés par le gouvernement et quatre membres nommés par la Ville.
Le président a vote prépondérant au cas d’égalité des voix.
1964, c. 19, a. 2.
3. Le mandat des membres de la Régie est de quatre ans et est renouvelable.
Au cas de décès, de démission ou d’incapacité d’un membre pendant le cours de son mandat, un successeur peut lui être nommé pour le reste de son mandat par l’autorité qui l’a nommé.
1964, c. 19, a. 3.
4. A sa première assemblée générale de chaque mandat, la Régie forme un exécutif composé du président et de deux autres membres.
1964, c. 19, a. 4.
5. La Régie doit créer par règlement la fonction de directeur de la Place des Arts.
1964, c. 19, a. 5.
6. La Régie fait des règlements pour sa régie interne et pour déterminer les fonctions du directeur et de son personnel, ainsi que les attributions de l’exécutif.
Ces règlements entrent en vigueur sur approbation du gouvernement et de la Ville.
1964, c. 19, a. 6.
7. Aucun membre de la Régie ne doit avoir, directement ou indirectement, par lui-même ou son associé, un intérêt dans un contrat avec la Régie, en retirer un avantage ou accepter un don, une rémunération ou une promesse en rapport avec ses fonctions.
Le présent article ne s’applique pas à l’actionnaire d’une compagnie constituée de bonne foi et n’empêche pas un membre de la Régie de toucher une allocation qui lui est accordée par règlement dûment approuvé.
1964, c. 19, a. 7.
8. La Régie est une corporation au sens du Code civil.
1964, c. 19, a. 8.
9. La Régie peut posséder, améliorer, entretenir et administrer, dans la ville de Montréal, un centre culturel y compris l’actuelle salle de concert de la Place des Arts. Elle peut monter des spectacles.
1964, c. 19, a. 9.
10. La Régie peut, avec l’autorisation du gouvernement et de la Ville, acquérir des immeubles et les aliéner ou hypothéquer.
1964, c. 19, a. 10.
11. Avec l’approbation du gouvernement et de la Ville, la Régie peut acquérir, par voie d’expropriation, tout immeuble dont elle a besoin pour les fins de la présente loi.
La procédure d’expropriation, dans ce cas, est, mutatismutandis, celle qui est prévue pour les expropriations faites par la ville de Montréal, au moment où l’expropriation a lieu.
1964, c. 19, a. 11.
12. Chaque année, la Régie doit faire parvenir au ministre des Affaires culturelles du Québec et au directeur des finances de la ville de Montréal, pour approbation par le Conseil du trésor et par la Ville, son projet de budget au moins quarante jours avant le début de son année financière.
1964, c. 19, a. 12; 1970, c. 17, a. 102; 1972, c. 20, a. 1.
13. L’année financière de la Régie commence le premier septembre.
1964, c. 19, a. 13; 1972, c. 20, a. 2.
14. La Régie doit obtenir l’approbation préalable du gouvernement et de la Ville pour:
a)  les contrats de plus d’un an;
b)  les échelles de salaires pour ses employés;
c)  les contrats de travail avec ses employés et les réquisitions de services non prévus spécifiquement au budget;
d)  les emprunts;
e)  les engagements financiers non prévus au budget approuvé.
1964, c. 19, a. 14.
15. A moins d’en être dispensée par le gouvernement et la Ville, la Régie doit, si la dépense excède $5,000. demander des soumissions publiques avant tout contrat pour l’exécution de travaux relatifs à ses immeubles ou pour la fourniture de matériel ou de matériaux.
1964, c. 19, a. 15.
16. En tout temps, le vérificateur général ou le vérificateur de la ville de Montréal peut faire procéder à une vérification ou à un examen des livres et documents de la Régie.
1964, c. 19, a. 16; 1970, c. 17, a. 102.
17. La Régie est tenue de faire un rapport annuel des biens en sa possession et de ses opérations, donnant tous les renseignements nécessaires pour faire connaître l’état général de ses affaires. Ce rapport est soumis à l’Assemblée nationale par le ministre des Affaires culturelles.
1964, c. 19, a. 17; 1968, c. 9, a. 90.
18. Les biens meubles de la Régie sont déclarés non imposables pour fins municipales et scolaires.
1964, c. 19, a. 18; 1979, c. 72, a. 387.
19. La Régie peut, avec le concours du gouvernement et de la Ville, assumer toutes les obligations de Le Centre Sir Georges-Étienne Cartier en considération du transport de ses biens et contrats.
Ce transport peut être consenti par résolution adoptée par le vote des trois quarts des membres du conseil d’administration du Centre présents à une assemblée convoquée à cette fin.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il juge à propos, s’engager à défrayer les déficits de la Régie, y compris toutes dépenses d’opération et de nature capitale, l’intérêt et l’amortissement de tous emprunts approuvés par le gouvernement conformément à l’article 14.
Les sommes qui peuvent être dues par le Québec, en conséquence de cet engagement, sont payées à même le fonds consolidé du revenu.
La ville de Montréal peut garantir tous emprunts de la Régie.
1964, c. 19, a. 19; 1965 (1re sess.), c. 20, a. 1; 1979, c. 72, a. 388.
20. Après le transport visé à l’article 19, l’appellation «Place des Arts» ne pourra être utilisée au Québec pour désigner un immeuble, une entreprise ou un organisme quelconque, sans l’autorisation écrite de la Régie.
1964, c. 19, a. 20.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 19 des lois de 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 21 et 22, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-11 des Lois refondues.